Commission Regulation (EC) No 1291/2000 of 9 June 2000 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products
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  • Règlement (CE) no 2299/2001de la Commissiondu 26 novembre 2001modifiant le règlement (CE) no 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, ainsi que le règlement (CE) no 1291/2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, 32001R2299, 27 novembre 2001
  • Règlement (CE) no 325/2003 de la Commissiondu 20 février 2003modifiant le règlement (CE) no 1291/2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles Rectificatif au règlement (CE) no 325/2003 de la Commission du 20 février 2003 modifiant le règlement (CE) no 1291/2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(Journal officiel de l'Union européenne L 47 du 21 février 2003), 32003R032532003R0325R(01), 21 février 2003
  • Règlement (CE) no 322/2004 de la Commissiondu 23 février 2004modifiant le règlement (CE) no 1291/2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, 32004R0322, 26 février 2004
  • Règlement (CE) no 636/2004 de la Commissiondu 5 avril 2004portant adaptation du règlement (CE) no 1291/2000 du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne Rectificatif au règlement (CE) no 636/2004 de la Commission du 5 avril 2004 portant adaptation du règlement (CE) no 1291/2000 du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne(Journal officiel de l'Union européenne L 100 du 6 avril 2004), 32004R063632004R0636R(01), 6 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1741/2004 de la Commissiondu 7 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 1291/2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, 32004R1741, 8 octobre 2004
  • Règlement (CE) no 1856/2005 de la Commissiondu 14 novembre 2005modifiant le règlement (CE) no 1291/2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, en ce qui concerne les produits soumis à l’obligation de présenter un certificat, 32005R1856, 15 novembre 2005
  • Règlement (CE) no 410/2006 de la Commissiondu 9 mars 2006modifiant le règlement (CE) no 1291/2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, 32006R0410, 10 mars 2006
  • Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles, 32006R1713, 21 novembre 2006
  • Règlement (CE) no 1847/2006 de la Commissiondu 13 décembre 2006portant adaptation de certains règlements horizontaux de la politique agricole commune du fait de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, 32006R1847, 15 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commissiondu 20 décembre 2006portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements, 32006R1913, 21 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1423/2007 de la Commissiondu 4 décembre 2007modifiant le règlement (CE) no 1291/2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, 32007R1423, 5 décembre 2007
  • Règlement (CE) no 376/2008 de la Commissiondu 23 avril 2008portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(version codifiée), 32008R0376, 26 avril 2008
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, 32000R1291R(01), 22 septembre 2001
  • Rectificatif au règlement (CE) no 325/2003 de la Commission du 20 février 2003 modifiant le règlement (CE) no 1291/2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, 32003R0325R(01), 7 octobre 2003
  • Rectificatif au règlement (CE) no 636/2004 de la Commission du 5 avril 2004 portant adaptation du règlement (CE) no 1291/2000 du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0636R(01), 14 juillet 2004
Règlement (CE) no 1291/2000 de la Commissiondu 9 juin 2000portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 181 du 30.6.1992, p. 21., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1253/1999JO L 160 du 26.6.1999, p. 18., et notamment son article 9, paragraphe 2, son article 12, paragraphe 4, son article 13, paragraphe 11, et son article 23, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CEE) no 3719/88 de la CommissionJO L 331 du 2.12.1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1127/1999JO L 135 du 29.5.1999, p. 48., qui, en son temps, avait remplacé le règlement (CEE) no 3183/80JO L 338 du 13.12.1980, p. 1., qui, en son temps, avait remplacé le règlement (CEE) no 193/75JO L 25 du 31.1.1975, p. 10., qui, en son temps, avait remplacé le règlement (CEE) no 1373/70JO L 150 du 20.7.1970, p. 1., établit les modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 ont été modifiées à de nombreuses reprises et parfois d'une manière substantielle; dès lors, dans un souci de clarté et d'efficacité administrative, il convient de procéder à une refonte de la réglementation applicable en la matière en y apportant certains aménagements que l'expérience a fait apparaître souhaitables. (2)Les règlements communautaires ayant institué les certificats d'importation et d'exportation disposent que toute importation dans la Communauté ou toute exportation hors de celle-ci de produits agricoles est soumise à la présentation de tels certificats. Il convient, par conséquent, de préciser le champ d'application de ces derniers en excluant les opérations qui ne constituent pas des importations ou des exportations stricto sensu. (3)Lorsque des produits sont placés sous le régime du perfectionnement actif, les autorités compétentes peuvent permettre, dans certains cas, que les produits soient mis en libre pratique soit en l'état, soit après transformation. Il y a lieu, pour assurer une bonne gestion du marché, d'exiger, dans un tel cas, la présentation d'un certificat d'importation pour le produit qui est effectivement mis en libre pratique. Toutefois, lorsque le produit effectivement mis en libre pratique a été obtenu à partir de produits de base provenant en partie des pays tiers et en partie du marché communautaire, il y a lieu de ne prendre en considération que les produits de base provenant des pays tiers ou issus de la transformation de produits de base provenant des pays tiers. (4)Les certificats d'importation, d'exportation et de préfixation ont pour but d'assurer une bonne gestion de l'organisation commune des marchés. Certaines opérations portent sur de faibles quantités et par souci de simplification des procédures administratives, il paraît souhaitable de ne pas exiger la présentation des certificats d'importation, d'exportation ou de préfixation pour de telles opérations. (5)Il n'est pas exigé de certificat d'exportation pour les opérations d'avitaillement des bateaux et aéronefs dans la Communauté. Puisque la justification est la même, cette disposition devrait également s'appliquer aux livraisons destinées aux plates-formes et bateaux militaires, ainsi qu'aux opérations d'avitaillement dans les pays tiers; pour les mêmes raisons, il paraît souhaitable de ne pas exiger la présentation des certificats pour les opérations visées au règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 22 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanièresJO L 105 du 23.4.1983, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 355/94JO L 46 du 18.2.1994, p. 5.. (6)Eu égard aux usages du commerce international des produits ou marchandises concernés, il convient d'admettre une certaine tolérance relative à la quantité de produits importés ou exportés par rapport à celle indiquée dans le certificat. (7)Pour permettre la réalisation simultanée de plusieurs opérations sur la base d'un même certificat, il y a lieu de prévoir la délivrance d'extraits de certificats qui ont les mêmes effets que les certificats dont ils sont issus. (8)La réglementation communautaire relative aux différents secteurs concernés de l'organisation commune des marchés agricoles dispose que les certificats d'importation, d'exportation ou de préfixation sont valables pour une opération effectuée dans la Communauté. Une telle règle exige l'adoption de dispositions communes relatives aux conditions d'établissement et d'utilisation de ces certificats, à l'institution de formulaires communautaires et à la mise en place de méthodes de collaboration administrative entre États membres. (9)L'utilisation des procédés informatiques, dans les différents domaines de l'activité administrative, remplace progressivement les saisies manuelles des données. Il est donc souhaitable de pouvoir également utiliser les procédés informatiques et électroniques lors de la délivrance et de l'utilisation des certificats. (10)Les règlements communautaires ayant institué les certificats susvisés disposent que la délivrance de ces derniers est subordonnée à la constitution d'une garantie qui garantit l'engagement d'importer ou d'exporter pendant leur durée de validité. Il convient de définir le moment où l'engagement d'importer ou d'exporter est rempli. (11)Le certificat à utiliser comportant une fixation à l'avance de la restitution est déterminé par le classement tarifaire du produit. Pour certains mélanges, la détermination du taux de la restitution ne dépend pas du classement tarifaire du produit mais des règles spécifiques prévues à cet effet; dès lors, dans les cas où le composant sur la base duquel la restitution applicable au mélange est calculé ne correspond pas au classement tarifaire du mélange, il y a lieu de prévoir que le mélange importé ou exporté ne peut pas bénéficier du taux préfixé. (12)Des certificats d'importation sont parfois utilisés pour gérer des régimes quantitatifs à l'importation. Cette gestion n'est possible que lorsqu'on a connaissance des importations réalisées sur la base des certificats délivrés dans des délais relativement courts; dans ces cas, la fourniture des preuves de l'utilisation des certificats n'est plus demandée dans le cadre de la bonne gestion administrative, mais devient un élément essentiel de la gestion de ces régimes quantitatifs. Cette preuve est apportée par la présentation de l'exemplaire 1 du certificat et, le cas échéant, par la présentation des extraits; il est possible d'apporter cette preuve dans un délai relativement court. Il y a donc lieu de prévoir un tel délai qui est applicable dans les cas où la réglementation communautaire concernant des certificats utilisés pour gérer des régimes quantitatifs à l'importation y fait référence. (13)Le montant de la garantie qui doit être constituée pour demander un certificat peut, dans certains cas, être minime. Il importe, afin de ne pas surcharger la tâche des administrations compétentes, de ne pas exiger de garantie dans ces cas là. (14)Compte tenu du fait que, dans la pratique, l'utilisateur du certificat peut être différent de son titulaire ou de son cessionnaire, il y a lieu, pour des raisons de sécurité juridique et d'efficacité de la gestion, de préciser les personnes qui sont autorisées à utiliser le certificat. Il y a donc, lieu, d'établir, à cet effet le lien nécessaire entre le titulaire du titre et la personne qui fait la déclaration en douane. (15)Le certificat d'importation ou d'exportation confère le droit d'importer ou le droit d'exporter; de ce fait, il doit être présenté lors de l'acceptation de la déclaration d'importation ou d'exportation. (16)Dans le cas des procédures simplifiées d'importation ou d'exportation, on peut dispenser de la présentation du certificat au service des douanes ou cette présentation peut être effectuée postérieurement. Toutefois, l'importateur ou l'exportateur doit être en possession du certificat à la date retenue comme date d'acceptation de la déclaration d'importation ou d'exportation. (17)Par souci de simplification, il est possible d'assouplir la réglementation existante et d'autoriser les États membres à instaurer une procédure simplifiée en ce qui concerne le circuit administratif des certificats qui consiste à conserver le certificat par l'organisme émetteur ou, le cas échéant, l'organisme payeur s'il s'agit d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. (18)Pour des raisons de bonne gestion administrative, les certificats et les extraits de certificats ne peuvent pas être modifiés après leur délivrance; toutefois, en cas de doute ayant trait à une erreur imputable à l'organisme émetteur ou à des inexactitudes manifestes et concernant les mentions figurant sur le certificat ou l'extrait, il convient d'instituer une procédure pouvant conduire au retrait des certificats ou extraits erronés et à la délivrance de titres corrigés. (19)Lorsqu'un produit est placé sous l'un des régimes simplifiés prévus à la partie II, titre II, chapitre 7, section 3, du règlement (CE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1662/1999JO L 197 du 29.7.1999, p. 25., ou au titre X, chapitre I, de l'appendice I, de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun aucune formalité n'est à accomplir au bureau de douane auquel ressortit la gare frontière, dans le cas où le transit commence à l'intérieur de la Communauté et doit se terminer à l'extérieur de celle-ci. Dans le cas où il est fait usage d'un de ces régimes, il paraît souhaitable, pour des raisons de simplification administrative, de prévoir des modalités particulières de libération de la garantie. (20)Il peut arriver que, par suite de circonstances non imputables à l'intéressé, le document prouvant la sortie du territoire douanier de la Communauté ne peut être produit bien que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté ou atteint sa destination dans les cas visés à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 de la CommissionJO L 102 du 17.4.1999, p. 11.. Une telle situation est de nature à créer une gêne pour le commerce; il convient dans de tels cas de reconnaître d'autres documents comme équivalents. (21)Les règlements communautaires ayant institué les certificats en cause disposent que la garantie reste acquise en tout ou en partie si, pendant la durée de validité du certificat, l'importation ou l'exportation n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement. Il y a lieu de préciser les dispositions applicables en la matière, notamment en cas d'inexécution, par suite de cas de force majeure, des engagements pris; dans ces cas, l'obligation d'importer ou d'exporter peut être considérée comme annulée ou la durée de validité du certificat peut être prolongée. Toutefois, afin d'éviter une perturbation possible de la gestion de marché, il y a lieu de limiter en tout cas cette prolongation à une période maximale de six mois calculée à partir de la fin de la durée de validité initiale. (22)Par souci de simplification administrative, il paraît opportun de prévoir que la garantie peut être libérée en totalité lorsque le montant total qui reste acquis pour un certificat est négligeable. (23)La libération de la garantie constituée lors de la délivrance des certificats est subordonnée à la production, auprès des organismes compétents, de la preuve que les marchandises concernées ont quitté le territoire douanier de la Communauté dans un délai de soixante jours à compter du jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. (24)Il peut arriver que la garantie soit libérée pour diverses raisons sans que l'obligation d'importer ou d'exporter ait été réellement respectée; dans ces conditions, il y a lieu de reconstituer la garantie indûment libérée. (25)Afin d'utiliser pleinement les possibilités d'exportation de produits agricoles bénéficiant des restitutions, il s'avère nécessaire de créer un mécanisme incitant les opérateurs à rendre rapidement à l'organisme émetteur les certificats qu'ils n'utiliseront pas. Il est également nécessaire de créer un mécanisme incitant les opérateurs à rendre rapidement les certificats à l'organisme émetteur après la date d'expiration afin que les quantités non utilisées puissent être réutilisées le plus rapidement possible. (26)Le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termesJO L 124 du 8.6.1971, p. 1., prévoit à son article 3, paragraphe 4, que, si le dernier jour d'un délai est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l'expiration du jour ouvrable suivant. Cette disposition a pour conséquence de prolonger le délai d'utilisation des certificats dans certains cas. Une telle mesure, qui a pour but de faciliter les échanges commerciaux, ne doit pas avoir pour effet de changer les conditions économiques de l'opération d'importation ou d'exportation. (27)Dans certains secteurs de l'organisation commune des marchés agricoles, il n'est prévu de délivrer les certificats d'exportation qu'après un délai de réflexion. Ce délai doit permettre d'apprécier la situation du marché et de suspendre, le cas échéant, notamment en cas de difficultés, les demandes en instance, ce qui a pour effet d'entraîner le rejet de ces demandes. Il y a lieu de préciser que cette possibilité de suspension concerne aussi les certificats demandés dans le cadre de l'article 49 du présent règlement, et qu'une fois ce délai de réflexion écoulé, la demande de certificat ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle mesure de suspension. (28)Le règlement (CEE) no 2454/93 prévoit à son article 844, paragraphe 3, que les produits agricoles exportés sous couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation ne sont admis au bénéfice des dispositions relatives au régime des retours que si les dispositions communautaires en matière de certificat sont respectées. Il est nécessaire de prévoir des modalités particulières d'application du régime de certificats pour les produits appelés à bénéficier des dispositions de ce régime. (29)Le règlement (CEE) no 2454/93 a prévu à son article 896 que les marchandises mises en libre pratique sous couvert d'un certificat d'importation ou de préfixation ne sont admises au bénéfice du régime de remboursement ou de remise des droits à l'importation que s'il est établi que les mesures nécessaires ont été prises par les autorités compétentes pour annuler les effets de l'opération de mise en libre pratique en ce qui concerne le certificat. (30)Le règlement (CEE) no 2454/93 a prévu de manière générale, à son article 880, certaines modalités d'application de son article 896, et notamment une attestation doit être fournie par les autorités chargées de la délivrance des certificats. (31)Il y a lieu d'établir dans le présent règlement l'ensemble des modalités nécessaires à l'application de l'article 896 du règlement (CEE) no 2454/93. Il se révèle possible, dans certains cas, de satisfaire aux dispositions prévues par le règlement (CEE) no 2454/93 sans recourir à l'utilisation de l'attestation visée à son article 880. (32)Lorsqu'un certificat d'importation, applicable à un produit agricole, est aussi utilisé pour gérer un contingent tarifaire pour lequel un régime préférentiel a été octroyé, ce régime préférentiel est attribué aux importateurs au titre du certificat qui doit, dans certains cas, être accompagné d'un document d'un pays tiers. Afin d'éviter le dépassement du contingent, le régime préférentiel doit être appliqué jusqu'à concurrence de la quantité pour laquelle le certificat a été délivré; toutefois, afin de faciliter l'opération d'importation, il y a lieu d'admettre la tolérance en plus visée à l'article 8, paragraphe 4, mais en précisant en même temps que la partie de la quantité qui, à cause de la tolérance, dépasse la quantité indiquée sur le certificat, ne bénéficie pas du régime préférentiel et est à importer avec droit plein. (33)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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