Council Regulation (EC) No 2826/2000 of 19 December 2000 on information and promotion actions for agricultural products on the internal market
Modified by
Règlement (CE) no 2060/2004 du Conseildu 22 novembre 2004modifiant le règlement (CE) no 2702/1999 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers et le règlement (CE) no 2826/2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur, 32004R2060, 2 décembre 2004
Règlement (CE) no 1182/2007 du Conseildu 26 septembre 2007établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96, 32007R1182, 17 octobre 2007
Règlement (CE) no 3/2008 du Conseildu 17 décembre 2007relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers, 32008R0003, 5 janvier 2008
Règlement (CE) no 2826/2000 du Conseildu 19 décembre 2000relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieurLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la CommissionJO C 365 E du 19.12.2000, p. 270.,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 15 décembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialAvis rendu le 15 décembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité des régions,considérant ce qui suit:(1)En vertu de la réglementation sectorielle en vigueur, la Communauté peut réaliser des actions promotionnelles sur le marché intérieur pour un certain nombre de produits agricoles.(2)Compte tenu des perspectives d'évolution des marchés et de l'expérience acquise et en vue d'assurer une information complète des consommateurs, il est indiqué de poursuivre, sur le marché intérieur, une politique globale et cohérente d'information et de promotion concernant les produits agricoles et leur mode de production et, à titre subsidiaire, des produits alimentaires, à l'instar de ce qui est prévu à l'égard des pays tiers, sans toutefois inciter à la consommation d'un produit en raison de son origine particulière.(3)Une telle politique complète et renforce utilement les actions menées par les États membres, en promouvant notamment l'image de ces produits auprès des consommateurs dans la Communauté, en particulier en termes de qualité, d'aspects nutritionnels et de sûreté des denrées alimentaires et des modes de production.(4)Il convient de définir les critères de sélection des produits et secteurs concernés, ainsi que des thèmes sur lesquels portera la campagne communautaire.(5)Il convient de prévoir, pour assurer la cohérence et l'efficacité des programmes, l'établissement de lignes directrices définissant pour chaque produit ou secteur concerné les orientations générales relatives aux éléments essentiels des programmes en cause.(6)Compte tenu du caractère technique des tâches à accomplir, il convient de prévoir la possibilité pour la Commission de recourir à un comité d'experts en communication ou à des assistants techniques.(7)Il convient de définir les critères du financement des actions. En règle générale, il est opportun que la Communauté ne prenne en charge qu'une partie des coûts des actions en vue de responsabiliser les organisations proposantes ainsi que les États membres intéressés. Toutefois, dans des cas exceptionnels, il peut s'avérer opportun de ne pas exiger la participation financière de l'État membre concerné. S'agissant de l'information sur les systèmes communautaires en matière d'origine, de production biologique et du logo y afférent, d'étiquetage ainsi que sur les symboles graphiques prévus dans la réglementation agricole, notamment pour les régions ultrapériphériques, un financement partagé entre la Communauté et les États membres peut se justifier en raison de la nécessité d'une information appropriée sur ces mesures relativement récentes.(8)En matière d'exécution des actions, il y a lieu de prévoir que celle-ci serait confiée, par des procédures appropriées, à des organismes disposant des structures et des compétences nécessaires, afin d'assurer le meilleur rapport coût/efficacité des actions choisies.(9)En vue de contrôler la bonne exécution des programmes ainsi que l'impact des actions, il y a lieu de prévoir un suivi efficace par les États membres, ainsi que l'évaluation des résultats par un organisme indépendant.(10)Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(11)Il convient de traiter les dépenses liées au financement des actions et de l'assistance technique européennes comme des mesures d'intervention au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 103..(12)Les dispositions relatives aux mesures de promotion figurant dans les réglementations sectorielles sont différentes dans leurs modalités d'exécution et ont été modifiées à plusieurs reprises. De ce fait, elles étaient difficiles à appliquer. Il convient de les harmoniser et de les simplifier en les regroupant dans un seul texte. Il y a donc lieu d'abroger les dispositions et règlements sectoriels en vigueur en matière de promotion.(13)Il convient de prévoir les mesures appropriées pour assurer la transition entre ces dispositions et règlements sectoriels et le nouveau régime prévu par le présent règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: