Commission Regulation (EC) No 1901/2000 of 7 September 2000 laying down certain provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 3330/91 on the statistics relating to the trading of goods between Member States
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  • Règlement (CE) no 2150/2001 de la Commissiondu 31 octobre 2001modifiant le règlement (CE) no 1901/2000, en ce qui concerne la simplification de la mention de la masse nette, 32001R2150, 1 novembre 2001
  • Règlement (CE) no 1835/2002 de la Commissiondu 15 octobre 2002modifiant le règlement (CE) no 1901/2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres, 32002R1835, 16 octobre 2002
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 2207/2003 de la Commissiondu 17 décembre 2003modifiant le règlement (CE) no 1901/2000, en ce qui concerne la simplification de la mention de la masse nette, 32003R2207, 18 décembre 2003
  • Règlement (CE) no 1982/2004 de la Commissiondu 18 novembre 2004concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant les règlements (CE) no 1901/2000 et (CEE) no 3590/92 de la Commission, 32004R1982, 19 novembre 2004
Règlement (CE) no 1901/2000 de la Commissiondu 7 septembre 2000fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membresJO L 316 du 16.11.1991, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1624/2000 du Parlement européen et du ConseilJO L 187 du 26.7.2000, p. 1., et notamment son article 30, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CEE) no 3046/92 de la CommissionJO L 307 du 23.10.1992, p. 27., fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 3330/91, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2535/98JO L 318 du 27.11.1998, p. 22., a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. (2)Les règlements (CEE) no 2256/92JO L 219 du 4.8.1992, p. 40., (CE) no 1125/94JO L 124 du 18.5.1994, p. 1. et (CE) no 2820/94JO L 299 du 22.11.1994, p. 1. de la Commission établissent des dispositions additionnelles d'application du règlement (CEE) no 3330/91, concernant notamment les seuils statistiques, les délais de transmission des résultats, et le seuil par transaction dans le cadre de la statistique du commerce entre les États membres. (3)À l'occasion de nouvelles modifications du règlement (CEE) no 3046/92, il convient de procéder à une refonte de la réglementation applicable en la matière, afin de faciliter la tâche des entreprises et des administrations concernées par cette réglementation. (4)En vue de l'établissement de la statistique du commerce entre les États membres, le champ d'application du système Intrastat doit être délimité avec précision par rapport tant aux marchandises à y inclure qu'à celles à en exclure. (5)Il importe de déterminer le moment à partir duquel l'opérateur intracommunautaire doit remplir dans la pratique ses obligations de redevable; la portée des obligations du tiers sur lequel le redevable transfère éventuellement la charge de l'information doit être définie. (6)En vue d'une gestion efficace des registres des opérateurs intracommunautaires, il importe de détailler certaines des règles à suivre par les services concernés. (7)Un élément clé du système Intrastat consiste à utiliser des informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée concernant les transactions intracommunautaires pour assurer à la statistique un contrôle de son exhaustivité. Il convient de préciser, de manière restrictive, l'information qui peut faire l'objet d'une transmission entre les services chargés dans les États membres de l'application de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée et de l'établissement des statistiques des échanges de biens entre États membres. (8)Il importe d'alléger le plus possible la charge des opérateurs intracommunautaires, soit en les dispensant de leurs obligations statistiques, soit en les simplifiant. Cet allégement doit seulement être limité par les exigences qui permettent d'atteindre une qualité statistique satisfaisante dont il y a lieu, par conséquent, de fixer les critères. Chaque État membre doit disposer d'instruments pour s'assurer de la qualité tout en tenant compte de sa structure économique et commerciale propre. (9)Il y a lieu de préciser les modalités de calcul des seuils applicables à certaines données. Pour ce qui concerne le régime statistique, il y a lieu de distinguer cette information du régime éventuellement utilisé dans le cadre de la déclaration statistique et fiscale. (10)Malgré l'existence de seuils statistiques il reste des redevables de l'information réalisant beaucoup de transactions de faible valeur qui sont contraints de communiquer celles-ci dans le plus grand détail, ce qui représente une charge démesurée par rapport à l'utilité de l'information obtenue. Un allégement doit être introduit. (11)Il est nécessaire d'établir la liste des marchandises à exclure des relevés statistiques sur les échanges de biens. (12)Il y a lieu de compléter la définition des données à déclarer de même que les modalités selon lesquelles elles doivent l'être. (13)Parmi les unités de quantités, la masse nette, exprimée en kilogrammes, est le principal indicateur et doit en principe être mentionnée pour chaque espèce de marchandises. Pour certains produits, elle n'est cependant pas l'élément de mesure le plus approprié. En conséquence, il est opportun dans ces cas de dispenser le redevable de l'information d'indiquer la masse nette. (14)Les mouvements particuliers de marchandises peuvent représenter une part non négligeable des statistiques des échanges de biens entre États membres. L'absence de dispositions harmonisées au plan communautaire nuit à la comparabilité des statistiques entre États membres. Il convient, lorsque c'est possible, d'améliorer l'harmonisation de la réglementation statistique dans le domaine des mouvements particuliers en se conformant aux recommandations internationales en la matière. (15)Il est nécessaire, pour assurer l'établissement de statistiques communautaires du commerce entre les États membres de manière régulière et dans un délai raisonnable, que les États membres transmettent leurs résultats selon un calendrier uniforme. Il convient de distinguer entre les résultats globaux et les résultats détaillés pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs, d'une part, et tenir compte des contraintes liées à la collecte et au dépouillement des données, d'autre part. (16)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens entre États membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 1 GÉNÉRALITÉS
Article premier En vue de l'établissement de la statistique du commerce entre les États membres, la Communauté et ses États membres appliquent le règlement (CEE) no 3330/91, ci-après dénommé "règlement de base" conformément aux règles fixées par le présent règlement.
Article 2 Le système Intrastat s'applique aux produits visés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du ConseilJO L 76 du 23.3.1992, p. 1., quels que soient la forme et le contenu du document qui les accompagne, lorsqu'ils circulent entre les territoires des États membres.
Article 3 1. Le système Intrastat ne s'applique pas: a)aux marchandises placées ou obtenues sous le régime douanier du perfectionnement actif (système de la suspension) ou sous celui de la transformation sous douane; b)aux marchandises qui circulent entre des parties du territoire statistique de la Communauté dont une au moins ne fait pas partie du territoire de la Communauté au sens de la directive 77/388/CEE du ConseilJO L 145 du 13.6.1977, p. 1.. Toutefois, sans préjudice de la réglementation douanière, les dispositions du présent règlement s'appliquent auxdites marchandises à l'exception des articles 2, 4, 5, 8 à 20, de l'article 24, paragraphe 1, paragraphe 2 (à l'exception du troisième alinéa), paragraphes 3 et 4, des articles 28, 29, 30 et 47. 2. Les États membres assurent la collecte des données relatives aux marchandises visées au paragraphe 1 sur la base des procédures applicables à ces marchandises. 3. À défaut de l'exemplaire statistique du document administratif unique contenant les données mentionnées à l'article 23, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, les services douaniers adressent, au moins mensuellement, aux services statistiques compétents un relevé périodique des mêmes données par espèce de marchandises, selon les modalités dont conviennent entre eux lesdits services.
CHAPITRE 2 FOURNISSEURS D'INFORMATION ET REGISTRES
Article 4 1. Devient redevable, au sens de l'article 20, point 5, du règlement de base, toute personne physique ou morale effectuant pour la première fois une opération intracommunautaire, soit à l'expédition, soit à l'arrivée. 2. Le redevable visé au paragraphe 1 fournit les données sur ses opérations intracommunautaires au moyen des déclarations périodiques visées à l'article 13 du règlement de base, à partir du mois du franchissement du seuil d'assimilation, conformément aux dispositions relatives au seuil qui lui devient applicable. 3. Lorsque le numéro d'identification TVA d'un redevable est modifié à la suite d'un changement de propriété, de nom, de localisation, de statut juridique ou similaire qui n'affecte pas ses opérations intracommunautaires de manière significative, la règle formulée au paragraphe 1 n'est pas appliquée audit redevable à l'occasion de ce changement. Il reste alors soumis aux obligations statistiques qui étaient les siennes avant le changement.
Article 5 1. Le tiers visé à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base est dénommé ci-après "tiers déclarant". 2. Le tiers déclarant fournit aux services nationaux compétents: a)conformément à l'article 6, paragraphe 1, les renseignements servant: à sa propre identification, à l'identification de chacun des redevables de l'information qui ont transféré sur lui la charge de celle-ci; b)par redevable de l'information, les données requises par le règlement de base et en application de celui-ci.
Article 6 1. Les renseignements servant à l'identification d'un opérateur intracommunautaire, au sens de l'article 10 du règlement de base, sont les suivants: ses nom et prénom ou sa raison sociale, son adresse complète, y compris le code postal, dans les conditions prévues à l'article 10, paragraphe 6, du règlement de base, son numéro d'identification TVA. Toutefois, les services statistiques visés à l'article 10, paragraphe 1, du règlement de base peuvent renoncer à un ou plusieurs de ces renseignements ou, dans les conditions qu'ils déterminent, dispenser les opérateurs intracommunautaires de les leur fournir. Dans les États membres visés à l'article 10, paragraphe 3, du règlement de base, les renseignements servant à l'identification d'un opérateur intracommunautaire sont fournis aux services statistiques précités par l'administration fiscale visée audit article au fur et à mesure que celle-ci en dispose, sauf convention contraire entre les services concernés. 2. La liste minimale des données à relever dans le registre des opérateurs intracommunautaires, au sens de l'article 10 du règlement de base, comprend, par opérateur intracommunautaire, les données suivantes: a)l'année et le mois de son inscription au registre; b)les renseignements servant à son identification, tels que les détermine le paragraphe 1; c)selon le cas, sa qualité de redevable de l'information ou de tiers déclarant, soit à l'expédition, soit à destination; d)pour autant qu'il s'agisse d'un redevable de l'information, par mois et par flux, la valeur totale de ses opérations intracommunautaires, ainsi que la valeur visée à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base; cependant, ces données ne doivent pas être relevées si le contrôle de l'information statistique au moyen de l'information visée à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base ainsi que le fonctionnement des seuils statistiques visés à l'article 28 dudit règlement sont organisés en dehors de la gestion du registre des opérateurs intracommunautaires. Les services nationaux compétents ont la faculté de relever selon leurs besoins d'autres données dans le registre.
Article 7 En vue de l'application de l'article 10, paragraphe 6, du règlement de base, peut être considéré comme exception justifiée le cas où la charge de l'information n'est pas assurée, pour des opérations déterminées, par l'entité juridique même que représente l'opérateur mais par un élément constitutif de cette entité, tel qu'une succursale, une unité d'activité économique ou une unité locale.
Article 8 1. Dans les listes visées à l'article 11, paragraphe 1, du règlement de base, l'administration fiscale compétente fait mention des opérateurs intracommunautaires qui, à la suite d'une scission, d'une fusion ou d'une cessation d'activité intervenues pendant la période concernée, ne figureront plus sur lesdites listes. 2. La fourniture par les services d'un État membre chargés de l'application de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée aux services compétents dans ledit État membre pour l'élaboration des statistiques sur les échanges de biens, des renseignements d'ordre fiscal visés à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base se limite aux informations que l'assujetti à la TVA est tenu de fournir conformément à l'article 22 de la directive 77/388/CEE.
Article 9 1. Le redevable de l'information transmet les données requises par le règlement de base et en application de celui-ci: a)conformément aux dispositions communautaires en vigueur; b)directement aux services nationaux compétents ou par l'intermédiaire des bureaux collecteurs que les États membres ont créés à cet effet ou mis en place à d'autres fins statistiques ou administratives; c)pour une période de référence déterminée, à son choix: soit au moyen d'une déclaration unique, dans un délai que les services nationaux compétents fixent dans leurs instructions aux redevables de l'information, soit au moyen de plusieurs déclarations partielles; dans ce cas, les services nationaux compétents peuvent exiger qu'il soit convenu avec eux de la fréquence et des délais de transmission, la dernière déclaration partielle devant cependant être transmise dans le délai fixé en application du premier tiret. 2. Par dérogation au paragraphe 1, le redevable qui bénéficie de la dispense résultant de l'application du seuil d'assimilation prévu à l'article 28, paragraphe 4, du règlement de base ne doit se conformer, pour la transmission de l'information, qu'aux prescriptions de l'administration fiscale compétente. 3. En vertu de l'article 34 du règlement de base, les dispositions du présent article relatives à la périodicité de la déclaration ne font pas obstacle à la convention qui, en cas de transmission électronique de l'information, prévoirait la fourniture des données en temps réel. 4. Par dérogation au paragraphe 1, dans les États membres où la déclaration périodique statistique n'est pas distincte de la déclaration périodique fiscale, les dispositions applicables à la transmission de la déclaration statistique sont arrêtées dans le cadre de la réglementation fiscale communautaire ou nationale.
CHAPITRE 3 SEUILS STATISTIQUES ET EXCLUSIONS Section 1 Fonctionnement général des seuils
Article 10 Les États membres fixent annuellement les seuils d'assimilation ou de simplification mentionnés à l'article 28 du règlement de base. Ils veillent, en les fixant, d'une part, à satisfaire aux exigences de qualité déterminées par le présent chapitre et, d'autre part, à épuiser les possibilités d'allégement qui en découlent pour les opérateurs intracommunautaires.
Article 11 Au sens de la présente section, on entend par: a)"erreur": l'écart entre les résultats obtenus sans application des seuils visés à l'article 10 et les résultats obtenus en application desdits seuils; en cas de recours à une procédure de correction des résultats obtenus en application des seuils, l'erreur se calcule par rapport aux résultats corrigés; b)"valeur totale": en vue de l'adaptation des seuils, soit la valeur des expéditions, soit la valeur des arrivées réalisées au cours d'une période de douze mois par les opérateurs intracommunautaires, à l'exception de ceux qui bénéficient de la dispense prévue à l'article 5 du règlement de base; c)"taux de couverture": par rapport à une valeur totale donnée, la part en valeur des expéditions ou des arrivées réalisées par les opérateurs intracommunautaires qui se situent au-delà des seuils d'assimilation.
Article 12 1. Les seuils d'assimilation fixés par les États membres respectent les exigences de qualité mentionnées ci-après: a) résultats par marchandise Chaque État membre s'assure que, pour 90 % des sous-positions à huit chiffres de la nomenclature combinée, représentant chacune 0,005 % ou plus de la valeur totale de ses expéditions ou de ses arrivées, l'erreur relative aux valeurs annuelles ne dépasse pas 5 %.Toutefois, chaque État membre peut augmenter cette exigence de qualité jusqu'à ce que, pour 90 % des sous-positions à huit chiffres de la nomenclature combinée représentant chacune 0,001 % ou plus de la valeur totale de ses expéditions ou de ses arrivées, l'erreur relative aux valeurs annuelles ne dépasse pas 5 %; b) résultats par pays partenaire Chaque État membre s'assure que, pour ses résultats par pays partenaire, à l'exception de ceux qui représentent moins de 3 % de la valeur totale de ses expéditions ou de ses arrivées, l'erreur relative aux valeurs annuelles ne dépasse pas 1 %. 2. Lorsque la part d'un État membre dans la valeur totale des expéditions ou des arrivées de la Communauté est inférieure à 3 %, cet État membre peut déroger aux exigences de qualité fixées au paragraphe 1, point a), premier alinéa. Dans ce cas, les pourcentages de 90 et de 0,005 y sont remplacés respectivement par ceux de 70 et de 0,01. 3. Pour satisfaire aux exigences de qualité déterminées aux paragraphes 1 et 2, les États membres fondent le calcul de leurs seuils sur les résultats de leur commerce avec les autres États membres et relatifs à des périodes de douze mois antérieures à l'introduction des seuils. Dans les États membres qui, en raison d'informations incomplètes, ne sont pas en mesure de procéder à ce calcul, les seuils d'assimilation seront fixés à un niveau qui ne pourra pas être inférieur au plus bas ni supérieur au plus haut des seuils fixés par les autres États membres. Cette disposition n'est cependant pas obligatoire pour les États membres qui bénéficient de la dérogation prévue au paragraphe 2. 4. Lorsque l'application des seuils calculés conformément aux dispositions du présent article conduit, pour certains groupes de marchandises, à des résultats qui, mutatis mutandis, ne répondent pas aux exigences de qualité déterminées aux paragraphes 1 et 2 et qu'ils ne peuvent être abaissés sans que soit réduit l'allégement que l'article 10 garantit aux opérateurs intracommunautaires, les mesures appropriées peuvent être adoptées, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement de base.
Article 13 1. En vue de l'introduction des seuils de simplification, les États membres peuvent fixer ceux-ci: à des niveaux supérieurs à 100000 euros conformément à l'article 28, paragraphe 9, premier alinéa, du règlement de base, à condition qu'ils s'assurent qu'au moins 95 % de la valeur totale de leurs expéditions ou de leurs arrivées sont couverts par des déclarations périodiques contenant toutes les données à fournir conformément à l'article 23 du règlement de base, s'ils bénéficient de la dérogation prévue à l'article 12, paragraphe 2, à des niveaux inférieurs à 100000 euros, conformément à l'article 28, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement de base, dans la mesure nécessaire pour assurer que 95 % de la valeur totale de leurs expéditions ou de leurs arrivées sont couverts par des déclarations périodiques contenant toutes les données à fournir conformément à l'article 23 du règlement de base. 2. Le redevable de l'information concerné par la simplification prévue à l'article 28, paragraphe 5, du règlement de base, mentionné sur la déclaration au maximum les dix sous-positions de la nomenclature combinée les plus importantes en valeur pour la période couverte par la déclaration. Pour les produits résiduels, le code 99500000 est utilisé.
Article 14 1. En vue de l'adaptation des seuils d'assimilation, les exigences de qualité déterminées par l'article 12 sont réputées satisfaites si le taux de couverture est maintenu au niveau auquel il se situait lors de l'introduction de ces seuils. 2. Pour s'assurer que la condition visée au paragraphe 1 est remplie, il suffit que les États membres: a)fondent le calcul de leurs seuils pour l'année suivant l'année en cours sur les derniers résultats de leur commerce avec les autres États membres qui sont disponibles pour une période de douze mois et b)fixent leurs seuils au niveau qui permet d'atteindre pour la période ainsi déterminée le taux de couverture de la période sur les résultats de laquelle ils ont fondé le calcul de leurs seuils pour l'année en cours. Les États membres qui suivent une autre méthode pour remplir cette condition en informent la Commission. 3. Les États membres peuvent abaisser le taux de couverture pour autant que les exigences de qualité déterminées par l'article 12 demeurent satisfaites. 4. Les États membres procèdent annuellement au calcul de l'adaptation des seuils d'assimilation. Ils doivent appliquer celle-ci lorsqu'elle se traduit par une variation d'au moins 10 % de la valeur des seuils de l'année en cours.
Article 15 1. En vue de l'adaptation des seuils de simplification, les États membres qui fixent ceux-ci: à des niveaux supérieurs aux montants déterminés par l'article 28, paragraphe 8, du règlement de base veillent à remplir la condition imposée par l'article 13, paragraphe 1, premier tiret, du présent règlement, à des niveaux inférieurs à ces montants, parce qu'ils bénéficient de la dérogation prévue à l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement, veillent à respecter la limite fixée par l'article 13, paragraphe 1, second tiret, de ce même règlement. 2. Pour s'assurer que la condition visée à l'article 13, paragraphe 1, premier tiret, est remplie ou que la limite visée à l'article 13, paragraphe 1, second tiret, est respectée, il suffit que les États membres procèdent au calcul de l'adaptation des seuils de simplification selon la méthode prévue à l'article 14, paragraphe 2, pour l'adaptation des seuils d'assimilation. Les États membres qui suivent une autre méthode en informent la Commission.
Article 16 L'information relative à l'adaptation des seuils d'assimilation et de simplification est rendue publique au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'adaptation.
Article 17 1. Les redevables de l'information sont dispensés de leurs obligations autant que le permet l'application des seuils d'assimilation et de simplification fixés pour une année déterminée dès lors que, au cours de l'année précédente, ils n'ont pas dépassé lesdits seuils. 2. Pour chaque seuil statistique, les dispositions arrêtées sont valables pendant l'année dans son entièreté. Toutefois, si la valeur des opérations intracommunautaires réalisées par un redevable de l'information vient à dépasser au cours de l'année le seuil qui lui est appliqué, il fournit les données sur ses opérations intracommunautaires à partir du mois du franchissement de ce seuil, conformément aux dispositions relatives au seuil qui lui devient applicable. Lorsque cette disposition implique la transmission des déclarations périodiques visées à l'article 13 du règlement de base, les États membres déterminent le délai de cette transmission en fonction de leur organisation administrative particulière.
Article 18 Les États membres transmettent à la Commission l'information relative aux seuils calculés par eux au moins deux semaines avant de rendre celle-ci publique. À la demande de la Commission, ils lui transmettent également les données nécessaires à l'appréciation de ces seuils, tant pour la période ayant servi de base à leur calcul que pour une année civile déterminée.
Section 2 Seuils spécifiques et exclusions
Article 19 Pour l'application de l'article 24, paragraphe 3, du présent règlement et de l'article 23, paragraphe 3, du règlement de base, des seuils en valeurs sont fixés par les États membres, séparément pour les arrivées et les expéditions, de telle sorte qu'au moins 95 % des redevables soient dispensés de la fourniture des données "valeur statistique", "conditions de livraison", "mode de transport" et "régime statistique". Pour ce qui concerne la "valeur statistique", les États membres s'assurent que la couverture des expéditions ou des arrivées atteint au moins 70 % du commerce exprimé en valeur. La limite de 95 % des redevables peut être abaissée jusqu'à 90 % si le taux de couverture de 70 % n'est pas atteint. Les États membres calculent les seuils sur les derniers résultats de leur commerce avec les autres États membres qui sont disponibles pour une période de douze mois. L'information relative à l'introduction de ces seuils est rendue publique par les États membres au plus tard le 31 octobre 2000. Les États membres peuvent adapter leurs seuils chaque année civile, pour autant que les exigences prévues au présent article demeurent satisfaites. L'information relative à l'adaptation des seuils est rendue publique par les États membres concernés au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'adaptation.
Article 20 1. Un seuil par transaction peut être appliqué sous les conditions définies aux paragraphes 2 et 3. Sans préjudice du paragraphe 2, ce seuil donne aux redevables de l'information la faculté de regrouper sous une position globale de la nomenclature combinée l'ensemble des transactions inférieures audit seuil; dans ce cas l'application de l'article 23 du règlement de base est limitée à la fourniture des données suivantes: à l'arrivée, l'État membre de provenance, à l'expédition, l'État membre de destination, la valeur des marchandises. La position globale visée au premier alinéa est identifiée par le code NC 99500000. Aux fins du présent article, on entend par "transaction" toute opération visée à l'article 25, paragraphe 1, point a), du présent règlement. Le seuil par transaction est fixé à 100 euros. 2. Dans le cadre fixé par le présent article, les États membres peuvent refuser ou limiter la faculté visée au paragraphe 1 s'ils constatent une disproportion entre les objectifs d'allégement de la charge déclarative et de maintien d'une qualité suffisante de l'information statistique. 3. Les États membres peuvent exiger que le redevable de l'information demande au préalable, au service national compétent pour l'élaboration des statistiques des échanges de biens entre États membres, le bénéfice de la faculté visée au paragraphe 1. 4. Les États membres transmettent, à la demande de la Commission, les informations permettant d'apprécier l'application du présent article.
Article 21 Sont exclues de l'élaboration et, par conséquent, en vertu de l'article 25, paragraphe 4, du règlement de base, de la collecte, les données relatives aux marchandises énumérées dans la liste qui fait l'objet de l'annexe I.
CHAPITRE 4 DONNÉES STATISTIQUES
Article 22 Dans le support de l'information, les États membres dont le territoire statistique est décrit dans la nomenclature des pays adoptée chaque année en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1172/95 du ConseilJO L 118 du 25.5.1995, p. 12., sont désignés par les codes recensés ci-dessous: BelgiqueBE ou 017 République tchèqueCZ ou 061 DanemarkDK ou 008 AllemagneDE ou 004 EstonieEE ou 053 GrèceGR ou 009 EspagneES ou 011 FranceFR ou 001 IrlandeIE ou 007 ItalieIT ou 005 ChypreCY ou 600 LettonieLV ou 054 LituanieLT ou 055 LuxembourgLU ou 018 HongrieHU ou 064 MalteMT ou 046 Pays-BasNL ou 003 AutricheAT ou 038 PolognePL ou 060 PortugalPT ou 010 SlovénieSI ou 091 SlovaquieSK ou 063 FinlandeFI ou 032 SuèdeSE ou 030 Royaume-UniGB ou 006.
Article 23 Pour déterminer la quantité des marchandises à mentionner dans le support de l'information, on doit entendre: a)par "masse nette": la masse propre de la marchandise dépouillée de tous ses emballages; elle doit être mentionnée en kilogrammes. Toutefois, la mention de la masse nette pour les sous-positions de la nomenclature combinée reprises à l'annexe II est facultative pour les redevables de l'information. Si cette annexe doit être modifiée pour tenir compte des modifications découlant de la mise à jour annuelle de la nomenclature combinée, ces changements seront portés à la connaissance des redevables de l'information par une publication au Journal officiel des Communautés européennes (série C); b)par "unités supplémentaires": les unités de mesure de la quantité autres que les unités de mesure de la masse exprimées en kilogrammes; elles doivent être mentionnées conformément aux indications qui figurent dans la version en vigueur de la nomenclature combinée en regard des sous-positions concernées et dont la liste est publiée dans la première partie "Dispositions préliminaires" de ladite nomenclature.
Article 24 1. La valeur des marchandises visée à l'article 23, paragraphe 1, point d), du règlement de base est mentionnée dans le support de l'information statistique selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3. 2. La valeur des marchandises à mentionner dans la case "montant facturé" du support de l'information statistique est la valeur constituant la base d'imposition à déterminer à des fins fiscales conformément à la directive 77/388/CEE. Toutefois, pour les produits soumis aux droits d'accises, le montant de ces droits doit être exclu de la valeur des marchandises. Lorsque la base d'imposition ne doit pas être déclarée à des fins fiscales, la valeur à mentionner est celle correspondant au montant facturé, hors taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut, à un montant qui aurait été facturé en cas de vente ou d'achat. Pour les opérations de travail à façon, la valeur des marchandises à mentionner, en vue et à la suite de telles opérations, correspond au montant total qui serait facturé en cas de vente ou d'achat. 3. La valeur statistique des marchandises, telle que définie au paragraphe 5, est également mentionnée dans la case prévue à cette fin dans le support de l'information statistique par les redevables effectuant annuellement des arrivées ou des expéditions pour un montant supérieur aux limites fixées par chaque État membre, conformément à l'article 19. 4. Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent dispenser les redevables de la fourniture de la valeur statistique des marchandises. Dans ce cas, les États membres concernés calculent la valeur statistique des marchandises, telle que définie au paragraphe 5, par espèce de marchandises. 5. La valeur statistique est basée sur la valeur des marchandises mentionnée par les redevables en application du paragraphe 2. Elle comprend les seuls frais accessoires, tels que les frais de transport et d'assurance, se rapportant à la partie du trajet qui: en cas d'expédition, se situe sur le territoire statistique de l'État membre d'expédition, en cas d'arrivée, se situe en dehors du territoire statistique de l'État membre d'arrivée. 6. La valeur des marchandises définie aux paragraphes précédents est exprimée en monnaie nationale, le taux de change à appliquer étant: celui applicable pour déterminer la base d'imposition à des fins fiscales, lorsque celle-ci est établie, dans les autres cas, le taux de change officiel au moment de l'établissement de la déclaration ou celui applicable pour le calcul de la valeur en douane, à défaut de dispositions particulières arrêtées par les États membres. 7. Conformément à l'article 26 du règlement de base, la valeur des marchandises reprise dans les résultats à transmettre à la Commission est la valeur statistique visée au paragraphe 5. 8. À la demande de la Commission, les États membres lui transmettent les informations permettant d'apprécier l'application du paragraphe 3.
Article 25 1. Aux fins du présent règlement, on entend par: a)"transaction": toute opération, commerciale ou non, qui a pour effet d'entraîner un mouvement de marchandises faisant l'objet de la statistique du commerce entre les États membres; b)"nature de la transaction": l'ensemble des caractéristiques qui distinguent les transactions entre elles. 2. Les transactions se distinguent entre elles selon leur nature, conformément à la liste qui figure à l'annexe III. La nature de la transaction est désignée, dans le support de l'information, par le numéro de code correspondant à la catégorie appropriée de la colonne A de ladite liste. 3. Dans les limites de la liste visée au paragraphe 2, les États membres peuvent prescrire la collecte des données relatives à la nature de la transaction jusqu'au niveau de celle qu'ils pratiquent dans les échanges avec les pays tiers, qu'ils les collectent dans ce cadre comme données relatives à la nature de la transaction ou comme données relatives au régime douanier.
Article 26 1. On entend par "pays d'origine" le pays d'où les marchandises sont originaires. Sont originaires d'un pays les marchandises entièrement obtenues dans ce pays. Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important. 2. Le pays d'origine est désigné par le code qui lui est attribué dans la version en vigueur de la nomenclature des pays visée à l'article 9 du règlement (CE) no 1172/95, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 374/98 du ConseilJO L 48 du 19.2.1998, p. 6..
Article 27 1. On entend par "région d'origine" celle des régions de l'État membre d'expédition où les marchandises ont été produites ou ont fait l'objet d'opérations de montage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou d'entretiens; à défaut, la région d'origine est remplacée soit par celle où le processus de commercialisation a eu lieu, soit par celle d'où les marchandises ont été expédiées. 2. On entend par "région de destination" celle des régions de l'État membre d'arrivée où les marchandises doivent être consommées ou faire l'objet d'opérations de montage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou d'entretien; à défaut, la région de destination est remplacée soit par celle où le processus de commercialisation doit avoir lieu, soit par celle vers laquelle les marchandises sont expédiées. 3. Chaque État membre qui fait usage de la faculté prévue à l'article 23, paragraphe 2, point b), du règlement de base établit la liste de ses régions et fixe le code, à deux caractères au maximum, selon lequel elles doivent être désignées dans le support de l'information.
Article 28 1. Aux fins du présent règlement, on entend par "conditions de livraison" les dispositions du contrat de vente qui spécifient les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur conformément aux Incoterms de la Chambre de commerce internationale, dont la liste figure à l'annexe IV. 2. Dans les limites fixées à l'article 19 et de la liste visée au paragraphe 1, les États membres peuvent prescrire la collecte des conditions de livraison dans le support de l'information, et déterminent les modalités selon lesquelles elles sont mentionnées.
Article 29 1. On entend par "mode de transport présumé" à l'expédition, le mode de transport déterminé par le moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées devoir quitter le territoire statistique de l'État membre d'expédition et, à l'arrivée, le mode de transport déterminé par le moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées avoir pénétré sur le territoire statistique de l'État membre d'arrivée. 2. Dans les limites fixées à l'article 19, les modes de transport à mentionner dans le support de l'information sont les suivants:
Code Dénomination
1 Transport maritime
2 Transport par chemin de fer
3 Transport par route
4 Transport par air
5 Envois postaux
7 Installations de transport fixes
8 Transport par navigation intérieure
9 Propulsion propre
Le mode de transport est désigné dans ledit support par le numéro de code correspondant.
Article 30 1. On entend par "régime statistique" la catégorie d'expéditions ou d'arrivées dont il n'est pas rendu compte de manière suffisante dans la colonne A ou B de la liste des transactions qui figure à l'annexe III. 2. Dans les limites fixées à l'article 19, les États membres peuvent prescrire la collecte des données des régimes statistiques dans le support de l'information, et déterminent les modalités selon lesquelles elles sont mentionnées.
TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CHAPITRE 1 DÉFINITION ET GÉNÉRALITÉS
Article 31 1. Les mouvements particuliers de marchandises visés à l'article 33 du règlement de base se caractérisent par des particularités significatives pour l'interprétation de l'information qui tiennent, selon le cas, au mouvement en tant que tel, à la nature des marchandises, à la transaction qui a pour effet d'entraîner le mouvement de marchandises ou au redevable de l'information. 2. Les mouvements particuliers de marchandises concernent: a)les ensembles industriels; b)les bateaux et les aéronefs, au sens du chapitre 3; c)les produits de la haute mer; d)les provisions de bord et de soute; e)les envois échelonnés; f)les biens militaires; g)les installations en haute mer; h)les véhicules spatiaux; i)les parties de véhicules et d'aéronefs; j)les déchets. 3. En l'absence de dispositions contraires dans le présent règlement ou de dispositions arrêtées conformément à l'article 30 du règlement de base, les mouvements particuliers sont mentionnés selon les dispositions nationales y afférentes. 4. Sans préjudice de l'article 13 du règlement de base, les États membres prennent les dispositions nécessaires en vue de l'application du présent titre et utilisent, si nécessaire, d'autres sources de l'information statistique que celles fixées par le règlement (CEE) no 3590/92 de la CommissionJO L 364 du 12.12.1992, p. 32..
CHAPITRE 2 ENSEMBLES INDUSTRIELS
Article 32 1. On entend par "ensemble industriel" une combinaison de machines, d'appareils, d'engins, d'équipements, d'instruments et de matériaux, ci-après dénommés "les composants", qui relèvent de diverses positions de la nomenclature du système harmonisé et qui doivent concourir à l'activité d'un établissement de grande dimension en vue de la production de biens ou de la fourniture de services. Peuvent être traitées comme les composants d'un ensemble industriel toutes les autres marchandises qui doivent servir à sa construction, à condition qu'elles ne soient pas exclues de l'élaboration statistique en application du règlement de base. 2. L'enregistrement statistique des arrivées et des expéditions d'ensembles industriels peut faire l'objet d'une simplification de la déclaration. Le bénéfice de cette simplification est accordé, à leur demande, aux redevables de l'information statistique, dans les conditions fixées dans le présent chapitre. 3. La simplification n'est applicable que pour les ensembles industriels dont la valeur globale de chacun est supérieure à 1,5 million d'euros, à moins qu'il ne s'agisse d'ensembles industriels de remploi. La valeur globale d'un ensemble industriel résulte de l'addition, d'une part, des valeurs de ses composants et, d'autre part, des valeurs des marchandises visées au paragraphe 1, deuxième alinéa. La valeur à prendre en compte est le montant facturé de la marchandise ou, à défaut, le montant qui serait facturé en cas de vente ou d'achat.
Article 33 1. Aux fins du présent chapitre, les composants qui relèvent d'un chapitre déterminé se classent sous la sous-position de regroupement du chapitre 98 qui concerne le chapitre en question, à moins que le service compétent visé à l'article 35 n'impose de les classer, dans le chapitre 98, sous les sous-positions de regroupement appropriées au niveau des positions de la nomenclature du système harmonisé ou d'appliquer les dispositions du paragraphe 2. Toutefois, la simplification ne fait pas obstacle au classement par l'administration compétente sous certaines sous-positions de la nomenclature combinée, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilJO L 256 du 7.9.1987, p. 1. des composants qui en relèvent. 2. Dans les cas où le service compétent visé au paragraphe 1 estime que la valeur des ensembles industriels est trop faible pour justifier l'enregistrement sous les sous-positions de regroupement relatives aux chapitres dont ils relèvent, des sous-positions de regroupement spécifiques, prévues par la nomenclature combinée, sont applicables.
Article 34 Les numéros de code relatifs aux sous-positions de regroupement pour ensembles industriels sont composés suivant les règles énoncées ci-après, conformément à la nomenclature combinée: 1)Le code est composé de huit chiffres. 2)Les deux premiers chiffres sont respectivement 9 et 8. 3)Le troisième chiffre, qui sert à caractériser les ensembles industriels, est le 8. 4)Le quatrième chiffre varie de 0 à 9 selon l'activité économique principale de l'ensemble industriel et conformément au classement suivant:
Code Activités économiques
0 Énergie (y compris la production et la distribution de vapeur et d'eau chaude)
1 Extraction de minéraux non énergétiques (y compris la préparation de minerais métalliques et les tourbières); industrie des produits minéraux non métalliques (y compris l'industrie du verre)
2 Sidérurgie; industries transformatrices des métaux (à l'exclusion de la construction de machines et de matériel de transport)
3 Construction de machines et de matériel de transport; mécanique de précision
4 Industrie chimique (y compris la production de fibres artificielles et synthétiques); industrie de caoutchouc et des matières plastiques
5 Industrie des produits alimentaires, des boissons et du tabac
6 Industries du textile, du cuir, des chaussures et de l'habillement
7 Industries du bois et du papier (y compris l'imprimerie et l'édition); industries manufacturières non comprises ailleurs
8 Transports (à l'exclusion des activités annexes aux transports, des agences de voyages, des intermédiaires des transports, des dépôts et entrepôts) et communications
9 Captage, épuration et distribution d'eau; activités annexes aux transports; activités économiques non comprises ailleurs.
5)Les cinquième et sixième chiffres correspondent au numéro du chapitre de la nomenclature combinée qui est concerné par la sous-position de regroupement. Toutefois, en vue de l'application de l'article 33, paragraphe 2, ces cinquième et sixième chiffres sont 9. 6)Pour les sous-positions de regroupement se situant: au niveau d'un chapitre de la nomenclature combinée, les septième et huitième chiffres sont 0, au niveau d'une position de la nomenclature du système harmonisé, les septième et huitième chiffres correspondent aux troisième et quatrième chiffres de cette position. 7)Le service compétent visé à l'article 33, paragraphe 2, prescrit la désignation et le numéro de code de la nomenclature combinée à utiliser dans le support de l'information statistique pour identifier les composants d'un ensemble industriel.
Article 35 1. Les redevables de l'information statistique ne peuvent recourir à la simplification de la déclaration sans en avoir au préalable reçu l'autorisation par le service compétent pour l'élaboration des statistiques du commerce entre États membres, selon les modalités que chaque État membre fixe dans le cadre du présent chapitre. 2. Dans le cas d'un ensemble industriel dont les composants sont échangés à partir de plusieurs États membres, chaque État membre autorise l'application de la simplification pour les flux qui le concernent.
CHAPITRE 3 BATEAUX ET AÉRONEFS
Article 36 Aux fins du présent chapitre, on entend par: a)"bateaux": les bateaux affectés à la navigation maritime, visés aux notes complémentaires 1 et 2 du chapitre 89 de la nomenclature combinée, ainsi que les bateaux de guerre; b)"aéronefs": les avions relevant du code NC 8802, à usage civil, pour autant qu'ils soient destinés à être exploités par une compagnie aérienne, ou à usage militaire; c)"propriété d'un bateau ou d'un aéronef": le fait pour une personne physique ou morale d'être enregistrée comme étant le propriétaire d'un bateau ou d'un aéronef; d)"État membre partenaire": à l'arrivée, l'État membre de construction, quand le bateau ou l'aéronef est neuf et a été construit dans la Communauté; dans les autres cas, l'État membre où est établie la personne physique ou morale transférant la propriété du bateau ou de l'aéronef, à l'expédition, l'État membre où est établie, la personne physique ou morale à laquelle est transférée la propriété du bateau ou de l'aéronef.
Article 37 1. Font l'objet de la statistique du commerce entre les États membres, et d'une transmission à la Commission, dans un État membre déterminé: a)le transfert de la propriété d'un bateau ou d'un aéronef d'une personne physique ou morale établie dans un autre État membre à une personne physique ou morale établie dans cet État membre. Cette opération est assimilée à une arrivée; b)le transfert de la propriété d'un bateau ou d'un aéronef d'une personne physique ou morale établie dans cet État membre à une personne physique ou morale établie dans un autre État membre. Cette opération est assimilée à une expédition. S'il s'agit d'un bateau ou d'un aéronef à l'état neuf, l'expédition est enregistrée dans l'État membre de construction; c)l'expédition ou l'arrivée d'un bateau ou d'un aéronef en vue ou à la suite d'un travail à façon. 2. Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe 1, points a) et b), que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes: a)le code correspondant à la subdivision de la nomenclature de produit visée à l'article 21 du règlement de base; b)le code de l'État membre partenaire; c)la quantité, en nombre de pièces et dans les autres unités supplémentaires éventuellement prévues par la nomenclature, pour les bateaux, et la quantité, en masse nette et en unités supplémentaires, pour les aéronefs; d)la valeur statistique.
CHAPITRE 4 PROVISIONS DE BORD ET DE SOUTE
Article 38 Aux fins du présent chapitre, on entend par: "provisions de bord", les produits divers destinés à la consommation de l'équipage et des passagers des bateaux ou aéronefs, "provisions de soute", les produits nécessaires au fonctionnement des moteurs, machines et autres appareils des bateaux ou aéronefs tels que le carburant, l'huile et les lubrifiants, "bateau ou aéronef d'un autre État membre", pour un État membre déterminé, et par opposition à un bateau ou aéronef "national", un bateau ou aéronef dont la personne physique ou morale en assurant l'exploitation commerciale est établie dans un autre État membre.
Article 39 1. Font l'objet de la statistique du commerce entre États membres et d'une transmission à la Commission, dans un État membre déterminé: a)la livraison de provisions de bord et de soute à des bateaux ou aéronefs d'un autre État membre, stationnés dans un port ou un aéroport de l'État membre déclarant, pour autant qu'il s'agisse de marchandises communautaires ou de marchandises non communautaires placées sous le régime douanier du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane; cette opération est considérée comme une expédition; b)la livraison directe de provisions de bord et de soute en provenance d'un autre État membre à des bateaux ou aéronefs nationaux stationnés dans un port ou un aéroport de l'État membre déclarant; cette opération est considérée comme une arrivée. 2. Les résultats mensuels relatifs aux livraisons visées au paragraphe 1, point a), que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes: a)le code du produit, au minimum selon la codification simplifiée suivante: 99302400: marchandises des chapitres 1 à 24 du système harmonisé, 99302700: marchandises du chapitre 27 du système harmonisé, 99309900: marchandises classées ailleurs. b)le code pays spécifique QR (ou 951); c)la quantité en masse nette; d)la valeur statistique.
CHAPITRE 5 ENVOIS ÉCHELONNÉS
Article 40 Aux fins du présent chapitre, on entend par "envois échelonnés" les arrivées ou expéditions, sur plusieurs périodes de référence, des différentes composantes d'une marchandise complète, démontée pour répondre à des exigences commerciales ou de transport.
Article 41 Dans les résultats mensuels que les États membres transmettent à la Commission, les données relatives aux arrivées et expéditions d'envois échelonnés sont reprises une seule fois, à savoir le mois de l'arrivée ou de l'expédition du dernier envoi partiel, à concurrence de la valeur globale de la marchandise à l'état complet et sous le code de la nomenclature relatif à cette marchandise.
CHAPITRE 6 BIENS MILITAIRES
Article 42 1. Font l'objet de la statistique du commerce entre États membres et d'une transmission à la Commission les expéditions et les arrivées de biens à usage militaire, conformément à la définition de ces biens en vigueur dans les États membres. 2. Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe 1, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes: a)le code correspondant à la subdivision de la nomenclature visée à l'article 21 du règlement de base; b)le code de l'État membre partenaire; c)la quantité, en masse nette et, s'il y a lieu, en unités supplémentaires; d)la valeur statistique. 3. Les États membres qui ne peuvent pas appliquer les dispositions du paragraphe 2 pour des raisons de secret militaire prennent les mesures nécessaires pour qu'au minimum la valeur statistique des expéditions et des arrivées de biens à usage militaire soit reprise dans les résultats mensuels transmis à la Commission.
CHAPITRE 7 INSTALLATIONS EN HAUTE MER
Article 43 1. Aux fins du présent chapitre, on entend par "installations en haute mer" les équipements et dispositifs installés en haute mer pour rechercher et exploiter des ressources minérales. 2. Sont considérées comme installations "étrangères", par opposition aux installations "nationales" celles dont la personne physique ou morale en assurant l'exploitation commerciale est établie dans un autre État membre.
Article 44 1. Font l'objet de la statistique du commerce entre États membres et d'une transmission à la Commission, dans un État membre déterminé: a)la livraison de marchandises à une installation nationale, directement à partir d'un autre État membre ou d'une installation étrangère; cette opération est assimilée à une arrivée; b)la livraison de marchandises à destination d'un autre État membre ou d'une installation étrangère, à partir d'une installation nationale; cette opération est assimilée à une expédition; c)l'arrivée sur le territoire statistique de cet État membre de marchandises en provenance d'une installation étrangère; d)l'expédition à partir du territoire statistique de cet État membre de marchandises à destination d'une installation étrangère. 2. Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe 1, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes: a)le code correspondant à la subdivision de la nomenclature de produit visée à l'article 21 du règlement de base. Toutefois, sans préjudice de la réglementation douanière, les États membres ont la faculté d'utiliser les codes simplifiés prévus à l'article 39, paragraphe 2, point a), si les marchandises sont celles visées à l'article 38; b)le code de l'État membre partenaire. Toutefois, sans préjudice de la réglementation douanière, l'État membre partenaire est celui où est établie la personne physique ou morale assurant l'exploitation commerciale de l'installation, pour les biens en provenance ou à destination de telles installations. Si cette information n'est pas connue, le code QV (ou 959) est utilisé; c)la quantité en masse nette; d)la valeur statistique.
CHAPITRE 8 VÉHICULES SPATIAUX
Article 45 Aux fins du présent chapitre, on entend par: a)"véhicules spatiaux", les engins, tels que les satellites, qui sont susceptibles de se déplacer dans l'espace situé au-delà de l'atmosphère terrestre; b)"propriété d'un véhicule spatial", le fait, pour une personne physique ou morale, d'être enregistrée comme étant le propriétaire d'un véhicule spatial.
Article 46 1. Font l'objet de la statistique du commerce entre États membres et d'une transmission à la Commission: a)l'expédition ou l'arrivée d'un véhicule spatial en vue ou à la suite d'un travail à façon; b)le lancement dans l'espace d'un véhicule spatial ayant fait l'objet d'un transfert de propriété entre deux personnes physiques ou morales établies dans des États membres différents. Cette opération est enregistrée: dans l'État membre constructeur du véhicule spatial fini, en tant qu'expédition, dans l'État membre où est établi le nouveau propriétaire, en tant qu'arrivée; c)le transfert de la propriété d'un véhicule spatial, sur orbite, entre deux personnes physiques ou morales établies dans des États membres différents. Cette opération est enregistrée: dans l'État membre où est établi l'ancien propriétaire, en tant qu'expédition, dans l'État membre où est établi le nouveau propriétaire, en tant qu'arrivée. 2. Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe 1, points b) et c), que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes: a)le code correspondant à la subdivision de la nomenclature visée à l'article 21 du règlement de base; b)le code de l'État membre partenaire. Pour les expéditions visées au paragraphe 1, points b) et c), l'État membre partenaire est celui où est établie la personne physique ou morale à laquelle est transférée la propriété du véhicule spatial;Pour les arrivées visées au paragraphe 1, point b), l'État membre partenaire est celui de construction du véhicule spatial fini;Pour les arrivées visées au paragraphe 1, point c), l'État membre partenaire est celui où est établie la personne physique ou morale transférant la propriété du véhicule spatial; c)la quantité, en masse nette et en unités supplémentaires; d)la valeur statistique. Pour les arrivées visées au paragraphe 1, point b), la valeur statistique comprend les frais de transport et d'assurance relatifs à leur acheminement sur la base de lancement et à leur envoi dans l'espace.
CHAPITRE 9 AUTRES DISPOSITIONS
Article 47 Les États membres qui souhaitent disposer d'une information plus détaillée que celle qui résulte de l'application de l'article 21 du règlement de base peuvent, par dérogation audit article, organiser la collecte de cette information. Les États membres qui font usage de cette faculté en informent la Commission. À cette occasion, ils précisent les raisons qui justifient leur décision, fournissent la liste des sous-positions de la nomenclature combinée que celle-ci affecte et décrivent le mode de collecte auquel ils ont recours.
TITRE III DISPOSITIONS FINALES
Article 48 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les résultats mensuels de leurs statistiques du commerce entre les États membres, établis conformément au règlement de base, au plus tard: huit semaines après la fin du mois de référence pour ce qui concerne les valeurs statistiques totales ventilées par État membre de destination à l'expédition et par État membre de provenance à l'arrivée, dix semaines après la fin du mois de référence pour ce qui concerne les résultats détaillés qui rendent compte de toutes les données visées à l'article 23, paragraphe 1, du règlement de base.
Article 49 1. Le règlement (CEE) no 3046/92, à l'exception de l'article 22, et les règlements qui le modifientRèglements de la Commission (CE) no 2385/96 (JO L 326 du 17.12.1996, p. 10), (CE) no 860/97 (JO L 123 du 15.5.1997, p. 12), (CE) no 1894/98 (JO L 245 du 4.9.1998, p. 36) et (CE) no 2535/98., ainsi que le règlement (CEE) no 2256/92 et les règlements (CE) no 1125/94 et (CE) no 2820/94 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2001. 2. Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.
Article 50 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I Liste des exclusions visées à l'article 21Sont exclues les données relatives aux marchandises suivantes: a)les moyens de paiement ayant cours légal et les valeurs; b)l'or dit "monétaire"; c)les secours d'urgence aux régions sinistrées; d)de par la nature diplomatique ou similaire de leur destination: 1)les marchandises bénéficiant de l'immunité diplomatique et consulaire ou similaire; 2)les cadeaux offerts à un chef d'État, aux membres d'un gouvernement ou d'un parlement; 3)les objets circulant dans le cadre de l'aide mutuelle administrative; e)pour autant que l'échange soit de nature passagère: 1)les marchandises destinées aux foires et expositions; 2)les décors de théâtre; 3)les carrousels et autres attractions foraines; 4)l'équipement professionnel au sens de la convention douanière internationale du 8 juin 1968; 5)les films de cinéma; 6)les appareils et le matériel d'expérimentation; 7)les animaux de concours, d'élevage, de course, etc.; 8)les échantillons commerciaux; 9)les moyens de transport, les conteneurs et le matériel accessoire de transport; 10)les marchandises destinées à la réparation des moyens de transport, des conteneurs et du matériel accessoire de transport ainsi que les pièces remplacées à l'occasion de ces réparations; 11)les emballages; 12)les marchandises en location; 13)les appareils et matériel devant servir à des travaux de génie civil; 14)les marchandises destinées à subir des examens, analyses ou essais; f)pour autant qu'il ne fassent pas l'objet d'une transaction commerciale: 1)les ordres, distinctions honorifiques, prix d'honneur, médailles et insignes commémoratifs; 2)le matériel, les provisions et les objets de voyage, y compris les articles de sport, destinés à l'usage ou à la consommation personnelle, qui accompagnent, précèdent ou suivent le voyageur; 3)les trousseaux de mariage, les objets de déménagement ou d'héritage; 4)les cercueils, les urnes funéraires, les objets d'ornement funéraire et les objets destinés à l'entretien des tombes et des monuments funéraires; 5)les imprimés publicitaires, modes d'emploi, prix courants et autres articles publicitaires; 6)les marchandises devenues inutilisables ou n'étant pas utilisables industriellement; 7)le lest; 8)les timbres-poste; 9)les produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales; g)les produits utilisés dans le cadre d'actions communes exceptionnelles en vue de la protection des personnes ou de l'environnement; h)les marchandises faisant l'objet d'un trafic non commercial entre personnes physiques résidant dans les zones limitrophes des États membres (trafic frontalier); les produits obtenus par des producteurs agricoles sur des biens fonds situés en dehors, mais à proximité immédiate, du territoire statistique dans lequel leur exploitation a son siège; i)les marchandises quittant un territoire statistique déterminé pour y pénétrer à nouveau après la traversée, directe ou interrompue par des arrêts inhérents au transport, d'un territoire étranger; j)les marchandises expédiées destinées aux forces armées nationales stationnées en dehors du territoire statistique ainsi que les marchandises en provenance d'un autre État membre, qui avaient été emportées par les forces armées nationales hors du territoire statistique, ainsi que les marchandises acquises ou cédées sur le territoire statistique d'un État membre par les forces armées d'un autre État membre qui y sont stationnées; k)les biens véhiculant de l'information, tels que les disquettes, les bandes informatiques, les films, les plans, les cassettes audio et vidéo, les CD-ROM, échangés en vue de la fourniture d'informations, lorsqu'ils sont conçus à la demande d'un client particulier ou ne font pas l'objet d'une transaction commerciale ainsi que les biens livrés en complément d'un bien véhiculant de l'information, en vue d'une mise à jour par exemple, et ne faisant pas l'objet d'une facturation au destinataire du bien; l)les véhicules lanceurs de véhicules spatiaux: à l'expédition et à l'arrivée en vue de leur lancement dans l'espace, au moment de leur lancement dans l'espace. ANNEXE II Liste des sous-positions de la nomenclature combinée visée à l'article 23, point a) 01051111 01051119 01051191 01051199 01051200 01051920 01051990 04070011 22021000 22029010 22029091 22029095 22029099 22030001 22030009 22030010 22041011 22041019 22041091 22041099 22042110 22042111 22042112 22042113 22042117 22042118 22042119 22042122 22042124 22042126 22042127 22042128 22042132 22042134 22042136 22042137 22042138 22042142 22042143 22042144 22042146 22042147 22042148 22042162 22042166 22042167 22042168 22042169 22042171 22042174 22042176 22042177 22042178 22042179 22042180 22042181 22042182 22042183 22042184 22042187 22042188 22042189 22042191 22042192 22042193 22042194 22042195 22042196 22042197 22042198 22042199 22042910 22042912 22042913 22042917 22042918 22042942 22042943 22042944 22042946 22042947 22042948 22042958 22042962 22042964 22042965 22042971 22042972 22042975 22042981 22042982 22042983 22042984 22042987 22042988 22042989 22042991 22042992 22042993 22042994 22042995 22042996 22042997 22042998 22042999 22051010 22051090 22059010 22059090 22060010 22060031 22060039 22060051 22060059 22060081 22071000 22072000 22090099 27160000 37025100 37025300 37025410 37025490 57011010 57011091 57011093 57011099 57019010 57019090 57022000 57023100 57023200 57023910 57023990 57024100 57024200 57024910 57024990 57025100 57025200 57025900 57029100 57029200 57029900 57031000 57032011 57032019 57032091 57032099 57033011 57033019 57033051 57033059 57033091 57033099 57039000 57041000 57049000 57050010 57050030 57050090 61011010 61011090 61012010 61012090 61013010 61013090 61019010 61019090 61021010 61021090 61022010 61022090 61023010 61023090 61029010 61029090 61031100 61031200 61031900 61032100 61032200 61032300 61032900 61033100 61033200 61033300 61033900 61034110 61034190 61034210 61034290 61034310 61034390 61034910 61034991 61034999 61041100 61041200 61041300 61041900 61042100 61042200 61042300 61042900 61043100 61043200 61043300 61043900 61044100 61044200 61044300 61044400 61044900 61045100 61045200 61045300 61045900 61046110 61046190 61046210 61046290 61046310 61046390 61046910 61046991 61046999 61051000 61052010 61052090 61059010 61059090 61061000 61062000 61069010 61069030 61069050 61069090 61071100 61071200 61071900 61072100 61072200 61072900 61079110 61079190 61079200 61079900 61081100 61081900 61082100 61082200 61082900 61083110 61083190 61083211 61083219 61083290 61083900 61089110 61089190 61089200 61089910 61089990 61091000 61099010 61099030 61099090 61101110 61101130 61101190 61101210 61101290 61101910 61101990 61102010 61102091 61102099 61103010 61103091 61103099 61109010 61109090 61121100 61121200 61121900 61123110 61123190 61123910 61123990 61124110 61124190 61124910 61124990 61151100 61151200 61151900 62102000 62103000 62111100 62111200 62112000 62113231 62113241 62113242 62113331 62113341 62113342 62114231 62114241 62114242 62114331 62114341 62114342 62121010 62121090 62122000 62123000 64011010 64011090 64019100 64019210 64019290 64019900 64021210 64021290 64021900 64022000 64023000 64029100 64029910 64029931 64029939 64029950 64029991 64029993 64029996 64029998 64031200 64031900 64032000 64033000 64034000 64035111 64035115 64035119 64035191 64035195 64035199 64035911 64035931 64035935 64035939 64035950 64035991 64035995 64035999 64039111 64039113 64039116 64039118 64039191 64039193 64039196 64039198 64039911 64039931 64039933 64039936 64039938 64039950 64039991 64039993 64039996 64039998 64041100 64041910 64041990 64042010 64042090 64051000 64052010 64052091 64052099 64059010 64059090 71011000 71012100 71012200 71039100 71039900 71041000 71042000 71049000 71051000 71059000 71061000 71069110 71069190 71069220 71069280 71081100 71081200 71081310 71081380 71082000 71101100 71101910 71101980 71102100 71102900 71103100 71103900 71104100 71104900 71161000 71162011 71162019 71162090 85041010 85041091 85041099 85042100 85042210 85042290 85042300 85043110 85043131 85043139 85043190 85043210 85043230 85043290 85043310 85043390 85043400 85044010 85044020 85044050 85044093 85045010 85182190 85182290 85182920 85182980 85391010 85391090 85392130 85392192 85392198 85392210 85392930 85392992 85392998 85393110 85393190 85393210 85393250 85393290 85393900 85394100 85394910 85394930 85401111 85401113 85401115 85401119 85401191 85401199 85401200 85402010 85402080 85404000 85405000 85407100 85407200 85407900 85408100 85408900 85422101 85422105 85422111 85422113 85422115 85422117 85422120 85422125 85422131 85422133 85422135 85422137 85422139 85422145 85422150 85422169 85422171 85422173 85422181 85422183 85422185 85422199 85422910 85422920 85422990 89039110 89039192 89039199 89039210 89039291 89039299 89039910 89039991 89039999 90013000 90014020 90014041 90014049 90014080 90015020 90015041 90015049 90015080 90031100 90031910 90031930 90031990 90065310 90065390 92021010 92021090 92029030 92029080 92041000 92042000 92051000 92079010 ANNEXE III
Liste des transactions visée à l'article 25, paragraphe 2 Cette rubrique couvre la plupart des expéditions et des arrivées, c'est-à-dire les transactions: pour lesquelles il y a un transfert de propriété entre un résident et un non-résident et pour lesquelles il y a ou il y aura une compensation financière ou en nature (troc). Il est à noter que ceci s'applique également aux mouvements entre sociétés affiliées et aux mouvements depuis ou vers des centres de distribution, même s'il n'y a pas de paiement immédiat. Y compris les remplacements effectués à titre onéreux de pièces détachées ou d'autres marchandises. Y compris le leasing financier (location-vente): les loyers sont calculés de manière à couvrir entièrement ou presque entièrement la valeur des biens. Les risques et bénéfices liés à la possession des biens sont transférés au locataire. À la fin du contrat, le locataire devient effectivement propriétaire des biens. Les envois en retour et remplacements de marchandises enregistrées originellement sous les rubriques 3 à 9 de la colonne A doivent être relevés sous les rubriques correspondantes. Sont enregistrées sous les rubriques 4 et 5 de la colonne A les opérations de travail à façon, qu'elles soient effectuées ou non sous contrôle douanier. Les opérations de perfectionnement réalisées par le façonneur pour son propre compte sont exclues de ces rubriques; elles doivent être enregistrées sous la rubrique 1 de la colonne A. La réparation d'un bien entraîne la restauration de sa fonction d'origine. Cela peut comprendre des travaux de reconstruction ou d'amélioration. Leasing opérationnel: tout contrat de location autre que le leasing financier visé à la note 3. Cette rubrique concerne les biens expédiés ou introduits dans l'intention de les réintroduire ou de les réexpédier et sans transfert de propriété. Pour les transactions à enregistrer sous la rubrique 8 de la colonne A, il ne doit pas y avoir de facturation séparée des marchandises, mais seulement facturation pour l'ensemble de l'ouvrage. Sinon, les transactions doivent être enregistrées sous la rubrique 1.
A B
1.Transactions entraînant un transfert effectif ou prévu de propriété contre compensation (financière ou autre) (à l'exception des transactions à enregistrer sous les codes 2, 7, 8) 1.Achat/vente ferme 2.Livraison pour vente à vue ou à l'essai, pour consignation ou avec l'intermédiaire d'un agent commissionné3.Troc (compensation en nature)4.Achats personnels des voyageurs5.Leasing financier (location-vente)
2.Envois en retour de marchandises après enregistrement de la transaction originelle sous le code 1 ; remplacement de marchandises à titre gratuit 1.Envois en retour de marchandises2.Remplacement de marchandises retournées3.Remplacement (par exemple sous garantie) de marchandises non retournées
3.Transactions (non temporaires) entraînant un transfert de propriété sans compensation (financière ou autre) 1.Marchandises fournies dans le cadre de programmes d'aide commandés ou financés en partie ou totalement par la Communauté européenne2.Autre aide gouvernementale3.Autre aide (privée, organisation non gouvernementale)4.Autres
4.Opérations en vue d'un travail à façon ou d'une réparation (à l'exception des opérations à enregistrer sous le code 7) 1.Travail à façon2.Réparation et entretien à titre onéreux3.Réparation et entretien à titre gratuit
5.Opérations à la suite d'un travail à façon ou d'une réparation (à l'exception des opérations à enregistrer sous le code 7) 1.Travail à façon2.Réparation et entretien à titre onéreux3.Réparation et entretien à titre gratuit
6.Transactions sans transfert de propriété, à savoir: location, prêt, leasing opérationnel et autres usages temporaires , à l'exception du travail à façon et des réparations (livraison et retour) 1.Location, prêt, leasing opérationnel2.Autres usages temporaires
7.Opérations au titre d'un programme commun de défense ou d'un autre programme intergouvernemental de fabrication coordonnée (par exemple, Airbus)
8.Fourniture de matériaux et d'équipements dans le cadre d'un contrat général de construction ou de génie civil
9.Autres transactions
ANNEXE IV
Liste des conditions de livraison visée à l'article 28 À préciser éventuellement dans la case 6 (uniquement formulaire Intrastat N).
Première sous-case Signification Endroit à préciser
Codes Incoterm Incoterm CCI/CEE Genève
EXW À l'usine Localisation de l'usine
FCA Franco transporteur … point désigné
FAS Franco le long du navire Port d'embarquement convenu
FOB Franco bord Port d'embarquement convenu
CFR Coût et fret (C & F) Port de destination convenu
CIF Coût, assurance et fret (CAF) Port de destination convenu
CPT Port payé jusqu'à Point de destination convenu
CIP Port payé, assurance comprise jusqu'à Point de destination convenu
DAF Rendu frontière Lieu de livraison convenu à la frontière
DES Rendu "ex ship" Port de destination convenu
DEQ Rendu à quai Dédouané … port convenu
DDU Rendu droits non acquittés Lieu de destination convenu dans le pays d'importation
DDP Rendu droits acquittés Lieu de livraison convenu dans le pays d'importation
XXX Conditions de livraison autres que celles reprises ci-dessus Indication en clair des conditions reprises dans le contrat
Deuxième sous-case 1endroit situé sur le territoire de l'État membre concerné 2endroit situé dans un autre État membre 3autres (endroit situé en dehors de la Communauté).
ANNEXE V
Tableau de correspondance entre les articles du présent règlement et les articles des règlements abrogés
Articles du règlement Articles de référence
Article 1er Article 1er du règlement (CEE) no 3046/92
Article 2 Article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3046/92
Article 3 Article 3 du règlement (CEE) no 3046/92 (modifié)
Article 4 Article 4 du règlement (CEE) no 3046/92
Article 5 Article 5 du règlement (CEE) no 3046/92
Article 6 Article 6 du règlement (CEE) no 3046/92
Article 7 Article 7 du règlement (CEE) no 3046/92
Article 8 Article 8 du règlement (CEE) no 3046/92
Article 9 Article 9 du règlement (CEE) no 3046/92
Article 10 Article 1er du règlement (CEE) no 2256/92
Article 11 Article 2 du règlement (CEE) no 2256/92
Article 12 Article 3 du règlement (CEE) no 2256/92 (modifié)
Article 13 Article 4 du règlement (CEE) no 2256/92 (modifié)
Article 14 Article 6 du règlement (CEE) no 2256/92
Article 15 Article 7 du règlement (CEE) no 2256/92
Article 16 Article 8 du règlement (CEE) no 2256/92
Article 17 Article 9 du règlement (CEE) no 2256/92
Article 18 Article 10 du règlement (CEE) no 2256/92
Article 19 (Nouveau)
Article 20 Articles 1er et 2 du règlement (CE) no 2820/94 (modifiés)
Article 21 Article 20 du règlement (CEE) no 3046/92
Article 22 Article 10 du règlement (CEE) no 3046/92 (modifié)
Article 23 Article 11 du règlement (CEE) no 3046/92 (modifié)
Article 24 Article 12 du règlement (CEE) no 3046/92 (modifié)
Article 25 Article 13 du règlement (CEE) no 3046/92
Article 26 Article 16 du règlement (CEE) no 3046/92
Article 27 Article 17 du règlement (CEE) no 3046/92
Article 28 Article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 3046/92 (modifié)
Article 29 Article 15 du règlement (CEE) no 3046/92 (modifié)
Article 30 Article 19 du règlement (CEE) no 3046/92 (modifié)
Articles 31 à 46 (Nouveaux articles)
Article 47 Article 21, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3046/92
Article 48 Article 1er du règlement (CE) no 1125/94
Articles 49 et 50 (Nouveaux articles)