Council Directive 2001/89/EC of 23 October 2001 on Community measures for the control of classical swine fever (Text with EEA relevance)
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
  • Décision de la Commissiondu 5 décembre 2006modifiant les directives 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE du Conseil et la décision 2001/618/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d'État[notifiée sous le numéro C(2006) 5856](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2006/911/CE), 306D0911, 9 décembre 2006
  • Directive 2006/104/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, 306L0104, 20 décembre 2006
  • Décision de la Commissiondu 7 novembre 2007modifiant les directives du Conseil 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE et les décisions 2001/618/CE et 2004/233/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d’État[notifiée sous le numéro C(2007) 5311](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2007/729/CE), 307D0729, 13 novembre 2007
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  • Rectificatif à la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique, 301L0089R(01), 27 juin 2002
Directive 2001/89/CE du Conseildu 23 octobre 2001relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la CommissionJO C 29 E du 30.1.2001, p. 199., vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 14 juin 2001 (non encore paru au Journal officiel)., vu l'avis du Comité économique et socialJO C 123 du 25.4.2001, p. 69., vu l'avis du Comité des régionsJO C 148 du 18.5.2001, p. 21., considérant ce qui suit: (1)La directive 80/217/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classiqueJO L 47 du 21.2.1980, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. Ladite directive devant être à nouveau modifiée, il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à sa refonte en un texte unique. (2)Étant donné que la liste des animaux vivants figure à l'annexe I du traité, l'une des tâches de la Communauté dans le domaine vétérinaire consiste à améliorer l'état sanitaire des porcins et à faciliter ainsi les échanges de porcs et de produits porcins afin de garantir le développement de ce secteur. (3)En cas d'apparition de la peste porcine classique, il est nécessaire d'établir au niveau communautaire des mesures de lutte afin d'éradiquer la maladie, de manière à garantir le développement du secteur porcin et de contribuer à la protection de la santé animale dans la Communauté. (4)La peste porcine classique peut, dès son apparition, prendre un caractère épizootique provoquant une mortalité et des perturbations telles qu'elle risque de compromettre notamment la rentabilité de l'ensemble de l'élevage porcin. (5)Il convient d'adopter des mesures dès que la présence de la maladie est soupçonnée, afin qu'une action immédiate et efficace puisse être mise en œuvre aussitôt que cette présence est confirmée, y compris le dépeuplement de l'exploitation infectée. (6)Il est également nécessaire d'éviter toute extension de la maladie dès son apparition et de prévenir cette extension par un contrôle minutieux des mouvements des animaux et de l'utilisation des produits susceptibles d'être contaminés, le nettoyage et la désinfection des locaux infectés, l'établissement de zones de surveillance et de protection autour du foyer ainsi que par un recours éventuel à la vaccination. (7)En cas d'infection, il est possible que des porcs vaccinés deviennent des porteurs apparemment sains du virus et continuent à propager la maladie. L'emploi de vaccins ne peut donc être autorisé que dans les situations d'urgence. (8)Conformément à l'avis du comité scientifique, les vaccins marqueurs capables de conférer une immunité protectrice qu'il est possible de distinguer de l'immunoréaction provoquée par infection naturelle avec le virus sauvage au moyen des tests appropriés en laboratoire peuvent devenir un instrument supplémentaire utile dans le contrôle de la peste porcine classique dans les zones à densité élevée de porcs, évitant ainsi un abattage massif des animaux. Il est donc opportun d'établir une procédure communautaire pour l'approbation de tels essais discriminatoires, une fois que les limitations restantes de ces essais ont été surmontées, et pour accorder une autorisation aux États membres d'introduire l'utilisation des vaccins marqueurs, lorsque cela est approprié en cas d'urgence. (9)Il convient d'appliquer des mesures spéciales d'éradication en cas d'apparition de la maladie dans des populations de porcs sauvages. (10)Il convient d'établir des dispositions pour garantir l'utilisation de procédures et de méthodes harmonisées en vue du diagnostic de la peste porcine classique, notamment la mise en place d'un laboratoire de référence communautaire ainsi que de laboratoires de référence dans les États membres. (11)Il convient d'établir des dispositions pour garantir un degré de préparation suffisant permettant de répondre efficacement aux situations d'urgence causées par l'apparition d'un ou de plusieurs foyers de peste porcine classique, notamment par l'établissement de plans de lutte ainsi que la mise en place de centres de lutte et de groupes d'experts. (12)Il y a lieu de modifier certaines des mesures adoptées jusqu'à présent dans la Communauté en cas d'apparition de la peste porcine classique conformément à la directive 80/217/CEE afin de tenir compte des progrès scientifiques, de la mise au point de nouveaux instruments de diagnostic et vaccins et de l'expérience acquise à la suite de l'apparition récente de foyers de peste porcine classique dans la Communauté. (13)L'expérience montre que l'alimentation des porcs par des déchets de cuisine est susceptible de constituer un danger de propagation de la peste porcine classique, notamment du fait du manque d'efficacité des mesures de contrôle du traitement. Dans l'attente de mesures communautaires en ce qui concerne le traitement de ces déchets, il convient d'en interdire dès à présent l'utilisation dans l'alimentation des porcs. En outre, en raison de leur dangerosité particulière, il convient de maintenir l'obligation de destruction des déchets de cuisine provenant des moyens de transport international. (14)Il y a lieu, dans le but d'assurer la continuité de la coordination des travaux de diagnostic menés sous la supervision des laboratoires nationaux compétents, de confirmer l'"Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover" désigné par la décision 81/859/CEE du ConseilJO L 319 du 7.11.1981, p. 20. Décision modifiée par la décision 87/65/CEE (JO L 34 du 5.2.1987, p. 54). en tant que laboratoire communautaire de référence et, pour des raisons de sécurité juridique, d'abroger ladite décision. (15)Il convient de prévoir la possibilité d'adapter, par des procédures rapides, la présente directive ainsi que de ses annexes à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. (16)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.. (17)Il importe que la présente directive ne porte pas atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiqués à l'annexe VII, partie B, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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