Commission Regulation (EC) No 1901/2000 of 7 September 2000 laying down certain provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 3330/91 on the statistics relating to the trading of goods between Member States
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Règlement (CE) no 2150/2001 de la Commissiondu 31 octobre 2001modifiant le règlement (CE) no 1901/2000, en ce qui concerne la simplification de la mention de la masse nette, 32001R2150, 1 novembre 2001
Règlement (CE) no 1835/2002 de la Commissiondu 15 octobre 2002modifiant le règlement (CE) no 1901/2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres, 32002R1835, 16 octobre 2002
Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
Règlement (CE) no 2207/2003 de la Commissiondu 17 décembre 2003modifiant le règlement (CE) no 1901/2000, en ce qui concerne la simplification de la mention de la masse nette, 32003R2207, 18 décembre 2003
Règlement (CE) no 1982/2004 de la Commissiondu 18 novembre 2004concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant les règlements (CE) no 1901/2000 et (CEE) no 3590/92 de la Commission, 32004R1982, 19 novembre 2004
Règlement (CE) no 1901/2000 de la Commissiondu 7 septembre 2000fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membresLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membresJO L 316 du 16.11.1991, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1624/2000 du Parlement européen et du ConseilJO L 187 du 26.7.2000, p. 1., et notamment son article 30,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 3046/92 de la CommissionJO L 307 du 23.10.1992, p. 27., fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 3330/91, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2535/98JO L 318 du 27.11.1998, p. 22., a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle.(2)Les règlements (CEE) no 2256/92JO L 219 du 4.8.1992, p. 40., (CE) no 1125/94JO L 124 du 18.5.1994, p. 1. et (CE) no 2820/94JO L 299 du 22.11.1994, p. 1. de la Commission établissent des dispositions additionnelles d'application du règlement (CEE) no 3330/91, concernant notamment les seuils statistiques, les délais de transmission des résultats, et le seuil par transaction dans le cadre de la statistique du commerce entre les États membres.(3)À l'occasion de nouvelles modifications du règlement (CEE) no 3046/92, il convient de procéder à une refonte de la réglementation applicable en la matière, afin de faciliter la tâche des entreprises et des administrations concernées par cette réglementation.(4)En vue de l'établissement de la statistique du commerce entre les États membres, le champ d'application du système Intrastat doit être délimité avec précision par rapport tant aux marchandises à y inclure qu'à celles à en exclure.(5)Il importe de déterminer le moment à partir duquel l'opérateur intracommunautaire doit remplir dans la pratique ses obligations de redevable; la portée des obligations du tiers sur lequel le redevable transfère éventuellement la charge de l'information doit être définie.(6)En vue d'une gestion efficace des registres des opérateurs intracommunautaires, il importe de détailler certaines des règles à suivre par les services concernés.(7)Un élément clé du système Intrastat consiste à utiliser des informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée concernant les transactions intracommunautaires pour assurer à la statistique un contrôle de son exhaustivité. Il convient de préciser, de manière restrictive, l'information qui peut faire l'objet d'une transmission entre les services chargés dans les États membres de l'application de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée et de l'établissement des statistiques des échanges de biens entre États membres.(8)Il importe d'alléger le plus possible la charge des opérateurs intracommunautaires, soit en les dispensant de leurs obligations statistiques, soit en les simplifiant. Cet allégement doit seulement être limité par les exigences qui permettent d'atteindre une qualité statistique satisfaisante dont il y a lieu, par conséquent, de fixer les critères. Chaque État membre doit disposer d'instruments pour s'assurer de la qualité tout en tenant compte de sa structure économique et commerciale propre.(9)Il y a lieu de préciser les modalités de calcul des seuils applicables à certaines données. Pour ce qui concerne le régime statistique, il y a lieu de distinguer cette information du régime éventuellement utilisé dans le cadre de la déclaration statistique et fiscale.(10)Malgré l'existence de seuils statistiques il reste des redevables de l'information réalisant beaucoup de transactions de faible valeur qui sont contraints de communiquer celles-ci dans le plus grand détail, ce qui représente une charge démesurée par rapport à l'utilité de l'information obtenue. Un allégement doit être introduit.(11)Il est nécessaire d'établir la liste des marchandises à exclure des relevés statistiques sur les échanges de biens.(12)Il y a lieu de compléter la définition des données à déclarer de même que les modalités selon lesquelles elles doivent l'être.(13)Parmi les unités de quantités, la masse nette, exprimée en kilogrammes, est le principal indicateur et doit en principe être mentionnée pour chaque espèce de marchandises. Pour certains produits, elle n'est cependant pas l'élément de mesure le plus approprié. En conséquence, il est opportun dans ces cas de dispenser le redevable de l'information d'indiquer la masse nette.(14)Les mouvements particuliers de marchandises peuvent représenter une part non négligeable des statistiques des échanges de biens entre États membres. L'absence de dispositions harmonisées au plan communautaire nuit à la comparabilité des statistiques entre États membres. Il convient, lorsque c'est possible, d'améliorer l'harmonisation de la réglementation statistique dans le domaine des mouvements particuliers en se conformant aux recommandations internationales en la matière.(15)Il est nécessaire, pour assurer l'établissement de statistiques communautaires du commerce entre les États membres de manière régulière et dans un délai raisonnable, que les États membres transmettent leurs résultats selon un calendrier uniforme. Il convient de distinguer entre les résultats globaux et les résultats détaillés pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs, d'une part, et tenir compte des contraintes liées à la collecte et au dépouillement des données, d'autre part.(16)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens entre États membres,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: