Council Directive 2001/89/EC of 23 October 2001 on Community measures for the control of classical swine fever (Text with EEA relevance)
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- Décision de la Commissiondu 5 décembre 2006modifiant les directives 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE du Conseil et la décision 2001/618/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d'État[notifiée sous le numéro C(2006) 5856](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2006/911/CE), 32006D0911, 9 décembre 2006
- Directive 2006/104/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0104, 20 décembre 2006
- Décision de la Commissiondu 7 novembre 2007modifiant les directives du Conseil 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE et les décisions 2001/618/CE et 2004/233/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d’État[notifiée sous le numéro C(2007) 5311](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2007/729/CE), 32007D0729, 13 novembre 2007
- Directive 2008/73/CE du Conseildu 15 juillet 2008simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008L0073, 14 août 2008
- Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseildu 9 mars 2016relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé animale)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0429, 31 mars 2016
- Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commissiondu 17 décembre 2019complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R0687, 3 juin 2020
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- Rectificatif à la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique, 32001L0089R(01), 27 juin 2002
sur lequel ou laquelle des symptômes cliniques ou des lésions post mortem de peste porcine classique ont été constatés officiellement, ou sur lequel ou laquelle la présence de la maladie a été officiellement constatée à la suite d'un examen de laboratoire effectué conformément au manuel de diagnostic;
a) notifie et fournit des informations à la Commission et aux autres États membres conformément à l'annexe I sur: les foyers de peste porcine classique constatés dans des exploitations, les cas de peste porcine classique constatés dans un abattoir ou un moyen de transport, les cas primaires de peste porcine classique constatés dans des populations de porcs sauvages, les résultats de l'enquête épidémiologique effectuée conformément à l'article 8;
b) fournit des informations à la Commission et aux autres États membres sur les autres cas constatés dans les populations de porcs sauvages dans une zone infectée par la peste porcine classique conformément à l'article 16, paragraphe 3, point a), et paragraphe 4.
a) soit effectué le recensement de toutes les catégories de porcs de l'exploitation et que, pour chacune d'elle, soit précisé le nombre de porcs déjà malades, morts ou susceptibles d'être infectés; le recensement sera mis à jour pour tenir compte des porcs nés et morts pendant la période de suspicion; les données de ce recensement seront produites, sur demande, et pourront être contrôlées à chaque visite; b) tous les porcs de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans d'autres lieux permettant leur isolement; c) toute entrée de porcs dans l'exploitation et toute sortie de porcs de celle-ci soient interdites. L'autorité compétente peut, si nécessaire, étendre l'interdiction de sortie de l'exploitation aux animaux d'autres espèces et exiger la mise en œuvre de mesures appropriées pour la destruction des rongeurs ou insectes; d) toute sortie de l'exploitation des carcasses de porcs soit interdite, à moins d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente; e) toute sortie de l'exploitation de viandes, de produits porcins, de sperme, d'ovules et d'embryons de porcs, d'aliments pour animaux, d'ustensiles, d'autres objets et déchets susceptibles de transmettre la peste porcine classique soit interdite, à moins d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente; les viandes, produits porcins, sperme, ovules et embryons ne peuvent sortir de l'exploitation à des fins d'échanges intracommunautaires; f) le mouvement des personnes en provenance ou à destination de l'exploitation soit subordonné à l'autorisation écrite de l'autorité compétente; g) l'entrée ou la sortie de véhicules de l'exploitation soient subordonnées à l'autorisation écrite de l'autorité compétente; h) des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et aux sorties des bâtiments hébergeant les porcs ainsi que de l'exploitation; toute personne entrant dans une exploitation porcine ou en sortant doit appliquer les mesures d'hygiène appropriées nécessaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique. En outre, tous les moyens de transport seront soigneusement désinfectés avant de quitter l'exploitation; i) une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 8.
a) peut appliquer les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 1, dans l'exploitation visée au paragraphe 2 du présent article; toutefois, l'autorité compétente peut, lorsqu'elle considère que les conditions le permettent, limiter l'application de ces mesures aux seuls porcs suspects d'être infectés ou contaminés par le virus de la peste porcine classique et uniquement à la partie de l'exploitation où ils ont été détenus, pour autant que ces animaux aient été hébergés, détenus et nourris de manière complètement distincte des autres porcs de l'exploitation. Un nombre suffisant d'échantillons sera en toute hypothèse prélevé sur les porcs lors de leur mise à mort afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine classique, conformément au manuel de diagnostic; b) peut mettre en place une zone de contrôle temporaire autour de l'exploitation visée au paragraphe 2; un certain nombre ou l'ensemble des mesures visées au paragraphe 1 ou 2 seront appliquées aux exploitations porcines situées dans cette zone.
a) tous les porcs de l'exploitation soient mis à mort sous contrôle officiel sans délai et d'une manière qui permet d'éviter tout risque de propagation du virus de la peste porcine classique tant durant le transport que lors de la mise à mort; b) un nombre suffisant d'échantillons soit prélevé, conformément au manuel de diagnostic, sur les porcs lors de leur mise à mort, de manière à pouvoir déterminer le mode d'introduction du virus de la peste porcine classique dans l'exploitation et la période au cours de laquelle il a pu être présent dans l'exploitation avant la notification de la maladie; c) les cadavres de porcs morts ou mis à mort soient transformés sous contrôle officiel; d) la viande de porcs abattus au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures officielles soit, dans toute la mesure du possible, retrouvée et transformée sous contrôle officiel; e) le sperme, les ovules et embryons de porcs recueillis dans l'exploitation au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures officielles soient retrouvés et détruits sous contrôle officiel de manière à éviter le risque de propagation du virus de la peste porcine classique; f) toute matière ou tout déchet susceptibles d'être contaminés, tel que les aliments des animaux, soient soumis à un traitement assurant la destruction du virus de la peste porcine classique; tous les matériaux à usage unique qui peuvent être contaminés et notamment ceux utilisés pour les opérations d'abattage devraient être détruits; ces dispositions sont appliquées conformément aux instructions du vétérinaire officiel; g) après l'élimination des porcs, les bâtiments d'hébergement des porcs ainsi que les véhicules ayant été utilisés pour leur transport ou celui de leurs carcasses ainsi que le matériel, la litière, le fumier et le lisier susceptibles d'être contaminés soient nettoyés et désinfectés ou traités conformément à l'article 12; h) en cas de foyer primaire de la maladie, l'isolat du virus de la peste porcine classique soit soumis à la procédure de laboratoire établie dans le manuel de diagnostic en vue de l'identification du type génétique; i) une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 8.
a) la durée de la période pendant laquelle le virus de la peste porcine classique peut avoir existé dans l'exploitation avant la notification ou la suspicion de la maladie; b) l'origine possible de la peste porcine classique dans l'exploitation et la détermination des autres exploitations dans lesquelles des porcs ont pu être infectés ou contaminés à partir de cette même origine; c) les mouvements des personnes, véhicules, porcs, carcasses, sperme, viandes ou toute matière qui pourraient avoir transporté le virus à partir ou en direction des exploitations en question.
a) les résultats de l'enquête épidémiologique effectuée conformément à l'article 8; b) la situation géographique, notamment les frontières naturelles ou artificielles; c) la localisation et la proximité des exploitations; d) les mouvements et les courants d'échange de porcs ainsi que les abattoirs disponibles; e) les installations et le personnel disponibles afin de contrôler tout mouvement de porcs à l'intérieur des zones, notamment si les porcs devant être mis à mort doivent sortir de leur exploitation d'origine.
a) un recensement de toutes les exploitations doit être effectué dès que possible; après délimitation de la zone de protection, ces exploitations sont visitées par un vétérinaire officiel dans un délai maximal de sept jours en vue d'un examen clinique des porcs et d'un contrôle du registre et des marques d'identification des porcs visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE; b) tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion, le cas échéant, des chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf accord de l'autorité compétente aux fins d'autoriser des mouvements visés au point f). Cette interdiction peut ne pas s'appliquer au transit de porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt. En outre, selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, une dérogation peut être accordée pour les porcs d'abattage provenant de l'extérieur de la zone de protection et acheminés vers un abattoir situé dans ladite zone en vue de l'abattage immédiat; c) les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminés (par exemple carcasses, aliments, fumier, lisier, etc.) sont nettoyés, désinfectés et traités dès que possible après avoir été contaminés, conformément aux dispositions et procédures établies à l'article 12. Aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de porcs ne peut quitter la zone sans être nettoyé et désinfecté, puis inspecté et autorisé par l'autorité compétente; d) aucun autre animal domestique ne peut pénétrer dans l'exploitation ni la quitter sans l'autorisation de l'autorité compétente; e) tous les porcs morts ou malades se trouvant dans une exploitation doivent être immédiatement déclarés à l'autorité compétente, qui procède aux investigations appropriées, conformément aux procédures établies dans le manuel de diagnostic; f) les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus pendant au moins trente jours après l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée. Après trente jours, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, l'autorité compétente peut autoriser la sortie des porcs de ladite exploitation afin qu'ils soient acheminés directement: vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance en vue de l'abattage immédiat, vers une usine de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel, ou dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection. Les États membres qui font usage de cette disposition en informent immédiatement la Commission au sein du comité vétérinaire permanent;
g) le sperme, les ovules et embryons de porcs ne peuvent quitter les exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection; h) toute personne entrant dans une exploitation porcine ou en sortant doit observer les mesures d'hygiène appropriées nécessaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique.
a) vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, en vue de l'abattage immédiat; b) vers une usine de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel, ou c) dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection. Les États membres qui font usage de cette disposition en informent immédiatement la Commission au sein du Comité vétérinaire permanent.
a) un vétérinaire officiel ait effectué un examen clinique des porcs présents dans l'exploitation et en particulier de ceux devant être transportés, comportant notamment la prise de température corporelle d'un certain nombre d'entre eux, ainsi qu'un contrôle du registre et des marques d'identification des porcs visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE; b) les contrôles et examens susmentionnés n'aient pas mis en évidence la présence de la peste porcine classique et aient attesté le respect des dispositions de la directive 92/102/CEE; c) les porcs soient transportés dans des véhicules scellés par l'autorité compétente; d) le véhicule et les équipements ayant servi au transport des porcs soient immédiatement nettoyés et désinfectés après le transport conformément aux dispositions visées à l'article 12; e) si les porcs sont destinés à être abattus ou mis à mort, un nombre suffisant d'échantillons soit prélevé sur les animaux conformément au manuel de diagnostic afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine classique dans ces exploitations; f) si les porcs doivent être transportés vers un abattoir: l'autorité compétente responsable de l'abattoir soit informée de l'intention d'y envoyer des porcs et notifie leur arrivée à l'autorité compétente chargée de l'envoi des animaux, à l'arrivée à l'abattoir, ces porcs soient détenus et abattus séparément des autres porcs, pendant l'inspection ante et post mortem effectuée à l'abattoir désigné, l'autorité compétente tienne compte des signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine classique, les viandes fraîches issues de ces porcs soient transformées ou identifiées au moyen de la marque spéciale visée à l'article 5 bis de la directive 72/461/CEE du Conseil et ultérieurement traitées conformément aux règles établies par l'article 4, paragraphe 1, de la directive 80/215/CEE du ConseilDirective 72/461/CE du Conseil du 12 décembre 1972 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ( JO L 302 du 31.12.1972, p. 24 ). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. . Ce traitement doit être effectué dans un établissement désigné par l'autorité compétente. Les viandes sont expédiées vers ledit établissement à condition que l'envoi soit scellé avant le départ et pendant toute la durée du transport.Directive 80/215/CE du Conseil du 22 janvier 1980 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande ( JO L 47 du 21.2.1980, p. 4 ). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
a) les opérations de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées soient terminées; b) les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi des examens cliniques et de laboratoire effectués conformément au manuel de diagnostic afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine classique.
a) un recensement de toutes les exploitations porcines est effectué; b) tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion, le cas échéant, des chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf accord de l'autorité compétente. Cette interdiction peut ne pas s'appliquer au transit de porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt, ni aux porcs d'abattage provenant de l'extérieur de la zone de surveillance et acheminés vers un abattoir situé dans ladite zone en vue de l'abattage immédiat; c) les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminés (par exemple carcasses, aliments, fumier, lisier, etc.) sont nettoyés, désinfectés et traités dès que possible après avoir été contaminés conformément aux dispositions et procédures établies à l'article 12. Aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de porcs ne peut quitter la zone sans avoir été nettoyé et désinfecté; d) aucun autre animal domestique ne peut pénétrer dans l'exploitation ni la quitter sans autorisation de l'autorité compétente pendant les sept jours qui suivent l'établissement de la zone; e) tous les porcs morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être immédiatement déclarés à l'autorité compétente qui procède aux investigations appropriées conformément aux procédures établies dans le manuel de diagnostic; f) les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus pendant au moins vingt et un jours après l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée. Après vingt et un jours, sous réserve des conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 3, l'autorité compétente peut autoriser la sortie des porcs de ladite exploitation afin qu'ils soient acheminés directement: vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance en vue de l'abattage immédiat, vers une usine de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel, ou dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance. Les États membres qui font usage de cette disposition en informent immédiatement la Commission au sein du comité vétérinaire permanent.
Toutefois, si les porcs doivent être transportés vers un abattoir, sur demande d'un État membre accompagnée des justifications appropriées et selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des dérogations aux dispositions prévues à l'article 10, paragraphe 3, points e) et f), quatrième tiret, peuvent être autorisées, notamment en ce qui concerne le marquage de la viande de ces porcs et son utilisation ultérieure ainsi que la destination des produits traités; g) le sperme, les ovules et embryons de porcs ne peuvent quitter les exploitations situées à l'intérieur de la zone de surveillance; h) toute personne entrant dans une exploitation porcine ou en sortant doit observer les mesures d'hygiène appropriées nécessaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique.
a) vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance en vue de l'abattage immédiat; b) vers une usine de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel, ou c) dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance. Les États membres qui font usage de cette disposition en informent immédiatement la Commission au sein du comité vétérinaire permanent.
a) les opérations de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées soient terminées; b) les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi des examens cliniques et, le cas échéant, de laboratoire prévus par le manuel de diagnostic afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine classique.
a) les désinfectants à utiliser ainsi que leurs concentrations soient officiellement approuvés par l'autorité compétente; b) les opérations de nettoyage et de désinfection soient effectuées sous contrôle officiel conformément: aux instructions données par le vétérinaire officiel, et aux principes et procédures de nettoyage, de désinfection et de traitement prévus à l'annexe II.
a) lorsqu'il s'agit d'exploitations en plein air, la réintroduction de porcs commence par l'introduction de porcs sentinelles ayant réagi négativement à un contrôle de la présence d'anticorps contre le virus de la peste porcine classique ou provenant d'exploitations qui ne font l'objet d'aucune restriction liée à la peste porcine classique. Les porcs sentinelles sont répartis, conformément aux exigences de l'autorité compétente, dans toute l'exploitation infectée et font l'objet d'un échantillonnage quarante jours après avoir été placés dans l'exploitation, et d'un contrôle afin de déceler la présence d'anticorps, conformément au manuel de diagnostic. Si aucun des porcs n'a produit d'anticorps contre le virus de la peste porcine classique, le repeuplement complet peut avoir lieu. Aucun porc ne peut quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs de l'examen sérologique soient connus; b) pour toutes les autres formes d'élevage, la réintroduction des porcs s'effectue soit selon les mesures prévues au point a), soit par un repeuplement total, à condition que: tous les porcs arrivent dans une période de vingt jours et proviennent d'exploitations n'ayant fait l'objet d'aucune restriction liée à la peste porcine classique, les porcs du troupeau repeuplé fassent l'objet d'un examen sérologique conformément au manuel de diagnostic. L'échantillonnage en vue de cet examen sera effectué au plus tôt quarante jours après l'arrivée des derniers porcs, aucun porc ne puisse quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs de l'examen sérologique soient connus.
a) tous les animaux sensibles présents dans l'abattoir ou le moyen de transport soient mis à mort dans les meilleurs délais; b) les carcasses, abats et déchets animaux des porcs éventuellement infectés et contaminés soient transformés sous contrôle officiel; c) le nettoyage et la désinfection des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, soient effectués sous le contrôle du vétérinaire officiel conformément à l'article 12; d) une enquête épidémiologique soit effectuée en application mutatis mutandis des dispositions de l'article 8; e) l'isolat du virus de la peste porcine classique soit soumis à la procédure de laboratoire prévue dans le manuel de diagnostic afin d'identifier le type génétique du virus; f) les mesures visées à l'article 7 soient appliquées dans l'exploitation dont proviennent les porcs ou carcasses infectés et dans les autres exploitations contacts; sauf indication contraire dans l'enquête épidémiologique, les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 1, sont appliquées dans l'exploitation d'origine des porcs ou carcasses infectés; g) la réintroduction d'animaux aux fins d'abattage ou de transport n'intervienne, au plus tôt, que vingt-quatre heures après l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 12.
a) met en place un groupe d'experts comprenant des vétérinaires, des chasseurs, des biologistes et des épidémiologistes spécialistes de la faune sauvage. Le groupe d'experts assistera l'autorité compétente dans les tâches suivantes: étudier la situation épidémiologique et déterminer une zone infectée conformément aux dispositions prévues à l'article 16, paragraphe 3, point b), établir les mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée en plus des mesures visées aux points b) et c); ces mesures peuvent comprendre la suspension de la chasse et l'interdiction de l'alimentation des porcs sauvages, établir le plan d'éradication à soumettre à la Commission conformément à l'article 16, effectuer des contrôles afin de vérifier l'efficacité des mesures adoptées en vue de l'éradication de la peste porcine classique dans la zone infectée;
b) met immédiatement sous surveillance officielle les élevages dans la zone définie comme infectée et ordonne notamment: qu'un recensement officiel soit effectué de toutes les catégories de porcs se trouvant dans toutes les exploitations; celui-ci est mis à jour par le propriétaire. Les informations contenues dans le recensement sont présentées sur demande et peuvent être vérifiées à chaque visite d'inspection. Toutefois, en ce qui concerne les élevages en plein air, le premier recensement opéré pourra être effectué sur la base d'une estimation, que tous les porcs de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu où ils peuvent être isolés des porcs sauvages, lesquels ne doivent avoir accès à aucun produit susceptible d'entrer par la suite en contact avec les porcs de l'exploitation, qu'aucun porc n'entre dans l'exploitation ou ne la quitte sauf autorisation de l'autorité compétente compte tenu de la situation épidémiologique, que des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et sorties des bâtiments d'hébergement des porcs ainsi que de l'exploitation elle-même, que des mesures d'hygiène appropriées soient appliquées par toutes les personnes en contact avec les porcs sauvages afin de réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique, mesures qui peuvent inclure une interdiction temporaire d'accès dans une exploitation porcine aux personnes ayant été en contact avec des porcs sauvages, que tous les porcs morts ou malades présentant des symptômes de peste porcine classique et se trouvant dans l'exploitation subissent un test de dépistage de la peste porcine classique, qu'aucune partie d'un quelconque porc sauvage, abattu ou trouvé mort, ainsi qu'aucun matériel ou équipement pouvant être contaminé par le virus de la peste porcine classique ne soient introduits dans une exploitation porcine, que les porcs, leur sperme, leurs embryons ou ovules ne quittent pas la zone infectée à des fins d'échanges intracommunautaires;
c) prend des dispositions pour que tous les porcs sauvages abattus par arme à feu ou trouvés morts dans la zone infectée déterminée soient inspectés par un vétérinaire officiel et subissent un test de dépistage de la peste porcine classique conformément au manuel de diagnostic. Les carcasses de tous les animaux présentant des résultats positifs sont transformées sous contrôle officiel. Lorsque ce test se révèle négatif au regard de la peste porcine classique, les États membres appliquent les mesures prévues par l'article 11, paragraphe 2, de la directive 92/45/CEE du Conseil . Les parties non destinées à la consommation humaine sont transformées sous contrôle officiel;Directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage ( JO L 268 du 14.9.1992, p. 35 ). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE (JO L 24 du 30.1.1998, p. 31 ).d) veille à ce que l'isolat du virus de la peste porcine classique soit soumis à la procédure de laboratoire indiquée dans le manuel de diagnostic afin d'identifier le type génétique du virus.
a) les résultats des enquêtes épidémiologiques et des contrôles effectués conformément à l'article 15 et la distribution géographique de la maladie; b) la zone infectée déterminée sur le territoire de l'État membre concerné. En délimitant la zone infectée, l'autorité compétente tient compte: des résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées et de la distribution géographique de la maladie, de la population de porcs sauvages dans la zone, de l'existence d'obstacles importants, naturels ou artificiels, aux mouvements de porcs sauvages;
c) l'organisation d'une étroite coopération entre les biologistes, les chasseurs, les sociétés de chasse, les services de protection de la faune sauvage et les services vétérinaires (santé animale et santé publique); d) la campagne d'information à mettre en œuvre afin de sensibiliser les chasseurs aux mesures qu'ils doivent adopter dans le cadre du plan d'éradication; e) les efforts particuliers réalisés en vue de déterminer le nombre et la localisation des méta-populations de porcs sauvages dans et autour de la zone infectée; f) le nombre approximatif de méta-populations de porcs sauvages et leur taille dans et autour de la zone infectée; g) les efforts particuliers réalisés en vue de déterminer, par l'examen des porcs sauvages abattus par des chasseurs ou trouvés morts ou par des tests de laboratoire, l'ampleur de l'infection dans la population de porcs sauvages, y compris au moyen d'enquêtes épidémiologiques par catégories d'âge; h) les mesures adoptées afin de réduire la propagation de la maladie due aux mouvements de porcs sauvages et/ou aux contacts entre les méta-populations de porcs sauvages; ces mesures peuvent comprendre une interdiction de la chasse; i) les mesures adoptées afin de réduire la population de porcs sauvages sensibles et en particulier les jeunes porcelets; j) les exigences à respecter par les chasseurs en vue d'éviter toute propagation de la maladie; k) la méthode d'élimination des porcs sauvages trouvés morts ou abattus, fondée sur: la transformation sous contrôle officiel, ou l'inspection effectuée par un vétérinaire officiel et les tests de laboratoire prévus par le manuel de diagnostic. Les carcasses de tous les animaux présentant des résultats positifs sont transformées sous contrôle officiel. Lorsque ce test se révèle négatif au regard de la peste porcine classique, les États membres appliquent les mesures prévues par l'article 11, paragraphe 2, de la directive 92/45/CEE. Les parties non destinées à la consommation humaine sont transformées sous contrôle officiel;
l) l'enquête épidémiologique effectuée sur chaque porc sauvage, abattu ou trouvé mort. Cette enquête comprend obligatoirement les réponses à un questionnaire donnant des renseignements sur: le secteur géographique où l'animal a été trouvé mort ou abattu, la date à laquelle l'animal a été trouvé mort ou abattu, la personne qui a trouvé l'animal mort ou qui l'a abattu, l'âge et le sexe du porc, si l'animal a été abattu, les symptômes constatés avant de l'abattre, si l'animal a été trouvé mort, l'état du cadavre, les conclusions du laboratoire;
m) les programmes de surveillance et les mesures de prévention applicables aux exploitations situées dans la zone infectée délimitée et, s'il y a lieu, dans ses environs, y compris le transport et le mouvement d'animaux à l'intérieur, à partir ou en direction de cette zone; ces mesures devraient au minimum prévoir notamment l'interdiction de sortir des porcs, leur sperme et leurs embryons ou ovules de la zone infectée à des fins d'échanges intracommunautaires; n) les autres critères appliqués pour la levée des mesures prises en vue d'éradiquer la maladie dans la zone délimitée et les mesures appliquées aux exploitations de la zone; o) l'autorité chargée de superviser et de coordonner l'action des unités responsables de la mise en œuvre du plan; p) le système mis en place afin que le groupe d'experts désigné conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), puisse procéder à un examen régulier des résultats du plan d'éradication; q) les mesures de contrôle de la maladie qui sont mises en œuvre au plus tôt douze mois après la constatation du dernier cas de peste porcine classique chez des porcs sauvages dans la zone infectée déterminée; ces mesures de contrôle restent en place pendant au moins douze mois et incluent au minimum les dispositions déjà mises en œuvre conformément aux points g), k) et l).
a) les procédures de diagnostic, les prélèvements et les tests de laboratoire visant à déceler la présence de la peste porcine classique soient effectués conformément au manuel de diagnostic; b) la coordination des normes et des méthodes de diagnostic dans chaque État membre soit assurée par un laboratoire national conformément à l'annexe III. Chaque État membre communique aux autres États membres et au public les coordonnées de son laboratoire national ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci selon des modalités pouvant être définies conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.
a) les exigences en matière de biosécurité et les normes de qualité minimales devant être observées par les laboratoires de diagnostic de la peste porcine classique et concernant le transport des échantillons; b) les critères et procédures à appliquer lorsque sont effectués des examens cliniques ou post mortem en vue de confirmer ou d'exclure la présence de la peste porcine classique; c) les critères et procédures à appliquer en vue du prélèvement d'échantillons sur les porcs vivants ou leurs cadavres, afin de confirmer ou d'exclure la présence de la peste porcine classique par des examens de laboratoire, y compris les méthodes d'échantillonnage en vue des contrôles sérologiques ou virologiques de dépistage effectués dans le cadre de l'application des mesures prévues par la présente directive; d) les tests de laboratoire à utiliser pour le diagnostic de la peste porcine classique, y compris: les tests de diagnostic différentiel entre le virus de la peste porcine classique et les autres pestivirus, et dans la mesure où ils sont disponibles et adéquats, les tests permettant de distinguer le modèle d'anticorps produit par un vaccin marqueur de celui produit par le type sauvage du virus de la peste porcine classique, les critères d'évaluation des résultats des tests de laboratoire;
e) les techniques de laboratoire permettant le typage génétique des isolats du virus de la peste porcine classique.
a) l'emploi de vaccins contre la peste porcine classique soit interdit; b) la manipulation, la fabrication, l'entreposage, la fourniture, la distribution et la vente de vaccins contre la peste porcine classique sur le territoire de la Communauté soient placés sous contrôle officiel.
a) la situation de la maladie qui a donné lieu à la demande de vaccination d'urgence; b) l'étendue de la zone géographique dans laquelle la vaccination d'urgence doit être pratiquée et le nombre d'exploitations porcines situées dans cette zone; c) les catégories de porcs et le nombre approximatif de porcs à vacciner; d) le vaccin à utiliser; e) la durée de la campagne de vaccination; f) l'identification et l'enregistrement des animaux vaccinés; g) les mesures relatives aux mouvements de porcs et de leurs produits; h) les critères qui seront retenus afin d'établir si la vaccination ou les mesures visées à l'article 7, paragraphe 2, seront appliquées dans les exploitations contacts; i) les autres éléments appropriés à la situation d'urgence, y compris les examens cliniques et de laboratoire à effectuer sur les échantillons prélevés dans les exploitations dont les animaux ont été vaccinés et dans les autres exploitations situées dans la zone de vaccination, notamment si un vaccin marqueur doit être utilisé.
a) aucun porc vivant ne quitte la zone de vaccination sauf pour être transporté vers un abattoir désigné par l'autorité compétente et situé à l'intérieur ou à proximité de ladite zone pour y être immédiatement abattu, ou bien vers une usine d'équarrissage ou un lieu adéquat où les animaux sont immédiatement mis à mort et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel; b) toutes les viandes fraîches issues de porcs vaccinés pendant la vaccination d'urgence soient transformées ou marquées et traitées conformément aux dispositions visées à l'article 10, paragraphe 3, point f), quatrième tiret; c) le sperme, les ovules et embryons issus des porcs devant être vaccinés au cours des trente jours précédant la vaccination soient retrouvés et détruits sous contrôle officiel.
a) la sortie des porcs sérologiquement positifs de l'exploitation où ils sont détenus, sauf en vue d'un abattage immédiat; b) la collecte de sperme, d'embryons ou d'ovules issus des porcs sérologiquement positifs; c) la sortie des porcelets issus de truies sérologiquement positives de l'exploitation d'origine sauf pour être transportés: dans un abattoir pour abattage immédiat, dans une exploitation désignée par l'autorité compétente et à partir de laquelle ils iront directement à l'abattoir, dans une exploitation après avoir présenté un résultat négatif à un test sérologique en ce qui concerne la présence d'anticorps contre le virus PPC.
a) le cadre d'un plan de vaccination d'urgence est établi conformément à l'article 22. Le plan spécifique et la décision d'adopter la vaccination d'urgence sont notifiés à la Commission avant le début des opérations de vaccination; b) outre les informations visées au paragraphe 3, le plan stipule que tous les porcs présents dans les exploitations où le vaccin doit être utilisé seront abattus ou mis à mort dans les plus brefs délais après l'achèvement des opérations de vaccination conformément au paragraphe 4, point a), et que les viandes fraîches issues de ces porcs seront transformées ou bien marquées et traitées conformément aux dispositions établies à l'article 10, paragraphe 3, point f), quatrième tiret.
a) tous les porcs présents dans les exploitations dans lesquelles la vaccination a été appliquée ont été abattus ou mis à mort conformément au paragraphe 4, point a), et que les viandes fraîches issues de ces porcs ont été transformées ou bien marquées et traitées conformément à l'article 10, paragraphe 3, point f), quatrième tiret; b) toutes les exploitations dans lesquelles des porcs vaccinés ont été détenus, ont été nettoyées et désinfectées conformément à l'article 12.
a) la réintroduction des porcs dans les exploitations susmentionnées n'intervienne, au plus tôt, que dix jours après l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection et après que tous les porcs présents dans les exploitations où la vaccination a été utilisée ont été abattus ou mis à mort; b) après la réintroduction, les porcs présents dans toutes les exploitations de la zone de vaccination subissent les examens cliniques et de laboratoire prévus par le manuel de diagnostic afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine classique. Dans le cas de porcs réintroduits dans les exploitations où la vaccination a été appliquée, ces examens ne peuvent avoir lieu, que lorsqu'une période de quarante jours au moins s'est écoulée après la réintroduction; au cours de ladite période, les porcs ne sont pas autorisés à quitter l'exploitation.
a) le plan de vaccination a été approuvé avant le début des opérations de vaccination conformément au paragraphe 3; b) une demande spécifique a été présentée à la Commission par l'État membre concerné, accompagnée d'un rapport exhaustif concernant la mise en œuvre de la campagne de vaccination, ses résultats et la situation épidémiologique globale, et c) un contrôle sur place de la mise en œuvre de la campagne de vaccination a été effectué conformément aux procédures visées à l'article 21.
a) la situation de la maladie qui a donné lieu à la demande de vaccination d'urgence; b) l'étendue de la zone géographique dans laquelle la vaccination d'urgence doit être pratiquée. En tout état de cause, cette zone fait partie de la zone infectée définie conformément à l'article 16, paragraphe 3, point b); c) le type de vaccin à utiliser et la procédure de vaccination; d) les efforts particuliers à accomplir pour la vaccination des jeunes; e) la durée envisagée de la campagne de vaccination; f) le nombre approximatif de porcs sauvages à vacciner; g) les mesures adoptées afin d'éviter une rotation élevée de la population de porcs sauvages; h) les mesures adoptées afin d'éviter toute propagation du virus vaccinal aux porcs détenus dans des exploitations le cas échéant; i) les résultats attendus de la campagne de vaccination et les paramètres qui seront appliqués pour vérifier son efficacité; j) l'autorité chargée de superviser et de coordonner les unités responsables de la mise en œuvre du plan; k) le système établi afin que le groupe d'experts désigné conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), puisse examiner régulièrement les résultats de la campagne de vaccination; l) les autres éléments appropriés à la situation d'urgence.
a) des besoins en vaccins de chaque État membre pour une vaccination d'urgence; b) des régions comportant des zones à forte densité de population porcine dans chaque État membre, afin d'y garantir une plus grande vigilance et une meilleure préparation à toute éventualité d'apparition de la maladie dans ces régions.
a) définir les mesures de lutte nécessaires; b) garantir la mise en œuvre rapide et efficace des mesures susvisées par les centres locaux de lutte contre l'épizootie; c) affecter des ressources en personnel et autres aux centres locaux de lutte contre l'épizootie; d) fournir des informations à la Commission, aux autres États membres, aux organisations vétérinaires nationales, aux autorités nationales et aux organismes agricoles et commerciaux; e) organiser, le cas échéant, une vaccination d'urgence et délimiter les zones de vaccination; f) assurer la liaison avec les laboratoires de diagnostic; g) assurer la liaison avec la presse et les autres médias; h) assurer la liaison avec les forces de police afin de garantir la mise en œuvre de mesures légales particulières.
a) enquête épidémiologique; b) le prélèvement d'échantillons, les tests et l'interprétation des résultats des tests de laboratoire; c) l'établissement de mesures de lutte contre la maladie.
a) l'alimentation des porcs avec des déchets de cuisine soit interdite; b) les déchets de cuisine provenant des moyens de transport internationaux tels que les navires, véhicules terrestres et avions soient collectés et détruits sous contrôle officiel; c) les informations concernant l'application des dispositions prévues aux points a) et b) ainsi que les contrôles pertinents effectués par les États membres soient transmises à la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année et pour la première fois en 2003. La Commission présente ces informations au comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE .JO L 255 du 18.10.1968, p. 23 .
a) la date d'expédition; b) l'heure d'expédition; c) le nom de l'État membre; d) le nom de la maladie; e) le nombre de foyers ou cas; f) la date à laquelle la peste porcine classique a été suspectée; g) la date à laquelle la peste porcine classique a été confirmée; h) les méthodes utilisées pour cette confirmation; i) si la présence de la maladie a été confirmée chez des porcs sauvages ou les porcs d'une exploitation, dans un abattoir ou un moyen de transport; j) la localisation géographique du foyer ou de l'endroit où le cas de peste porcine classique a été constaté; k) les mesures appliquées en vue de lutter contre la maladie.
a) le nombre de porcs suspects dans le foyer, l'abattoir ou le moyen de transport; b) le nombre de porcs morts par catégorie dans l'exploitation, l'abattoir ou le moyen de transport; c) pour chaque catégorie, le niveau de morbidité de la maladie et le nombre de porcs sur lesquels la peste porcine classique a été constatée; d) le nombre de porcs mis à mort dans le foyer, l'abattoir ou le moyen de transport; e) le nombre de carcasses transformées; f) en cas d'apparition d'un foyer, la distance à laquelle se trouve l'élevage porcin le plus proche; g) en cas de constatation de peste porcine classique dans un abattoir ou un moyen de transport, la localisation de l'exploitation ou des exploitations d'origine des porcs ou carcasses infectés.
a) la date à laquelle ont eu lieu la mise à mort des porcs de l'exploitation, de l'abattoir ou du moyen de transport et la transformation des carcasses; b) les résultats des tests effectués sur les échantillons prélevés lors de la mise à mort des porcs; c) dans le cas de l'application de la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 1, le nombre de porcs mis à mort et transformés et le nombre de porcs dont l'abattage a été retardé ainsi que le délai prévu pour la réalisation de cet abattage; d) toute information concernant l'origine possible de la maladie ou concernant l'origine de la maladie lorsqu'elle a pu être déterminée; e) en cas d'apparition d'un foyer primaire ou d'un cas de peste porcine classique dans un abattoir ou un moyen de transport, le type génétique du virus responsable de l'apparition du foyer ou du cas; f) dans le cas où les porcs ont été mis à mort dans des exploitations contacts ou des exploitations contenant des porcs suspects d'être infectés par le virus de la peste porcine classique, des informations concernant: la date de mise à mort et le nombre de porcs de chaque catégorie mis à mort dans chaque exploitation le lien épidémiologique existant entre le foyer ou le cas de peste porcine classique et chaque exploitation contact ou bien les raisons ayant entraîné la suspicion de peste porcine classique dans chaque exploitation suspectée les résultats des tests de laboratoire effectués sur les échantillons prélevés sur les porcs présents dans les exploitations et lors de leur mise à mort.
Dans le cas où des porcs présents dans des exploitations contacts n'ont pas été mis à mort, des informations concernant les motifs de cette décision doivent être fournies.
a) les opérations de nettoyage et de désinfection et, le cas échéant, les mesures visant à détruire les rongeurs et insectes, sont mises en œuvre sous surveillance officielle et conformément aux instructions du vétérinaire officiel; b) les désinfectants à utiliser ainsi que leurs concentrations sont officiellement approuvés par l'autorité compétente afin de garantir la destruction du virus de la peste porcine classique; c) l'activité de certains désinfectants étant réduite à la suite d'un entreposage prolongé, elle doit être vérifiée avant usage; d) le choix des désinfectants et des procédures de désinfection est opéré en fonction de la nature des locaux, véhicules et objets à traiter; e) les conditions d'utilisation des dégraissants et des désinfectants sont telles que leur efficacité reste intacte. Les paramètres techniques fournis par le fabricant, notamment la pression, la température minimale et la durée de contact requise, doivent être respectés; f) quel que soit le désinfectant utilisé, il convient d'appliquer les règles générales suivantes: arroser complètement les litières et les matières fécales à l'aide du désinfectant, laver et nettoyer en brossant et en récurant soigneusement le sol, le plancher, les rampes et les murs, si possible après évacuation ou démontage du matériel ou des installations afin de ne pas entraver les opérations de nettoyage et de désinfection, appliquer ensuite de nouveau le désinfectant pour une durée minimale de contact comme indiqué dans les recommandations du fabricant, l'eau utilisée pour les opérations de nettoyage doit être éliminée de manière à éviter tout risque de propagation du virus et conformément aux instructions du vétérinaire officiel;
g) lorsque le nettoyage est effectué à l'aide de produits liquides sous pression, il convient d'éviter de recontaminer les endroits déjà nettoyés; h) laver, désinfecter ou détruire également les équipements, installations, articles ou compartiments susceptibles d'être contaminés; i) éviter toute recontamination après la désinfection; j) les opérations de nettoyage et de désinfection requises dans le cadre de la présente directive doivent être consignées dans le registre de l'exploitation ou du véhicule et, lorsqu'elles doivent être agréées officiellement, elles sont certifiées par le vétérinaire officiel chargé du contrôle.
a) nettoyage et désinfection préliminaires: pendant la mise à mort des animaux, il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ou limiter au maximum la propagation du virus de la peste porcine classique. Celles-ci comprennent entre autres l'installation d'un équipement provisoire de désinfection, la fourniture de vêtements de protection, des douches, une décontamination du matériel usé, des instruments et appareillages et la mise en panne de la ventilation, les carcasses des animaux mis à mort doivent être aspergées de désinfectant, si les carcasses doivent être enlevées de l'exploitation pour être transformées, des conteneurs fermés et étanches doivent être utilisés, dès que les carcasses des porcs ont été enlevées pour être transformées, les parties de l'exploitation où étaient logés ces animaux de même que toute autre partie des bâtiments, enclos, etc. contaminées pendant la mise à mort, l'abattage ou l'examen post mortem, sont aspergées de désinfectants approuvés conformément aux dispositions de l'article 12, tout tissu ou sang pouvant avoir été répandu pendant l'abattage, lors de l'examen post mortem ou de la contamination globale des bâtiments, des enclos, des ustensiles, etc. est recueilli soigneusement et transformé avec les carcasses, le désinfectant utilisé reste sur la surface traitée au moins vingt-quatre heures;
b) nettoyage final et désinfection finale: le fumier et les litières sont enlevés et traités conformément au point 3 a), les graisses et souillures sont enlevées de toutes les surfaces à l'aide d'un dégraissant et les surfaces sont lavées à l'eau, après le rinçage à l'eau, on procède à une nouvelle aspersion de désinfectant, après sept jours, les locaux sont traités à l'aide d'un dégraissant, rincés à l'eau, aspergés de désinfectant puis une nouvelle fois rincés à l'eau.
a) le fumier et la litière usagée sont empilés pour chauffer, aspergés de désinfectant et reposent pendant quarante-deux jours au moins ou sont détruits en étant incinérés ou enfouis; b) le lisier est entreposé pendant quarante-deux jours au moins à partir de la dernière adjonction de matériel infecté, à moins que les autorités compétentes n'autorisent une période de stockage réduite pour le lisier ayant été effectivement traité conformément aux instructions données par le vétérinaire officiel afin de garantir la destruction du virus.
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a) ils peuvent fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires individuels; b) ils contrôlent la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés dans l'État membre concerné; c) ils organisent périodiquement des tests comparatifs; d) ils conservent des isolats du virus de la peste porcine classique provenant de cas et de foyers constatés dans l'État membre.
a) coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes employées dans les États membres pour le diagnostic de la peste porcine classique, notamment par: la détention et la délivrance des cultures cellulaires en vue du diagnostic, la spécification, la détention et la délivrance des souches du virus de la peste porcine classique en vue des tests sérologiques et de la préparation de l'antisérum, la délivrance des sérums de référence, des sérums conjugués et d'autres réactifs de référence aux laboratoires nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans les États membres, l'établissement et la conservation d'une collection de virus de la peste porcine classique, l'organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic, la collecte et le collationnement des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués, la caractérisation des isolats du virus par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épizootiologie de la peste porcine classique, le suivi de l'évolution de la situation dans le monde entier en matière de surveillance, d'épizootiologie et de prévention de la peste porcine classique, le maintien d'une expertise sur le virus de la peste porcine classique et sur d'autres virus concernés afin de permettre un diagnostic différentiel rapide, l'acquisition d'une connaissance approfondie dans la préparation et l'utilisation des produits de médecine vétérinaire immunologique utilisés pour l'éradication et le contrôle de la peste porcine classique;
b) prendre les dispositions nécessaires pour la formation et le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic; c) disposer d'un personnel formé pour les situations d'urgence survenant dans la Communauté; d) mener des activités de recherche et, autant que possible, coordonner les activités de recherche visant à mieux lutter contre la peste porcine classique.
Critères | Décision | |
---|---|---|
Pour la mise à mort | Contre la mise à mort | |
Signes cliniques indiquant la présence de peste porcine classique dans les exploitations contacts | Oui | Non |
Mouvements de porcs à partir du foyer vers des exploitations contacts après la date probable d'introduction du virus dans l'exploitation infectée | Oui | Non |
Localisation des exploitations contacts dans une zone à densité élevée de porcs | Oui | Non |
Probabilité de propagation du virus à partir du foyer avant la mise en œuvre de mesures d'éradication | Très forte/inconnue | Limitée |
Localisation des exploitations contacts dans un rayon de 500 mètres | Oui | Non |
Proximité d'exploitations contacts avec plusieurs foyers | Oui | Non |
Nombre de porcs dans le foyer et/ou dans les exploitations contacts | Élevé | Faible |
Critères | Décision | |
---|---|---|
Pour la vaccination | Contre la vaccination | |
Nombre/courbe d'incidence des foyers au cours des 10-20 jours précédents | Élevé/rapidement ascendante | Faible/plate ou faiblement ascendante |
Emplacement des exploitations où la vaccination pourrait être appliquée dans une zone à densité élevée de porcs | Oui | Non |
Probabilité d'apparition d'autres foyers dans la zone au cours des deux prochains mois ou au-delà | Très forte | Très faible |
Insuffisance de la capacité de transformation | Oui | Non |
a) Des dispositions sont prévues pour assurer que les compétences juridiques nécessaires à la mise en œuvre des plans d'intervention existent et permettre de mener une campagne d'éradication rapide et efficace. b) Des dispositions sont prévues pour assurer l'accès à des fonds d'urgence, à des moyens budgétaires et à des ressources financières afin de couvrir tous les aspects de la lutte contre une épizootie de peste porcine classique. c) Une chaîne de commandement est mise en place pour garantir que le processus de prise de décision face à une épizootie soit rapide et efficace. Au besoin, la chaîne de commandement est placée sous l'autorité d'une unité centrale de prise de décision chargée de diriger l'ensemble des stratégies de lutte contre l'épizootie. Le chef des services vétérinaires fait partie de cette unité et assure la liaison entre l'unité centrale de prise de décision et le centre national de lutte contre l'épizootie visé à l'article 23. d) Des dispositions sont prises pour la mise à disposition de ressources appropriées afin d'assurer une campagne rapide et efficace, y compris du personnel, des équipements et des infrastructures de laboratoire. e) Un manuel d'instructions à jour est fourni. Il décrit en détail et de manière complète et pratique toutes les procédures, instructions et mesures de lutte à appliquer face à un foyer de peste porcine classique. f) Si cela est jugé nécessaire, des plans détaillés de vaccination d'urgence sont fournis. g) Le personnel prend part régulièrement à: i) des actions de formation portant sur les signes cliniques, l'enquête épidémiologique et la lutte contre la peste porcine classique; ii) des exercices d'alerte, organisés au moins deux fois par an; iii) des actions de formation aux techniques de communication afin d'organiser des campagnes de sensibilisation concernant l'épizootie en cours à l'intention des autorités, des exploitants et des vétérinaires.
— Directive 80/1101/CEE | |
— Directive 80/1274/CEE | article 2 uniquement |
— Directive 81/476/CEE | uniquement en ce qui concerne les références des articles 1 |
— Directive 84/645/CEE | |
— Directive 85/586/CEE | uniquement en ce qui concerne les références de l'article 5 à la directive 80/217/CEE |
— Directive 87/486/CEE | |
— Directive 91/685/CEE | |
— Décision 93/384/CEE |
Directive | Délai de transposition |
---|---|
80/217/CEE | 1 |
80/1101/CEE | |
80/1274/CEE | 1 |
81/476/CEE | |
84/645/CEE | 31 mars 1985 |
85/586/CEE | 1 |
87/486/CEE | 31 décembre 1987 |
91/685/CEE | 1 |
Présente directive | Directive 80/217/CEE |
---|---|
Article premier | Article premier |
Article 2, points a), b), e), f), m), n), o) et q) | Article 2, points a), e), g), h), i), j), k) et m) |
Article 2, points c), d), g), h), i), j), k), l), p), r), s), t), u), v) et w) | — |
Article 3, paragraphe 1 | Article 3 |
Article 3, paragraphes 2 et 3 | Article 12 |
Article 4, paragraphes 1 et 2 | Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 3 | — |
Article 4, paragraphe 4 | Article 4, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 1, points a), c), d), f), g) et i) | Article 5, paragraphe 1, à l'exception du septième tiret |
Article 5, paragraphe 1, points b), e), h) et paragraphe 2 | — |
Article 6 | Article 6 |
Article 7, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa | Article 5, paragraphe 2, et article 10, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 2, second alinéa, et paragraphe 3 | — |
Article 8, premier alinéa, et point b) du deuxième alinéa | — |
Article 8, sauf l'alinéa et le point susmentionné | Article 7 |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa | Article 9, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa | — |
Article 9, paragraphes 2, 3 et 4 | Article 9, paragraphes 2, 3 et 10 |
Article 10, paragraphe 1, sauf points g) et h), paragraphes 2 et 3 | Article 9, paragraphe 4 |
Article 10, paragraphe 1, points g) et h) | — |
Article 10, paragraphe 4 | Article 9, paragraphe 5 |
Article 11, paragraphes 1 et 2 | Article 9, paragraphe 6 |
Article 11, paragraphe 3 | Article 9, paragraphe 7 |
Article 12, paragraphe 1 | Article 12 |
Article 12, paragraphe 2 | — |
Article 13, sauf paragraphe 1, point b) | Article 5, paragraphe 1, septième tiret |
Article 13, paragraphe 2, point b) | |
Article 14 | — |
Article 15, paragraphe 1 | Article 6 |
Article 15, paragraphe 2, point a) et point b), cinquième et huitième tirets | — |
Article 15, paragraphe 2, point b), sauf le cinquième et le huitième tiret | Article 6 |
Article 15, paragraphe 2, point c) | Article 6 |
Article 15, paragraphe 2, point d), et paragraphe 3 | — |
Article 16, paragraphe 1, sauf le quatrième alinéa, et paragraphe 2 | Article 6 |
Article 16, paragraphe 3, points b), c), g), j), k), l) et n) | Article 6 |
Article 16, paragraphe 1, quatrième alinéa, paragraphe 3, points a), d), e), f), h), i), m), o), p) et q), et paragraphe 4 | — |
Article 17, paragraphes 1 et 2 | Article 11 |
Article 17, paragraphes 3, 4 et 5 | — |
Article 18 | Article 14, paragraphe 1, points a) et c), et paragraphe 5 |
Article 19, paragraphe 1, paragraphe 3, sauf les points h) et i), paragraphe 4, sauf le point c), paragraphe 5 et paragraphe 6, sauf le point b) | Article 14, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 19, paragraphe 2, paragraphe 3, points h) et i), paragraphe 4, point c), paragraphe 6, point b), paragraphes 7, 8 et 9 | — |
Article 20 | — |
Article 21 | Article 14 |
Article 22, paragraphes 1, 2 et 3 | Article 14 |
Article 23 | — |
Article 24 | — |
Article 26 | Article 16 |
Article 27 | Article 16 |
Article 28 | — |
Article 29 | — |
Article 30 | — |
Article 31 | — |
Article 32 | Article 20 |
Annexe I | — |
Annexe II, point 1, point 2, premier et second tirets, et point 3 b) | — |
Annexe II, point 2, sauf les premier et second tirets, et point 3 b) | Annexe V |
Annexe III, points 1 et 3 | Annexe II |
Annexe III, point 2 | — |
Annexe IV | Annexe VI |
Annexe V | — |
Annexe VI | — |
Annexe VII | — |
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