Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council of 29 June 2000 on substances that deplete the ozone layer
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Règlement (CE) no 2038/2000 du Parlement européen et du Conseildu 28 septembre 2000modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en ce qui concerne les inhalateurs doseurs et les pompes médicales d'administration de médicaments, 300R2038, 29 septembre 2000
Règlement (CE) no 2039/2000 du Parlement européen et du Conseildu 28 septembre 2000modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en ce qui concerne l'année de base pour l'attribution des quotas d'hydrochlorofluorocarbures, 300R2039, 29 septembre 2000
Décision de la Commissiondu 7 mars 2003modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de halon 1301 et de halon 1211[notifiée sous le numéro C(2003) 691](2003/160/CE), 303D0160, 8 mars 2003
Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
Règlement (CE) no 1804/2003 du Parlement européen et du Conseildu 22 septembre 2003modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 en ce qui concerne le contrôle des halons exportés à des fins d'utilisations critiques, les exportations de produits et d'équipements contenant des chlorofluorocarbures et la réglementation du bromochlorométhane, 303R1804, 16 octobre 2003
Décision de la Commissiondu 3 mars 2004modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de halon 2402[notifiée sous le numéro C(2004) 639](2004/232/CE), 304D0232, 10 mars 2004
Règlement (CE) no 2077/2004 de la Commissiondu 3 décembre 2004modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l’utilisation d’agents de fabrication, 304R2077, 4 décembre 2004
Règlement (CE) no 29/2006 de la Commissiondu 10 janvier 2006modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les codes douaniers pour le bromochlorométhane, 306R0029, 11 janvier 2006
Règlement (CE) no 1366/2006 du Parlement européen et du Conseildu 6 septembre 2006portant modification du règlement (CE) no 2037/2000 en ce qui concerne l'année de base pour l'attribution des quotas d'hydrochlorofluorocarbures aux États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004, 306R1366, 25 septembre 2006
Règlement (CE) no 1784/2006 de la Commissiondu 4 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l’utilisation d’agents de transformation, 306R1784, 5 décembre 2006
Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306R1791, 20 décembre 2006
Règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseildu 29 juin 2000relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozoneLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,vu la proposition de la CommissionJO C 286 du 15.9.1998, p. 6.JO C 83 du 25.3.1999, p.4.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 40 du 15.2.1999, p. 34.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 17 décembre 1998 (JO C 98 du 9.4.1999, p. 266), confirmé le 16 septembre 1999, position commune du Conseil du 23 février 1999 (JO C 123 du 4.5.1999, p. 28) et décision du Parlement européen du 15 décembre 1999 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 13 juin 2000 et décision du Conseil du 16 juin 2000., au vu du projet commun approuvé le 5 mai 2000 par le comité de conciliation,considérant ce qui suit:(1)Il est établi que des émissions permanentes, aux niveaux actuels, de substances appauvrissant la couche d'ozone continuent de causer des dommages importants à celle-ci. L'appauvrissement de la couche d'ozone a atteint des niveaux sans précédent dans l'hémisphère sud en 1998. Lors de trois des quatre derniers printemps, on a constaté un grave appauvrissement de la couche d'ozone au-dessus de la région arctique; l'accroissement du rayonnement UV-B résultant de cet appauvrissement représente une menace réelle pour la santé et l'environnement. Il est, par conséquent, nécessaire de prendre de nouvelles mesures efficaces afin de protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes résultant de telles émissions.(2)Consciente des ses responsabilités en matière d'environnement et de commerce, la Communauté par la décision 88/540/CEE du ConseilJO L 297 du 31.10.1988, p. 8. est devenue partie à la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, tel que modifié par les parties au protocole lors de leur deuxième réunion à Londres et de leur quatrième réunion à Copenhague.(3)Des mesures supplémentaires de protection de la couche d'ozone ont été adoptées par les parties au protocole de Montréal lors de leur septième réunion, à Vienne, en décembre 1995, et lors de leur neuvième réunion à Montréal en septembre 1997, auxquelles la Communauté a participé.(4)Le respect des engagements pris par la Communauté au titre de la convention de Vienne ainsi que des derniers amendements et adaptations du protocole de Montréal exige de prendre des mesures au niveau communautaire, en vue notamment de faire cesser progressivement la production et la mise sur le marché de bromure de méthyle au sein de la Communauté, et de mettre en place un système d'autorisation aussi bien pour les importations que pour les exportations de substances qui appauvrissent la couche d'ozone.(5)Compte tenu de la disponibilité plus précoce que prévu de technologies permettant le remplacement des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, il convient dans certains cas de prévoir des mesures de contrôle plus strictes que celles prévues par le règlement (CE) no 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozoneJO L 333 du 22.12.1994, p. 1., et du protocole de Montréal.(6)Le règlement (CE) no 3093/94 doit être modifié de manière substantielle. Il est dans l'intérêt de la clarté et de la transparence juridique de procéder à une révision complète de ce règlement.(7)Aux termes du règlement (CE) no 3093/94, la production de chlorofluorocarbures, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane et d'hydrobromofluorocarbures a cessé. La production de ces substances réglementées est donc interdite, sauf dérogation éventuelle en vue d'utilisations essentielles et pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties conformément à l'article 5 du protocole de Montréal. Il convient à présent également d'interdire progressivement la mise sur le marché et l'utilisation de ces substances ainsi que des produits et des équipements qui en contiennent.(8)Même après l'élimination des substances réglementées, la Commission peut, sous certaines conditions, accorder des dérogations en vue d'utilisations essentielles.(9)Le fait qu'il existe de plus en plus de produits de remplacement du bromure de méthyle devrait se refléter dans des réductions plus substantielles de sa production et de sa consommation par rapport à ce qui est prévu dans le protocole de Montréal. La production et la consommation de bromure de méthyle devraient cesser complètement sous réserve de dérogations éventuelles en vue d'utilisations critiques déterminées au niveau communautaire selon les critères établis par le protocole de Montréal. L'utilisation du bromure de méthyle pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition devrait être réglementée également. Une telle utilisation ne doit pas dépasser les niveaux actuels et doit être finalement réduite à la lumière de l'évolution technique et des développements au titre du protocole de Montréal.(10)Le règlement (CE) no 3093/94 prévoit la limitation de la production de toutes les autres substances qui appauvrissent la couche d'ozone, mais ne prévoit pas la limitation de la production d'hydrochlorofluorocarbures. Il est approprié d' insérer cette disposition afin de garantir que les hydrochlorofluorocarbures ne continuent pas d'être utilisés alors qu'il existe des produits de remplacement n'appauvrissant pas la couche d'ozone. Il convient que des mesures de limitation de la production d'hydrofluorocarbures soient prises par l'ensemble des parties au protocole de Montréal. Un gel de la production d'hydrochlorofluorocarbures refléterait cette nécessité et la détermination de la Communauté à assumer un rôle moteur à cet égard. Il convient d'adapter le volume de la production aux réductions envisagées concernant la mise d'hydrochlorofluorocarbures sur le marché communautaire, ainsi qu'à la baisse de la demande mondiale entraînée par les réductions de la consommation d'hydrochlorofluorocarbures prescrites par le protocole.(11)Le protocole de Montréal énonce dans son article 2 F, paragraphe 7, que les parties s'efforcent de veiller à ce que l'emploi d'hydrochlorofluorocarbures soit limité aux utilisations pour lesquelles il n'existe aucune autre substance ou technique mieux adaptée à l'environnement. Étant donné les technologies alternatives et de remplacement disponibles, il est possible de restreindre davantage la mise sur le marché et l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures et de produits qui en contiennent. La décision VI/13 de la conférence des parties au protocole de Montréal prévoit que, dans l'évaluation des produits de remplacement des hydrochlorofluorocarbures, il convient de tenir compte de facteurs tels que le potentiel d'appauvrissement de l'ozone, le rendement énergétique, le potentiel d'inflammabilité, la toxicité, le réchauffement général de la planète et les incidences éventuelles sur l'utilisation et l'élimination efficaces des chlorofluorocarbures et des halons. Les contrôles d'hydrochlorofluorocarbures au titre du protocole de Montréal devraient être considérablement renforcés pour protéger la couche d'ozone et pour refléter la disponibilité de produits de remplacement.(12)Des quotas pour la mise en libre pratique dans la Communauté de substances réglementées ne devraient être attribués que pour des usages restreints de ces substances réglementées. Il convient de ne pas importer de substances réglementées ni de produits qui en contiennent en provenance d'États non parties au protocole de Montréal.(13)Il y a lieu d'étendre le système d'autorisation concernant les substances réglementées au cas de l'exportation de ces substances, afin de surveiller le commerce des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et de permettre l'échange d'informations entre les parties.(14)Il y a lieu de prendre des mesures en vue de la récupération des substances réglementées utilisées, et de la prévention des fuites de substances réglementées.(15)Le protocole de Montréal fait obligation de communiquer des données concernant le commerce des substances appauvrissant la couche d'ozone. Il convient par conséquent d'imposer aux producteurs, aux importateurs et aux exportateurs de substances réglementées de communiquer des données annuelles.(16)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(17)La décision X/8 de la dixième conférence des parties au protocole de Montréal incite les parties à prendre rapidement des mesures, le cas échéant, pour décourager la production et la commercialisation de nouvelles substances qui appauvrissent la couche d'ozone et en particulier du bromochlorométhane. À cette fin, un mécanisme devrait être établi afin de prévoir de nouvelles substances à inclure dans le présent règlement. La production, l'importation, la mise sur le marché et l'utilisation du bromochlorométhane devraient être interdites.(18)Le passage à de nouvelles technologies ou à des produits de substitution à la suite de la cessation prévue de la production et de l'utilisation de substances réglementées pourrait poser des problèmes, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME). Les États membres devraient dès lors envisager d'appuyer la conversion nécessaire par le biais de mesures de soutien appropriées, notamment en faveur des PME,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: