Commission Regulation (EC) No 1520/2000 of 13 July 2000 laying down common detailed rules for the application of the system of granting export refunds on certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty, and the criteria for fixing the amount of such refunds
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Règlement (CE) no 2390/2000 de la Commissiondu 27 octobre 2000modifiant le règlement (CE) no 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant, 32000R2390, 28 octobre 2000
Règlement (CE) no 1563/2001 de la Commissiondu 31 juillet 2001modifiant le règlement (CE) no 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant, 32001R1563, 1 août 2001
Règlement (CE) no 595/2002 de la Commissiondu 5 avril 2002modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leur montant, 32002R0595, 6 avril 2002
Règlement (CE) no 1052/2002 de la Commissiondu 17 juin 2002modifiant le règlement (CE) no 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leur montantRectificatif au règlement (CE) no 1052/2002 de la Commission du 17 juin 2002 modifiant le règlement (CE) no 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(Journal officiel des Communautés européennes L 160 du 18 juin 2002), 32002R105232002R1052R(02), 18 juin 2002
Règlement (CE) no 740/2003 de la Commissiondu 28 avril 2003modifiant le règlement (CE) no 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants, 32003R0740, 29 avril 2003
Règlement (CE) no 307/2004de la Commissiondu 20 février 2004modifiant le règlement (CE) no 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants, et prévoyant des mesures spéciales à propos pour certains certificats de restitution, 32004R0307, 21 février 2004
Règlement (CE) no 543/2004 de la Commissiondu 24 mars 2004modifiant le règlement (CE) no 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants, 32004R0543, 25 mars 2004
Règlement (CE) no 886/2004 de la Commissiondu 4 mars 2004portant adaptation de certains règlements et décisions dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la politique de concurrence, de l’agriculture, de l’environnement ainsi que des relations extérieures, du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, 32004R0886, 1 mai 2004
Règlement (CE) no 1043/2005 de la Commissiondu 30 juin 2005portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants, 32005R1043, 5 juillet 2005
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Rectificatif au règlement (CE) no 1052/2002 de la Commission du 17 juin 2002 modifiant le règlement (CE) no 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants, 32002R1052R(02), 22 août 2002
Règlement (CE) no 1520/2000de la Commissiondu 13 juillet 2000établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montantsLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricolesJO L 318 du 20.12.1993, p. 18., et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,considérant ce qui suit :(1)Le règlement (CE) no 1222/94 de la CommissionJO L 136 du 31.5.1994, p. 5., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 701/2000JO L 83 du 4.4.2000, p. 6., a établi, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leurs montants. Ce règlement ayant fait l'objet de quinze modifications, il convient pour des raisons de clarté, de procéder à une refonte dudit règlement (CE) no 1222/94 à l'occasion de nouvelles modifications qui doivent lui être apportées.(2)Les règlements portant organisation commune des marchés dans les secteurs des œufs, des céréales, du riz, du lait et des produits laitiers et du sucre prévoient que, dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits agricoles considérés sous forme de certaines marchandises transformées non reprises à l'annexe I du traité, sur la base des cours ou des prix desdits produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans l'Union peut être couverte par des restitutions à l'exportation.(3)Le règlement (CE) no 800/1999 de la CommissionJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. établit, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les règles générales relatives à l'octroi de restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant. Il convient toutefois d'apporter certaines précisions quant à l'application de ce régime dans le secteur des marchandises hors annexe I.(4)L'article 11 de l'accord sur l'agriculture annexé à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce prévoit que les restitutions octroyées à l'exportation des produits agricoles incorporés dans les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ne peuvent dépasser la restitution qui serait payable à ces produits lorsqu'ils sont exportés en l'état. Il y a lieu d'en tenir compte pour la fixation des taux de restitution et pour les règles d'assimilation.(5)La fécule de pommes de terre est assimilée à l'amidon de maïs. Toutefois, il convient de pouvoir fixer un taux de restitution particulier pour la fécule de pomme de terre dans les situations de marché où son prix est significativement inférieur à celui de l'amidon de maïs.(6)Les marchandises concernées peuvent être obtenues, soit directement à partir de produits de base, soit à partir de produits issus de leur transformation, soit encore à partir de produits assimilés à une de ces catégories. Il convient de fixer dans chacun de ces cas les modalités de la détermination du montant de la restitution à l'exportation.(7)De nombreuses marchandises, fabriquées par une entreprise donnée dans des conditions techniques bien définies et de caractéristiques et de qualité constantes, font l'objet de courants d'exportation réguliers. Afin d'éviter un alourdissement des formalités d'exportation, il y a lieu, pour les marchandises en cause de favoriser le recours à une procédure simplifiée, fondée sur la communication par le fabricant aux autorités compétentes des informations que celles-ci jugent nécessaires en ce qui concerne les conditions de fabrication desdites marchandises.(8)La composition en produits agricoles de la plupart des marchandises exportées est essentiellement variable. Dès lors, le montant de la restitution doit être déterminé en fonction des quantités desdits produits effectivement mis en œuvre pour la fabrication des marchandises exportées. Toutefois, en ce qui concerne certaines marchandises de composition simple et relativement constante, il convient, dans un but de simplification administrative, de prévoir la détermination des montants de la restitution en fonction de quantités de produits agricoles fixés forfaitairement. En cas d'enregistrement de ces quantités, il convient de prévoir une confirmation annuelle de cet enregistrement afin de réduire les risques résultant de l'omission de la communication d'une modification des quantités de produits mises en œuvre lors de la fabrication de la marchandise en cause.(9)À défaut de preuve que la marchandise à exporter n'a pas bénéficié de la restitution à la production applicable aux termes du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz respectivementJO L 159 du 1.7.1993, p. 112., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 87/1999JO L 9 du 15.1.1999, p. 8., ou aux termes du règlement (CEE) no 1010/86 du Conseil du 25 mars 1986 établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimiqueJO L 94 du 9.4.1986, p. 9., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2074/98 de la CommissionJO L 265 du 30.9.1998, p. 8., il y a lieu de prévoir que le montant de la restitution à l'exportation soit réduit du montant de ladite restitution à la production applicable le jour de l'acceptation de la déclaration d'exportation. Ce régime est le seul qui permette d'écarter tout risque de fraude.(10)Le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 62 du 7.3.1980, p. 5., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2026/83JO L 199 du 22.7.1983, p. 12., et le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11., ont établi un régime de paiement à l'avance des restitutions à l'exportation dont il faut tenir compte lors de l'ajustement des restitutions à l'exportation.(11)Il importe d'arrêter des mesures garantissant le strict respect des engagements de la Communauté. Il convient en outre que ces mesures ne soient cependant pas plus contraignantes pour les opérateurs que nécessaire.(12)Les accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité limitent le montant de restitution pouvant être octroyé par année budgétaire. Par ailleurs, les exportations de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité doivent pouvoir être effectuées dans des conditions connues à l'avance. En particulier, il importe de pouvoir obtenir l'assurance que ces exportations pourront faire l'objet de l'octroi d'une restitution compatible avec le respect des engagements de la Communauté découlant des accords, ou, si tel ne peut plus être le cas, d'en être informé suffisamment à l'avance. De plus, l'émission de certificats permet d'assurer un suivi des demandes de restitution et de garantir à leurs titulaires qu'ils pourront bénéficier de restitution jusqu'à concurrence du montant pour lequel un certificat est émis, pour autant qu'ils respectent les autres conditions prévues en matière de restitution par la réglementation communautaire.(13)Ces accords visent l'ensemble des produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité. Ces produits incluent certaines céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses visées à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 1766/92JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.. Pour ces céréales certaines modalités d'application sont établies par le règlement (CEE) no 2825/93JO L 258 du 16.10.1993, p. 6., modifié par le règlement (CE) no 3098/94JO L 328 du 20.12.1994, p. 12.. Il convient de soumettre à des règles communes l'octroi de restitutions à l'ensemble des produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité.(14)Les demandes de certificats risquent fortement de dépasser le total pouvant être alloué. Il convient dès lors de diviser l'année en périodes, afin de garantir la possibilité d'obtenir des certificats tant aux opérateurs qui exportent en fin d'année budgétaire qu'à ceux qui exportent au début de celle-ci. Il convient également de prévoir, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction du total des montants demandés.(15)Dans la mesure où le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/1999JO L 240 du 10.9.1999, p. 11., s'applique aux certificats, il convient de préciser les conditions de libération de la garantie du certificat.(16)Certains types d'exportations, en matière de restitutions, ne sont pas soumis à des limitations consécutives aux engagements internationaux de l'Union. Il convient de les exclure de toute obligation de présentation de certificat de restitution.(17)Une majorité d'exportateurs bénéficient, par année, de restitutions pour des montants inférieurs à 50000 euros. L'ensemble de ces exportations ne représentent qu'une faible partie des montants de restitution octroyés à des exportations de produits agricoles sous forme de marchandises. Il convient de pouvoir exempter ces exportations de la présentation d'un certificat.(18)Certains exportateurs participent à des appels d'offre ouverts par des pays tiers importateurs. Ceux-ci doivent pouvoir réduire sans pénalité le montant couvert par certificat du montant qu'ils avaient prévu pour présenter leur offre dans le cas où ils ne sont pas déclarés adjudicataires.(19)Les certificats de restitution servent à assurer le respect des engagements de l'Union vis-à-vis de l'Organisation mondiale du commerce et peuvent, en même temps, permettre de déterminer à l'avance la restitution qui pourra être octroyée aux produits agricoles mis en œuvre pour la fabrication de marchandises exportées vers les pays tiers. Cette finalité est différente, par certains de ces aspects, des objectifs poursuivis par les certificats d'exportation émis pour des quantités de produits de base, exportés en l'état, et soumis à des engagements, vis-à-vis de l'Organisation mondiale du commerce, limités en quantité également. Il convient dès lors de préciser quelles dispositions générales applicables aux certificats dans le domaine agricole, établies actuellement par le règlement (CE) no 1291/2000 du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., doivent s'appliquer aux certificats de restitution.(20)La gestion des montants de restitutions pouvant être octroyés, au cours d'une année budgétaire, pour l'exportation de certains produits agricoles sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peut conduire à devoir fixer des taux différents pour l'exportation avec ou sans fixation à l'avance du taux de la restitution sur base de l'évolution des marchés dans la Communauté et au niveau mondial.(21)Il y a lieu de prévoir un système de contrôle fondé sur le principe de la déclaration par l'exportateur aux autorités compétentes, à l'occasion de chaque exportation, des quantités de produits mises en œuvre pour la fabrication des marchandises exportées. Il appartient aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures qu'elles estiment nécessaires en vue de vérifier l'exactitude de cette déclaration.(22)Il convient de permettre, en accord avec les autorités compétentes de l'État membre où a lieu la production, d'effectuer une déclaration simplifiée des produits mis en œuvre, sous forme de quantités cumulées de ces produits, pour autant que les opérateurs concernés gardent à la disposition desdites autorités les informations détaillées sur les produits mis en œuvre.(23)Il n'est pas toujours possible à l'exportateur des marchandises, notamment lorsqu'il n'en est pas le fabricant, de connaître avec exactitude les quantités de produits agricoles mis en œuvre pour lesquelles il peut demander l'octroi d'une restitution. De ce fait, cet exportateur n'est pas toujours en mesure d'établir la déclaration de ces quantités. Il y a lieu par conséquent de prévoir, à titre subsidiaire, un système de calcul de la restitution auquel l'intéressé pourra demander qu'il soit fait recours, limité à certaines marchandises, fondé sur l'analyse chimique de ces marchandises et appliqué selon un tableau de correspondance établi à cet effet. Lorsqu'il est fait recours à ce système de calcul pour certaines marchandises visées à l'annexe du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission, l'origine de l'amidon mis en œuvre est inconnue. Cet amidon peut avoir fait l'objet de l'octroi d'une restitution à la production, ces marchandises ne peuvent dès lors faire l'objet d'une restitution à l'exportation pour l'amidon.(24)Les autorités compétentes chargées de vérifier la déclaration d'exportation peuvent ne pas disposer de justifications suffisantes pour admettre la déclaration des quantités mises en œuvre même si elle est fondée sur l'analyse chimique. Ces situations risquent surtout de se présenter lorsque les marchandises à exporter ont été fabriquées dans un État membre autre que celui par lequel s'effectue l'exportation. Il importe, en conséquence, que les autorités compétentes de l'État membre par lequel s'effectue l'exportation d'une marchandise puissent, si besoin est, obtenir directement des autorités compétentes des autres États membres communication de tous renseignements relatifs aux conditions de fabrication de cette marchandise dont ces dernières autorités sont en mesure de disposer.(25)Le règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide au beurre et au beurre concentré destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentairesJO L 350 du 20.12.1997, p. 3. autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit. Il convient d'en tenir compte pour les marchandises bénéficiant d'une restitution déterminée sur la base d'une analyse.(26)Il est souhaitable d'assurer une application uniforme dans l'Union des dispositions relatives à l'octroi des restitutions dans le secteur des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité. À cette fin, il convient que chaque État membre informe les autres États membres, par l'intermédiaire de la Commission, des moyens de contrôle auxquels il est fait recours sur son territoire pour les différents types de marchandises exportées.(27)Le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48., établit à l'article 31, paragraphes 10, 11 et 12, le cadre des conditions qui doivent être satisfaites avant qu'une restitution soit octroyée en ce qui concerne certains produits laitiers qui ont été importés pour être réexportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité.(28)Il y a lieu de tenir compte des augmentations de quantité de certains produits laitiers importés à un tarif réduit dans le cadre des accords conclus avec les pays tiers et de la possibilité d'octroyer une restitution à l'exportation plus élevée que le tarif réduit.(29)En vue d'assurer une application correcte des dispositions des règlements portant organisation commune des marchés relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation, il y a lieu d'exclure du bénéfice de telles restitutions les produits en provenance des pays tiers entrés dans la fabrication des marchandises qui sont exportées après avoir été préalablement mises en libre pratique dans l'Union.(30)Il convient, pour certains produits agricoles transformés de fixer les coefficients applicables pour la détermination de la restitution afférente à ces produits et de prévoir la publication des montants de restitution pour 100 kilogrammes de ces produits mis en œuvre.(31)Le comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: