Regulation (EC) No 2888/2000 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the distribution of permits for heavy goods vehicles travelling in Switzerland
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  • Règlement (CE) no 862/2004 du Conseildu 29 avril 2004portant adaptation du règlement (CE) no 2888/2000 du Parlement européen et du Conseil, dans le domaine des transports, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, 304R0862, 9 juin 2004
Règlement (CE) no 2888/2000 du Parlement européen et du Conseildu 18 décembre 2000sur la répartition des autorisations pour les poids lourds circulant en Suisse LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,vu la proposition de la CommissionJO C 114 du 27.4.1999, p. 4 et JO C 248 E du 29.8.2000, p. 108.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 329 du 17.11.1999, p. 1.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 15 décembre 1999 (JO C 296 du 18.10.2000, p.108), position commune du Conseil du 8 décembre 2000 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Parlement européen du 14 décembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le Conseil fédéral suisse a décidé, en date du 1er novembre 2000, d'admettre sur son territoire, dès le 1er janvier 2001, la circulation de poids lourds jusqu'à 34 tonnes et d'ouvrir à partir de cette même date les contingents pour véhicules dont le poids total effectif en charge est supérieur à 34 tonnes mais ne dépasse pas les 40 tonnes et pour véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers. Cette décision accompagne l'introduction de la RPLP (Redevance poids lourds liée aux prestations) sur le réseau suisse.(2)Cette décision est une mesure autonome de la part de la Confédération suisse et par conséquent elle ne peut pas être considérée comme une application provisoire de l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route signé le 21 juin 1999. La conclusion de cet accord par la Communauté exige l'entrée en vigueur simultanée des sept accords signés à la même date avec la Confédération suisse.(3)Il est nécessaire d'établir d'une manière durable les normes régissant la répartition et la gestion des autorisations allouées à la Communauté dès le 1er janvier 2001.(4)Pour des raisons pratiques et d'organisation, la Commission devrait être chargée de distribuer les autorisations aux États membres.(5)Pour ce faire, une méthode d'attribution devrait être prévue. Les États membres doivent ensuite répartir les autorisations qui leur ont été allouées entre les entreprises de transport en s'appuyant sur des critères objectifs.(6)Afin d'assurer une utilisation optimale des autorisations, toutes les autorisations non attribuées devraient être retournées à la Commission pour être redistribuées.(7)Les autorisations devraient être attribuées selon des critères qui prennent pleinement en considération les flux de transport de marchandises actuels et les besoins réels de transport dans la région alpine.(8)Il peut s'avérer nécessaire de modifier la répartition des autorisations sur la base des flux réels, tout en tenant compte des éléments pertinents de la méthode décrite à l'Annexe III. La Commission doit être assistée par un comité lorsqu'elle effectue de telles modifications.(9)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe présent règlement établit un régime de répartition des autorisations allouées à la Communauté par la Suisse, qui admet sur son territoire dès le 1er janvier 2001 la circulation de poids lourds jusqu'à 34 tonnes, ouvre à partir de cette même date les contingents pour véhicules dont le poids total effectif en charge est supérieur à 34 tonnes mais ne dépasse pas 40 tonnes et pour véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers et introduit la RPLP (Redevance poids lourds liée aux prestations) sur le réseau suisse.
Article 2Aux fins du présent règlement, on entend par:1)autorisation "véhicules lourds", une autorisation de circuler sur le territoire suisse accordée aux véhicules utilitaires dont le poids total effectif en charge est supérieur à 34 tonnes mais ne dépasse pas les 40 tonnes;2)autorisation "véhicules à vide", une autorisation de circuler sur le territoire suisse accordée aux véhicules utilitaires à vide ou chargés de produits légers.
Article 31.La Commission attribue les autorisations conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4.2.Les autorisations "véhicules lourds" sont réparties conformément à l'annexe I.3.Les autorisations "véhicules à vide" sont réparties conformément à l'annexe II.4.Les autorisations pour chaque année sont distribuées avant le 15 août de l'année qui précède.
Article 4Les États membres répartissent les autorisations entre les entreprises établies sur leur territoire sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.
Article 5Avant le 15 septembre de chaque année, les États membres font parvenir à la Commission les autorisations qui n'ont pas été allouées à des entreprises.Conformément à la procédure prévue à l'article 7, la Commission attribue ces autorisations à un ou plusieurs États membres de façon à garantir une utilisation optimale de celles-ci.
Article 6Lorsque la Commission fera sa proposition d'adaptation, elle se basera sur les flux réels pendant l'année 2001, tout en veillant à une prise en compte égale des critères relatifs aux opérations de transport bilatérales et aux opérations de transport en transit. Si, à l'issue de ce nouveau calcul, le nombre d'autorisations à allouer à un État membre diffère d'une manière significative par rapport au nombre prévu aux annexes I et II, toute modification nécessaire à l'adaptation des annexes I et II est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 7.
Article 71.La Commission est assistée par un comité.2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 8Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ISchéma de répartition des autorisations véhicules lourdsLes autorisations "véhicules lourds" sont attribuées par la Commission aux États membres selon le schéma de répartition suivant:
État membre %
Belgique6,9
Danemark1,4
Allemagne25
Grèce0,9
Espagne2
France15
Irlande0,85
Italie24
Luxembourg1,45
Pays-Bas8,9
Autriche8
Portugal0,7
Finlande0,8
Suède0,75
Royaume-Uni3,35
Total100
Le nombre total des autorisations à répartir s'élève à 300000 pour les années 2001 et 2002 et à 400000 pour les années 2003 et 2004.Pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, 10000 autorisations "véhicules lourds" supplémentaires sont attribuées par la Commission aux États membres selon le schéma de répartition suivant:
État membreNombre d'autorisations
République tchèque3164
Estonie440
Chypre66
Lettonie132
Lituanie308
Hongrie1934
Malte352
Pologne2109
Slovénie1055
Slovaquie440
Total10000
ANNEXE IISchéma de répartition des autorisations véhicules à videLes autorisations "véhicules à vide" sont attribuées par la Commission aux États membres selon le schéma de répartition suivant:
État membre2001-2004
Belgique14067
Danemark1310
Allemagne50612
Grèce5285
Espagne1500
France16126
Irlande220
Italie93012
Luxembourg3130
Pays-Bas21517
Autriche2183
Portugal192
Finlande867
Suède381
Royaume-Uni9598
Total220000
Pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, 5500 autorisations "véhicules à vide" supplémentaires sont attribuées par la Commission aux États membres selon le schéma de répartition suivant:
État membreNombre d'autorisations
République tchèque1741
Estonie242
Chypre36
Lettonie73
Lituanie169
Hongrie1064
Malte193
Pologne1160
Slovénie580
Slovaquie242
Total5500
ANNEXE IIIMéthode de calcul pour la répartition des autorisationsLa répartition des autorisations indiquée dans les annexes I et II sera effectuée selon les modalités suivantes:1.États membres de l'Union européenne à 15Autorisations véhicules lourdsTout d'abord, chaque État membre reçoit 1500 autorisations.Puis, les autorisations restantes sont réparties de manière égale sur le fondement des critères relatifs aux opérations de transport bilatérales et aux opérations de transport en transit.Ce résultat est adapté légèrement pour tenir compte de la situation géographique particulière de certains États membres.Trafic bilatéralLes autorisations sont attribuées en fonction de la part de chaque État membre dans le trafic bilatéral au départ et à destination de la Suisse.Trafic de transitLe nombre d'autorisations attribuées à chaque État membre est proportionnel au nombre de kilomètres supplémentaires parcourus par les poids lourds immatriculés dans cet État membre sur le trajet qui traverse les Alpes du nord au sud et vice versa en raison des limitations de poids actuellement en vigueur en Suisse.Le nombre de kilomètres parcourus à cause de détournements de trafic correspond à la différence entre la longueur réelle des trajets transalpins et la longueur du trajet le plus court à travers la Suisse. La longueur de ce dernier est corrigée par l'ajout de 60 kilomètres pour tenir compte des délais d'attente aux frontières et des conditions de circulation.Les États membres pour lesquels l'application de ces méthodes de calcul aboutit à un chiffre inférieur à 200 se verront attribuer 200 autorisations.Autorisations "véhicules à vide"Les autorisations "véhicules à vide" sont attribuées en fonction de la part des véhicules immatriculés dans les États membres dans le total des véhicules d'un poids en charge compris entre 7,5 et 28 tonnes qui effectuent des trajets de transit à travers la Suisse.2.Nouveaux États membresAutorisations "véhicules lourds"Les États membres qui ont conclu des accords bilatéraux avec la Suisse (République tchèque, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne et Slovénie) recevront au moins le même nombre d'autorisations que celui qu'ils auraient reçu dans le cadre des accords bilatéraux pour la période du 1er mai 2004 au 31 décembre 2004, si ces accords avaient continué à produire leurs effets pendant l'année 2004.Chypre, Malte et la Slovaquie reçoivent des autorisations en fonction de leur part dans le trafic au départ et à destination de la Suisse, ainsi que dans le trafic de transit à travers la Suisse en 2002.Le reliquat des autorisations attribuables aux dix nouveaux États membres sera alloué selon la règle de proportionnalité.Autorisations "véhicules à vide"Étant donné que la Communauté recevra 5500 autorisations "véhicules à vide", ce qui représente 55 % du nombre d'autorisations "véhicules lourds", les premières seront réparties selon ce rapport.