Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council of 29 June 2000 on substances that deplete the ozone layer
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- Règlement (CE) no 2038/2000 du Parlement européen et du Conseildu 28 septembre 2000modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en ce qui concerne les inhalateurs doseurs et les pompes médicales d'administration de médicaments, 300R2038, 29 septembre 2000
- Règlement (CE) no 2039/2000 du Parlement européen et du Conseildu 28 septembre 2000modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en ce qui concerne l'année de base pour l'attribution des quotas d'hydrochlorofluorocarbures, 300R2039, 29 septembre 2000
- Décision de la Commissiondu 7 mars 2003modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de halon 1301 et de halon 1211[notifiée sous le numéro C(2003) 691](2003/160/CE), 303D0160, 8 mars 2003
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
- Règlement (CE) no 1804/2003 du Parlement européen et du Conseildu 22 septembre 2003modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 en ce qui concerne le contrôle des halons exportés à des fins d'utilisations critiques, les exportations de produits et d'équipements contenant des chlorofluorocarbures et la réglementation du bromochlorométhane, 303R1804, 16 octobre 2003
- Décision de la Commissiondu 3 mars 2004modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de halon 2402[notifiée sous le numéro C(2004) 639](2004/232/CE), 304D0232, 10 mars 2004
- Règlement (CE) no 2077/2004 de la Commissiondu 3 décembre 2004modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l’utilisation d’agents de fabrication, 304R2077, 4 décembre 2004
- Règlement (CE) no 29/2006 de la Commissiondu 10 janvier 2006modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les codes douaniers pour le bromochlorométhane, 306R0029, 11 janvier 2006
- Règlement (CE) no 1366/2006 du Parlement européen et du Conseildu 6 septembre 2006portant modification du règlement (CE) no 2037/2000 en ce qui concerne l'année de base pour l'attribution des quotas d'hydrochlorofluorocarbures aux États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004, 306R1366, 25 septembre 2006
- Règlement (CE) no 1784/2006 de la Commissiondu 4 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l’utilisation d’agents de transformation, 306R1784, 5 décembre 2006
- Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306R1791, 20 décembre 2006
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"protocole": le protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, tel que modifié et adapté en dernier lieu, "partie": toute partie au protocole, "État non partie au protocole": tout État ou toute organisation d'intégration économique régionale qui, pour une substance réglementée donnée, n'a pas accepté d'être lié par les dispositions du protocole applicables à cette substance, "substances réglementées": les chlorofluorocarbures, les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, le bromure de méthyle, les hydrobromofluorocarbures, les hydrochlorofluorocarbures et le bromochlorométhane, qu'ils se présentent isolément ou dans un mélange, et qu'ils soient vierges, récupérés, recyclés ou régénérés. Cette définition ne couvre ni les substances réglementées présentes dans un produit manufacturé autre qu'un récipient utilisé pour le transport ou le stockage de cette substance, ni les quantités négligeables de toute substance réglementée provenant d'une production fortuite ou accessoire au cours du processus de fabrication, d'intermédiaires de synthèse qui n'ont pas réagi ou d'une utilisation comme agent de fabrication présent sous forme d'impuretés à l'état de traces dans des substances chimiques, ou qui sont émises durant la fabrication ou la manipulation du produit, "chlorofluorocarbures" (CFC): les substances réglementées énumérées dans le groupe I de l'annexe I, y compris leurs isomères, "autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés": les substances réglementées énumérées dans le groupe II de l'annexe I, y compris leurs isomères, "halons": les substances réglementées énumérées dans le groupe III de l'annexe I, y compris leurs isomères, "tétrachlorure de carbone": la substance réglementée mentionnée dans le groupe IV de l'annexe I, "trichloro-1,1,1-éthane": la substance réglementée mentionnée dans le groupe V de l'annexe I, "bromure de méthyle": la substance réglementée mentionnée dans le groupe VI de l'annexe I, "hydrobromofluorocarbures": les substances réglementées énumérées dans le groupe VII de l'annexe I, y compris leurs isomères, "bromochlorométhane": la substance réglementée figurant dans le groupe IX de l'annexe I, "hydrochlorofluorocarbures" (HCFC): les substances réglementées énumérées dans le groupe VIII de l'annexe I, y compris leurs isomères, "nouvelles substances": les substances énumérées sur la liste figurant à l'annexe II. La présente définition couvre les substances qu'elles se présentent isolément ou dans un mélange, et qu'elles soient vierges, récupérées, recyclées ou régénérées. Elle ne couvre ni les substances présentes dans un produit manufacturé autre qu'un récipient utilisé pour le transport ou le stockage de cette substance, ni les quantités négligeables de toute nouvelle substance provenant d'une production fortuite ou accessoire au cours du processus de fabrication ou d'intermédiaires de synthèse qui n'ont pas réagi, "intermédiaire de synthèse": toute substance réglementée ou nouvelle substance qui subit une transformation chimique par un procédé dans le cadre duquel elle est entièrement convertie à partir de sa composition originale et dont les émissions sont négligeables, "agent de fabrication": toute substance réglementée utilisée comme agent chimique dans les applications figurant sur la liste de l'annexe VI, dans les installations existantes au 1 , et dont les émissions sont négligeables. La Commission établit, à la lumière de ces critères et conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, une liste des entreprises autorisées à utiliser des substances réglementées comme agents de fabrication et fixe des niveaux d'émission maximaux pour chacune des entreprises concernées. Elle peut, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, modifier l'annexe VI ainsi que la liste desdites entreprises en fonction de nouvelles informations ou des progrès techniques, et notamment de l'évaluation prévue par la décision X/14 de la réunion des parties au protocole,er septembre 1997"producteur": toute personne physique ou morale fabriquant des substances réglementées dans la Communauté, "production": la quantité de substances réglementées produites, dont sont soustraites la quantité détruite au moyen de procédés techniques approuvés par les parties et la quantité entièrement destinée à servir d'intermédiaire de synthèse ou d'agent de fabrication pour l'élaboration d'autres substances chimiques. La quantité récupérée, recyclée ou régénérée ne doit pas être considérée comme faisant partie de la "production", "potentiel d'appauvrissement de l'ozone": le chiffre figurant dans la troisième colonne de l'annexe I et représentant l'effet potentiel de chaque substance réglementée sur la couche d'ozone, "niveau calculé": une quantité obtenue en multipliant la quantité de chaque substance réglementée par son potentiel d'appauvrissement de l'ozone et en additionnant, pour chacun des groupes des substances réglementées mentionnés à l'annexe I considéré séparément, les chiffres qui en résultent, "rationalisation industrielle": le transfert, soit entre des parties au protocole, soit au sein d'un État membre, de tout ou partie du niveau calculé de production d'un producteur à un autre, dans le but d'optimiser le rendement économique ou de faire face à une insuffisance prévue de l'approvisionnement du fait de fermetures d'usines, "mise sur le marché": la fourniture à des tiers ou la mise à leur disposition, à titre onéreux ou gratuit, de substances réglementées ou de produits contenant des substances réglementées visées par le présent règlement, "utilisation": l'utilisation de substances réglementées dans la production ou la maintenance, en particulier la recharge, de produits ou d'équipements, ou dans d'autres procédés où elles ne servent pas d'intermédiaires de synthèse ni d'agents de fabrication, "systèmes réversibles conditionnement d'air/pompes à chaleur": une combinaison de pièces contenant un réfrigérant, interconnectées pour constituer un circuit de réfrigération fermé, dans lequel la circulation du réfrigérant permet l'extraction et le rejet de la chaleur (par exemple, refroidissement, chauffage), réversible dans la mesure où les évaporateurs et les condenseurs sont conçus pour être interchangeables dans leurs fonctions, "perfectionnement actif": la procédure prévue à l'article 114, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ,JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 955/1999 (JO L 119 du 7.5.1999, p. 1 )."récupération": la collecte et le stockage de substances réglementées provenant, par exemple, de machines, d'équipements ou de dispositifs de confinement, pendant leur entretien ou avant leur élimination, "recyclage": la réutilisation d'une substance réglementée récupérée à la suite d'une opération de nettoyage de base telle que filtrage et séchage. Pour les réfrigérants, le recyclage comprend normalement la recharge des équipements qui est souvent réalisée sur place, "régénération": le retraitement et la remise aux normes d'une substance réglementée récupérée, au moyen d'opérations telles que filtrage, séchage, distillation et traitement chimique, afin de restituer à la substance des caractéristiques opérationnelles déterminées; souvent le traitement a lieu "hors site", c'est-à-dire dans une installation centrale, "entreprise": toute personne physique ou morale qui produit, recycle aux fins de mise sur le marché ou utilise, dans la Communauté, des substances réglementées à des fins industrielles ou commerciales, ou qui met en libre pratique dans la Communauté des substances de cette nature importées ou les exporte de la Communauté à des fins industrielles ou commerciales.
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a) chlorofluorocarbures; b) autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés; c) halons; d) tétrachlorure de carbone; e) trichloro-1,1,1-éthane; f) hydrobromofluorocarbures; g) bromochlorométhane
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i) Sous réserve des paragraphes 5 à 10, chaque producteur veille à ce que: -
a) le niveau calculé de sa production de bromure de méthyle durant la période du 1 auer janvier31 décembre 1999 , et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 75 % du niveau calculé de sa production de bromure de méthyle en 1991; b) le niveau calculé de sa production de bromure de méthyle durant la période du 1 auer janvier31 décembre 2001 , et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 40 % du niveau calculé de sa production de bromure de méthyle en 1991;c) le niveau calculé de sa production de bromure de méthyle durant la période du 1 auer janvier31 décembre 2003 , et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 25 % du niveau calculé de sa production de bromure de méthyle en 1991;d) la production de bromure de méthyle ne continue pas au-delà du 31 décembre 2004 .
Les niveaux calculés visés aux points a), b), c) et d) n'incluent pas la quantité de bromure de méthyle produite pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition. -
ii) Compte tenu des propositions des États membres, la Commission applique, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, les critères établis dans la décision IX/6 des parties, ainsi que tous les autres critères pertinents établis d'un commun accord par les parties, afin de déterminer chaque année les utilisations critiques pour lesquelles la production, l'importation et l'utilisation de bromure de méthyle peuvent être autorisées dans la Communauté après le 31 décembre 2004 , les quantités et les utilisations à autoriser et les utilisateurs susceptibles de bénéficier de la dérogation pour utilisation critique. La production et l'importation ne sont autorisées que s'il n'est pas possible de se procurer un produit de remplacement adéquat ou du bromure de méthyle recyclé ou régénéré auprès d'une des parties.En cas d'urgence, lorsque la prolifération inattendue de certains parasites ou maladies l'exige, la Commission, à la demande de l'autorité compétente d'un État membre, peut autoriser à titre temporaire l'utilisation de bromure de méthyle. Une telle autorisation ne doit pas excéder 120 jours et pour une quantité ne dépassant pas 20 tonnes.
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a) le niveau calculé de sa production d'hydrochlorofluorocarbures durant la période du 1 auer janvier31 décembre 2000 et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas le niveau calculé de sa production d'hydrochlorofluorocarbures en 1997; b) le niveau calculé de sa production d'hydrochlorofluorocarbures durant la période du 1 auer janvier31 décembre 2008 , et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 35 % du niveau calculé de sa production d'hydrochlorofluorocarbures en 1997;c) le niveau calculé de sa production d'hydrochlorofluorocarbures durant la période du 1 er au31 décembre 2014 , et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 20 % du niveau calculé de sa production d'hydrochlorofluorocarbures en 1997;d) le niveau calculé de sa production d'hydrochlorofluorocarbures au cours de la période du 1 auer janvier31 décembre 2020 , et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 15 % du niveau calculé de sa production d'hydrochlorofluorocarbures en 1997;e) il ne produise plus d'hydrochlorofluorocarbures après le 31 décembre 2025 .
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une réduction de la production avant l'année 2008 et/ou une modification des niveaux de production prévus aux points b), c) et d).
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a) chlorofluorocarbures; b) autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés; c) halons; d) tétrachlorure de carbone; e) trichloro-1,1,1-éthane; f) hydrobromofluorocarbures; g) bromochlorométhane
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i) Sous réserve des paragraphes 4 et 5, chaque producteur ou importateur veille à ce que: -
a) le niveau calculé de bromure de méthyle qu'il met sur le marché ou qu'il utilise pour son propre compte durant la période du 1 auer janvier31 décembre 1999 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas 75 % du niveau calculé de bromure de méthyle qu'il a mis sur le marché ou utilisé pour son propre compte en 1991; b) le niveau calculé de bromure de méthyle qu'il met sur le marché ou qu'il utilise pour son propre compte durant la période du 1 auer janvier31 décembre 2001 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas 40 % du niveau calculé de bromure de méthyle qu'il a mis le marché ou utilisé pour son propre compte en 1991;c) le niveau calculé de bromure de méthyle qu'il met sur le marché ou qu'il utilise pour son propre compte durant la période du 1 auer janvier31 décembre 2003 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas 25 % du niveau calculé de bromure de méthyle qu'il a mis le marché ou utilisé pour son propre compte en 1991;d) il ne mette sur le marché ni n'utilise pour son propre compte du bromure de méthyle après le 31 décembre 2004 .
Dans la mesure où le protocole l'autorise, la Commission, à la demande d'une autorité compétente d'un État membre et conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, ajuste le niveau calculé de bromure de méthyle visé à l'article 3, paragraphe 2, point i) c) et au point c) visé ci-dessus, lorsqu'il s'avère que cela est nécessaire pour répondre aux besoins de cet État membre, du fait qu'il n'existe ou que l'on ne peut employer aucun produit ou solution de remplacement techniquement et économiquement envisageable et acceptable du point de vue de l'environnement et de la santé. La Commission, en consultation avec les États membres, encourage la mise au point, notamment par la recherche, de produits de remplacement du bromure de méthyle et leur utilisation aussi rapidement que possible. -
ii) Sous réserve du paragraphe 4, la mise sur le marché et l'utilisation du bromure de méthyle par des entreprises autres que des producteurs et importateurs est interdite après le 31 décembre 2005 .iii) Les niveaux calculés visés au point i), a), b), c) et d) et au point ii), n'incluent pas la quantité de bromure de méthyle produite ou importée pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition. Pour la période du 1 auer janvier31 décembre 2001 et pour chaque période de douze mois suivante, chaque producteur ou importateur veille à ce que le niveau calculé de bromure de méthyle qu'il met sur le marché ou qu'il utilise pour son propre compte à des fins de quarantaine et avant expédition ne dépasse pas la moyenne du niveau calculé de bromure de méthyle qu'il a mis sur le marché ou utilisé pour son propre compte à des fins de quarantaine et avant expédition pendant les années 1996, 1997 et 1998.Chaque année, les États membres font rapport à la Commission sur les quantités de bromure de méthyle autorisées et utilisées pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition sur leur territoire, les fins pour lesquelles le bromure de méthyle a été utilisé et l'état d'avancement de l'évaluation et de l'utilisation de produits de remplacement. La Commission prend des mesures, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, pour réduire le niveau calculé de bromure de méthyle que les producteurs et les importateurs peuvent mettre sur le marché ou utiliser pour leur propre compte à des fins de quarantaine et avant expédition en fonction de la disponibilité technique ou économique de substances ou technologies de remplacement et de l'évolution, au niveau international, de la situation en la matière au titre du protocole. iv) Les limites quantitatives totales de bromure de méthyle qui peuvent être mises sur le marché par des producteurs ou des importateurs ou utilisées pour leur propre compte sont indiquées à l'annexe III.
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i) Sous réserve des paragraphes 4 et 5 et de l'article 5, paragraphe 5: -
a) le niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché ou qu'ils utilisent pour leur propre compte durant la période du 1 auer janvier31 décembre 1999 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas la somme:-
de 2,6 % du niveau calculé de chlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs ont mis sur le marché ou qu'ils ont utilisé pour leur propre compte en 1989 et du niveau calculé d'hydrochorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs ont mis sur le marché ou qu'ils ont utilisé pour leur propre compte en 1989;
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b) le niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché ou qu'ils utilisent pour leur propre compte durant la période du 1 auer janvier31 décembre 2001 ne dépasse pas la somme:-
de 2,0 % du niveau calculé de chlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs ont mis sur le marché ou qu'ils ont utilisé pour leur propre compte en 1989 et du niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs ont mis sur le marché ou qu'ils ont utilisé pour leur propre compte en 1989;
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c) le niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché ou qu'ils utilisent pour leur propre compte durant la période du 1 auer janvier31 décembre 2002 ne dépasse pas 85 % du niveau calculé en application du point b);d) le niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché ou qu'ils utilisent pour leur propre compte durant la période du 1 auer janvier31 décembre 2003 ne dépasse pas 45 % du niveau calculé en application du point b);e) le niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché ou qu'ils utilisent pour leur propre compte durant la période du 1 auer janvier31 décembre 2004 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas 30 % du niveau calculé en application du point b);f) le niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché ou qu'ils utilisent pour leur propre compte durant la période du 1 auer janvier31 décembre 2008 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas 25 % du niveau calculé en application du point b);g) aucun producteur ou importateur ne met sur le marché ou n'utilise pour son propre compte des hydrochlorofluorocarbures après le 31 décembre 2009 ;h) chaque producteur et importateur veille à ce que le niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures qu'il met sur le marché ou utilise pour son propre compte au cours de la période du 1 auer janvier31 décembre 2001 et durant la période de douze mois suivante jusqu'au31 décembre 2002 n'excède pas, en pourcentage des niveaux calculés fixés aux points a) à c), la part de marché qui lui a été allouée en 1999;i) par dérogation au point h), chaque producteur et importateur en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie veille à ce que le niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures qu'il met sur le marché ou utilise pour son propre compte n'excède pas, en pourcentage des niveaux calculés fixés aux points b), d), e) et f), la moyenne de sa part de marché en 2002 et en 2003.
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ii) Avant le 1 , la Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, un mécanisme pour l'attribution à chaque producteur et importateur de quotas des niveaux calculés fixés aux points d) à f), valables durant la période duer janvier 20011 auer janvier31 décembre 2003 et durant chaque période de douze mois suivante.iii) En ce qui concerne les producteurs, les quantités visées au présent paragraphe s'appliquent aux quantités d'hydrochlorofluorocarbures vierges qu'ils mettent sur le marché ou utilisent pour leur propre compte dans la Communauté et qui y ont été produites. iv) Les limites quantitatives totales d'hydrochlorofluorocarbures qui peuvent être mises sur le marché ou utilisées pour leur propre compte par des importateurs ou par des producteurs sont indiquées à l'annexe III.
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i) -
a) Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas à la mise sur le marché de substances réglementées pour destruction à l'intérieur de la Communauté à l'aide de technologies approuvées par les parties. b) Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas à la mise sur le marché ni à l'utilisation de substances réglementées lorsque: -
elles sont utilisées comme intermédiaires de synthèse ou comme agents de fabrication ou elles sont utilisées pour répondre aux demandes autorisées correspondant à des utilisations essentielles et émanant des utilisateurs déterminés en application de l'article 3, paragraphe 1, ou aux demandes pour lesquelles une licence a été accordée aux fins d'utilisations critiques émanant des utilisateurs déterminés conformément à l'article 3, paragraphe 2, ou encore pour répondre aux demandes correspondant à des utilisations temporaires en cas d'urgence, autorisées conformément à l'article 3, paragraphe 2, point ii).
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ii) Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la mise sur le marché, par des entreprises autres que les producteurs, de substances réglementées aux fins de la maintenance ou de l'entretien d'équipements de réfrigération ou de conditionnement d'air, jusqu'au 31 décembre 1999 .iii) Le paragraphe 1 ne s'applique pas à l'utilisation, jusqu'au 31 décembre 2000 , de substances réglementées aux fins de la maintenance ou de l'entretien d'équipements de réfrigération ou de conditionnement d'air ou dans les procédés de dactyloscopie.iv) Le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas à la mise sur le marché ni à l'utilisation de halons récupérés, recyclés ou régénérés dans des systèmes de protection contre les incendies existant jusqu'au 31 décembre 2002 , ni à la mise sur le marché ni à l'utilisation de halons pour des utilisations critiques conformément à l'annexe VII. Chaque année, les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission les quantités de halons utilisées pour des utilisations critiques et les mesures prises pour réduire leurs émissions et une estimation de celles-ci ainsi que les actions en cours pour identifier et utiliser des produits de remplacement adéquats. Chaque année, la Commission réexamine les utilisations critiques énumérées à l'annexe VII et, si nécessaire, adopte des modifications et, le cas échéant, fixe des délais pour leur élimination, compte tenu de l'existence de technologies ou de produits de remplacement à la fois techniquement et économiquement envisageables qui soient acceptables du point de vue de l'environnement et de la santé, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.v) Sauf pour les utilisations énumérées à l'annexe VII, les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs contenant des halons sont mis hors service avant le 31 décembre 2003 , les halons étant récupérés conformément à l'article 16.
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a) dans les aérosols; b) en tant que solvants: -
i) dans les utilisations non confinées, y compris les machines de nettoyage et les systèmes de déshydratation ou de séchage à toit ouvert sans zone réfrigérée, les adhésifs et les agents de démoulage, lorsqu'ils ne sont pas mis en œuvre dans un équipement fermé, pour le nettoyage des tuyauteries, s'il n'y a pas récupération des hydrochlorofluorocarbures; ii) à compter du 1 , dans tous les usages des solvants, à l'exception du nettoyage de précision de composants électriques ou autres dans les applications aérospatiale et aéronautique pour lequel l'interdiction entre en vigueur leer janvier 200231 décembre 2008 ;
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c) en tant qu'agents réfrigérants: -
i) dans les équipements fabriqués après le 31 décembre 1995 et destinés aux applications suivantes:-
systèmes non clos d'évaporation directe, réfrigérateurs et congélateurs ménagers, systèmes de conditionnement d'air pour véhicules à moteurs, tracteurs et véhicules hors route ou remorques, quelle que soit la source d'énergie utilisée, à l'exception des applications militaires, pour lesquelles l'interdiction entre en vigueur le 31 décembre 2008 ,systèmes de conditionnement d'air des moyens de transport public routiers;
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ii) dans les équipements pour systèmes de conditionnement d'air destinés au transport ferroviaire fabriqués après le 31 décembre 1997 ;iii) à partir du 1 , dans les équipements produits après leer janvier 200031 décembre 1999 et destinés aux applications suivantes:-
dépôts et entrepôts frigorifiques du secteur public et de la distribution, équipements ayant une puissance à l'arbre égale ou supérieure à 150 kilowatts;
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iv) à partir du 1 , dans tous les autres équipements de réfrigération et de conditionnement d'air fabriqués après leer janvier 200131 décembre 2000 , à l'exception des équipements de conditionnement d'air fixes ayant une capacité de réfrigération inférieure à 100 kilowatts dans lesquels l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures est interdite à partir du1 dans les équipements fabriqués après leer juillet 200230 juin 2002 et des systèmes réversibles de conditionnement d'air/pompes à chaleur, dans lesquels l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures sera interdite après le1 pour tous les équipements produits après leer janvier 200431 décembre 2003 ;v) à partir du 1 , l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures vierges est interdite dans la maintenance et l'entretien des équipements de réfrigération et de conditionnement d'air existant à cette date; l'ensemble des hydrochlorofluorocarbures sont interdits à compter duer janvier 20101 .er janvier 2015Avant le 31 décembre 2008 , la Commission examine la disponibilité technique et économique de solutions de remplacement des hydrochlorofluorocarbures recyclés.Cet examen prend en considération la disponibilité de solutions de remplacement des hydrochlorofluorocarbures techniquement et économiquement envisageables dans les équipements de réfrigération existants, en vue d'éviter un abandon injustifié de ceux-ci. Les solutions de remplacement envisagées devraient avoir des effets sensiblement moins nocifs sur l'environnement que les hydrochlorofluorocarbures. La Commission soumet le résultat de cet examen au Parlement européen et au Conseil. Elle prend, le cas échéant, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, la décision de modifier la date du 1 ;er janvier 2015
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d) pour la production de mousses: -
i) pour la production de toutes les mousses, à l'exception des mousses à peau intégrée utilisées dans les applications de sécurité et des mousses rigides d'isolation; ii) à partir du 1 , pour la production de mousses à peau intégrée utilisées dans les applications de sécurité et de mousses rigides d'isolation en polyéthylène;er octobre 2000iii) à partir du 1 , pour la production de mousses rigides d'isolation en polystyrène extrudé, sauf lors de l'utilisation dans des applications d'isolation dans les transports;er janvier 2002iv) à partir du 1 , pour la production de mousses en polyuréthanne destinées à des appareils, de mousses en polyuréthanne à parement souple et de panneaux en polyuréthanne, sauf lorsque ces deux derniers sont utilisés pour des applications d'isolation dans les transports;er janvier 2003v) à partir du 1 , pour la production de toutes les mousses, y compris les mousses en polyuréthanne ener janvier 2004spray ou rigides;
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e) en tant que gaz vecteurs pour les substances destinées à la stérilisation en systèmes clos, dans les équipements fabriqués après le 31 décembre 1997 ;f) pour toutes les autres applications.
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a) dans des utilisations en laboratoire, notamment dans le cadre des activités de recherche et de développement; b) comme intermédiaire de synthèse; c) comme agent de fabrication.
-
les halons contenus dans les systèmes de protection contre les incendies sont remplacés entièrement; les halons retirés sont détruits; 70 % des frais de destruction sont couverts par le fournisseur d'hydrochlorofluorocarbures; chaque année, les États membres faisant usage de cette disposition notifient à la Commission le nombre d'installations et les quantités de halons concernés.
-
a) le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur; b) le nom du pays d'où la substance est exportée; c) le nom du pays de destination finale, lorsque les substances réglementées sont destinées à être utilisées sur le territoire douanier de la Communauté sous le régime du perfectionnement actif dans les conditions prévues au paragraphe 2; d) la description de chaque substance réglementée, comprenant: -
sa description commerciale, sa description et son code NC tels qu'indiqués à l'annexe IV, l'indication de sa nature (vierge, récupérée ou régénérée), l'indication de la quantité de substances, exprimée en kilogrammes;
-
e) l'indication de l'objet de l'importation envisagée; f) s'ils sont connus, le lieu et la date de l'importation envisagée et, au besoin, les modifications de ces données.
-
a) pour des substances réglementées des groupes VI et VIII, visées à l'annexe I; b) pour des substances réglementées utilisées pour satisfaire à des utilisations essentielles ou critiques ou pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition; c) pour des substances réglementées utilisées comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication ou d) aux entreprises disposant d'installations pour la destruction des substances réglementées récupérées, si les substances réglementées sont utilisées pour être détruites dans la Communauté selon des techniques approuvées par les parties.
-
a) de substances réglementées produites en application de l'article 3, paragraphe 6, en vue de répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties conformément à l'article 5 du protocole; b) de substances réglementées fabriquées en application de l'article 3, paragraphe 7, en vue de répondre aux utilisations essentielles ou critiques des parties; c) de produits et d'équipements contenant des substances réglementées fabriquées en application de l'article 3, paragraphe 5, ou importées conformément à l'article 7, point b); d) de halons récupérés, recyclés et régénérés, stockés à des fins d'utilisations critiques dans des installations agréées ou exploitées par l'autorité compétente en vue de répondre aux utilisations critiques énumérées à l'annexe VII jusqu'au 31 décembre 2009 , ainsi que de produits et d'équipements contenant des halons en vue de répondre aux utilisations critiques énumérées à l'annexe VII. Pour le1 , la Commission entreprend un réexamen des exportations de ces halons récupérés, recyclés et régénérés à des fins d'utilisations critiques et, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, prend la décision, le cas échéant, d'interdire ces exportations avant leer janvier 200531 décembre 2009 ;e) de substances contrôlées à utiliser pour des applications avec des intermédiaires de synthèse et comme agents de fabrication; f) inhalateurs doseurs et systèmes d'administration contenant des chlorofluorocarbures pour dispositifs hermétiques à implanter dans le corps humain pour l'administration de doses mesurées de médicaments qui, conformément à l'article 4, paragraphe 1, peuvent bénéficier d'une autorisation temporaire accordée conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2; g) de produits et d'équipements usagés contenant de la mousse d'isolation rigide ou de la mousse à peau intégrée produites à l'aide de chlorofluorocarbures. Cette dérogation ne s'applique pas: -
aux équipements et produits de réfrigération et de conditionnement d'air, aux équipements et produits de réfrigération et de conditionnement d'air qui contiennent des chlorofluorocarbures utilisés comme réfrigérants ou dont la fonction continue repose sur la fourniture de chlorofluorocarbures utilisés comme agents réfrigérants dans d'autres équipements et produits, aux mousses et produits isolants pour bâtiment.
-
-
a) le nom et l'adresse de l'exportateur et du producteur, si ce n'est pas le même; b) une description de la ou des substances destinées à être exportées comprenant: -
la dénomination commerciale, la dénomination et le code NC tels qu'indiqués à l'annexe IV, la nature de la substance (vierge, récupérée ou régénérée);
-
c) la quantité totale de chaque substance destinée à être exportée; d) le ou les pays de destination finale de la ou des substances réglementées en cause; e) l'objet des exportations.
-
le nom et l'adresse de l'exportateur, la dénomination commerciale des exportations, la quantité totale de halons, le ou les pays de destination finale des produits et des équipements, la déclaration que le halon est exporté aux fins d'une utilisation critique spécifique mentionnée à l'annexe VII, toute information supplémentaire que l'autorité compétente juge nécessaire.
-
les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, à l'exception des réfrigérateurs et des congélateurs ménagers, les équipements contenant des solvants, les systèmes de protection contre le feu et les extincteurs
-
a) Chaque producteur communique: -
sa production totale de chaque substance réglementée, toute production mise sur le marché ou utilisée pour son propre compte par le producteur à l'intérieur de la Communauté, en indiquant séparément la production destinée à servir d'intermédiaire de synthèse, d'agent de fabrication à des applications à des fins de quarantaine et avant expédition ou à d'autres applications, toute production destinée à satisfaire à des utilisations essentielles ou critiques dans la Communauté, autorisée conformément à l'article 3, paragraphe 4, toute production autorisée en application de l'article 3, paragraphe 6, en vue de répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties conformément à l'article 5 du protocole, toute production autorisée en application de l'article 3, paragraphe 7, de manière à satisfaire aux utilisations essentielles ou critiques des parties au protocole, toute augmentation de production autorisée en application de l'article 3, paragraphes 8, 9 et 10, dans le cadre d'une rationalisation industrielle, toutes quantités recyclées, régénérées ou détruites, tout stock.
-
b) Chaque importateur, y compris les producteurs qui importent également des substances, communique: -
toute quantité mise en libre pratique dans la Communauté, en indiquant séparément les importations destinées à servir de d'intermédiaires de synthèse ou d'agents de fabrication, destinées à des utilisations essentielles ou critiques autorisées conformément à l'article 3, paragraphe 4, à des applications à des fins de quarantaine et avant expédition, et à la destruction, toute quantité de substances réglementées entrant dans la Communauté sous le régime du perfectionnement actif, toute quantité de substances réglementées importées en vue de leur recyclage ou leur régénération, tout stock.
-
c) Chaque exportateur, y compris les producteurs qui exportent également des substances, communique: -
toute quantité de substances réglementées exportées hors de la Communauté, y compris les substances réexportées sous le régime du perfectionnement actif, en indiquant séparément les quantités exportées vers chaque pays de destination et les quantités exportées en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, ou en vue d'utilisations essentielles, critiques, à des fins de quarantaine et avant expédition, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties conformément à l'article 5 du protocole, ou en vue de leur destruction, toute quantité de substances réglementées exportées en vue de leur recyclage ou régénération, tout stock.
-
Groupe | Substance | Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone | |
---|---|---|---|
Groupe I | CFCl |
(CFC-11) | |
CF |
(CFC-12) | ||
C |
(CFC-113) | ||
C |
(CFC-114) | ||
C |
(CFC-115) | ||
Groupe II | CF |
(CFC-13) | |
C |
(CFC-111) | ||
C |
(CFC-112) | ||
C |
(CFC-211) | ||
C |
(CFC-212) | ||
C |
(CFC-213) | ||
C |
(CFC-214) | ||
C |
(CFC-215) | ||
C |
(CFC-216) | ||
C |
(CFC-217) | ||
Groupe III | CF |
(halon-1211) | |
CF |
(halon-1301) | ||
C |
(halon-2402) | ||
Groupe IV | CCl |
(tétrachlorure de carbone) | |
Groupe V | C |
(trichloro-1,1,1-éthane) | |
Groupe VI | CH |
(bromure de méthyle) | |
Groupe VII | CHFBr |
||
CHF |
|||
CH |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
C |
|||
Groupe VIII | CHFCl |
(HCFC-21) |
|
CHF |
(HCFC-22) |
||
CH |
(HCFC-31) | ||
C |
(HCFC-121) | ||
C |
(HCFC-122) | ||
C |
(HCFC-123) |
||
C |
(HCFC-124) |
||
C |
(HCFC-131) | ||
C |
(HCFC-132) | ||
C |
(HCFC-133) | ||
C |
(HCFC-141) | ||
CH |
(HCFC-141b) |
||
C |
(HCFC-142) | ||
CH |
(HCFC-142b) |
||
C |
(HCFC-151) | ||
C |
(HCFC-221) | ||
C |
(HCFC-222) | ||
C |
(HCFC-223) | ||
C |
(HCFC-224) | ||
C |
(HCFC-225) | ||
CF |
(HCFC-225ca) |
||
CF |
(HCFC-225cb) |
||
C |
(HCFC-226) | ||
C |
(HCFC-231) | ||
C |
(HCFC-232) | ||
C |
(HCFC-233) | ||
C |
(HCFC-234) | ||
C |
(HCFC-235) | ||
C |
(HCFC-241) | ||
C |
(HCFC-242) | ||
C |
(HCFC-243) | ||
C |
(HCFC-244) | ||
C |
(HCFC-251) | ||
C |
(HCFC-252) | ||
C |
(HCFC-253) | ||
C |
(HCFC-261) | ||
C |
(HCFC-262) | ||
C |
(HCFC-271) | ||
Groupe IX | CH |
(halon 1011 bromochlorométhane) |
(niveaux calculés exprimés en tonnes PACO) | |||||||||
Groupe I | Groupe II | Groupe III | Groupe IV | Groupe V | Groupe VII | Groupe VIII | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 (EU-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000 (EU-15) | |||||||||
2001 (EU-15) | 607 | ||||||||
2002 (EU-15) | 607 | ||||||||
2003 (EU15) | 607 | ||||||||
2004 (EU-25) | 607 | ||||||||
2005 (EU-25) | 0 | 607 | |||||||
2006 (EU-25) | 607 | ||||||||
2007 (EU-27) | 607 | ||||||||
2008 (EU-27) | 607 | ||||||||
2009 (EU-27) | 607 | ||||||||
2010 (EU-27) | 607 | 0 | |||||||
2011 (EU-27) | 607 | 0 | |||||||
2012 (EU-27) | 607 | 0 | |||||||
2013 (EU-27) | 607 | 0 | |||||||
2014 (EU-27) | 607 | 0 | |||||||
2015 (EU-27) | 607 | 0 |
Groupe | Code CN |
Désignation |
---|---|---|
Groupe I | Trichlorofluorométhane | |
Dichlorodifluorométhane | ||
Trichlorotrifluoroéthanes | ||
Dichlorotétrafluoroéthanes | ||
Chloropentafluoroéthane | ||
Groupe II | Chlorotrifluorométhane | |
Pentachlorofluoroéthane | ||
Tétrachlorodifluoroéthanes | ||
Heptachlorofluoropropanes | ||
Hexachlorodifluoropropanes | ||
Pentachlorotrifluoropropanes | ||
Tetrachlorotetrafluoropropanes | ||
Trichloropentafluoropropanes | ||
Dichlorohexafluoropropanes | ||
Chloroheptafluoropropanes | ||
Groupe III | Bromochlorodifluorométhane | |
Bromotrifluorométhane | ||
Dibromotétrafluoroéthanes | ||
Groupe IV | Tétrachlorure de carbone | |
Groupe V | Trichloro-1,1,1-éthane (méthylchloroforme | |
Groupe VI | Bromométhane (bromure de méthyle) | |
Groupe VII | Hydrobromofluorométhanes, -éthanes ou propanes | |
Groupe VIII | Hydrochlorofluorométhanes, -éthanes ou propanes | |
Groupe IX | Bromochlorométhane | |
Mélanges contenant des substances correspondant aux n | ||
Mélanges contenant des substances correspondant aux n | ||
Mélanges contenant des substances correspondant aux n |
-
87012010 –87019090 87021011 –87029090 87031011 –87039090 87041011 –87049000 87051000 –87059090 87060011 –87060099
-
84181010 –84182900 84185011 –84185099 84186110 –84186999
-
84181010 –84182900 84183010 –84183099 84184010 –84184099 84185011 –84185099 84186110 –84186190 84186910 –84186999
-
84151000 –84158390 84796000 84798910 84798998
-
84196000 84198998
-
84181010 –84182900 84183010 –84183099 84184010 –84184099 84185011 –84185099 84186110 –84186190 84186910 –84186999
-
84151000 –84158390 84186110 –84186190 84186910 –84186999 84189910 –84189990
-
04049021 –04049089 15179010 –15179099 21069092 21069098
-
32081010 –32081090 32082010 –32082090 32089011 –32089099 32091000 –32099000 32100010 –32100090 32129090
-
33030010 –33030090 33043000 33049900 33051000 –33059090 33061000 –33069000 33071000 –33073000 33074900 33079000
-
27100081 27100097 34031100 34031910 –34031999 34039100 34039910 –34039990
-
34051000 34052000 34053000 34054000 34059010 –34059090
-
38081010 –38081090 38082010 –38082080 38083011 –38083090 38084010 –38084090 38089010 –38089090
-
38091010 –38091090 38099100 –38099300
-
38249010 38249035 38249040 38249045 –38249095
-
39172110 –39174090 39201023 –39209990 39211100 –39219090 39251000 –39259080 39269010 –39269099
-
dans les aéronefs pour la protection des postes d'équipage, des nacelles-moteur, des soutes à bagages et baies séchées ( ), et pour la mise sous atmosphère inerte des réservoirs à combustible,dry bays dans les véhicules militaires de transport terrestre et les bateaux pour la navigation navale pour la protection des espaces occupés par le personnel et les compartiments moteurs, pour la neutralisation des espaces occupés d'où un liquide inflammable et/ou un gaz pourrait s'échapper dans les secteurs militaire, pétrolier, gazier et pétrochimique, et dans les cargos existants, pour la neutralisation des centres existants de communication et de commande des forces armées équipés en personnel ou essentiels pour la sécurité nationale, pour la neutralisation des espaces où il peut exister un risque de dispersion d'une matière radioactive, dans le tunnel sous la Manche, les installations connexes et le matériel roulant.
-
dans les véhicules militaires de transport terrestre et les bateaux pour la navigation navale pour la protection des espaces occupés par le personnel et les compartiments moteurs, dans les extincteurs à main et les équipements fixes des extincteurs de moteurs utilisés à bord des avions, dans les aéronefs pour la protection des postes d'équipage, des nacelles-moteur, des soutes à bagages et baies séchées ( ),dry bays dans les extincteurs indispensables pour la sécurité des pompiers chargés de l'extinction initiale des incendies, dans les extincteurs militaires et de police pour l'utilisation sur les personnes.
-
dans les aéronefs pour la protection des postes d'équipage, des fuseaux moteurs, des soutes à marchandises et des compartiments secs, et pour la mise sous atmosphère inerte des réservoirs à combustible, dans les véhicules militaires de transport terrestre et les vaisseaux de navigation navale pour la protection des espaces occupés par le personnel et les compartiments moteurs, pour la neutralisation des espaces occupés d'où un liquide inflammable et/ou un gaz pourrait s'échapper dans les secteurs militaire, pétrolier, gazier et pétrochimique, et dans les cargos existants, pour la neutralisation des centres existants de communication et de commande des forces armées équipés en personnel ou essentiels pour la sécurité nationale, pour la neutralisation des espaces où il peut exister un risque de dispersion d'une matière radioactive, dans les extincteurs à main et les équipements fixes des extincteurs de moteurs utilisés à bord des avions, dans les extincteurs indispensables pour la sécurité des pompiers chargés de l'extinction initiale des incendies, dans les extincteurs militaires et de police pour l'utilisation sur les personnes.