Commission Regulation (EC) No 1520/2000 of 13 July 2000 laying down common detailed rules for the application of the system of granting export refunds on certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty, and the criteria for fixing the amount of such refunds
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  • Règlement (CE) no 2390/2000 de la Commissiondu 27 octobre 2000modifiant le règlement (CE) no 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant, 32000R2390, 28 octobre 2000
  • Règlement (CE) no 1563/2001 de la Commissiondu 31 juillet 2001modifiant le règlement (CE) no 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant, 32001R1563, 1 août 2001
  • Règlement (CE) no 595/2002 de la Commissiondu 5 avril 2002modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leur montant, 32002R0595, 6 avril 2002
  • Règlement (CE) no 1052/2002 de la Commissiondu 17 juin 2002modifiant le règlement (CE) no 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leur montantRectificatif au règlement (CE) no 1052/2002 de la Commission du 17 juin 2002 modifiant le règlement (CE) no 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(Journal officiel des Communautés européennes L 160 du 18 juin 2002), 32002R105232002R1052R(02), 18 juin 2002
  • Règlement (CE) no 740/2003 de la Commissiondu 28 avril 2003modifiant le règlement (CE) no 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants, 32003R0740, 29 avril 2003
  • Règlement (CE) no 307/2004de la Commissiondu 20 février 2004modifiant le règlement (CE) no 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants, et prévoyant des mesures spéciales à propos pour certains certificats de restitution, 32004R0307, 21 février 2004
  • Règlement (CE) no 543/2004 de la Commissiondu 24 mars 2004modifiant le règlement (CE) no 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants, 32004R0543, 25 mars 2004
  • Règlement (CE) no 886/2004 de la Commissiondu 4 mars 2004portant adaptation de certains règlements et décisions dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la politique de concurrence, de l’agriculture, de l’environnement ainsi que des relations extérieures, du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, 32004R0886, 1 mai 2004
  • Règlement (CE) no 1043/2005 de la Commissiondu 30 juin 2005portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants, 32005R1043, 5 juillet 2005
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1052/2002 de la Commission du 17 juin 2002 modifiant le règlement (CE) no 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants, 32002R1052R(02), 22 août 2002
Règlement (CE) no 1520/2000de la Commissiondu 13 juillet 2000établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricolesJO L 318 du 20.12.1993, p. 18., et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,considérant ce qui suit :(1)Le règlement (CE) no 1222/94 de la CommissionJO L 136 du 31.5.1994, p. 5., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 701/2000JO L 83 du 4.4.2000, p. 6., a établi, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leurs montants. Ce règlement ayant fait l'objet de quinze modifications, il convient pour des raisons de clarté, de procéder à une refonte dudit règlement (CE) no 1222/94 à l'occasion de nouvelles modifications qui doivent lui être apportées.(2)Les règlements portant organisation commune des marchés dans les secteurs des œufs, des céréales, du riz, du lait et des produits laitiers et du sucre prévoient que, dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits agricoles considérés sous forme de certaines marchandises transformées non reprises à l'annexe I du traité, sur la base des cours ou des prix desdits produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans l'Union peut être couverte par des restitutions à l'exportation.(3)Le règlement (CE) no 800/1999 de la CommissionJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. établit, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les règles générales relatives à l'octroi de restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant. Il convient toutefois d'apporter certaines précisions quant à l'application de ce régime dans le secteur des marchandises hors annexe I.(4)L'article 11 de l'accord sur l'agriculture annexé à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce prévoit que les restitutions octroyées à l'exportation des produits agricoles incorporés dans les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ne peuvent dépasser la restitution qui serait payable à ces produits lorsqu'ils sont exportés en l'état. Il y a lieu d'en tenir compte pour la fixation des taux de restitution et pour les règles d'assimilation.(5)La fécule de pommes de terre est assimilée à l'amidon de maïs. Toutefois, il convient de pouvoir fixer un taux de restitution particulier pour la fécule de pomme de terre dans les situations de marché où son prix est significativement inférieur à celui de l'amidon de maïs.(6)Les marchandises concernées peuvent être obtenues, soit directement à partir de produits de base, soit à partir de produits issus de leur transformation, soit encore à partir de produits assimilés à une de ces catégories. Il convient de fixer dans chacun de ces cas les modalités de la détermination du montant de la restitution à l'exportation.(7)De nombreuses marchandises, fabriquées par une entreprise donnée dans des conditions techniques bien définies et de caractéristiques et de qualité constantes, font l'objet de courants d'exportation réguliers. Afin d'éviter un alourdissement des formalités d'exportation, il y a lieu, pour les marchandises en cause de favoriser le recours à une procédure simplifiée, fondée sur la communication par le fabricant aux autorités compétentes des informations que celles-ci jugent nécessaires en ce qui concerne les conditions de fabrication desdites marchandises.(8)La composition en produits agricoles de la plupart des marchandises exportées est essentiellement variable. Dès lors, le montant de la restitution doit être déterminé en fonction des quantités desdits produits effectivement mis en œuvre pour la fabrication des marchandises exportées. Toutefois, en ce qui concerne certaines marchandises de composition simple et relativement constante, il convient, dans un but de simplification administrative, de prévoir la détermination des montants de la restitution en fonction de quantités de produits agricoles fixés forfaitairement. En cas d'enregistrement de ces quantités, il convient de prévoir une confirmation annuelle de cet enregistrement afin de réduire les risques résultant de l'omission de la communication d'une modification des quantités de produits mises en œuvre lors de la fabrication de la marchandise en cause.(9)À défaut de preuve que la marchandise à exporter n'a pas bénéficié de la restitution à la production applicable aux termes du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz respectivementJO L 159 du 1.7.1993, p. 112., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 87/1999JO L 9 du 15.1.1999, p. 8., ou aux termes du règlement (CEE) no 1010/86 du Conseil du 25 mars 1986 établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimiqueJO L 94 du 9.4.1986, p. 9., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2074/98 de la CommissionJO L 265 du 30.9.1998, p. 8., il y a lieu de prévoir que le montant de la restitution à l'exportation soit réduit du montant de ladite restitution à la production applicable le jour de l'acceptation de la déclaration d'exportation. Ce régime est le seul qui permette d'écarter tout risque de fraude.(10)Le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 62 du 7.3.1980, p. 5., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2026/83JO L 199 du 22.7.1983, p. 12., et le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11., ont établi un régime de paiement à l'avance des restitutions à l'exportation dont il faut tenir compte lors de l'ajustement des restitutions à l'exportation.(11)Il importe d'arrêter des mesures garantissant le strict respect des engagements de la Communauté. Il convient en outre que ces mesures ne soient cependant pas plus contraignantes pour les opérateurs que nécessaire.(12)Les accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité limitent le montant de restitution pouvant être octroyé par année budgétaire. Par ailleurs, les exportations de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité doivent pouvoir être effectuées dans des conditions connues à l'avance. En particulier, il importe de pouvoir obtenir l'assurance que ces exportations pourront faire l'objet de l'octroi d'une restitution compatible avec le respect des engagements de la Communauté découlant des accords, ou, si tel ne peut plus être le cas, d'en être informé suffisamment à l'avance. De plus, l'émission de certificats permet d'assurer un suivi des demandes de restitution et de garantir à leurs titulaires qu'ils pourront bénéficier de restitution jusqu'à concurrence du montant pour lequel un certificat est émis, pour autant qu'ils respectent les autres conditions prévues en matière de restitution par la réglementation communautaire.(13)Ces accords visent l'ensemble des produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité. Ces produits incluent certaines céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses visées à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 1766/92JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.. Pour ces céréales certaines modalités d'application sont établies par le règlement (CEE) no 2825/93JO L 258 du 16.10.1993, p. 6., modifié par le règlement (CE) no 3098/94JO L 328 du 20.12.1994, p. 12.. Il convient de soumettre à des règles communes l'octroi de restitutions à l'ensemble des produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité.(14)Les demandes de certificats risquent fortement de dépasser le total pouvant être alloué. Il convient dès lors de diviser l'année en périodes, afin de garantir la possibilité d'obtenir des certificats tant aux opérateurs qui exportent en fin d'année budgétaire qu'à ceux qui exportent au début de celle-ci. Il convient également de prévoir, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction du total des montants demandés.(15)Dans la mesure où le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/1999JO L 240 du 10.9.1999, p. 11., s'applique aux certificats, il convient de préciser les conditions de libération de la garantie du certificat.(16)Certains types d'exportations, en matière de restitutions, ne sont pas soumis à des limitations consécutives aux engagements internationaux de l'Union. Il convient de les exclure de toute obligation de présentation de certificat de restitution.(17)Une majorité d'exportateurs bénéficient, par année, de restitutions pour des montants inférieurs à 50000 euros. L'ensemble de ces exportations ne représentent qu'une faible partie des montants de restitution octroyés à des exportations de produits agricoles sous forme de marchandises. Il convient de pouvoir exempter ces exportations de la présentation d'un certificat.(18)Certains exportateurs participent à des appels d'offre ouverts par des pays tiers importateurs. Ceux-ci doivent pouvoir réduire sans pénalité le montant couvert par certificat du montant qu'ils avaient prévu pour présenter leur offre dans le cas où ils ne sont pas déclarés adjudicataires.(19)Les certificats de restitution servent à assurer le respect des engagements de l'Union vis-à-vis de l'Organisation mondiale du commerce et peuvent, en même temps, permettre de déterminer à l'avance la restitution qui pourra être octroyée aux produits agricoles mis en œuvre pour la fabrication de marchandises exportées vers les pays tiers. Cette finalité est différente, par certains de ces aspects, des objectifs poursuivis par les certificats d'exportation émis pour des quantités de produits de base, exportés en l'état, et soumis à des engagements, vis-à-vis de l'Organisation mondiale du commerce, limités en quantité également. Il convient dès lors de préciser quelles dispositions générales applicables aux certificats dans le domaine agricole, établies actuellement par le règlement (CE) no 1291/2000 du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., doivent s'appliquer aux certificats de restitution.(20)La gestion des montants de restitutions pouvant être octroyés, au cours d'une année budgétaire, pour l'exportation de certains produits agricoles sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peut conduire à devoir fixer des taux différents pour l'exportation avec ou sans fixation à l'avance du taux de la restitution sur base de l'évolution des marchés dans la Communauté et au niveau mondial.(21)Il y a lieu de prévoir un système de contrôle fondé sur le principe de la déclaration par l'exportateur aux autorités compétentes, à l'occasion de chaque exportation, des quantités de produits mises en œuvre pour la fabrication des marchandises exportées. Il appartient aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures qu'elles estiment nécessaires en vue de vérifier l'exactitude de cette déclaration.(22)Il convient de permettre, en accord avec les autorités compétentes de l'État membre où a lieu la production, d'effectuer une déclaration simplifiée des produits mis en œuvre, sous forme de quantités cumulées de ces produits, pour autant que les opérateurs concernés gardent à la disposition desdites autorités les informations détaillées sur les produits mis en œuvre.(23)Il n'est pas toujours possible à l'exportateur des marchandises, notamment lorsqu'il n'en est pas le fabricant, de connaître avec exactitude les quantités de produits agricoles mis en œuvre pour lesquelles il peut demander l'octroi d'une restitution. De ce fait, cet exportateur n'est pas toujours en mesure d'établir la déclaration de ces quantités. Il y a lieu par conséquent de prévoir, à titre subsidiaire, un système de calcul de la restitution auquel l'intéressé pourra demander qu'il soit fait recours, limité à certaines marchandises, fondé sur l'analyse chimique de ces marchandises et appliqué selon un tableau de correspondance établi à cet effet. Lorsqu'il est fait recours à ce système de calcul pour certaines marchandises visées à l'annexe du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission, l'origine de l'amidon mis en œuvre est inconnue. Cet amidon peut avoir fait l'objet de l'octroi d'une restitution à la production, ces marchandises ne peuvent dès lors faire l'objet d'une restitution à l'exportation pour l'amidon.(24)Les autorités compétentes chargées de vérifier la déclaration d'exportation peuvent ne pas disposer de justifications suffisantes pour admettre la déclaration des quantités mises en œuvre même si elle est fondée sur l'analyse chimique. Ces situations risquent surtout de se présenter lorsque les marchandises à exporter ont été fabriquées dans un État membre autre que celui par lequel s'effectue l'exportation. Il importe, en conséquence, que les autorités compétentes de l'État membre par lequel s'effectue l'exportation d'une marchandise puissent, si besoin est, obtenir directement des autorités compétentes des autres États membres communication de tous renseignements relatifs aux conditions de fabrication de cette marchandise dont ces dernières autorités sont en mesure de disposer.(25)Le règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide au beurre et au beurre concentré destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentairesJO L 350 du 20.12.1997, p. 3. autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit. Il convient d'en tenir compte pour les marchandises bénéficiant d'une restitution déterminée sur la base d'une analyse.(26)Il est souhaitable d'assurer une application uniforme dans l'Union des dispositions relatives à l'octroi des restitutions dans le secteur des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité. À cette fin, il convient que chaque État membre informe les autres États membres, par l'intermédiaire de la Commission, des moyens de contrôle auxquels il est fait recours sur son territoire pour les différents types de marchandises exportées.(27)Le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48., établit à l'article 31, paragraphes 10, 11 et 12, le cadre des conditions qui doivent être satisfaites avant qu'une restitution soit octroyée en ce qui concerne certains produits laitiers qui ont été importés pour être réexportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité.(28)Il y a lieu de tenir compte des augmentations de quantité de certains produits laitiers importés à un tarif réduit dans le cadre des accords conclus avec les pays tiers et de la possibilité d'octroyer une restitution à l'exportation plus élevée que le tarif réduit.(29)En vue d'assurer une application correcte des dispositions des règlements portant organisation commune des marchés relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation, il y a lieu d'exclure du bénéfice de telles restitutions les produits en provenance des pays tiers entrés dans la fabrication des marchandises qui sont exportées après avoir été préalablement mises en libre pratique dans l'Union.(30)Il convient, pour certains produits agricoles transformés de fixer les coefficients applicables pour la détermination de la restitution afférente à ces produits et de prévoir la publication des montants de restitution pour 100 kilogrammes de ces produits mis en œuvre.(31)Le comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Le présent règlement établit les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions applicables à l'exportation des produits de base figurant à l'annexe A (ci-après dénommés "produits de base"), des produits issus de leur transformation ou des produits dont l'assimilation à une de ces deux catégories résulte des dispositions du paragraphe 3, lorsque ces différents produits sont exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et énumérées selon le cas:à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75 du ConseilJO L 282 du 1.11.1975, p. 49.,à l'annexe B du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil,à l'annexe B du règlement (CE) no 3072/95 du ConseilJO L 329 du 30.12.1995, p. 18.,à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999 du ConseilJO L 160 du 26.6.1999, p. 48.,à l'annexe I du règlement (CE) no 2038/1999 du ConseilJO L 252 du 25.09.1999, p. 1..Lesdites marchandises, reprises aux annexes B et C du présent règlement, sont ci-après dénommées "marchandises".2.Au sens du présent règlement, on entend par:a)"période budgétaire"la période allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante;b)"certificat" ou "certificat de restitution"le certificat établi conformément aux dispositions des articles 6 à 14, valable dans toute l'Union, délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans l'Union. Le certificat de restitution garantit le paiement de la restitution pour autant que les conditions de l'article 16 soient remplies. Il peut comporter la fixation à l'avance des taux de restitution. Les certificats ne sont valables qu'au cours d'une même période budgétaire;c)"l'Accord"l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre du cycle de négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay ;d)"aides alimentaires"les opérations d'aides alimentaires répondant aux conditions de l'article 10, paragraphe 4, de l'Accord.3.Pour l'application du présent règlement:a)la fécule de pommes de terre relevant du code NC 11081300, obtenue directement au départ de pommes de terre, à l'exclusion des sous-produits, est assimilée à un produit issu de la transformation du maïs;b)le lactosérum relevant des codes NC 04041048 à 04041062, non concentré, même congelé, est assimilé au lactosérum en poudre visé à l'annexe A (PG 1);c)le lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031011, 04039051 et 04049021, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, même congelés, d'une teneur en matières grasses du lait inférieure ou égale à 0,1 % en poids, etle lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031011, 04039011 et 04049021, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait inférieure ou égale à 1,5 % en poids,sont assimilés au lait écrémé en poudre visé à l'annexe A (PG 2);d)le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031011, 04031013, 04039051, 04039053, 04049021 et 04049023, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, même congelés, d'une teneur en matières grasses du lait supérieure à 0,1 % en poids et inférieure ou égale à 6 % en poids, etle lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031011, 04031013, 04031019, 04039013, 04039019, 04049023 et 04049029, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait supérieure à 1,5 % et inférieure à 45 % en poids,sont assimilés au lait entier en poudre visé à l'annexe A (PG 3);e)le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031019, 04039059, 04049023 et 04049029, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait supérieure à 6 % en poids,le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031019, 04039019 et 04049029, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 45 % en poids, etle beurre et les autres matières grasses du lait, d'une teneur en matières grasses provenant du lait autre que 82 %, mais égale ou supérieure à 62 % en poids relevant des codes NC 040510, 04052090, 04059010, 04059090,sont assimilés au beurre visé à l'annexe A (PG 6);f)le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031011 à 04031019, 04039051 à 04039059 et 04049021 à 04049029, concentrés, autres qu'en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, etle fromagesont assimilés:i)au lait écrémé en poudre visé à l'annexe A (PG 2) en ce qui concerne la partie non grasse de la teneur en matière sèche du produit assimilé, etii)au beurre visé à l'annexe A (PG 6) en ce qui concerne la teneur en matière grasse lactique du produit assimilé;g)le riz décortiqué relevant du code NC 100620 est assimilé au riz blanchi, relevant des codes NC 10063061 à 10063098;h)le sucre brut de betterave ou de canne, relevant du code NC 17011190 ou du code NC 17011290, contenant à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 92 % ou plus de saccharose,les sucres relevant des codes NC 17019100 et 17019990,les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2038/1999 à l'exclusion des mélanges obtenus, en partie au départ de produits relevant du règlement (CEE) no 1766/92,les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points f) et g), du règlement (CEE) no 2038/1999 à l'exclusion des mélanges obtenus, en partie au départ de produits relevant du règlement (CEE) no 1766/92,qui répondent aux conditions fixées par le règlement (CEE) no 2038/1999 et le règlement (CE) no 2135/95JO L 214 du 8.9.1995, p. 16. pour pouvoir bénéficier d'une restitution en cas d'exportation en l'état, sont assimilés au sucre blanc relevant du code NC 17019910.4.Toutefois, sur demande de l'intéressé, en accord avec l'autorité compétente, les produits laitiers visés au paragraphe 3, point d), sont assimilés:i)au lait écrémé en poudre visé à l'annexe A (PG 2) en ce qui concerne la partie non grasse de la teneur en matière sèche du produit assimilé, etii)au beurre visé à l'annexe A (PG 6) en ce qui concerne la teneur en matière grasse lactique du produit assimilé.
Article 2Le montant de la restitution accordée pour la quantité, déterminée conformément aux dispositions de l'article 3, de chacun des produits de base exportés sous forme d'une même marchandise, est obtenue en multipliant cette quantité par le taux de la restitution afférente au produit de base considéré tel qu'il résulte, par unité de poids, de l'application de l'article 4.Toutefois, en ce qui concerne les mélanges de D-glucitol (sorbitol) relevant des codes NC 290544 et 382460, lorsque l'intéressé n'établit pas dans la déclaration visée à l'article 16, paragraphe 1, les spécifications prévues au paragraphe 4, quatrième tiret, du même article ou ne fournit pas la documentation satisfaisante à l'appui de sa déclaration, le taux de restitution applicable à ces mélanges est celui applicable au produit de base concerné auquel s'applique le taux de restitution le moins élevé.Lorsque différents taux de restitution sont susceptibles d'être appliqués conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, pour un même produit de base, un montant particulier est à calculer pour chacune des quantités de ce produit de base auxquelles un taux de restitution distinct est applicable.Lorsqu'une marchandise est entrée dans la fabrication de la marchandise exportée, le taux de restitution à retenir pour le calcul du montant afférent à chacun des produits de base, produits issus de leur transformation ou produit dont l'assimilation à une de ces catégories résulte des dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, qui sont entrés dans la fabrication de la marchandise exportée, est le taux applicable en cas d'exportation en l'état de la première marchandise.
Article 31.En ce qui concerne les marchandises énumérées à l'annexe B sauf s'il y a référence à l'annexe C ou application de l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, la quantité de chacun des produits de base à retenir pour le calcul du montant de la restitution est déterminée comme suit:a)en cas d'utilisation en l'état d'un produit de base ou d'un produit assimilé, cette quantité est celle effectivement mise en œuvre pour la fabrication de la marchandise exportée, compte tenu des taux de conversion ci-après:à 100 kilogrammes de lactosérum assimilé au produit pilote du groupe no 1, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, point b), correspondent 6,06 kilogrammes de ce produit pilote,à 100 kilogrammes de produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe no 2, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, point c), premier tiret, correspondent 9,1 kilogrammes de ce produit pilote,à la partie non grasse de 100 kilogrammes de produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe no 2, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, point f), premier tiret, ou paragraphe 4, point i), correspond 1,01 kilogramme de ce produit pilote pour 1 % en poids de matière sèche non grasse continue dans le produit considéré,à la partie non grasse de 100 kilogrammes de fromage assimilé au produit pilote du groupe no 2, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, point f), deuxième tiret, correspond 0,8 kilogramme de ce produit pilote pour 1 % en poids de matière sèche non grasse contenue dans le fromage,à 100 kilogrammes de l'un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe no 3, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, point d), d'une teneur en poids de matières grasses du lait dans la matière sèche inférieure ou égale à 27 %, correspondent 3,85 kilogrammes de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses contenu dans le produit considéré.Toutefois, sur demande de l'intéressé, à 100 kilogrammes de lait liquide assimilé au produit pilote du groupe no 3, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, point d), premier tiret, d'une teneur en poids de matières grasses du lait dans le lait liquide inférieure ou égale à 3,2 %, correspondent 3,85 kilogrammes de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait dans le produit considéré,à 100 kilogrammes de matière sèche contenue dans un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe no 3, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, point d), d'une teneur en poids de matières grasses du lait dans la matière sèche supérieure à 27 %, correspondent 100 kilogrammes de ce produit pilote.Toutefois, sur demande de l'intéressé, à 100 kilogrammes de lait liquide assimilé au produit pilote du groupe no 3, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, point d), premier tiret, d'une teneur en poids de matières grasses du lait dans le lait liquide supérieure à 3,2 %, correspondent 12,32 kilogrammes de ce produit pilote,à 100 kilogrammes de l'un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe no 6, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, point e), correspond 1,22 kilogramme de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenu dans le produit laitier considéré,à la partie grasse de 100 kilogrammes de l'un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe no 6, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, point f), premier tiret, ou paragraphe 4, point ii), correspond 1,22 kilogramme de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenu dans le produit laitier considéré,à la partie grasse de 100 kilogrammes de fromage assimilé au produit pilote no 6, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, point f), deuxième tiret, correspond 0,8 kilogramme de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenu dans le fromage,à 100 kg de riz décortiqué à grains ronds visé à l'article 1er, paragraphe 3, point g), correspondent 77,5 kg de riz blanchi à grains ronds,à 100 kg de riz décortiqué à grains moyens ou longs visé à l'article 1er, paragraphe 3, point g), correspondent 69 kg de riz blanchi à grains longs,à 100 kg de sucre brut visé à l'article 1er, paragraphe 3, point h), premier tiret, correspondent 92 kg de sucre blanc,à 100 kg de sucre visé à l'article 1er, paragraphe 3, point h), second tiret, correspond 1 kg de sucre blanc par 1 % de saccharose,à 100 kg de l'un des produits visés à l'article 1er, paragraphe 3, point h), troisième tiret, répondant aux conditions de l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95, correspond 1 kg de sucre blanc par 1 % de saccharose (augmenté, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose) déterminé conformément audit article 3,à 100 kg de matière sèche [déterminée conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95] contenue dans l'isoglucose ou le sirop d'isoglucose visé à l'article 1er, paragraphe 3, point h), quatrième tiret, répondant aux conditions de l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95, correspondent 100 kg de sucre blanc;b)en cas d'utilisation d'un produit relevant de l'article 1er du règlement (CEE) no 1766/92 ou du règlement (CE) no 3072/95:soit issu de la transformation d'un produit de base ou d'un produit assimilé audit produit de base,soit assimilé à un produit issu de la transformation d'un produit de base,soit issu de la transformation d'un produit assimilé à un produit issu de la transformation d'un produit de base,cette quantité est celle effectivement mise en œuvre pour la fabrication de la marchandise exportée, ramenée à une quantité de produit de base en appliquant les coefficients visés à l'annexe E.Toutefois, en ce qui concerne l'alcool de céréales contenu dans les boissons spiritueuses du code NC 2208, cette quantité est de 3,4 kilogrammes d'orge par % vol d'alcool provenant de céréales par hectolitre de la boisson spiritueuse exportée;c)en cas d'utilisation:soit d'un produit ne relevant pas de l'annexe I du traité issu de la transformation d'un produit visé aux points a) ou b),soit d'un produit résultant du mélange et/ou de la transformation de plusieurs produits visés aux points a) et/ou b) et/ou de produits visés au premier tiret,cette quantité, à déterminer en fonction de la quantité dudit produit effectivement mise en œuvre pour la fabrication de la marchandise exportée, est égale, pour chacun des produits de base considérés et sous réserve du paragraphe 3, à la quantité reconnue par les autorités compétentes conformément à l'article 16, paragraphe 1. Pour le calcul de cette quantité sont applicables, le cas échéant, les taux de conversion visés au point a) ainsi que les règles particulières de calcul, rapports d'équivalence ou coefficients visés au point b).Toutefois, en ce qui concerne les boissons spiritueuses à base de céréales contenues dans les boissons spiritueuses relevant du code NC 2208, cette quantité est de 3,4 kilogrammes d'orge par % vol d'alcool provenant de céréales par hectolitre de la boisson spiritueuse exportée.2.Pour l'application du paragraphe 1, sont considérés comme effectivement mis en œuvre les produits qui ont été utilisés en l'état dans le processus de fabrication de la marchandise exportée. Lorsque, au cours d'une des phases du processus de fabrication de cette marchandise, un produit de base est lui-même transformé en un autre produit de base plus élaboré utilisé dans une phase ultérieure, seul ce dernier produit de base est considéré comme effectivement mis en œuvre.Les quantités de produits effectivement mises en œuvre, au sens du premier alinéa, doivent être déterminées pour chaque marchandise faisant l'objet d'une exportation.En cas d'exportations effectuées de manière régulière portant sur des marchandises qui, fabriquées par une entreprise donnée dans des conditions techniques bien définies, sont de caractéristiques et de qualité constantes, ces quantités peuvent être déterminées, en accord avec les autorités compétentes, soit à partir de la formule de fabrication desdites marchandises, soit à partir des quantités moyennes de produits mis en œuvre au cours d'une période déterminée, pour la fabrication d'une quantité donnée de ces marchandises. Les quantités de produits ainsi déterminées sont prises en considération aussi longtemps qu'une modification n'intervient pas dans les conditions de fabrication des marchandises considérées.Sauf en cas d'autorisation formelle donnée par l'autorité compétente, les quantités de produits déterminées doivent être au moins confirmées une fois par an.Pour la détermination des quantités effectivement mises en œuvre, il y a lieu de tenir compte des dispositions du règlement (CEE) no 3615/92 de la CommissionJO L 367 du 16.12.1992, p. 10..3.En ce qui concerne les marchandises énumérées à l'annexe C, la quantité de produit de base à retenir pour le calcul du montant de la restitution est celle fixée dans ladite annexe, en regard de chacune de ces marchandises.Toutefois:a)dans le cas des pâtes fraîches, les quantités de produits de base mentionnées à l'annexe C doivent être ramenées à une quantité équivalente de pâtes sèches en multipliant ces quantités par le pourcentage d'extrait sec des pâtes et en les divisant par 88;b)lorsque les marchandises considérées ont été fabriquées en partie au moyen de produits placés sous le régime de perfectionnement actif et en partie au moyen de produits répondant aux conditions visées à l'article 23 du traité, la quantité de produit de base à retenir pour le calcul de la restitution à octroyer au titre de cette dernière catégorie de produits est déterminée selon les paragraphes 1 et 2.
Article 41.Le taux de la restitution est fixé chaque mois par 100 kilogrammes de produits de base, dans les conditions visées à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1766/92 et aux articles correspondants des autres règlements visés à l'article 1er, paragraphe 1.Il peut être modifié dans les conditions définies à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1766/92 et aux articles correspondants des autres règlements visés à l'article 1er, paragraphe 1.Toutefois, le taux de la restitution applicable aux œufs de volailles de basse-cour, en coquille, frais ou conservés, ainsi qu'aux œufs dépourvus de leur coquille et jaunes d'œufs, propres à des usages alimentaires, frais, séchés ou autrement conservés, non sucrés, est fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.2.Le taux de la restitution est déterminé en tenant compte notamment:a)d'une part, des coûts moyens d'approvisionnement en produits de base des industries transformatrices sur le marché de l'Union et d'autre part, des prix pratiqués sur le marché mondial;b)du niveau des restitutions applicables à l'exportation des produits agricoles transformés relevant de l'annexe I du traité, dont les conditions de fabrication sont comparables;c)de la nécessité d'assurer des conditions égales de concurrence entre les industries qui utilisent des produits communautaires et celles qui utilisent des produits tiers sous le régime du perfectionnement actif;d)de l'évolution, d'une part, des dépenses et, d'autre part, des prix dans la Communauté et sur le marché mondial;e)du respect des limites résultant des accords conclus en application de l'article 300 du traité.En ce qui concerne la fécule de pommes de terre du code NC 11081300, le taux de restitution est fixé distinctement, en équivalent maïs, selon la procédure visée à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 en application des critères énumérés ci-dessus. Les quantités de fécules de pommes de terre mises en œuvre sont converties en quantités équivalentes de maïs en application de l'article 3, paragraphe 1, point b).3.Pour la fixation du taux de la restitution, il est tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré, en ce qui concerne les produits de base ou les produits assimilés.4.Sauf en ce qui concerne les céréales, il n'est pas accordé de restitution pour les produits utilisés dans la fabrication de l'alcool contenu dans les boissons spiritueuses visées à l'annexe B sous le code NC 2208.5.L'exportation des marchandises relevant du code NC 35051050 permet seulement le bénéfice d'un taux réduit compte tenu du montant de la restitution à la production en vertu du règlement (CEE) no 1722/93, applicable au produit de base mis en œuvre valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises. Ce taux ainsi déterminé est fixé selon la procédure visée au paragraphe 1.6.a)La restitution aux fécules et amidons relevant du code NC 11081100 à 11081990 ou des produits relevant de l'annexe A du règlement (CEE) no 1766/92 issus de la transformation de ces amidons ou fécules n'est octroyée que sur présentation d'une déclaration du fournisseur de ces produits attestant que ceux-ci ont été directement fabriqués à partir de céréales, de pommes de terre ou de riz à l'exclusion de toute utilisation de sous-produits obtenus lors de la fabrication d'autres produits agricoles ou marchandises.La déclaration visée au premier alinéa peut être valable, jusqu'à révocation, pour toute fourniture émanant du même producteur; elle est contrôlée conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1.b)Si la teneur en extrait sec de la fécule de pommes de terre assimilée à l'amidon de maïs en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, point a), est égale ou supérieure à 80 %, le taux de la restitution sera celui fixé conformément au paragraphe 1; si la teneur en extrait sec est inférieure à 80 %, le taux sera égal au taux de la restitution fixé conformément au paragraphe 1 multiplié par le pourcentage effectif de l'extrait sec et divisé par 80.Pour tous les autres amidons ou fécules, si la teneur en extrait sec est égale ou supérieure à 87 %, le taux de la restitution appliqué sera celui établi conformément au paragraphe 1; si la teneur en extrait sec est inférieure à 87 %, le taux appliqué sera égal au taux de la restitution fixé conformément au paragraphe 1 multiplié par le pourcentage effectif de l'extrait sec et divisé par 87.Si la teneur en extrait sec des sirops de glucose ou de maltodextrine relevant des codes NC 17023059, 17023099, 17024090, 17029050 ou 21069055 est supérieure ou égale à 78 %, le taux de la restitution sera celui fixé conformément au paragraphe 1; si la teneur en extrait sec de ces sirops est inférieure à 78 %, le taux appliqué sera égal au taux de la restitution fixé conformément au paragraphe 1 multiplié par le pourcentage effectif de l'extrait sec et divisé par 78.c)Pour l'application du point b), la teneur en matière sèche des fécules et amidons est déterminée selon la méthode visée à l'annexe II du règlement (CEE) no 1908/84 de la CommissionJO L 178 du 5.7.1984, p. 22.; la teneur en matière sèche des sirops de glucose ou de maltodextrine est déterminée selon la méthode 2 visée à l'annexe II de la directive 79/796/CEE du ConseilJO L 239 du 22.9.1979, p. 24. ou par toute autre méthode d'analyse appropriée offrant au minimum les mêmes garanties.d)Lors de la déclaration visée à l'article 16, paragraphe 1, l'intéressé est tenu de déclarer la teneur en extrait sec des amidons et fécules ou des sirops de glucose ou de maltodextrine mis en œuvre.7.Lorsque la situation dans le commerce international des caséines relevant du code NC 350110, des caséinates du code NC 35019090 ou de l'ovalbumine relevant du code NC 35021190 et 35021990 ou que les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire pour ces marchandises, la restitution peut être différenciée selon la destination.8.La restitution peut être différenciée pour les marchandises relevant des codes NC 19021100, 190219 et 19024010 selon leur destination.9.La restitution peut être différente selon que le taux de la restitution est fixé à l'avance, conformément à l'article 7, paragraphe 2 , ou non.
Article 51.Le taux de la restitution est celui qui est valable le jour de l'exportation des marchandises.2.Toutefois, un régime de fixation à l'avance du taux de la restitution est applicable.En cas d'application du régime de fixation à l'avance du taux de la restitution, le taux en vigueur le jour du dépôt de la demande de préfixation est appliqué à une exportation à réaliser après cette date pendant la durée de validité du certificat de restitution conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2. Toutefois, les demandes de fixation à l'avance introduites le jeudi sont réputées avoir été soumises le jour ouvrable suivant.Le taux de la restitution déterminé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est ajusté selon les mêmes règles que celles applicables en matière de fixation à l'avance des restitutions relatives aux produits de base exportés en l'état en utilisant toutefois les coefficients de conversion fixés à l'annexe E pour les produits transformés à base de céréales.L'alinéa précédent ne s'applique pas aux demandes de fixation à l'avance introduites jusqu'au 24 mars 2000 inclus.
Article 61.L'octroi d'une restitution pour l'exportation de produits agricoles répondant aux conditions de l'article 16 ainsi qu'aux céréales mises sous contrôle pour la fabrication de boissons spiritueuses visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 2825/93, à partir du 1er mars 2000, est subordonné à la présentation d'un certificat de restitution délivré dans les conditions de l'article 7.L'alinéa précédent ne s'applique pas aux livraisons visées à l'article 4, paragraphe 1, troisième tiret, aux articles 36, 40, 44 et 45 et à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999, ni aux exportations visées à l'article 14.2.L'octroi de la restitution au bénéfice du régime de fixation à l'avance prévu à l'article 5, paragraphe 2, est subordonné à la présentation d'un certificat de restitution comportant fixation à l'avance des taux de restitution.3.Sans préjudice des dispositions reprises à l'article 6 bis, le certificat de restitution n'est pas transférable, il est utilisé par son titulaire.4.Lorsque l'intéressé ne prévoit pas d'effectuer d'exportation par un autre État membre que celui où il demande le certificat de restitution, ce dernier peut être conservé par l'organisme compétent notamment sous forme de fichier informatique.5.Pour l'application du présent article aux céréales mises sous contrôle pour la fabrication de boissons spiritueuses visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 2825/93, toute référence faite au terme "exportation" doit s'entendre comme faite à la mise sous ledit contrôle.
Article 6 bis1.Les obligations découlant des certificats ne sont pas transmissibles. Les droits découlant des certificats sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier si cette transmission n'intervient qu'en faveur d'un seul cessionnaire par certificat ainsi que par extrait et si le nom et l'adresse du cessionnaire qui l'accepte sont indiqués, au plus tard lors du dépôt de la demande, dans la case 20 de la demande de certificat de restitution. Cette transmission porte sur les montants non encore imputés sur le certificat ou sur tous les extraits.Avant l'émission du certificat, la mention figurant ci-après, complétée conformément aux indications de la demande, est inscrite à la case 22: "Les droits peuvent être éventuellement transmis à … (nom et adresse du cessionnaire)".Si aucun nom et adresse de cessionnaire éventuel n'ont été indiqués lors de la demande de certificat, la case 6 est biffée.1 bis.Par dérogation au paragraphe 1, et en ce qui concerne les certificats de restitution délivrés pour utilisation à compter du 1er juin pour les produits à exporter avant le 1er octobre, l'obligation d'inscrire le nom et l'adresse du bénéficiaire du transfert dans la case 20 du formulaire de demande n'est pas applicable. La case 6 ne sera pas supprimée de ces certificats de restitution.Pour la période budgétaire s'achevant le 30 septembre 2002, les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux certificats de restitution délivrés pour utilisation à compter du 1er août 2002.2.Le cessionnaire ne peut transmettre son droit mais peut le rétrocéder au titulaire.Dans un tel cas, l'une des mentions figurant ci-après est apposée par l'organisme émetteur dans la case 6 du certificat:retrocesión al titular, el …práva převedena zpět na majitele …tilbageføring til indehaveren den …Rückübertragung auf den Bescheinigungsinhaber am …… omanikule tagastatud õigusedεκ νέου παραχώρηση στο δικαιούχο στις …rights transferred back to the titular holder on [date]rétrocession au titulaire le …retrocessione al titolare in data …tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam …teisės grąžintos atgal turėtojui …A jogok …-tól az eredeti jogosultra szálltak visszadrittijiet trasferiti lura lid-detentur tat-titlu fuq …aan de titularis geretrocedeerd op …uprawnienia przywrócone prawowitemu posiadaczowi …retrocessão ao titular em …práva prenesené späť na držiteľa …Pravice, prenesene nazaj na imetnika …palautus todistuksenhaltijalle …återbördad till licensinnehavaren den …3.En cas de demande de transmission par le titulaire ou de rétrocession par le cessionnaire, l'organisme émetteur ou le ou l'un des organismes désignés par chaque État membre inscrit sur le certificat ou, le cas échéant, l'extrait:a)le nom et l'adresse du cessionnaire tel qu'il a été indiqué conformément au paragraphe 1 ou la mention visée au paragraphe 2;b)la date de cette inscription certifiée par l'apposition de son cachet.4.La transmission ou la rétrocession prend effet à compter de la date de l'inscription.
Article 71.Le certificat de restitution est demandé et délivré pour un montant fixé en euros.La demande de certificat de restitution et le certificat de restitution sont établis conformément à l'annexe F sous réserve des dispositions de l'article 20.2.L'intéressé peut demander la fixation à l'avance des taux de restitution en vigueur le jour du dépôt de la demande. Dans ce cas, la préfixation concerne tous les taux de restitution applicables. L'unique demande de préfixation, introduite dans les conditions de l'annexe F, peut être faite soit au moment de la demande du certificat de restitution, soit à partir du jour de l'attribution du certificat de restitution et avant son dernier jour de validité.La préfixation n'est pas applicable aux exportations effectuées avant la date de la demande.Par dérogation au premier alinéa, et pour autant qu'elles concernent la fixation à l'avance des taux de restitution, les demandes introduites le jeudi sont réputées avoir été soumises le jour ouvrable suivant.3.La délivrance d'un certificat de restitution oblige son titulaire à demander des restitutions, pour des exportations réalisées pendant la durée de validité du certificat, pour un montant égal au montant pour lequel le certificat de restitution est délivré. Le respect de cette obligation est assuré par la constitution de la garantie visée à l'article 11.4.Les obligations visées au paragraphe 3 du présent article sont des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85.L'exigence principale est considérée comme remplie si l'opérateur a transmis la ou les demandes spécifiques relatives aux exportations réalisées pendant la durée de validité du certificat de restitution et dans les conditions de l'annexe F, section VI. Dans le cas où la demande spécifique n'est pas la déclaration d'exportation, elle doit être déposée, sauf en cas de force majeure, dans les trois mois suivant la date d'expiration du certificat de restitution portant le numéro figurant dans la demande spécifique.La preuve du respect de l'exigence principale par l'opérateur est réalisée par la production, auprès de l'autorité compétente, de l'exemplaire no 1 du certificat de restitution dûment imputé, conformément aux dispositions de l'annexe F-VI. Cette preuve doit être apportée au plus tard à la fin du neuvième mois qui suit la fin de la durée de validité du certificat de restitution.5.La restitution demandée à l'appui d'une demande spécifique qui n'est pas la déclaration d'exportation est octroyée dans les conditions réglementaires applicables notamment celles de l'article 6.Sans préjudice de l'alinéa précédent, si le délai de trois mois visé au deuxième alinéa du paragraphe 4 n'est pas respecté, l'obligation visée au paragraphe 3 ne peut pas être considérée comme remplie et donc, la garantie prévue à l'article 11 reste acquise pour le montant en cause.
Article 81.Les certificats de restitution délivrés pour une seule période budgétaire peuvent être demandés séparément en 6 tranches. Les demandes de certificats peuvent être présentées au plus tard:a)le 7 septembre dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er octobre;b)le 7 novembre dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er décembre;c)le 7 janvier dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er février;d)le 7 mars dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er avril;e)le 7 mai dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er juin;f)le 7 juillet dans le cas des certificats délivrés pour utilisation à compter du 1er août.Un opérateur ne peut introduire une demande de certificats de restitution que pour la tranche correspondant à la première date limite, ci-dessus référencée de a) à f), et qui suit le jour de ladite demande.2.Les États membres communiquent à la Commission au plus tard:le 14 septembre les demandes de certificat visées au paragraphe 1, point a),le 14 novembre les demandes de certificat visées au paragraphe 1, point b),le 14 janvier les demandes de certificat visées au paragraphe 1, point c),le 14 mars les demandes de certificat visées au paragraphe 1, point d),le 14 mai les demandes de certificat visées au paragraphe 1, point e),le 14 juillet les demandes de certificat visées au paragraphe 1, point f).3.La Commission détermine le montant pour lequel des certificats de restitution peuvent être délivrés sur base des éléments suivants:a)le montant maximal des restitutions déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 2, de l'Accord,moinsb)le cas échéant, le montant dépassant le montant maximal pouvant être octroyé au cours de l'année budgétaire précédente,moinsc)le montant réservé pour couvrir les exportations visées à l'article 14,moinsd)les paiements effectués au cours de l'année budgétaire afférents à des exportations antérieures au 1er mars 2000,moinse)les paiements effectués au cours de l'année budgétaire en cours afférents à des exportations réalisées au cours de la période budgétaire précédente,moinsf)les montants pour lesquels des certificats de restitution, valides au cours de la période budgétaire considérée, ont été émis,plusg)le montant pour lequel des certificats émis, visés à l'article 12, ont été rendus,plush)la sous-utilisation éventuelle du montant réservé visé au point c) ci-dessus, eti)les éléments d'incertitude relatifs à certains de ces montants.4.Le montant total pour lesquels des certificats peuvent être délivrés au titre d'une même période budgétaire pour chacune des tranches visées au paragraphe 1 est de:30 % du montant visé au paragraphe 3, déterminé le 14 septembre pour la tranche visée au paragraphe 1, point a),27 % du montant visé au paragraphe 3, déterminé le 14 novembre pour la tranche visée au paragraphe 1, point b),32 % du montant visé au paragraphe 3, déterminé le 14 janvier pour la tranche visée au paragraphe 1, point c),44 % du montant visé au paragraphe 3, déterminé le 14 mars pour la tranche visée au paragraphe 1, point d),67 % du montant visé au paragraphe 3, déterminé le 14 mai pour la tranche visée au paragraphe 1, point e),100 % du montant visé au paragraphe 3, déterminé le 14 juillet pour la tranche visée au paragraphe 1, point f).5.Dans le cas où le montant total des demandes reçues pour une des tranches concernées dépasserait le maximum visé au paragraphe 4, la Commission fixe un coefficient de réduction applicable à toutes les demandes introduites avant les dates correspondantes prévues au paragraphe 1 de façon à respecter le maximum prévu au paragraphe 4.La Commission publie le coefficient au Journal officiel des Communautés européennes dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date visée au paragraphe 2.6.En cas de fixation d'un coefficient de réduction par la Commission, les certificats peuvent être attribués à concurrence du montant demandé multiplié par 1 moins le coefficient de réduction déterminé conformément au paragraphe 5 ou au paragraphe 8.Dans ce cas, le demandeur peut renoncer à sa demande, dans un délai de 5 jours ouvrables à partir de la publication du coefficient au Journal officiel des Communautés européennes.7.Les États membres communiquent à la Commission avant le 1er octobre, le 1er décembre, le 1er février, le 1er avril, le 1er juin et le 1er août respectivement les montants pour lesquels certains demandeurs ont renoncé à leur demande de certificat de restitution en application du paragraphe 6.8.Des demandes de certificat de restitution peuvent être introduites en dehors des tranches visées au paragraphe 1, à partir du 1er octobre de chaque période budgétaire. Les demandes introduites au cours d'une semaine sont communiquées à la Commission le mardi suivant. Ces certificats peuvent être délivrés à partir du lundi qui suit celui de la communication pour autant qu'aucune mesure ne soit arrêtée par la Commission.Dans la mesure où la Commission estime que le respect des engagements internationaux de l'Union européenne risque d'être remis en cause, elle peut appliquer un coefficient de réduction aux demandes de certificat de restitution en cours d'examen, en tenant compte notamment du mode de calcul mentionné aux paragraphes 3 et 4. Elle peut également suspendre la délivrance des certificats.La Commission publie le coefficient au Journal officiel des Communautés européennes dans les quatre jours qui suivent le jour de la communication des demandes, mentionné au premier alinéa.9.Les demandes de certificat de restitutions visées au paragraphe précédent ne peuvent être demandées que si aucun coefficient de réduction n'a été fixé en application du paragraphe 5. Les certificats ainsi délivrés visent à épuiser les montants calculés conformément au paragraphe 4, augmentés des montants pour lesquels des certificats n'ont pas été effectivement émis ainsi que des montants pour lesquels des certificats ont été rendus.10.Si des montants déterminés conformément au paragraphe 3 restent disponibles, la Commission peut autoriser, par publication au Journal officiel au plus tard le 10 août, l'introduction de demandes de certificat de restitution à partir du lundi suivant pour des exportations à réaliser avant le 1er octobre dans les conditions du paragraphe 8.11.Les dispositions des paragraphes 1 à 5, 7, 9 et 10 sont applicables à partir du 15 juillet 2000.
Article 91.Le certificat de restitution est valable à partir de la date indiquée sur la demande du certificat, dans les conditions de l'annexe F.2.Le certificat de restitution est valable jusqu'à la fin du cinquième mois qui suit celui de la demande ou jusqu'à la fin de la période budgétaire si celle-ci survient avant.Toutefois, en cas de préfixation des taux de restitution, ces taux sont valables jusqu'à la fin du cinquième mois qui suit celui de la demande de la préfixation, ou jusqu'à la fin de la durée de validité du certificat si celle-ci survient avant.Pour les certificats délivrés à partir du 1er juin, la Commission peut prolonger la durée de validité de ces certificats.Pour les exportations réalisées à partir du 1er mars 2000 et au plus tard le 30 septembre 2000, en cas de préfixation des taux de restitution, ces taux sont valables jusqu'à la fin de la durée de validité du certificat.Les demandes de préfixation sont effectuées conformément au point II de l'annexe F.Les extraits de certificat de restitution ne peuvent pas faire l'objet de préfixation indépendamment du certificat dont ils sont issus.
Article 10Le règlement (CE) no 2298/2001 est applicable aux demandes de certificats de restitution ainsi qu'aux certificats de restitution qui sont établis pour l'exportation de marchandises faisant partie d'une opération d'aide alimentaire internationale au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'accord.
Article 10 bis1.Le présent article est applicable aux certificats de restitution demandés avec préfixation le jour du dépôt de la demande en vue d'une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur.Sont considérées comme adjudications les invitations, non confidentielles, émanant d'organismes publics des pays tiers ou d'organismes internationaux de droit public, à présenter, dans un délai déterminé, des soumissions dont l'acceptation est décidée par lesdits organismes.Pour l'application du présent article, les forces armées visées à l'article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 800/1999 sont considérées comme un pays importateur.2.L'exportateur qui a participé ou qui veut participer à une adjudication visée au paragraphe 1 peut demander, en dérogation de l'article 8, paragraphes 5, 6 et 9, dans les conditions du paragraphe 10, si les conditions visées au paragraphe 3 sont remplies, un ou plusieurs certificats, qui ne seront délivrés que pour autant qu'il ait été déclaré adjudicataire.3.Les dispositions prévues par le présent article ne sont applicables que si l'avis d'adjudication comporte au moins les indications suivantes:le pays tiers importateur ainsi que l'organisme duquel émane l'adjudication,la date limite pour le dépôt des offres à l'adjudication,la quantité déterminée de produits sur laquelle porte l'avis d'adjudication.L'intéressé est tenu de communiquer ces indications à l'organisme de délivrance lors de la demande de certificat.La ou les demandes de certificats ne peuvent pas être déposées plus de quinze jours avant la date limite pour le dépôt des offres, mais elles doivent être déposées au plus tard à 13 heures le jour de la date limite pour le dépôt de l'offre.Le montant pour lequel le ou les certificats sont demandés ne peut être supérieur à la quantité correspondante en utilisant le taux préfixé conformément au premier alinéa du paragraphe 1, mentionnée dans l'adjudication. Il n'est pas tenu compte des tolérances ou des options prévues dans l'avis d'adjudication.4.Par dérogation à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, la constitution de la garantie ne doit pas être faite au moment de la demande de certificat.5.Dans un délai de quarante-quatre jours suivant la date limite pour le dépôt des offres, sauf cas de force majeure, le demandeur informe l'organisme émetteur, par lettre ou par télécommunication écrite devant parvenir à l'organisme émetteur au plus tard le jour de la date d'expiration du délai de quarante-quatre jours:a)soit qu'il a été déclaré lui-même adjudicataire;b)soit qu'il n'a pas été déclaré adjudicataire;c)soit qu'il n'a pas participé à l'adjudication;d)soit qu'il n'est pas en mesure de connaître les résultats de l'adjudication dans ce délai pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.6.Il n'est pas donné suite aux demandes de certificats quand, pendant le délai de délivrance auquel les demandes de certificats de restitution sont soumises, une mesure de suspension de la délivrance de certificat a été prise conformément à l'article 8, paragraphe 8, deuxième alinéa.Aucune mesure particulière, prise après l'expiration dudit délai, ne peut empêcher la délivrance d'un ou de plusieurs certificats pour l'adjudication en cause, lorsque le demandeur du certificat a respecté les conditions visées ci-après:a)les indications visées au paragraphe 3, premier alinéa, sont justifiées au moyen des documents appropriés;b)la preuve de sa qualité d'adjudicataire est produite;c)le contrat est présenté, oud)lorsque l'absence du contrat est justifiée, sont présentés les documents prouvant les engagements pris avec le ou les cocontractants, y compris la confirmation de sa banque sur l'ouverture d'un crédit documentaire irrévocable accordé par l'institution financière de l'acheteur et se référant à la livraison convenue;e)la garantie requise pour la délivrance du certificat est constituée.Le ou les certificats ne sont délivrés que pour le pays visé au paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret. Ils portent la mention de cette adjudication.Le montant total pour lequel ce ou ces certificats sont délivrés est égal à la quantité totale correspondante en utilisant le taux préfixé conformément au premier alinéa du paragraphe 1 et pour laquelle le demandeur a été déclaré adjudicataire et a présenté le contrat ou la documentation visée au point d); ce montant ne peut pas être supérieur au montant demandé.Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, et aux premier et deuxième alinéas de l'article 9, paragraphe 2, le certificat de restitution, délivré dans les conditions du présent article, est valable à partir du jour de sa délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000. Le certificat de restitution est valable au plus tard jusqu'à la fin du huitième mois suivant celui de sa délivrance ou jusqu'au 30 septembre de chaque année si ce jour survient avant. Les taux préfixés sont alors valables jusqu'au dernier jour de validité du certificat.Aucun certificat ne peut être délivré pour le montant correspondant à la quantité pour laquelle le demandeur n'a pas été déclaré adjudicataire ou n'a pas respecté une des conditions précisées aux points a), b), c) et e) du deuxième alinéa ou, le cas échéant, aux points a), b), d) et e) du deuxième alinéa.Le titulaire du certificat ou des certificats est tenu responsable à titre principal, pour rembourser toute restitution indûment payée dans la mesure où il serait établi que le certificat ou les certificats ont été délivrés sur la base du contrat ou de l'un des engagements prévus au point d) ne correspondant pas à l'adjudication ouverte par le pays tiers.7.Dans les cas visés au paragraphe 5, points b), c) et d), aucun certificat n'est délivré suite à la demande visée au paragraphe 3.8.Dans le cas où le demandeur du certificat ne respecte pas les dispositions du paragraphe 5, aucun certificat n'est délivré.Toutefois, lorsque le demandeur apporte la preuve à l'organisme émetteur du report de la date limite pour le dépôt des offres:de dix jours au maximum, la demande demeure valable et le délai de quarante-quatre jours pour communiquer les informations visées au paragraphe 5 court à partir du jour de la nouvelle date limite pour le dépôt des offres,de plus de dix jours, la demande n'est plus valable.9.a)Si l'adjudicataire démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente que, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication a résilié le contrat, l'autorité compétente libère la garantie dans le cas où le taux de la restitution préfixée, relatif au produit de base correspondant au montant de restitution le plus important comparé aux autres produits de base utilisés, est supérieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de la validité du certificat.b)Si l'adjudicataire démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication lui a imposé des changements au contrat, l'autorité compétente peut prolonger la durée du certificat et la durée de la préfixation jusqu'au 30 septembre.c)Si l'adjudicataire apporte la preuve que, dans l'avis d'adjudication ou dans le contrat conclu à la suite de l'attribution de l'adjudication, une tolérance ou une option au moins supérieure à 5 % est prévue et que l'organisme ayant ouvert l'adjudication fait usage de cette clause, l'obligation d'exporter est considérée comme remplie lorsque la quantité exportée est inférieure de 10 % au plus à la quantité correspondant au montant pour lequel le certificat a été délivré, pour autant que le taux de la restitution préfixée, relatif au produit de base correspondant au montant de restitution le plus important comparé aux autres produits de base utilisés, soit supérieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de validité du certificat. Dans ce cas, le taux de 95 % prévu à l'article 12, paragraphe 4, est remplacé par 90 %.d)Pour la comparaison entre le taux de la restitution préfixée et le taux de la restitution valable le dernier jour de validité du certificat, il est tenu compte, le cas échéant, des autres montants prévus par la réglementation communautaire.10.Par dérogation à l'article 8, des demandes de certificats de restitution peuvent être déposées dans les conditions du présent article, à partir du 1er octobre de chaque période budgétaire. Les États membres communiquent sans délai à la Commission les indications visées au paragraphe 3, premier alinéa, ainsi que les montants, la date et l'heure de dépôt de chaque certificat demandé. La Commission indique à l'État membre dans les deux jours ouvrables qui suivent cette communication si le troisième alinéa du paragraphe 12 est applicable.11.La Commission peut suspendre, pour les demandes qui ne sont pas encore déposées, l'application du paragraphe 2 dans les conditions de l'article 8, paragraphe 8, deuxième et troisième alinéas.12.Pour l'application du paragraphe 6, premier alinéa, la Commission peut estimer que le respect des engagements internationaux ne risque pas d'être remis en cause si le total des montants correspondant à une même adjudication, ayant fait l'objet d'une ou plusieurs demandes de certificats de la part d'un ou plusieurs opérateurs et qui n'ont pas encore donné lieu à délivrance, ne dépasse pas 2 millions d'euros.Toutefois, cette limite peut être portée à 4 millions d'euros si aucun des coefficients de réduction, publiés depuis le début de la période budgétaire et visés au paragraphe 5 de l'article 8, ne dépasse 50 %.Le certificat de restitution n'est pas délivré à l'opérateur si le montant en cause ajouté aux montants ayant déjà fait l'objet de dépôts de demande de certificats pour la même adjudication dépasse la limite applicable.
Article 11Les demandes de certificat de restitution, autres que les certificats relatifs à des opérations d'aide alimentaire visés à l'article 10, ne sont valables que si une garantie égale à 25 % du montant demandé a été constituée dans les conditions de l'article 15 du règlement (CE) no 1291/2000.La garantie est libérée dans les conditions de l'article 12.
Article 121.En cas d'application du coefficient de réduction visé à l'article 8, paragraphes 5 et 8, la garantie est libérée sans délai à concurrence du montant constitué multiplié par le coefficient de réduction.2.94 % de la garantie totale sont libérés lorsque, en application de l'article 8, paragraphe 6, le demandeur renonce à sa demande de certificat.3.La garantie est libérée en totalité lorsque le titulaire du certificat a demandé des restitutions à concurrence de 95 % du montant pour lequel le certificat a été délivré. Sur demande du titulaire du titre, les États membres peuvent libérer la garantie de manière fractionnée au prorata des quantités de produits pour lesquels les preuves visées à l'article 7, paragraphe 4, ont été apportées et pour autant que la preuve ait été apportée qu'un montant égal à 5 % du montant indiqué sur le certificat a été demandé.4.Lorsque le certificat de restitution n'a pas été utilisé à concurrence de 95 % du montant pour lequel il a été délivré, la garantie reste acquise à concurrence de 25 % de la différence entre 95 % du montant pour lequel le certificat a été délivré et le montant effectivement utilisé.En outre, si le montant total de la garantie qui devrait rester acquise est inférieur ou égal à 60 euros pour un certificat déterminé, l'État membre libère intégralement la garantie.5.Toutefois,si le certificat ou un extrait de certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant aux deux premiers tiers de sa durée de validité, la garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 40 %. À cet effet, toute partie d'un jour compte comme un jour entier,si le certificat ou un extrait de certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant au dernier tiers de sa durée de validité ou pendant le mois qui suit le jour de sa fin de validité, la garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 25 %.Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux certificats et extraits de certificats rendus à l'organisme émetteur pendant la période budgétaire au titre de laquelle les certificats ont été délivrés et pour autant qu'ils soient rendus plus de 30 jours avant la fin de cette période.
Article 131.Les États membres communiquent à la Commission avant la fin de chaque mois les montants de restitution qu'ils ont octroyés, au cours du mois précédent, pour des exportations réalisées avant le 1er mars 2000.2.Les États membres communiquent à la Commission avant le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois avant le 1er janvier 2001, le total des montants de restitution qu'ils ont effectivement octroyés jusqu'au 30 septembre précédent pour des exportations réalisées au cours de la période budgétaire précédente ainsi que les montants octroyés, non communiqués auparavant, pour des exportations réalisées au cours des périodes budgétaires antérieures, en précisant les périodes concernées.3.Pour l'application du paragraphe précédent, les paiements d'avance sont considérés comme des restitutions effectivement octroyées. Les remboursements de restitutions indûment payées sont communiqués séparément.4.Les États membres communiquent à la Commission avant le 10 de chaque mois:a)les montants pour lesquels des certificats de restitution ont été rendus au cours du mois précédent dans les conditions de l'article 12, paragraphe 5;b)les montants pour lesquels des certificats de restitution ont été rendus ou réduits au cours du mois précédent dans les conditions de l'article 12, paragraphe 6;c)les montants pour lesquels des certificats de restitution sont arrivés à échéance et n'ont pas été utilisés;d)les certificats de restitution délivrés au cours du mois précédent visés à l'article 10.
Article 141.Jusqu'au 30 septembre 2000 et pour chaque période budgétaire à partir du 1er octobre 2000, les exportations non couvertes par un certificat peuvent faire l'objet du paiement d'une restitution dans la limite d'une réserve globale de 35 millions d'euros pour chaque année budgétaire.Le présent article n'est toutefois pas applicable aux exportations réalisées dans le cadre d'une opération d'aide alimentaire internationale au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'Accord ni aux livraisons visées à l'article 4, paragraphe 1, troisième tiret, aux articles 36, 40, 44, 45 et à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999.2.Les dispositions du présent article sont applicables à l'exportation réalisée par l'opérateur qui n'a pas détenu de certificat de restitution depuis le début de la période budgétaire considérée et qui ne détient pas de certificat le jour de l'exportation. Le total des demandes déposées par cet opérateur dans les conditions de l'annexe F, titre VI, point 2, au cours de l'année budgétaire considérée et avant le dépôt de la demande relative à l'exportation en cause, doit être inférieur à 75000 euros.Pour l'application de l'alinéa précédent, si la demande spécifique est considérée par l'autorité compétente comme étant la déclaration d'exportation au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999, la date de cette demande peut être, à la satisfaction de l'autorité compétente, la date à laquelle le service des douanes accepte ladite déclaration d'exportation.Le présent article est applicable exclusivement dans l'État membre où les marchandises sont fabriquées ou assemblées.3.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 5 et le 20 de chaque mois, les montants de restitution octroyés au titre du présent article respectivement du 16 à la fin du mois précédent et du 1er au 15 du mois courant.Si la somme des montants notifiés par les États membres atteint 25 millions d'euros, la Commission peut suspendre l'application des paragraphes 1 et 2 aux exportations non couvertes par un certificat de restitution.La Commission, en tenant compte des montants transmis par les États membres en application du premier alinéa ainsi que du respect des engagements internationaux de la Communauté, peut adapter le montant prévu au deuxième alinéa au titre d'une période budgétaire. Dans ce cas, elle publie le nouveau montant au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 151.Le règlement (CE) no 1291/2000 est applicable aux certificats de restitution visés par le présent règlement, à l'exception des dispositions relatives aux certificats d'importation.Les dispositions relatives aux droits et obligations des certificats stipulés en quantités s'appliquent mutatis mutandis aux droits et obligations des certificats de restitution visés par le présent règlement stipulées pour des montants en euros, compte tenu des dispositions de l'annexe F.2.Par dérogation au paragraphe 1 les dispositions suivantes du règlement (CE) no 1291/2000 ne sont pas applicables aux certificats de restitution visés par le présent règlement:les articles 9, 12, 14, 21, 24, 32, 33, 35, 42, 46, 47, 49 et 50,l'article 8, paragraphe 2,l'article 8, paragraphe 4,l'article 18, paragraphe 1,l'article 36, paragraphe 5.3.Pour l'application de l'article 40 du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats valables jusqu'au 30 septembre ne peuvent être prolongés. Dans ce cas il y a lieu d'annuler le certificat pour les montants non demandés suite à la force majeure.
Article 161.1. Les dispositions du règlement (CEE) no 800/1999 sont applicables. En outre, lors de l'exportation des marchandises, l'intéressé est tenu de déclarer les quantités de produits de base, des produits issus de leur transformation ou des produits dont l'assimilation à une de ces deux catégories résulte de l'article 1er, paragraphe 3, qui ont été effectivement mis en œuvre, au sens de l'article 3, paragraphe 2, pour la fabrication de ces marchandises, pour lesquels l'octroi d'une restitution sera demandée, ou de faire référence à cette composition si celle-ci a été déterminée en application de l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa.Lorsqu'une marchandise est entrée dans la fabrication d'une marchandise à exporter, la déclaration de l'intéressé doit comporter, d'une part, l'indication de la quantité de la marchandise effectivement mise en œuvre, d'autre part, la nature et la quantité de chacun des produits de base, des produits issus de leur transformation ou des produits dont l'assimilation à une de ces deux catégories résulte de l'article 1er, paragraphe 3, dont est issue la marchandise en cause.L'intéressé doit fournir aux autorités compétentes, à l'appui de sa déclaration, tous les documents et toutes les informations que ces dernières estiment opportuns.En vue de vérifier l'exactitude de la déclaration qui leur est faite, les autorités habilitées à cet effet utilisent tout moyen de contrôle approprié.À la demande des autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel s'effectuent les formalités douanières d'exportation, les autorités compétentes des autres États membres leur communiquent directement tous les renseignements dont elles sont en mesure de disposer, afin de permettre le contrôle de la déclaration de l'intéressé.2.Par dérogation au paragraphe précédent, en accord avec les autorités compétentes, la déclaration des produits et/ou marchandises mis en œuvre peut être remplacée par la déclaration cumulée des quantités de produits mis en œuvre ou par une référence à une déclaration de ces quantités, si celles-ci ont déjà été déterminées en application de l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, sous réserve que le fabricant tienne à la disposition de ces autorités toutes les informations nécessaires à la vérification de la déclaration.3.Lorsque l'intéressé n'établit pas la déclaration visée au paragraphe 1, ou ne fournit pas d'informations satisfaisantes à l'appui de sa déclaration, il ne peut bénéficier de la restitution.Toutefois, si la marchandise en cause est mentionnée aux colonnes 1 et 2 de l'annexe D, l'intéressé peut bénéficier, sur sa demande expresse, d'une restitution pour le calcul de laquelle la nature et la quantité des produits de base à prendre en considération sont déterminées en fonction des données fournies par l'analyse de la marchandise à exporter et selon le tableau de correspondance fixé à l'annexe D. L'autorité compétente détermine les conditions selon lesquelles l'analyse est à effectuer.L'intéressé supporte les frais de l'analyse susmentionnée.Si la marchandise exportée relève de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2571/97, le taux de la restitution des produits laitiers est celui résultant de l'utilisation de produits laitiers à prix réduit, à moins que l'exportateur apporte une preuve attestant que la marchandise ne contient pas de produits laitiers à prix réduit.4.Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux quantités de produits agricoles déterminées en application de l'annexe C sauf pour ce qui concerne:les quantités de produits visés au paragraphe 1, premier alinéa, exportées sous forme de marchandises obtenues en partie au moyen de produits placés sous le régime de perfectionnement actif dans les conditions définies à l'article 3, paragraphe 3, point b),les quantités d'œufs ou de produits d'œufs exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant du code NC 19021100,la teneur en matière sèche des pâtes fraîches visées à l'article 3, paragraphe 3, point a),la nature des produits de base effectivement utilisés dans la fabrication de D-Glucitol (sorbitol) relevant des codes NC 290544 et 382460 ainsi que, le cas échéant, les proportions de D-Glucitol (sorbitol) obtenues respectivement à partir de matières amylacées et de saccharose,les quantités de caséines exportées sous forme de marchandises relevant du code NC 35019090,le degré plato de la bière de malt relevant du code NC 22029010,les quantités d'orge non maltées acceptées par les autorités compétentes.La description des marchandises reprise sur la déclaration d'exportation et la demande de restitution de marchandises visées à l'annexe C doit être effectuée conformément à la nomenclature de cette annexe.5.Lorsqu'il est procédé à l'analyse d'une marchandise, aux fins de l'application des dispositions du présent article, les méthodes d'analyse utilisées sont celles visées par le règlement (CEE) no 4056/87 de la CommissionJO L 379 du 31.12.1987, p. 29. ou, à défaut, celles applicables en vue du classement dans le tarif douanier commun d'une marchandise similaire importée dans l'Union européenne.6.Le document attestant l'exportation mentionne, d'une part, les quantités de marchandises exportées et, d'autre part, les quantités de produits visés au paragraphe 1, premier alinéa, ou une référence à la composition déterminée en application de l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa. Toutefois, en cas d'application des dispositions du paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article, il indique, en lieu et place de cette dernière mention, celle des quantités de produits de base figurant à la colonne 4 de l'annexe D correspondant aux données fournies par l'analyse de la marchandise exportée.7.Aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2, chaque État membre informe la Commission des mesures de contrôle auxquelles il est fait recours sur son territoire pour les différents type de marchandises exportées. La Commission en informe les autres États membres.8.En ce qui concerne les exportations réalisées entre le 1er octobre et le 15 octobre de chaque année, le paiement des restitutions ne peut avoir lieu avant le 16 octobre.En ce qui concerne les exportations réalisées avec la présentation d'un certificat de restitution délivré au titre d'une période budgétaire, et dans la mesure où la Commission estime que le respect des engagements internationaux de la Communauté risque d'être remis en cause, les paiements de restitutions prévus après la fin de cette période ne peuvent avoir lieu avant le 16 octobre. Dans ce cas, le délai visé à l'article 49, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement (CE) no 800/1999 peut être temporairement porté à trois mois et quinze jours.En cas d'application de l'alinéa précédent, la Commission publie cette disposition avant le 20 septembre au Journal officiel des Communautés européennes.9.Par dérogation à l'article 28, paragraphe 6, du règlement (CE) no 800/1999, et en ce qui concerne les certificats de restitution délivrés pour utilisation à compter du 1er juin pour les produits à exporter avant le 1er octobre, les produits de base tels qu'énumérés à l'annexe A du présent règlement peuvent rester sous contrôle douanier en vue de leur transformation pendant un délai de trois mois à compter du jour de l'acceptation de la déclaration de paiement.Par dérogation à l'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) no 800/1999, et en ce qui concerne les certificats de restitution délivrés pour utilisation à compter du 1er juin pour les produits à exporter avant le 1er octobre, les marchandises, telles qu'énumérées aux annexes B et C du présent règlement, peuvent rester sous régime douanier de l'entrepôt ou des zones franches pendant un délai de trois mois à compter du jour de l'acceptation de la déclaration de paiement.10.Pour qu'une restitution soit octroyée pour des marchandises relevant des codes NC 04031051 à 04031099, 04039071 à 04039099, 04052010, 04052030 et 21050099, celles-ci doivent répondre aux exigences de la directive 92/46/CEE, notamment avoir été préparées dans un établissement agréé et être conformes aux exigences en matière de marquage de salubrité énoncées à l'annexe C, chapitre IV, point A, de ladite directive.Pour qu'une restitution soit octroyée pour des marchandises relevant des codes NC 35021190 et 35021990, celles-ci doivent être conformes aux dispositions énoncées au chapitre XI de l'annexe à la directive 89/437/CEE.
Article 171.Conformément à l'article 16, pour les marchandises relevant des codes 04052010, 04052030, 18069060 à 18069090, du code 1901 et du code 21069098 de la nomenclature combinée, contenant un pourcentage élevé des produits laitiers relevant des codes 04021019, 04022119, 040500 et 0406, de la nomenclature combinée ci-après dénommés "les produits laitiers", l'intéressé est tenu de déclarer:a)qu'aucune quantité de produits laitiers n'a été importée d'un pays tiers dans le cadre d'un régime spécial prévoyant un tarif réduit, oub)que les quantités de produits laitiers sont importées d'un pays tiers dans le cadre d'un régime spécial prévoyant un tarif réduit.2.Aux fins de l'application du paragraphe 1, le terme "contenant un pourcentage élevé" signifie 51 kilogrammes de produits laitiers mis en œuvre ou plus par 100 kilogrammes de marchandises exportées.3.Au cas où la demande est faite pour les quantités qui devraient être déterminées sur la base de l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, l'autorité compétente peut accepter une attestation fournie par l'intéressé déclarant que les quantités de produits laitiers utilisées n'auront pas bénéficié de régimes spéciaux prévoyant un tarif réduit au moment de l'importation.4.La déclaration faite conformément au paragraphe 1 ou l'attestation faite conformément au paragraphe 3 peut être acceptée par l'autorité compétente s'il est démontré que le prix payé pour le produit laitier incorporé dans les marchandises exportées est égal ou presque égal au prix prévalant sur le marché de la Communauté pour un produit équivalent. En comparant les prix, il sera tenu compte du moment où le produit laitier a été acheté.5.Lorsque des quantités qui ont bénéficié d'un régime spécial prévoyant un tarif réduit sont mises en œuvre, la restitution sera calculée conformément aux dispositions de l'article 17 du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil.
Article 18La restitution visée à l'article 1er, paragraphe 1, n'est pas accordée pour les marchandises qui ont été mises en libre pratique conformément à l'article 24 du traité et qui sont réexportées.La restitution n'est pas accordée non plus pour ces marchandises lorsqu'elles sont exportées après transformation ou incorporées dans une autre marchandise.
Article 19La Commission apporte au présent règlement les adaptations rendues nécessaires suite aux modifications de la nomenclature combinée ou les adaptations de l'annexe B nécessaires pour maintenir la concordance avec les annexes respectives des règlements mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1.
Article 20Jusqu'au 31 décembre 2000, les intéressés, sous réserve de l'accord des autorités compétentes, peuvent utiliser le formulaire attaché à l'annexe F du règlement (CE) no 1222/94 dans le cadre des dispositions mentionnées à l'annexe F de ce même règlement en lieu et place de l'annexe F du présent règlement.
Article 21Le règlement (CE) no 1222/94 est abrogé.Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe G.
Article 22Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE A
Code NCDésignation
ex04021019Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 % (PG 2)
ex04022119Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3)
ex04041002àex04041016Lactosérum en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (PG 1)
ex040510Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % (PG 6)
ex04070030Œufs de volaille de basse-cour, en coquille, frais ou conservés, autres que les œufs à couver
ex0408Œufs dépourvus de leur coquille et jaunes d'œufs, propres à la consommation humaine, frais, séchés, congelés ou autrement conservés, non sucrés
10011000Froment (blé) dur
10019099Froment (blé) tendre et méteil, autre que de semence
10020000Seigle
10030090Orge, autre que de semence
10040000Avoine
10059000Maïs, autre que de semence
ex100630Riz blanchi
10064000Riz en brisures
10070090Sorgho à grains, autre qu'hybride, destiné à l'ensemencement
17019910Sucre blanc
ex17021900Lactose contenant en poids à l'état sec 98,5 % de produit pur (PG 12)
1703Mélasses provenant de l'extraction ou du raffinage du sucre
ANNEXE B
Règlement (CE) no 1510/2000 de la Commission (JO L 174 du 13.7.2000, p. 11).Règlement (CE) no 1528/2000 de la Commission (JO L 175 du 14.7.2000, p. 64).Règlement (CE) no 1516/1996 de la Commission (JO L 189 du 30.7.1996, p. 99).Règlement (CE) no 1527/2000 de la Commission (JO L 175 du 14.7.2000, p. 59).Règlement (CE) no 1528/2000 de la Commission (JO L 175 du 14.7.2000, p. 55).Contenant un maximum de 6 % de cacao.
Code NCDésignation des marchandisesProduits agricoles au titre desquels une restitution à l'exportation peut être accordée
C: Voir annexe C
CéréalesRizŒufsSucre mélasse ou isoglucoseProduits laitiers
1234567
ex0403Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:
040310— yoghourts:
04031051 à04031099— — aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:
— — — aromatisésXXXX
— — — autres:
— — — — additionnés de fruitsXXX
— — — — additionnés de cacaoXXXX
040390— autres:
04039071 à04039099— — aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:
— — — aromatisésXXXX
— — — autres:
— — — — additionnés de fruitsXXX
— — — — additionnés de cacaoXXXX
0405Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:
040520— Pâtes à tartiner laitières:
04052010— — d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %X
04052030— — d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais inférieure à 75 %X
0710Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:
07104000— Maïs doux:
— — en épisXX
— — en grainsCX
0711Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimention en l'état:
07119030— Maïs doux:
— — en épisXX
— — en grainsCX
1517Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516:
151710— Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:
15171010— — d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %X
151790— autres:
15179010— — d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %X
17025000Fructose chimiquement purX
1704Sucrerie sans cacao (y compris le chocolat blanc):
170410Gommes à mâcher(chewing-gum), même enrobés de sucreXX
170490— autres:
17049030— — Préparation dite "chocolat blanc"XXX
17049051 à17049099— — autresXXXX
1806Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:
180610— Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:
— — simplement sucrée par addition de saccharoseXXX
— — autreXXXX
180620— autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg:
18062070— — Préparation dite "chocolate milk crumb"XXXX
— — autres préparations du no180620XXXXX
18063100 et180632— autres, présentés en tablettes, barres ou bâtonsXXXXX
180690— autres:
— — ex180690 (11, 19, 31, 39, 50)XXXXX
— — ex180690 (60, 70, 90)XXXX
1901Extraits de malt; préparations alimentaires de farine, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: préparations alimentaires des produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:
19011000— Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail:
— — Préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée:XXXXX
— — autresXXXX
19012000— Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905:
— — Préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée:XXXXX
— — autresXXXX
190190— autre:
19019011 et19019019— — Extraits de maltXX
— — autres:
19019099— — — autres:
— — — — Préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée:XXXXX
— — — — autresXXXX
1902Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:
— Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:
19021100— — contenant des œufs:
— — — de blé dur et autres pâtes de céréalesCX
— — — autresXX
190219— — autres:
— — — de blé dur et autres pâtes de céréalesCX
— — — autres:XX
190220Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):
19022091 et19022099— — autres:XXXX
190230— autres pâtes alimentairesXXXX
190240— Couscous:
19024010— — non préparé:
— — — de blé durC
— — — autreX
19024090— — autreXXXX
19030000Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similairesX
1904Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:
Puffed rice non sucré ou riz précuit:
— — contenant du cacaoXCXXX
— — ne contenant pas de cacaoXCXX
— autres, contenant du cacaoXXXXX
— autresXXXX
1905Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pain à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:
19051000— Pain croustillant dit "Knäckebrot"XXX
190520— Pain d'épicesXXXX
190530190531190532— Biscuits sucrés; gaufres et gaufrettes:— — Biscuits sucrés— — Gaufres et gaufrettesXXXX
190540— Biscottes, pain grillé et produits similaires grillésXXXX
190590— autres:
19059010— — Pain azyme (mazoth)X
19059020— — Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pain à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similairesXX
19059030— — — Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sècheX
19059045 à19059090— — — autres produitsXXXX
2001Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:
200190— autres:
20019030— — Maïs doux (Zea mays var. saccharata):
— — — en épisXX
— — — en grainsCX
20019040— — Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %XX
2004Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006:
200410— Pommes de terre:
— — autres:
20041091— — — sous forme de farines, semoules ou floconsXXXX
200490— autres légumes et mélanges de légumes:
20049010— — Maïs doux (Zea mays var. saccharata):
— — — en épisXX
— — — en grainsCX
2005Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006:
200520— Pommes de terre:
20052010— — sous forme de farines, semoules ou floconsXXXX
20058000— — Maïs doux (Zea mays var. saccharata):
— — en épisXX
— — en grainsCX
2008Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:
200899— — autres:
— — — sans addition d'alcool:
— — — — sans addition de sucre:
20089985— — — — — Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata):
— — — — — — en épisX
— — — — — — en grainsC
20089991— — — — — Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %X
2101Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:
— Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:
21011298— — — autresXXX
210120— Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:
21012098— — — autresXXX
210130— Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:
— — Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:
21013011— — — Chicorée torréfiéeX
21013019— — — autresXX
— Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:
21013091— — — de chicorée torréfiéeX
21013099— — autresXX
2102Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no3002); poudres à lever préparées:
210210— Levures vivantes:
21021031 et21021039— — Levures de panificationXX
2105Glaces de consommation, même contenant du cacao:
— Contenant du cacaoXXXXX
— autresXXXX
2106Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
210690— autres:
21069010— — Préparations dites "fondues"XXXX
21069092 et21069098— — autresXXXX
2202Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exception de jus de fruits ou de légumes du no2009:
22021000— Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatiséesXX
220290— autres:
22029010— — Ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404:
— — — Bières de malt, d'un titre alcoolométrique acquis n'excédant pas 0,5 % volC
— — — autresXX
22029091 à22029099— — autresXXX
2205Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiquesXX
2208Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoolométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:
220820— Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisinsX
220830— Whiskies:
— — autres que whisky "bourbon":
ex22083032 à22083088— — — whiskies, autres que ceux repris au règlement (CEE) no 2825/93X
22085011 à22085019— GinX
22085091 à22085099— GenièvreXX
220860— VodkaX
220870— LiqueursXXXX
220890— autres :
22089041— — — — Ouzo et autres eaux-de-vieXX
22089045— — — — — — — Calvados présenté en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 lX
22089048— — — — — — — autres eaux-de-vie de fruits, présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 lX
22089052— — — — — — — Korn, présenté en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 lXX
22089057— — — — — — — autres eaux-de-vie, présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 lXX
22089069— — — — — autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 lXXX
22089071— — — — — Eaux-de-vie de fruits, présentées en récipients d'une contenance excédant 2 lX
22089074— — — — — autres eaux-de-vie, présentées en récipients d'une contenance excédant 2 lXX
22089078— — — — — autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance excédant 2 lXXX
Chapitre 29Produits chimiques organiques:
29054300— — MannitolCC
290544— — D-glucitol (sorbitol)CC
3302Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons:
330210— des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:
33021029— — — — — autresXXX
Chapitre 35Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes:
3501Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:
350110— CaséinesC
350190— autres:
35019010— — colles de caséineX
35019090— — autresC
3502Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:
— Ovalbumine:
35021190— — — autreC
35021990— — — autreC
35022091 et35022099— — autreC
ex3505Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, à l'exclusion des amidons et fécules du no35051050XX
35051050— — — Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiésX
Chapitre 38Produits divers des industries chimiques:
3809Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:
380910— à base de matières amylacéesXX
382460— Sorbitol, autre que celui du no290544CC
ANNEXE C
Cette quantité s'entend de maïs en grains ramené à une teneur en humidité de 72 % en poids.Cette teneur est à déterminer en soustrayant de la teneur totale en cendres du produit la fraction de cendres provenant des œufs incorporés, sur la base de 0,04 % en poids de cendres par 50 g immédiatement inférieur.Cette quantité est diminuée de 1,6 kg/100 kg par 50 g d'œufs en coquille (ou leur équivalent en autres produits d'œufs) au kilogramme de pâtes.5 kg/100 kg par 50 g d'œufs en coquille (ou leur équivalent en autres produits d'œufs) au kilogramme de pâtes, toute quantité intermédiaire étant ramenée au multiple de 50 g immédiatement inférieur.Le riz précuit est constitué par un riz blanchi en grains ayant subi une précuisson et une déshydratation partielle destinées à en faciliter la cuisson définitive.Cette quantité s'entend calculée pour des bières d'une teneur comprise entre 11o Plato inclus et 12o Plato inclus. Pour les bières d'une teneur inférieure à 11o Plato, cette quantité est diminuée de 9 % par degré Plato, la teneur réelle étant préalablement arrondie au degré immédiatement inférieur. Pour les bières d'une teneur supérieure à 12o Plato, cette quantité est augmentée de 9 % par degré Plato, la teneur réelle étant préalablement arrondie au degré immédiatement supérieur.Les quantités indiquées dans les colonnes 5 et 9 pour une solution aqueuse de D-glucitol (sorbitol) s'entendent calculées pour une teneur en matière sèche de 70 % en poids. Pour les solutions aqueuses de sorbitol d'une autre teneur en matière sèche, ces quantités sont, selon le cas, augmentées ou diminuées proportionnellement à la teneur réelle en matière sèche, et arrondies au kilogramme immédiatement inférieur.Quantité déterminée, en fonction de la caséine mise en œuvre, à raison de 291 kg de lait écrémé en poudre (PG 2) pour 100 kg de caséine.Par hectolitre de bière.
Code NCDésignation des marchandisesFroment tendreFroment durMaïsRiz blanchi à grains longsRiz blanchi à grains rondsOrgeSucre blancLactosérum (PG1)Lait écrémé en poudre (PG2)Œufs en coquilles
123456789101112
0710Légumes, non cuits ou cuits à l'eau, ou à la vapeur, congelés:
07104000— Maïs doux:
— — en grains100
0711Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:
07119030— Maïs doux:
— — en grains100
1902Pâtes alimentaires même cuites ou farcies (de viandes ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:
— Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:
190211— — contenant des œufs:
— — — de blé dur, ne contenant pas ou contenant en poids 3 % ou moins d'autres céréales et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche:
— — — — inférieure ou égale à 0,95 %160
— — — — supérieure à 0,95 % et inférieure ou égale à 1,10 %150
— — — — supérieure à 1,10 % et inférieure ou égale à 1,30 %140
— — — — supérieure à 1,30 %0
— — — autres, de céréales:
— — — — contenant en poids 80 % ou plus de blé dur, et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche:
— — — — — inférieure ou égale à 0,87 %32128
— — — — — supérieure à 0,87 % et inférieure ou égale à 0,99 %30120
— — — — — supérieure à 0,99 % et inférieure ou égale à 1,15 %28112
— — — — — supérieure à 1,15 %00
— — — — contenant en poids moins de 80 % de blé dur, et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche:
— — — — — inférieure ou égale à 0,75 %8080
— — — — — supérieure à 0,75 % et inférieure ou égale à 0,83 %7575
— — — — — supérieure à 0,83 % et inférieure ou égale à 0,93 %7070
— — — — — supérieure à 0,93 %00
— — — autres (autres que de céréales): voir annexe B
190219— — autres (autres que contenant des œufs):
— — — de blé dur, ne contenant pas ou contenant en poids 3 % ou moins d'autres céréales et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche:
— — — — inférieure ou égale à 0,95 %160
— — — — supérieure à 0,95 % et inférieure ou égale à 1,10 %150
— — — — supérieure à 1,10 % et inférieure ou égale à 1,30 %140
— — — — supérieure à 1,30 %0
— — — autres, de céréales:
— — — — contenant en poids 80 % ou plus de blé dur, et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche:
— — — — — inférieure ou égale à 0,87 %32128
— — — — — supérieure à 0,87 % et inférieure ou égale à 0,99 %30120
— — — — — supérieure à 0,99 % et inférieure ou égale à 1,15 %28112
— — — — — supérieure à 1,15 %00
— — — — contenant en poids 80 % ou plus de blé dur, et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche:
— — — — — inférieure ou égale à 0,75 %8080
— — — — — supérieure à 0,75 % et inférieure ou égale à 0,83 %7575
— — — — — supérieure à 0,83 % et inférieure ou égale à 0,93 %7070
— — — — — supérieure à 0,93 %00
— — — autres (autres que de céréales): voir annexe B
190220— Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):
— — autres:
19022091— — — cuites; voir annexe B
19022099— — — autres; voir annexe B
190230— autres pâtes alimentaires (cuites ou autrement préparées, non farcies): voir annexe B
190240— couscous:
19024010— — non préparé:
— — — de blé dur, ne contenant pas ou contenant en poids 3 % ou moins d'autres céréales et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche:
— — — — inférieure ou égale à 0,95 %160
— — — — supérieure à 0,95 % et inférieure ou égale à 1,10 %150
— — — — supérieure à 1,10 % et inférieure ou égale à 1,30 %140
— — — — supérieure à 1,30 %0
— — —autres (autres que de blé dur): voir annexe B
19024090— — autre (préparé): voir annexe B
1904Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple): céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées non dénommées ni comprises ailleurs:
190410— Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:
ex19041030— — à base de riz:
— — — Puffed rice, non sucré165
190420— Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés ou de céréales soufflés:
ex19042095— — à base de riz:
— — — Puffed rice, non sucré165
190490— autres:
ex19049010— — Riz:
— — — Riz précuit120
2001Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:
ex20019030— Maïs doux (Zea mays var. saccharata):
— — en grains100
2004autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006:
ex20049010— Maïs doux (Zea mays var. saccharata):
— — en grains100
2005autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006:
20058000— Maïs doux (Zea mays var. saccharata):
— — en grains100
2008Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:
ex20089985– – – – Maïs (corn) à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. Saccharata):60
ex22029010Bières de malt, d'un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 0,5 % vol:
— fabriquées à partir de malt d'orge ou de malt de froment, sans adjonction de céréales non maltées, de riz (ou de produits issus de leur transformation) ou de sucre (saccharose ou sucre inverti)23
— autres22
2905Alcools acyliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:
— Polyalcools:
29054300— — Mannitol:
— — — obtenu au départ de saccharose relevant du règlement (CEE) no 2038/1999102
— — — obtenu au départ de produits amylacés relevant du règlement (CEE) no 1766/92242
290544— — D-glucitol (sorbitol)
— — — en solution aqueuse:
29054411— — — — contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol
— — — — — obtenu à partir de matières amylacées169
— — — — obtenu à partir de saccharose71
29054419— — — — autre:
— — — — — obtenu à partir de matières amylacées148
— — — — — obtenu à partir de saccharose71
— — — autre:
29054491— — — — contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol
— — — — — obtenu à partir de matières amylacées242
— — — — — obtenu à partir de saccharose102
29054499— — — — autre:
— — — — — obtenu à partir de matières amylacées242
— — — — — obtenu à partir de saccharose102
3501Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:
350110— Caséines291
35019090— — autres
3502Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines:
— Ovalbumine:
350211— — séchée:
35021190— — — autre406
350219— — autre:
35021990— — — autre55
350220— Lactalbumine:
35022091— — — séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)900
35022099— — — autre127
3824Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:
382460— Sorbitol autre que celui visé au code NC 290544:
— — en solution aqueuse:
38246011— — — contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol:
— — — — obtenu à partir de matières amylacées169
— — — — obtenu à partir de saccharose71
38246019— — — autre:
— — — — obtenu à partir de matières amylacées148
— — — — obtenu à partir de saccharose71
— — autre:
38246091— — — contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol:
— — — — obtenu à partir de matières amylacées242
— — — — obtenu à partir de saccharose102
38246099— — — autre:
— — — — — obtenu à partir de matières amylacées242
— — — — — obtenu à partir de saccharose102
ANNEXE D
La teneur de la marchandise (en l'état) en saccharose, additionné du saccharose qui résulte du calcul en saccharose de tout mélange de glucose et de fructose (somme arithmétique des qualités des deux sucres multipliée par 0,95), qui sera déclaré (sous quelque forme que ce soit) ou trouvé dans la marchandise. Toutefois, le contenu en poids de glucose repris dans le calcul ci-dessus est égal au contenu en poids de fructose, si celui-ci est présent en quantité inférieure à la quantité de glucose.Autre que le contenu en glucose concerné par la note (1).N.B.: Lorsque la présence d'un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou une quantité de galactose est déterminée, la quantité de glucose équivalente au galactose est déduite de la quantité totale de glucose avant que tout autre calcul soit effectué.
Code NCDésignation des marchandisesDonnées résultant de l'analyse des marchandisesNature des produits de base à retenir pour l'octroi de la restitutionQuantité de produit de base à retenir pour l'octroi de la restitution (par 100 kg de marchandises)
12345
1704Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):
170410Gommes à mâcher(chewing-gum), même enrobées de sucre1. Saccharose1. Sucre blanc1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose
2. Glucose2. Maïs2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose
17049030 à17049099— autres1. Saccharose1. Sucre blanc1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose
2. Glucose2. Maïs2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose
3. a) Contenant moins de 12 % en poids de matières grasses provenant du lait3. a) Lait entier en poudre (PG 3)3. a) 3,85 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait
b) Contenant 12 % en poids ou plus de matières grasses provenant du laitb) Beurre (PG 6)3. b) 1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait
1806Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
180610— Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants1. Saccharose1. Sucre blanc1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose
2. Glucose2. Maïs2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose
180620— autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats d'un contenu excédant 2 kg1. Saccharose1. Sucre blanc1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose
2. Glucose2. Maïs2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose
3. a) Contenant moins de 12 % en poids de matières grasses provenant du lait3. a) Lait entier en poudre (PG 3)3. a) 3,85 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait
b) Contenant 12 % en poids ou plus de matières grasses provenant du laitb) Beurre (PG 6)3. b) 1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait
180631 et180632— autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons1. Saccharose1. Sucre blanc1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose
2. Glucose2. Maïs2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose
3. Matières grasses provenant du lait3. Lait entier en poudre (PG 3)3. 3,85 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait
180690— autres1. Saccharose1. Sucre blanc1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose
2. Glucose2. Maïs2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose
3. a) Contenant moins de 12 % en poids de matières grasses provenant du lait3. a) Lait entier en poudre (PG 3)3. a) 3,85 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait
b) Contenant 12 % en poids ou plus de matières grasses provenant du laitb) Beurre (PG 6)3. b) 1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait
ex1901Préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % du poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des codes NC 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs1. Saccharose1. Sucre blanc1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose
2. Glucose2. Maïs2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose
3. a) Contenant moins de 12 % en poids de matières grasses provenant du lait3. a) Lait entier en poudre (PG 3)3. a) 3,85 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait
b) Contenant 12 % en poids ou plus de matières grasses provenant du laitb) Beurre (PG 6)b) 1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait
1902Pâtes alimentaires même cuites ou farcies (de viandes ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:
ex190211 etex190219— Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées autres que contenant exclusivement des céréales et des œufsAmidon (ou dextrine) du blé tendreBlé tendre1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon (ou dextrine) du blé
190220— Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):
19022091 à19022099— —autresAmidon (ou dextrine) du blé tendreBlé tendre1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon (ou dextrine) du blé
190230— — autres pâtes alimentairesAmidon (ou dextrine) du blé tendreBlé tendre1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon (ou dextrine) du blé
19024090— — (Couscous) autreAmidon (ou dextrine) du blé tendreBlé tendre1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon (ou dextrine) du blé
1903Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similairesAmidons (ou dextrine)Maïs1,83 kg pour 1 % en poids d'amidon (ou dextrine)
1905Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
190510— Pain croustillant dit "Knäckebrot"Amidon (ou dextrine)Seigle2,09 kg pour 1 % en poids d'amidon (ou dextrine)
190530190531190532— biscuits sucrés; gaufres et gaufrettes:— — Biscuits sucrés— — Gaufres et gaufrettes1. Saccharose1. Sucre blanc1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose
2. Glucose2. Maïs2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose
3. Amidon (ou dextrine)3. Blé tendre3. 1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon (ou dextrine)
4. Matières grasses provenant du lait4. Beurre (PG 6)4. 1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait
190540— Biscottes, pain grillé et produits similaires grillésAmidon (ou dextrine)Blé tendre1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon (ou dextrine)
190590— autres:
19059020— — Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similairesAmidon (ou dextrine)Maïs1,83 kg pour 1 % en poids d'amidon (ou dextrine)
19059030— — Pains sans additions de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucre et matière grasse n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matières sèchesAmidon (ou dextrine)Blé tendre1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon (ou dextrine)
19059040 à190590901. Saccharose1. Sucre blanc1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose
2. Glucose2. Maïs2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose
3. Amidon (ou dextrine)3. Blé tendre3. 1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon (ou dextrine)
4. Matières grasses provenant du lait4. Beurre (PG 6)4. 1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait
2105Glaces de consommation, même contenant du cacao1. Saccharose1. Sucre blanc1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose
2. Glucose2. Maïs2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose
3. Matières grasses provenant du lait3. Beurre (PG 6)3. 1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait
2106Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
210690— autres:
— — autres:
21069098— — — autres1. Saccharose1. Sucre blanc1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose
2. Glucose2. Maïs2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose
3. Matières grasses provenant du lait3. Beurre (PG 6)3. 1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait
2202Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du code NC 2009:
220210Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées1. Saccharose1. Sucre blanc1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose
2. Glucose2. Maïs2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose
220290— autres:
22029010— — ne contenant pas des produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 04041. Saccharose1. Sucre blanc1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose
2. Glucose2. Maïs2. 2,1 kg pour 1 % en poids de glucose
22029091 à22029099—— autres1. Saccharose1. Sucre blanc1. 1 kg pour 1 % en poids de saccharose
2. Matières grasses provenant du lait2. Lait entier en poudre (PG 3)2. 3,85 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait
ANNEXE ECOEFFICIENTS DE CONVERSION EN PRODUITS DE BASE POUR LES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, POINT b)
À l'exclusion de l'isoglucose.
Code NCProduit agricole transforméCoefficient àappliquerProduit de base
11010011Farine de froment (blé) dur ayant une teneur en cendre par 100 g de:
— 0 à 900 mg1,33Froment dur
— 901 à 1900 mg1,09Froment dur
11010015 et11010090Farine de froment (blé) tendre ou de méteil ayant une teneur en cendre par 100 g de:
— 0 à 900 mg1,33Froment tendre
— 901 à 1900 mg1,09Froment tendre
110210Farine de seigle ayant une teneur en cendre par 100 g de:
— 0 à 1400 mg1,37Seigle
1401 à 2000 mg1,08Seigle
11022010Farine de maïs d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids1,20Maïs
11022090Farine de maïs d'une teneur en matière grasse supérieure à 1,5 % en poids1,10Maïs
110230Farine de riz1,00Brisures de riz
11029010Farine d'orge1,20Orge
11029030Farine d'avoine1,20Avoine
11031110Gruaux et semoules de froment (blé) dur1,42Froment dur
11031190Gruaux et semoules de froment (blé) tendre ayant une teneur en cendre par 100 g de 0 à 600 mg1,37Froment tendre
11031200Gruaux et semoules d'avoine1,80Avoine
11031310Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matière grasse inférieure ou égale à 1,5 % en poids1,20Maïs
11031390Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matière grasse supérieure à 1,5 % en poids1,20Maïs
11031400Gruaux et semoules de riz1,00Brisures de riz
11031910Gruaux et semoules de seigle1,00Seigle
11031930Gruaux et semoules d'orge1,55Orge
11032100Pellets de froment (blé)1,02Froment tendre
11032910Pellets de seigle1,00Seigle
11032920Pellets d'orge1,02Orge
11032930Pellets d'avoine1,00Avoine
11032940Pellets de maïs1,00Maïs
11032950Pellets de riz1,00Brisures de riz
11041190Flocons d'orge1,40Orge
11041290Flocons d'avoine1,80Avoine
11041910Grains aplatis ou flocons de froment1,02Froment tendre
11041930Grains aplatis ou flocons de seigle1,40Seigle
11041950Grains aplatis ou flocons de maïs1,44Maïs
11041991Flocons de riz1,00Brisures de riz
11042110Grains mondés d'orge (décortiqués ou pelés)1,50Orge
11042130Grains mondés et tranchés ou concassés (dits "Grütze" ou "grutten") d'orge1,50Orge
11042150Grains perlés d'orge1,60Orge
11042220Grains mondés d'avoine (décortiqués ou pelés)1,60Avoine
11042230Grains d'avoine mondés et tranchés ou concassés (dits "Grütze" ou "grutten")1,70Avoine
11042310Grains mondés de maïs (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés1,30Maïs
11042911Grains mondés de froment (blé) (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés1,02Froment tendre
11042951Grains de froment (blé) seulement concassés1,00Froment tendre
11042955Grains de seigle seulement concassés1,00Seigle
11043010Germes de froment (blé), entiers, aplatis, en flocons ou moulus0,25Froment tendre
11043090Germes d'autres céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus0,25Maïs
11071011Malt non torréfié de froment (blé), présenté sous forme de farine1,78Froment tendre
11071019Malt non torréfié de froment (blé), présenté sous une autre forme1,27Froment tendre
11071091Malt non torréfié d'autres céréales, présenté sous forme de farine1,78Orge
11071099Malt non torréfié d'autres céréales, présenté sous une autre forme1,27Orge
11072000Malt torréfié1,49Orge
11081100Amidon de froment (blé)2,00Froment tendre
11081200Amidon de maïs1,60Maïs
11081300Fécule de pommes de terre1,60Maïs
11081910Amidon de riz1,52Brisures de riz
ex11081990Amidon d'orge ou d'avoine1,60Maïs
17023051Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose, en poudre cristalline blanche, même agglomérée2,09Maïs
17023059Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose, autres1,60Maïs
17023091Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose, autres en poudre cristalline blanche, même agglomérée2,09Maïs
17023099Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose, autres1,60Maïs
17024090Glucose et sirop de glucose contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose1,60Maïs
ex17029050Maltodextrine, en poudre cristalline blanche, même agglomérée2,09Maïs
ex17029050Maltodextrine et sirop de maltodextrine, autres1,60Maïs
17029075Sucres et mélasses, caramélisés en poudre, même agglomérée2,19Maïs
17029079Sucres et mélasses caramélisés, autres1,52Maïs
21069055Sirops de glucose ou maltodextrine, aromatisés ou additionnés de colorants1,60Maïs
ANNEXE FI.Demande de certificat de restitution1.La demande de certificat de restitution est établie sur le formulaire conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1291/2000.Si l'intéressé ne prévoit pas d'effectuer des exportations via un autre État membre que celui où il introduit sa demande de certificat de restitution, une demande par voie électronique peut être effectuée dans les conditions définies par cet État membre.2.Sur le titre "certificat d'exportation ou de préfixation", un cachet mentionnant "certificat de restitution hors annexe I" est apposé. Cette mention peut être informatisée.Le demandeur remplit les cases 4, 8, 17 et 18 et, le cas échéant, la case 7. Toutefois, dans les cases 17 et 18, le montant en euros est indiqué.Les cases 13 à 16 ne sont pas remplies.Le demandeur précise à la case 20 s'il prévoit de n'utiliser son certificat de restitution que dans l'État membre d'émission du certificat de restitution ou s'il demande un certificat valable dans toute la Communauté.Le demandeur précise à la case 20 par la mention "article 8-1" ou par une autre mention à la satisfaction de l'autorité compétente si la demande porte sur un certificat prévu par le paragraphe 1 de l'article 8 ou par la mention "article 8-8" ou bien par une autre mention à la satisfaction de l'autorité compétente si la demande porte sur un certificat prévu par les paragraphes 8 à 10 de l'article 8.Le demandeur indique le lieu et la date de la demande et signe la demande du certificat de restitution.En ce qui concerne les demandes de certificat pour une aide alimentaire, il remplit également la case 20 avec l'une des mentions prévues à l'article 10 ou à l'article 3 du règlement (CE) no 259/98 de la CommissionJO L 25 du 31.1.1998, p. 39..II.Demande de la préfixation — demande d'extraits de certificats de restitution1.Demande de la préfixation au moment de la demande du certificat de restitutionVoir sous I (le demandeur remplit la case 8).2.Demande de la préfixation après l'émission du certificat de restitutionDans ce cas, l'intéressé remplit une demande indiquant:dans les cases 1 et 2 le nom de l'organisme émetteur du certificat de restitution pour lequel la préfixation est demandée et le numéro dudit certificat,dans la case 4 le nom du titulaire du certificat,dans la case 8, la case "oui" doit être cochée.3.Demande d'extrait de certificat de restitutionLe titulaire du certificat de restitution peut demander un extrait de certificat pour un montant ne dépassant pas le montant non encore imputé sur le certificat initial, le jour de l'émission de l'extrait, notamment lorsqu'il prévoit d'effectuer des exportations pour lesquelles les demandes de restitution ne seront pas introduites dans l'État membre d'émission du certificat de restitution. Dans ce cas, le certificat initial est imputé du montant de la demande de l'extrait et un extrait est délivré sur la base d'une demande établie sur le formulaire conforme à l'annexe I du règlement (CE) no 1291/2000 reprenant les informations suivantes:dans les cases 1 et 2, le nom de l'organisme émetteur du certificat de restitution pour lequel un extrait est demandé et le numéro dudit certificat initial,dans la case 4, le nom du titulaire du certificat de restitution,dans les cases 17 et 18, le montant en euros demandé au titre de l'extrait.III.Délivrance des certificats de restitutions avec préfixation utilisables dans toute la Communauté et délivrance d'extraits de certificatsLes exemplaires 1 et 2 sont émis selon les modèles conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1291/2000.Sur le titre "Certificat d'exportation ou de préfixation", un cachet mentionnant "certificat de restitution hors annexe I" est apposé.a)La case 1 reprend le nom de l'organisme émetteur et son adresse. La case 2 ou la case 23 reprennent le numéro du certificat de restitution attribué par l'organisme émetteur.Lorsqu'il s'agit d'un extrait de certificat de restitution, celui-ci comprend dans la case 3 la mention "Extrait" en caractères gras majuscules.b)La case 4 reprend le nom du titulaire avec son adresse complète.c)La case 6 est biffée.d)La case 10 reprend la date de dépôt de la demande du certificat de restitution et la case 11 indique le montant de la garantie établie en application de l'article 11.e)La case 12 indique le dernier jour de validité.f)Les cases 13 à 16 sont biffées.g)Les cases 17 et 18 sont complétées par l'organisme compétent sur base du montant déterminé en application de l'article 8.h)La case 19 est biffée.i)La case 20 reprend les mentions éventuelles prévues dans la demande.j)La case 21 est complétée conformément à la demande.k)La case 22 doit comporter la mention: "date du premier jour de validité: …", déterminée conformément à l'article 8.l)La case 23 est complétée.m)La case 24 est biffée.IV.Délivrance des certificats de restitution sans préfixation utilisables dans toute la CommunautéCes certificats de restitution sont complétés comme les certificats visés au point III.La case 21 est biffée.Si le titulaire d'un tel certificat de restitution demande ultérieurement la préfixation des taux de restitution, il doit rendre son certificat initial ainsi que les extraits éventuellement déjà émis. La mention "Restitution valable le …" préfixée le … est à inscrire et à compléter dans la case 22 du certificat.V.Certificats enregistrés valables dans un seul État membreDans le cas où le titulaire d'un certificat de restitution ne prévoit pas de demander des restitutions, au titre de son certificat, auprès d'un autre organisme que l'organisme émetteur, l'État membre informe le demandeur de l'enregistrement de sa demande et lui transmet les informations prévues sur l'exemplaire numéro 1.L'exemplaire numéro 2 n'est pas émis (exemplaire pour l'organisme émetteur). Il est remplacé par un enregistrement auprès de l'organisme compétent reprenant toutes les informations des certificats de restitution visés aux points III et IV ainsi que les imputations du certificat.VI.Utilisation des certificats de restitution1.Lors de l'accomplissement des formalités d'exportation, le document administratif unique est complété par l'indication du ou des numéros des certificats de restitution utilisés pour couvrir la demande de restitution.Lorsque le document douanier n'est pas un document administratif unique, le document national doit reprendre le ou les numéros des certificats à apurer.2.Chaque opérateur doit établir une demande de paiement spécifique au sens de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999. Elle doit être présentée auprès de l'organisme payeur, accompagnée du ou des certificats correspondants sauf dans le cas d'enregistrement, au sens du paragraphe V ci-dessus, du ou des certificats.La demande spécifique peut ne pas être considérée, par l'autorité compétente, comme le dossier de paiement visé au paragraphe 2 de l'article 49 du règlement (CE) no 800/1999.La demande spécifique peut être considérée, par l'autorité compétente, comme étant la déclaration d'exportation au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999. Dans ce cas, la date de réception de la demande spécifique par l'organisme payeur visée au paragraphe 3 ci-dessous est la date à laquelle l'organisme payeur a reçu la déclaration d'exportation. Dans les autres cas, la demande spécifique doit comporter, entre autres, la référence de la déclaration d'exportation.3.L'organisme payeur détermine le montant demandé sur la base des informations reprises dans la demande spécifique, en se fondant exclusivement sur la (les) quantité(s) et la nature du (des) produit(s) de base exporté(s) et sur le(s) taux de restitution valide(s). Ces trois éléments doivent être indiqués ou référencés sans ambiguïté dans la déclaration d'exportation.L'organisme payeur impute ce montant sur le certificat de restitution, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande spécifique.L'imputation du certificat se fait au verso de l'exemplaire no 1, dans les cases 28, 29 et 30, le montant en euros est indiqué au lieu de la quantité.L'alinéa précédent s'applique mutatis mutandis aux certificats conservés sous forme électronique.4.Après imputation, si le certificat de restitution n'est pas enregistré, l'exemplaire 1 du certificat est rendu à son titulaire ou est conservé par l'organisme payeur, sur demande de l'intéressé.5.La garantie afférente aux exportations réalisées peut être libérée ou peut être transférée pour garantir le paiement d'avance de la restitution. Dans ce cas le demandeur ne devra que compléter la garantie en conséquence.ANNEXE G
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) no 1222/94Présent règlement
Article 1er, paragraphe 1Article 1er, paragraphe 1
Article 1er, paragraphe 1 bisArticle 1er, paragraphe 2
Article 1er, paragraphe 2Article 1er, paragraphe 3
Article 1er, paragraphe 3Article 1er, paragraphe 4
Article 2Article 2
Article 3Article 3
Article 4Article 4
Article 5Article 5
Article 6Article 6
Article 6 AArticle 7
Article 6 BArticle 8
Article 6 CArticle 9
Article 6 DArticle 10
Article 6 EArticle 11
Article 6 FArticle 12
Article 6 GArticle 13
Article 6 HArticle 14
Article 6 IArticle 15
Article 7, paragraphe 1Article 16, paragraphe 1
Article 7, paragraphe 1 bisArticle 16, paragraphe 2
Article 7, paragraphe 2Article 16, paragraphe 3
Article 7, paragraphe 3Article 16, paragraphe 4
Article 7, paragraphe 4Article 16, paragraphe 5
Article 7, paragraphe 5Article 16, paragraphe 6
Article 7, paragraphe 6Article 16, paragraphe 7
Article 7, paragraphe 7Article 16, paragraphe 8
Article 7 bisArticle 17
Article 8Article 18
Article 8 bisArticle 19
Article 20
Article 21
Annexe AAnnexe A
Annexe BAnnexe B
Annexe CAnnexe C
Annexe DAnnexe D
Annexe EAnnexe E
Annexe FAnnexe F