Regulation (EC) No 2888/2000 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the distribution of permits for heavy goods vehicles travelling in Switzerland
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  • Règlement (CE) no 862/2004 du Conseildu 29 avril 2004portant adaptation du règlement (CE) no 2888/2000 du Parlement européen et du Conseil, dans le domaine des transports, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, 304R0862, 9 juin 2004
Règlement (CE) no 2888/2000 du Parlement européen et du Conseildu 18 décembre 2000sur la répartition des autorisations pour les poids lourds circulant en Suisse LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,vu la proposition de la CommissionJO C 114 du 27.4.1999, p. 4 et JO C 248 E du 29.8.2000, p. 108.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 329 du 17.11.1999, p. 1.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 15 décembre 1999 (JO C 296 du 18.10.2000, p.108), position commune du Conseil du 8 décembre 2000 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Parlement européen du 14 décembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le Conseil fédéral suisse a décidé, en date du 1er novembre 2000, d'admettre sur son territoire, dès le 1er janvier 2001, la circulation de poids lourds jusqu'à 34 tonnes et d'ouvrir à partir de cette même date les contingents pour véhicules dont le poids total effectif en charge est supérieur à 34 tonnes mais ne dépasse pas les 40 tonnes et pour véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers. Cette décision accompagne l'introduction de la RPLP (Redevance poids lourds liée aux prestations) sur le réseau suisse.(2)Cette décision est une mesure autonome de la part de la Confédération suisse et par conséquent elle ne peut pas être considérée comme une application provisoire de l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route signé le 21 juin 1999. La conclusion de cet accord par la Communauté exige l'entrée en vigueur simultanée des sept accords signés à la même date avec la Confédération suisse.(3)Il est nécessaire d'établir d'une manière durable les normes régissant la répartition et la gestion des autorisations allouées à la Communauté dès le 1er janvier 2001.(4)Pour des raisons pratiques et d'organisation, la Commission devrait être chargée de distribuer les autorisations aux États membres.(5)Pour ce faire, une méthode d'attribution devrait être prévue. Les États membres doivent ensuite répartir les autorisations qui leur ont été allouées entre les entreprises de transport en s'appuyant sur des critères objectifs.(6)Afin d'assurer une utilisation optimale des autorisations, toutes les autorisations non attribuées devraient être retournées à la Commission pour être redistribuées.(7)Les autorisations devraient être attribuées selon des critères qui prennent pleinement en considération les flux de transport de marchandises actuels et les besoins réels de transport dans la région alpine.(8)Il peut s'avérer nécessaire de modifier la répartition des autorisations sur la base des flux réels, tout en tenant compte des éléments pertinents de la méthode décrite à l'Annexe III. La Commission doit être assistée par un comité lorsqu'elle effectue de telles modifications.(9)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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