Commission Regulation (EC) No 1901/2000 of 7 September 2000 laying down certain provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 3330/91 on the statistics relating to the trading of goods between Member States
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- Règlement (CE) no 2150/2001 de la Commissiondu 31 octobre 2001modifiant le règlement (CE) no 1901/2000, en ce qui concerne la simplification de la mention de la masse nette, 32001R2150, 1 novembre 2001
- Règlement (CE) no 1835/2002 de la Commissiondu 15 octobre 2002modifiant le règlement (CE) no 1901/2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres, 32002R1835, 16 octobre 2002
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
- Règlement (CE) no 2207/2003 de la Commissiondu 17 décembre 2003modifiant le règlement (CE) no 1901/2000, en ce qui concerne la simplification de la mention de la masse nette, 32003R2207, 18 décembre 2003
- Règlement (CE) no 1982/2004 de la Commissiondu 18 novembre 2004concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant les règlements (CE) no 1901/2000 et (CEE) no 3590/92 de la Commission, 32004R1982, 19 novembre 2004
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a) aux marchandises placées ou obtenues sous le régime douanier du perfectionnement actif (système de la suspension) ou sous celui de la transformation sous douane; b) aux marchandises qui circulent entre des parties du territoire statistique de la Communauté dont une au moins ne fait pas partie du territoire de la Communauté au sens de la directive 77/388/CEE du Conseil .JO L 145 du 13.6.1977, p. 1 .
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a) conformément à l'article 6, paragraphe 1, les renseignements servant: -
à sa propre identification, à l'identification de chacun des redevables de l'information qui ont transféré sur lui la charge de celle-ci;
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b) par redevable de l'information, les données requises par le règlement de base et en application de celui-ci.
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ses nom et prénom ou sa raison sociale, son adresse complète, y compris le code postal, dans les conditions prévues à l'article 10, paragraphe 6, du règlement de base, son numéro d'identification TVA.
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a) l'année et le mois de son inscription au registre; b) les renseignements servant à son identification, tels que les détermine le paragraphe 1; c) selon le cas, sa qualité de redevable de l'information ou de tiers déclarant, soit à l'expédition, soit à destination; d) pour autant qu'il s'agisse d'un redevable de l'information, par mois et par flux, la valeur totale de ses opérations intracommunautaires, ainsi que la valeur visée à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base; cependant, ces données ne doivent pas être relevées si le contrôle de l'information statistique au moyen de l'information visée à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base ainsi que le fonctionnement des seuils statistiques visés à l'article 28 dudit règlement sont organisés en dehors de la gestion du registre des opérateurs intracommunautaires.
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a) conformément aux dispositions communautaires en vigueur; b) directement aux services nationaux compétents ou par l'intermédiaire des bureaux collecteurs que les États membres ont créés à cet effet ou mis en place à d'autres fins statistiques ou administratives; c) pour une période de référence déterminée, à son choix: -
soit au moyen d'une déclaration unique, dans un délai que les services nationaux compétents fixent dans leurs instructions aux redevables de l'information, soit au moyen de plusieurs déclarations partielles; dans ce cas, les services nationaux compétents peuvent exiger qu'il soit convenu avec eux de la fréquence et des délais de transmission, la dernière déclaration partielle devant cependant être transmise dans le délai fixé en application du premier tiret.
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a) "erreur": l'écart entre les résultats obtenus sans application des seuils visés à l'article 10 et les résultats obtenus en application desdits seuils; en cas de recours à une procédure de correction des résultats obtenus en application des seuils, l'erreur se calcule par rapport aux résultats corrigés; b) "valeur totale": en vue de l'adaptation des seuils, soit la valeur des expéditions, soit la valeur des arrivées réalisées au cours d'une période de douze mois par les opérateurs intracommunautaires, à l'exception de ceux qui bénéficient de la dispense prévue à l'article 5 du règlement de base; c) "taux de couverture": par rapport à une valeur totale donnée, la part en valeur des expéditions ou des arrivées réalisées par les opérateurs intracommunautaires qui se situent au-delà des seuils d'assimilation.
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a) résultats par marchandise Chaque État membre s'assure que, pour 90 % des sous-positions à huit chiffres de la nomenclature combinée, représentant chacune 0,005 % ou plus de la valeur totale de ses expéditions ou de ses arrivées, l'erreur relative aux valeurs annuelles ne dépasse pas 5 %. Toutefois, chaque État membre peut augmenter cette exigence de qualité jusqu'à ce que, pour 90 % des sous-positions à huit chiffres de la nomenclature combinée représentant chacune 0,001 % ou plus de la valeur totale de ses expéditions ou de ses arrivées, l'erreur relative aux valeurs annuelles ne dépasse pas 5 %; b) résultats par pays partenaire Chaque État membre s'assure que, pour ses résultats par pays partenaire, à l'exception de ceux qui représentent moins de 3 % de la valeur totale de ses expéditions ou de ses arrivées, l'erreur relative aux valeurs annuelles ne dépasse pas 1 %.
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à des niveaux supérieurs à 100000 euros conformément à l'article 28, paragraphe 9, premier alinéa, du règlement de base, à condition qu'ils s'assurent qu'au moins 95 % de la valeur totale de leurs expéditions ou de leurs arrivées sont couverts par des déclarations périodiques contenant toutes les données à fournir conformément à l'article 23 du règlement de base, s'ils bénéficient de la dérogation prévue à l'article 12, paragraphe 2, à des niveaux inférieurs à 100000 euros, conformément à l'article 28, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement de base, dans la mesure nécessaire pour assurer que 95 % de la valeur totale de leurs expéditions ou de leurs arrivées sont couverts par des déclarations périodiques contenant toutes les données à fournir conformément à l'article 23 du règlement de base.
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a) fondent le calcul de leurs seuils pour l'année suivant l'année en cours sur les derniers résultats de leur commerce avec les autres États membres qui sont disponibles pour une période de douze mois et b) fixent leurs seuils au niveau qui permet d'atteindre pour la période ainsi déterminée le taux de couverture de la période sur les résultats de laquelle ils ont fondé le calcul de leurs seuils pour l'année en cours.
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à des niveaux supérieurs aux montants déterminés par l'article 28, paragraphe 8, du règlement de base veillent à remplir la condition imposée par l'article 13, paragraphe 1, premier tiret, du présent règlement, à des niveaux inférieurs à ces montants, parce qu'ils bénéficient de la dérogation prévue à l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement, veillent à respecter la limite fixée par l'article 13, paragraphe 1, second tiret, de ce même règlement.
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à l'arrivée, l'État membre de provenance, à l'expédition, l'État membre de destination, la valeur des marchandises.
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a) par "masse nette": la masse propre de la marchandise dépouillée de tous ses emballages; elle doit être mentionnée en kilogrammes. Toutefois, la mention de la masse nette pour les sous-positions de la nomenclature combinée reprises à l'annexe II est facultative pour les redevables de l'information. Si cette annexe doit être modifiée pour tenir compte des modifications découlant de la mise à jour annuelle de la nomenclature combinée, ces changements seront portés à la connaissance des redevables de l'information par une publication au Journal officiel des Communautés européennes (série C); b) par "unités supplémentaires": les unités de mesure de la quantité autres que les unités de mesure de la masse exprimées en kilogrammes; elles doivent être mentionnées conformément aux indications qui figurent dans la version en vigueur de la nomenclature combinée en regard des sous-positions concernées et dont la liste est publiée dans la première partie "Dispositions préliminaires" de ladite nomenclature.
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en cas d'expédition, se situe sur le territoire statistique de l'État membre d'expédition, en cas d'arrivée, se situe en dehors du territoire statistique de l'État membre d'arrivée.
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celui applicable pour déterminer la base d'imposition à des fins fiscales, lorsque celle-ci est établie, dans les autres cas, le taux de change officiel au moment de l'établissement de la déclaration ou celui applicable pour le calcul de la valeur en douane, à défaut de dispositions particulières arrêtées par les États membres.
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a) "transaction": toute opération, commerciale ou non, qui a pour effet d'entraîner un mouvement de marchandises faisant l'objet de la statistique du commerce entre les États membres; b) "nature de la transaction": l'ensemble des caractéristiques qui distinguent les transactions entre elles.
Code | Dénomination |
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1 | Transport maritime |
2 | Transport par chemin de fer |
3 | Transport par route |
4 | Transport par air |
5 | Envois postaux |
7 | Installations de transport fixes |
8 | Transport par navigation intérieure |
9 | Propulsion propre |
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a) les ensembles industriels; b) les bateaux et les aéronefs, au sens du chapitre 3; c) les produits de la haute mer; d) les provisions de bord et de soute; e) les envois échelonnés; f) les biens militaires; g) les installations en haute mer; h) les véhicules spatiaux; i) les parties de véhicules et d'aéronefs; j) les déchets.
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1) Le code est composé de huit chiffres. 2) Les deux premiers chiffres sont respectivement 9 et 8. 3) Le troisième chiffre, qui sert à caractériser les ensembles industriels, est le 8. 4) Le quatrième chiffre varie de 0 à 9 selon l'activité économique principale de l'ensemble industriel et conformément au classement suivant: Code Activités économiques 0 Énergie (y compris la production et la distribution de vapeur et d'eau chaude) 1 Extraction de minéraux non énergétiques (y compris la préparation de minerais métalliques et les tourbières); industrie des produits minéraux non métalliques (y compris l'industrie du verre) 2 Sidérurgie; industries transformatrices des métaux (à l'exclusion de la construction de machines et de matériel de transport) 3 Construction de machines et de matériel de transport; mécanique de précision 4 Industrie chimique (y compris la production de fibres artificielles et synthétiques); industrie de caoutchouc et des matières plastiques 5 Industrie des produits alimentaires, des boissons et du tabac 6 Industries du textile, du cuir, des chaussures et de l'habillement 7 Industries du bois et du papier (y compris l'imprimerie et l'édition); industries manufacturières non comprises ailleurs 8 Transports (à l'exclusion des activités annexes aux transports, des agences de voyages, des intermédiaires des transports, des dépôts et entrepôts) et communications 9 Captage, épuration et distribution d'eau; activités annexes aux transports; activités économiques non comprises ailleurs. 5) Les cinquième et sixième chiffres correspondent au numéro du chapitre de la nomenclature combinée qui est concerné par la sous-position de regroupement. Toutefois, en vue de l'application de l'article 33, paragraphe 2, ces cinquième et sixième chiffres sont 9. 6) Pour les sous-positions de regroupement se situant: -
au niveau d'un chapitre de la nomenclature combinée, les septième et huitième chiffres sont 0, au niveau d'une position de la nomenclature du système harmonisé, les septième et huitième chiffres correspondent aux troisième et quatrième chiffres de cette position.
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7) Le service compétent visé à l'article 33, paragraphe 2, prescrit la désignation et le numéro de code de la nomenclature combinée à utiliser dans le support de l'information statistique pour identifier les composants d'un ensemble industriel.
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a) "bateaux": les bateaux affectés à la navigation maritime, visés aux notes complémentaires 1 et 2 du chapitre 89 de la nomenclature combinée, ainsi que les bateaux de guerre; b) "aéronefs": les avions relevant du code NC 8802 , à usage civil, pour autant qu'ils soient destinés à être exploités par une compagnie aérienne, ou à usage militaire;c) "propriété d'un bateau ou d'un aéronef": le fait pour une personne physique ou morale d'être enregistrée comme étant le propriétaire d'un bateau ou d'un aéronef; d) "État membre partenaire": -
à l'arrivée, l'État membre de construction, quand le bateau ou l'aéronef est neuf et a été construit dans la Communauté; dans les autres cas, l'État membre où est établie la personne physique ou morale transférant la propriété du bateau ou de l'aéronef, à l'expédition, l'État membre où est établie, la personne physique ou morale à laquelle est transférée la propriété du bateau ou de l'aéronef.
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a) le transfert de la propriété d'un bateau ou d'un aéronef d'une personne physique ou morale établie dans un autre État membre à une personne physique ou morale établie dans cet État membre. Cette opération est assimilée à une arrivée; b) le transfert de la propriété d'un bateau ou d'un aéronef d'une personne physique ou morale établie dans cet État membre à une personne physique ou morale établie dans un autre État membre. Cette opération est assimilée à une expédition. S'il s'agit d'un bateau ou d'un aéronef à l'état neuf, l'expédition est enregistrée dans l'État membre de construction; c) l'expédition ou l'arrivée d'un bateau ou d'un aéronef en vue ou à la suite d'un travail à façon.
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a) le code correspondant à la subdivision de la nomenclature de produit visée à l'article 21 du règlement de base; b) le code de l'État membre partenaire; c) la quantité, en nombre de pièces et dans les autres unités supplémentaires éventuellement prévues par la nomenclature, pour les bateaux, et la quantité, en masse nette et en unités supplémentaires, pour les aéronefs; d) la valeur statistique.
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"provisions de bord", les produits divers destinés à la consommation de l'équipage et des passagers des bateaux ou aéronefs, "provisions de soute", les produits nécessaires au fonctionnement des moteurs, machines et autres appareils des bateaux ou aéronefs tels que le carburant, l'huile et les lubrifiants, "bateau ou aéronef d'un autre État membre", pour un État membre déterminé, et par opposition à un bateau ou aéronef "national", un bateau ou aéronef dont la personne physique ou morale en assurant l'exploitation commerciale est établie dans un autre État membre.
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a) la livraison de provisions de bord et de soute à des bateaux ou aéronefs d'un autre État membre, stationnés dans un port ou un aéroport de l'État membre déclarant, pour autant qu'il s'agisse de marchandises communautaires ou de marchandises non communautaires placées sous le régime douanier du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane; cette opération est considérée comme une expédition; b) la livraison directe de provisions de bord et de soute en provenance d'un autre État membre à des bateaux ou aéronefs nationaux stationnés dans un port ou un aéroport de l'État membre déclarant; cette opération est considérée comme une arrivée.
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a) le code du produit, au minimum selon la codification simplifiée suivante: -
99302400 : marchandises des chapitres 1 à 24 du système harmonisé, 99302700 : marchandises du chapitre 27 du système harmonisé,99309900 : marchandises classées ailleurs.
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b) le code pays spécifique QR (ou 951); c) la quantité en masse nette; d) la valeur statistique.
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a) le code correspondant à la subdivision de la nomenclature visée à l'article 21 du règlement de base; b) le code de l'État membre partenaire; c) la quantité, en masse nette et, s'il y a lieu, en unités supplémentaires; d) la valeur statistique.
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a) la livraison de marchandises à une installation nationale, directement à partir d'un autre État membre ou d'une installation étrangère; cette opération est assimilée à une arrivée; b) la livraison de marchandises à destination d'un autre État membre ou d'une installation étrangère, à partir d'une installation nationale; cette opération est assimilée à une expédition; c) l'arrivée sur le territoire statistique de cet État membre de marchandises en provenance d'une installation étrangère; d) l'expédition à partir du territoire statistique de cet État membre de marchandises à destination d'une installation étrangère.
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a) le code correspondant à la subdivision de la nomenclature de produit visée à l'article 21 du règlement de base. Toutefois, sans préjudice de la réglementation douanière, les États membres ont la faculté d'utiliser les codes simplifiés prévus à l'article 39, paragraphe 2, point a), si les marchandises sont celles visées à l'article 38; b) le code de l'État membre partenaire. Toutefois, sans préjudice de la réglementation douanière, l'État membre partenaire est celui où est établie la personne physique ou morale assurant l'exploitation commerciale de l'installation, pour les biens en provenance ou à destination de telles installations. Si cette information n'est pas connue, le code QV (ou 959) est utilisé; c) la quantité en masse nette; d) la valeur statistique.
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a) "véhicules spatiaux", les engins, tels que les satellites, qui sont susceptibles de se déplacer dans l'espace situé au-delà de l'atmosphère terrestre; b) "propriété d'un véhicule spatial", le fait, pour une personne physique ou morale, d'être enregistrée comme étant le propriétaire d'un véhicule spatial.
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a) l'expédition ou l'arrivée d'un véhicule spatial en vue ou à la suite d'un travail à façon; b) le lancement dans l'espace d'un véhicule spatial ayant fait l'objet d'un transfert de propriété entre deux personnes physiques ou morales établies dans des États membres différents. Cette opération est enregistrée: -
dans l'État membre constructeur du véhicule spatial fini, en tant qu'expédition, dans l'État membre où est établi le nouveau propriétaire, en tant qu'arrivée;
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c) le transfert de la propriété d'un véhicule spatial, sur orbite, entre deux personnes physiques ou morales établies dans des États membres différents. Cette opération est enregistrée: -
dans l'État membre où est établi l'ancien propriétaire, en tant qu'expédition, dans l'État membre où est établi le nouveau propriétaire, en tant qu'arrivée.
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a) le code correspondant à la subdivision de la nomenclature visée à l'article 21 du règlement de base; b) le code de l'État membre partenaire. Pour les expéditions visées au paragraphe 1, points b) et c), l'État membre partenaire est celui où est établie la personne physique ou morale à laquelle est transférée la propriété du véhicule spatial; Pour les arrivées visées au paragraphe 1, point b), l'État membre partenaire est celui de construction du véhicule spatial fini; Pour les arrivées visées au paragraphe 1, point c), l'État membre partenaire est celui où est établie la personne physique ou morale transférant la propriété du véhicule spatial; c) la quantité, en masse nette et en unités supplémentaires; d) la valeur statistique.
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huit semaines après la fin du mois de référence pour ce qui concerne les valeurs statistiques totales ventilées par État membre de destination à l'expédition et par État membre de provenance à l'arrivée, dix semaines après la fin du mois de référence pour ce qui concerne les résultats détaillés qui rendent compte de toutes les données visées à l'article 23, paragraphe 1, du règlement de base.
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a) les moyens de paiement ayant cours légal et les valeurs; b) l'or dit "monétaire"; c) les secours d'urgence aux régions sinistrées; d) de par la nature diplomatique ou similaire de leur destination: -
1) les marchandises bénéficiant de l'immunité diplomatique et consulaire ou similaire; 2) les cadeaux offerts à un chef d'État, aux membres d'un gouvernement ou d'un parlement; 3) les objets circulant dans le cadre de l'aide mutuelle administrative;
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e) pour autant que l'échange soit de nature passagère: -
1) les marchandises destinées aux foires et expositions; 2) les décors de théâtre; 3) les carrousels et autres attractions foraines; 4) l'équipement professionnel au sens de la convention douanière internationale du 8 juin 1968; 5) les films de cinéma; 6) les appareils et le matériel d'expérimentation; 7) les animaux de concours, d'élevage, de course, etc.; 8) les échantillons commerciaux; 9) les moyens de transport, les conteneurs et le matériel accessoire de transport; 10) les marchandises destinées à la réparation des moyens de transport, des conteneurs et du matériel accessoire de transport ainsi que les pièces remplacées à l'occasion de ces réparations; 11) les emballages; 12) les marchandises en location; 13) les appareils et matériel devant servir à des travaux de génie civil; 14) les marchandises destinées à subir des examens, analyses ou essais;
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f) pour autant qu'il ne fassent pas l'objet d'une transaction commerciale: -
1) les ordres, distinctions honorifiques, prix d'honneur, médailles et insignes commémoratifs; 2) le matériel, les provisions et les objets de voyage, y compris les articles de sport, destinés à l'usage ou à la consommation personnelle, qui accompagnent, précèdent ou suivent le voyageur; 3) les trousseaux de mariage, les objets de déménagement ou d'héritage; 4) les cercueils, les urnes funéraires, les objets d'ornement funéraire et les objets destinés à l'entretien des tombes et des monuments funéraires; 5) les imprimés publicitaires, modes d'emploi, prix courants et autres articles publicitaires; 6) les marchandises devenues inutilisables ou n'étant pas utilisables industriellement; 7) le lest; 8) les timbres-poste; 9) les produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales;
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g) les produits utilisés dans le cadre d'actions communes exceptionnelles en vue de la protection des personnes ou de l'environnement; h) les marchandises faisant l'objet d'un trafic non commercial entre personnes physiques résidant dans les zones limitrophes des États membres (trafic frontalier); les produits obtenus par des producteurs agricoles sur des biens fonds situés en dehors, mais à proximité immédiate, du territoire statistique dans lequel leur exploitation a son siège; i) les marchandises quittant un territoire statistique déterminé pour y pénétrer à nouveau après la traversée, directe ou interrompue par des arrêts inhérents au transport, d'un territoire étranger; j) les marchandises expédiées destinées aux forces armées nationales stationnées en dehors du territoire statistique ainsi que les marchandises en provenance d'un autre État membre, qui avaient été emportées par les forces armées nationales hors du territoire statistique, ainsi que les marchandises acquises ou cédées sur le territoire statistique d'un État membre par les forces armées d'un autre État membre qui y sont stationnées; k) les biens véhiculant de l'information, tels que les disquettes, les bandes informatiques, les films, les plans, les cassettes audio et vidéo, les CD-ROM, échangés en vue de la fourniture d'informations, lorsqu'ils sont conçus à la demande d'un client particulier ou ne font pas l'objet d'une transaction commerciale ainsi que les biens livrés en complément d'un bien véhiculant de l'information, en vue d'une mise à jour par exemple, et ne faisant pas l'objet d'une facturation au destinataire du bien; l) les véhicules lanceurs de véhicules spatiaux: -
à l'expédition et à l'arrivée en vue de leur lancement dans l'espace, au moment de leur lancement dans l'espace.
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A | B |
---|---|
Première sous-case | Signification | Endroit à préciser |
---|---|---|
Codes Incoterm | Incoterm CCI/CEE Genève | |
EXW | À l'usine | Localisation de l'usine |
FCA | Franco transporteur | … point désigné |
FAS | Franco le long du navire | Port d'embarquement convenu |
FOB | Franco bord | Port d'embarquement convenu |
CFR | Coût et fret (C & F) | Port de destination convenu |
CIF | Coût, assurance et fret (CAF) | Port de destination convenu |
CPT | Port payé jusqu'à | Point de destination convenu |
CIP | Port payé, assurance comprise jusqu'à | Point de destination convenu |
DAF | Rendu frontière | Lieu de livraison convenu à la frontière |
DES | Rendu "ex ship" | Port de destination convenu |
DEQ | Rendu à quai | Dédouané … port convenu |
DDU | Rendu droits non acquittés | Lieu de destination convenu dans le pays d'importation |
DDP | Rendu droits acquittés | Lieu de livraison convenu dans le pays d'importation |
XXX | Conditions de livraison autres que celles reprises ci-dessus | Indication en clair des conditions reprises dans le contrat |
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1 endroit situé sur le territoire de l'État membre concerné 2 endroit situé dans un autre État membre 3 autres (endroit situé en dehors de la Communauté).
Articles du règlement | Articles de référence |
---|---|
Article 1 |
Article 1 |
Article 2 | Article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n |
Article 3 | Article 3 du règlement (CEE) n |
Article 4 | Article 4 du règlement (CEE) n |
Article 5 | Article 5 du règlement (CEE) n |
Article 6 | Article 6 du règlement (CEE) n |
Article 7 | Article 7 du règlement (CEE) n |
Article 8 | Article 8 du règlement (CEE) n |
Article 9 | Article 9 du règlement (CEE) n |
Article 10 | Article 1 |
Article 11 | Article 2 du règlement (CEE) n |
Article 12 | Article 3 du règlement (CEE) n |
Article 13 | Article 4 du règlement (CEE) n |
Article 14 | Article 6 du règlement (CEE) n |
Article 15 | Article 7 du règlement (CEE) n |
Article 16 | Article 8 du règlement (CEE) n |
Article 17 | Article 9 du règlement (CEE) n |
Article 18 | Article 10 du règlement (CEE) n |
Article 19 | (Nouveau) |
Article 20 | Articles 1 |
Article 21 | Article 20 du règlement (CEE) n |
Article 22 | Article 10 du règlement (CEE) n |
Article 23 | Article 11 du règlement (CEE) n |
Article 24 | Article 12 du règlement (CEE) n |
Article 25 | Article 13 du règlement (CEE) n |
Article 26 | Article 16 du règlement (CEE) n |
Article 27 | Article 17 du règlement (CEE) n |
Article 28 | Article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n |
Article 29 | Article 15 du règlement (CEE) n |
Article 30 | Article 19 du règlement (CEE) n |
Articles 31 à 46 | (Nouveaux articles) |
Article 47 | Article 21, paragraphe 3, du règlement (CEE) n |
Article 48 | Article 1 |
Articles 49 et 50 | (Nouveaux articles) |