Council Regulation (EC) No 2826/2000 of 19 December 2000 on information and promotion actions for agricultural products on the internal market
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  • Règlement (CE) no 2060/2004 du Conseildu 22 novembre 2004modifiant le règlement (CE) no 2702/1999 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers et le règlement (CE) no 2826/2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur, 32004R2060, 2 décembre 2004
  • Règlement (CE) no 1182/2007 du Conseildu 26 septembre 2007établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96, 32007R1182, 17 octobre 2007
  • Règlement (CE) no 3/2008 du Conseildu 17 décembre 2007relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers, 32008R0003, 5 janvier 2008
Règlement (CE) no 2826/2000 du Conseildu 19 décembre 2000relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la CommissionJO C 365 E du 19.12.2000, p. 270.,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 15 décembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialAvis rendu le 15 décembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité des régions,considérant ce qui suit:(1)En vertu de la réglementation sectorielle en vigueur, la Communauté peut réaliser des actions promotionnelles sur le marché intérieur pour un certain nombre de produits agricoles.(2)Compte tenu des perspectives d'évolution des marchés et de l'expérience acquise et en vue d'assurer une information complète des consommateurs, il est indiqué de poursuivre, sur le marché intérieur, une politique globale et cohérente d'information et de promotion concernant les produits agricoles et leur mode de production et, à titre subsidiaire, des produits alimentaires, à l'instar de ce qui est prévu à l'égard des pays tiers, sans toutefois inciter à la consommation d'un produit en raison de son origine particulière.(3)Une telle politique complète et renforce utilement les actions menées par les États membres, en promouvant notamment l'image de ces produits auprès des consommateurs dans la Communauté, en particulier en termes de qualité, d'aspects nutritionnels et de sûreté des denrées alimentaires et des modes de production.(4)Il convient de définir les critères de sélection des produits et secteurs concernés, ainsi que des thèmes sur lesquels portera la campagne communautaire.(5)Il convient de prévoir, pour assurer la cohérence et l'efficacité des programmes, l'établissement de lignes directrices définissant pour chaque produit ou secteur concerné les orientations générales relatives aux éléments essentiels des programmes en cause.(6)Compte tenu du caractère technique des tâches à accomplir, il convient de prévoir la possibilité pour la Commission de recourir à un comité d'experts en communication ou à des assistants techniques.(7)Il convient de définir les critères du financement des actions. En règle générale, il est opportun que la Communauté ne prenne en charge qu'une partie des coûts des actions en vue de responsabiliser les organisations proposantes ainsi que les États membres intéressés. Toutefois, dans des cas exceptionnels, il peut s'avérer opportun de ne pas exiger la participation financière de l'État membre concerné. S'agissant de l'information sur les systèmes communautaires en matière d'origine, de production biologique et du logo y afférent, d'étiquetage ainsi que sur les symboles graphiques prévus dans la réglementation agricole, notamment pour les régions ultrapériphériques, un financement partagé entre la Communauté et les États membres peut se justifier en raison de la nécessité d'une information appropriée sur ces mesures relativement récentes.(8)En matière d'exécution des actions, il y a lieu de prévoir que celle-ci serait confiée, par des procédures appropriées, à des organismes disposant des structures et des compétences nécessaires, afin d'assurer le meilleur rapport coût/efficacité des actions choisies.(9)En vue de contrôler la bonne exécution des programmes ainsi que l'impact des actions, il y a lieu de prévoir un suivi efficace par les États membres, ainsi que l'évaluation des résultats par un organisme indépendant.(10)Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(11)Il convient de traiter les dépenses liées au financement des actions et de l'assistance technique européennes comme des mesures d'intervention au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 103..(12)Les dispositions relatives aux mesures de promotion figurant dans les réglementations sectorielles sont différentes dans leurs modalités d'exécution et ont été modifiées à plusieurs reprises. De ce fait, elles étaient difficiles à appliquer. Il convient de les harmoniser et de les simplifier en les regroupant dans un seul texte. Il y a donc lieu d'abroger les dispositions et règlements sectoriels en vigueur en matière de promotion.(13)Il convient de prévoir les mesures appropriées pour assurer la transition entre ces dispositions et règlements sectoriels et le nouveau régime prévu par le présent règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.La Communauté peut financer, en tout ou en partie, des actions d'information et de promotion des produits agricoles et de leur mode de production ainsi que des produits alimentaires, réalisées sur son territoire.2.Les actions visées au paragraphe 1 ne doivent pas être orientées en fonction des marques commerciales ni inciter à la consommation d'un produit en raison de son origine particulière. Cette disposition n'exclut pas la possibilité d'indiquer l'origine du produit faisant l'objet des actions visées à l'article 2, lorsqu'il s'agit d'une désignation faite au titre de la réglementation communautaire.
Article 2Les actions visées à l'article 1er sont les suivantes:a)actions de relations publiques, de promotion et de publicité, en particulier en vue de souligner les caractéristiques intrinsèques et les avantages des produits communautaires, en termes notamment de qualité, de sécurité des aliments, de méthodes de production spécifique, d'aspects nutritionnels et sanitaires, d'étiquetage, de bien-être des animaux et du respect de l'environnement;b)participation à des manifestations, foires et expositions d'importance nationale ou européenne, notamment avec la réalisation de stands destinés à valoriser l'image des produits communautaires;c)campagnes d'information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d'origine protégées (AOP), aux indications géographiques protégées (IGP), aux spécialités traditionnelles garanties (STG) et à la production biologique, ainsi que sur d'autres régimes communautaires concernant les normes de qualité et l'étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires et sur les symboles graphiques prévus dans la législation communautaire applicable, y compris le symbole graphique pour les régions ultrapériphériques;d)actions d'information sur le système communautaire des vins de qualité produits dans des régions délimitées (v.q.p.r.d.), des vins avec indication géographique et des boissons spiritueuses avec indication géographique ou indication traditionnelle réservée;e)études d'évaluation des résultats des actions promotionnelles et d'information.
Article 3Les secteurs ou produits pouvant faire l'objet des actions visées à l'article 1er sont déterminés en tenant compte des critères suivants:a)opportunité de la mise en valeur de la qualité, du caractère typique, des méthodes de production spécifique, des aspects nutritionnels et sanitaires, de la sécurité alimentaire, du bien-être des animaux ou du respect de l'environnement, des produits en cause, par des campagnes thématiques ou adressées à des cibles particulières;b)pratique d'un système d'étiquetage informant les consommateurs et des systèmes de traçabilité et de contrôle des produits;c)nécessité de faire face à des problèmes spécifiques ou conjoncturels dans un secteur déterminé;d)opportunité d'informer sur la signification des systèmes communautaires des AOP/IGP, STG et des produits biologiques;e)opportunité d'informer sur la signification du système communautaire des v.q.p.r.d., des vins avec indication géographique et des boissons spiritueuses avec indication géographique ou indication traditionnelle réservée.
Article 41.Tous les deux ans, la Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 13, la liste des thèmes et des produits visés à l'article 3. Toutefois, en cas de besoin, cette liste peut être modifiée dans l'intervalle, selon la même procédure.2.Avant l'établissement de la liste visée au paragraphe 1, la Commission peut consulter le groupe permanent "Promotion des produits agricoles" du comité consultatif "Qualité et Santé de la production agricole".
Article 51.Pour chacun des secteurs ou des produits retenus, la Commission établit, selon la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2, une stratégie définissant les lignes directrices auxquelles doivent répondre les propositions des programmes de promotion et d'information.2.Dans le cadre de l'établissement de la stratégie visée au paragraphe 1, la Commission peut consulter le groupe permanent "Promotion des produits agricoles" du comité consultatif "Qualité et Santé de la production agricole".3.Ces lignes directrices donnent des indications générales, notamment sur:a)les objectifs et les cibles à atteindre;b)l'indication d'un ou plusieurs thèmes devant faire l'objet des mesures choisies;c)les types d'actions à entreprendre;d)la durée des programmes;e)en fonction des marchés et des types d'actions envisagés, la répartition indicative du montant disponible pour la participation financière communautaire à la réalisation des programmes.En ce qui concerne la promotion des fruits et légumes frais, une attention particulière est accordée aux actions de promotion s'adressant aux enfants dans les établissements scolaires.
Article 61.Pour la réalisation des actions visées à l'article 2, points a), b), c) et d), et conformément aux lignes directrices visées à l'article 5, la ou les organisations professionnelles et/ou interprofessionnelles représentatives du ou des secteurs dans un ou plusieurs États membres ou à l'échelle communautaire établissent des propositions de programmes de promotion et d'information, d'une durée maximale de trois ans.Les États membres définissent des cahiers des charges prévoyant les conditions et critères d'évaluation des programmes.2.Le ou les États membres concernés examinent l'opportunité des propositions de programmes et vérifient leur conformité avec les dispositions du présent règlement, avec les lignes directrices élaborées au titre de l’article 5 et avec leurs cahiers des charges respectifs. Ils vérifient également le rapport qualité/prix des programmes en cause.Après examen du ou des programmes, le ou les États membres établissent une liste de programmes dans la limite des crédits disponibles et s’engagent à participer à leur financement.3.Le ou les États membres transmettent à la Commission la liste des programmes ainsi qu’une copie de ces programmes.Si la Commission constate qu'un programme soumis ou certaines de ses actions ne sont pas conformes aux dispositions communautaires ou aux lignes directrices visées à l’article 5 ou qu’ils n’offrent pas de bon rapport qualité/prix, elle informe, dans un délai à déterminer conformément à la procédure prévue à l’article 13, paragraphe 2, le ou les États membres concernés de l’inéligibilité de tout ou partie de ce programme. Ce délai dépassé, le programme est réputé éligible.Le ou les États membres tiennent compte des observations éventuelles formulées par la Commission et transmettent à celle-ci les programmes, révisés en accord avec l’organisation proposante, dans un délai à déterminer conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2.4.La Commission décide, conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, des programmes qui sont retenus et des budgets correspondants. Priorité est donnée aux programmes proposés par plusieurs États membres ou prévoyant des actions dans plusieurs États membres.5.Après une mise en concurrence par des moyens appropriés, l’organisation proposante sélectionne les organismes qui mettent en œuvre les programmes. Toutefois, dans certaines conditions à déterminer en conformité avec la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, l'organisation proposante peut être autorisée à mettre en œuvre certaines parties d'un programme.6.Conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2, la Commission peut fixer des limites inférieures et/ou supérieures en ce qui concerne les coûts réels des programmes soumis en vertu du présent article. Ces limites peuvent être modulées en fonction de la nature des programmes concernés. Les critères appliqués à cet égard peuvent être définis conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.
Article 71.En l'absence de programmes d'information pour l'une ou plusieurs des actions visées à l'article 2, point c), présentées par des organisations visées à l'article 6, le ou les États membres intéressés définissent, sur base des lignes directrices établies par la Commission, le cahier des charges et procèdent par appel d'offres public à la sélection de l'organisme chargé de l'exécution du programme qu'ils s'engagent à cofinancer.2.Il transmet à la Commission le programme retenu, accompagné d'un avis motivé sur l'opportunité du programme ainsi que sur sa conformité et celle de l'organisme proposé avec les dispositions du présent règlement et des lignes directrices respectives ainsi que sur l'évaluation du rapport qualité/prix.3.Aux fins de l’examen des programmes par la Commission, les dispositions de l’article 6, paragraphes 3 et 4, s’appliquent.4.Conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2, la Commission peut fixer des limites inférieures et/ou supérieures en ce qui concerne les coûts réels des programmes soumis conformément au présent article. Ces limites peuvent être modulées en fonction de la nature des programmes concernés. Les critères appliqués à cet égard peuvent être définis selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.
Article 7 bisAprès information du comité de gestion visé à l’article 13, paragraphe 1, ou, le cas échéant, des comités de réglementation visés aux règlements (CEE) no 2092/91JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1481/2004 de la Commission (JO L 272 du 20.8.2004, p. 11)., (CEE) no 2081/92JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1215/2004 de la Commission (JO L 232 du 1.7.2004, p. 21). ou (CEE) no 2082/92JO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1)., la Commission arrête une décision sur les actions suivantes:a)les actions visées à l'article 2, point e), du présent règlement;b)les actions visées à l’article 2, points b), c) et d), du présent règlement, lorsque ces actions présentent un intérêt communautaire ou qu'aucune proposition appropriée n'a été soumise dans le cadre des procédures établies aux articles 6 ou 7 du présent règlement.
Article 8La Commission choisit, sur la base de la procédure de l'appel d'offres ouvert ou restreint:a)les éventuels assistants techniques nécessaires pour l'évaluation des programmes proposés, y compris les organismes d'exécution proposés;b)le ou les organismes chargés de l’exécution des actions visées à l'article 7 bis.
Article 91.La Communauté finance entièrement les actions visées à l’article 7 bis. La Communauté finance aussi entièrement le coût lié aux assistants techniques sélectionnés conformément à l'article 8, point a).2.La participation financière de la Communauté aux programmes visés aux articles 6 et 7 n’excède pas 50 % du coût réel des programmes. Dans le cas des programmes de promotion d’une durée de deux ou trois ans, la participation pour chaque année d'exécution ne dépasse pas ce plafond.Le pourcentage visé au premier alinéa est de 60 % pour les actions de promotion des fruits et légumes destinées spécifiquement aux enfants dans les établissements scolaires.3.La ou les organisations proposantes participent au financement des programmes visés à l’article 6 à concurrence d’au moins 20 % du coût réel des programmes, le reste du financement étant à la charge du ou des États membres concernés, compte tenu de la participation de la Communauté visée au paragraphe 2. Les parts respectives du ou des États membres et de la ou des organisations proposantes sont fixées au moment où le programme est soumis à la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 3. Les paiements effectués par les États membres et/ou les organisations proposantes peuvent provenir de recettes parafiscales ou de contributions obligatoires.4.Pour les actions visées à l'article 7, les États membres intéressés prennent en charge la partie du financement non supportée par la Communauté.Le financement de la part des États membres peut provenir aussi de recettes parafiscales.5.Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas aux participations financières des États membres ni aux participations financières provenant de recettes parafiscales ou de contributions obligatoires des États membres et/ou organisations proposantes dans le cas des programmes pouvant bénéficier d'un soutien communautaire au titre de l'article 36 du traité, que la Commission a décidé d’accepter conformément à l'article 6, paragraphe 4, ou à l’article 7, paragraphe 3.
Article 101.Le ou les organismes chargés de l'exécution des actions visées à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 1, du présent règlement doivent avoir une expertise des produits et des marchés concernés et disposer des moyens nécessaires pour assurer l'exécution la plus efficace des actions, en tenant compte de la dimension européenne des programmes en cause.2.Un groupe de suivi, composé de représentants de la Commission, des États membres concernés et des organisations proposantes, surveille la bonne exécution des programmes visés aux articles 6 et 7.3.Les États membres concernés sont chargés du suivi des programmes visés aux articles 6 et 7 ainsi que des paiements y afférents. Les États membres veillent à ce que le matériel d’information et de promotion produit dans le cadre des programmes retenus soit conforme à la réglementation communautaire.
Article 11Les dépenses entraînées par le financement communautaire des actions visées à l'article 1er sont considérées comme des interventions au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1258/1999.
Article 12Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2.
Article 131.La Commission est assistée par le comité de gestion des matières grasses institué par l'article 37 du règlement no 136/66/CEEJO 172 du 30.9.1966, p. 3025. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2702/1999 (JO L 327 du 14.12.1999, p. 7). et par les comités de gestion établis par les articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles (ci-après dénommés "les comités"). Les comités de gestion agissent conjointement.2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.3.Les comités adoptent leur règlement intérieur.
Article 13 bisAvant d'établir la liste visée à l’article 4, de définir les lignes directrices visées à l’article 5, d’approuver les programmes visés aux articles 6 et 7, d’arrêter une décision sur les actions conformément à l'article 7 bis ou d'adopter les mesures d’exécution conformément à l’article 12, la Commission peut consulter:a)le groupe permanent "Promotion des produits agricoles" du comité consultatif "Qualité et santé de la production agricole";b)des groupes de travail techniques "ad hoc", composés de membres du comité de gestion visé à l’article 13, paragraphe 1, et/ou d’experts en matière de promotion et de publicité.
Article 14Avant le 31 décembre 2006, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.
Article 151.Les dispositions suivantes sont supprimées:a)article 11 du règlement no 136/66/CEE du 22 septembre 1966 du Conseil portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grassesJO 172 du 30.9.1966, p. 3025. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2702/1999 (JO L 327 du 14.12.1999, p. 7).;b)article 2 du règlement (CEE) no 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvreJO L 146 du 4.7.1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2702/1999.;c)article 20, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-merJO L 356 du 24.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2598/95 (JO L 267 du 9.11.1995, p. 1).;d)articles 1er et 2 du règlement (CEE) no 1332/92 du Conseil du 18 mai 1992 instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des olives de tableJO L 145 du 27.5.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/95 (JO L 123 du 3.6.1995, p. 4).;e)article 31, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de MadèreJO L 173 du 27.6.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2348/96 (JO L 320 du 11.12.1996, p. 1).;f)article 26, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles CanariesJO L 173 du 27.6.1992, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2348/96.;g)article 1er, deuxième alinéa, deuxième tiret, et article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 399/94 du Conseil du 21 février 1994 relatif à des actions spécifiques en faveur des raisins secsJO L 54 du 25.2.1994, p. 3.;h)article 54 du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1257/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).;i)article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1622/2000 (JO L 194 du 31.7.2000, p. 1)..2.Dans le règlement (CE) no 399/94, à l'article 1er, premier alinéa, et à l'article 2, paragraphe 2, respectivement, les termes "et de la promotion" et les points "d) et e)" sont supprimés.3.Sont abrogés les règlements (CEE) no 1195/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à des mesures destinées à accroître la consommation et l'utilisation des pommesJO L 119 du 11.5.1990, p. 53., (CEE) no 1201/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à des mesures destinées à accroître la consommation d'agrumesJO L 119 du 11.5.1990, p. 65., (CEE) no 2067/92 du Conseil du 30 juin 1992 relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualitéJO L 215 du 30.7.1992, p. 57., (CEE) no 2073/92 du Conseil du 30 juin 1992 relatif à la promotion de la consommation dans la Communauté et à l'élargissement des marchés du lait et des produits laitiersJO L 215 du 30.7.1992, p. 67., (CE) no 2275/96 du Conseil du 22 novembre 1996 instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floricultureJO L 308 du 29.11.1996, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2702/1999. et (CE) no 2071/98 du Conseil du 28 septembre 1998 relatif à des actions d'information sur l'étiquetage de la viande bovineJO L 265 du 30.9.1998, p. 2..4.Les dispositions, les termes et les règlements visés aux paragraphes précédents restent applicables aux programmes de promotion et d'information décidés avant l'entrée en vigueur du règlement d'application du présent règlement.
Article 16La Commission adopte, selon la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2, les mesures nécessaires pour faciliter le passage des dispositions visées à l'article 15 à celles du présent règlement.
Article 17Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.