-
l'article 2 du règlement n o 136/66/CEE du Conseil (matières grasses),JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66 . l'article 8 du règlement (CEE) n o 234/68 du Conseil (plantes vivantes et floriculture),JO L 55 du 2.3.1968, p. 1 .l'article 4 du règlement (CEE) n o 2358/71 du Conseil (semences),JO L 246 du 5.11.1971, p. 1 .l'article 8 du règlement (CEE) n o 2759/75 du Conseil (viande de porc),JO L 282 du 1.11.1975, p. 1 .l'article 3 du règlement (CEE) n o 2771/75 du Conseil (œufs),JO L 282 du 1.11.1975, p. 49 .l'article 3 du règlement (CEE) n o 2777/75 du Conseil (viande de volaille),JO L 282 du 1.11.1975, p. 77 .l'article 2 du règlement (CEE) n o 2783/75 du Conseil (ovalbumine et lactalbumine),JO L 282 du 1.11.1975, p. 104 .l'article 9 du règlement (CEE) n o 1766/92 (céréales),l'article 17 du règlement (CEE) n o 404/93 du Conseil (bananes),JO L 47 du 25.2.1993, p. 1 .l'article 9 du règlement (CEE) n o 3072/95 du Conseil (riz),JO L 329 du 30.12.1995, p. 18 .l'article 31 du règlement (CEE) n o 2200/96 du Conseil (fruits et légumes),JO L 297 du 21.11.1996, p. 1 .l'article 11 du règlement (CEE) n o 2201/96 du Conseil (produits transformés à base de fruits et légumes),JO L 297 du 21.11.1996, p. 29 .l'article 29 du règlement (CE) n o 1254/1999 du Conseil (viande bovine),JO L 160 du 26.6.1999, p. 21 .l'article 26 du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil (lait et produits laitiers),JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 .l'article 59 du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil (vins),JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 .l'article 6 du règlement (CE) n o 1520/2000 de la Commission (produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité),JO L 177 du 15.7.2000, p. 1 .l'article 22 du règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil (sucre, isoglucose et sirop d'inuline),JO L 178 du 30.6.2001, p. 1 .l'article 13 du règlement (CE) n o 2529/2001 du Conseil (viande ovine et caprine),JO L 341 du 22.12.2001, p. 3 .l'article 4 du règlement (CE) n o 670/2003 du Conseil (alcool).JO L 97 du 15.4.2003, p. 3 .
Commission Regulation (EC) No 1291/2000 of 9 June 2000 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products
Modified by
- Règlement (CE) no 2299/2001de la Commissiondu 26 novembre 2001modifiant le règlement (CE) no 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, ainsi que le règlement (CE) no 1291/2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, 32001R2299, 27 novembre 2001
- Règlement (CE) no 325/2003 de la Commissiondu 20 février 2003modifiant le règlement (CE) no 1291/2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles Rectificatif au règlement (CE) no 325/2003 de la Commission du 20 février 2003 modifiant le règlement (CE) no 1291/2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(Journal officiel de l'Union européenne L 47 du 21 février 2003), 32003R032532003R0325R(01), 21 février 2003
- Règlement (CE) no 322/2004 de la Commissiondu 23 février 2004modifiant le règlement (CE) no 1291/2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, 32004R0322, 26 février 2004
- Règlement (CE) no 636/2004 de la Commissiondu 5 avril 2004portant adaptation du règlement (CE) no 1291/2000 du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne Rectificatif au règlement (CE) no 636/2004 de la Commission du 5 avril 2004 portant adaptation du règlement (CE) no 1291/2000 du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne(Journal officiel de l'Union européenne L 100 du 6 avril 2004), 32004R063632004R0636R(01), 6 avril 2004
- Règlement (CE) no 1741/2004 de la Commissiondu 7 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 1291/2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, 32004R1741, 8 octobre 2004
- Règlement (CE) no 1856/2005 de la Commissiondu 14 novembre 2005modifiant le règlement (CE) no 1291/2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, en ce qui concerne les produits soumis à l’obligation de présenter un certificat, 32005R1856, 15 novembre 2005
- Règlement (CE) no 410/2006 de la Commissiondu 9 mars 2006modifiant le règlement (CE) no 1291/2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, 32006R0410, 10 mars 2006
- Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles, 32006R1713, 21 novembre 2006
- Règlement (CE) no 1847/2006 de la Commissiondu 13 décembre 2006portant adaptation de certains règlements horizontaux de la politique agricole commune du fait de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, 32006R1847, 15 décembre 2006
- Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commissiondu 20 décembre 2006portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements, 32006R1913, 21 décembre 2006
- Règlement (CE) no 1423/2007 de la Commissiondu 4 décembre 2007modifiant le règlement (CE) no 1291/2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, 32007R1423, 5 décembre 2007
- Règlement (CE) no 376/2008 de la Commissiondu 23 avril 2008portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(version codifiée), 32008R0376, 26 avril 2008
Corrected by
- Rectificatif au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, 32000R1291R(01), 22 septembre 2001
- Rectificatif au règlement (CE) no 325/2003 de la Commission du 20 février 2003 modifiant le règlement (CE) no 1291/2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, 32003R0325R(01), 7 octobre 2003
- Rectificatif au règlement (CE) no 636/2004 de la Commission du 5 avril 2004 portant adaptation du règlement (CE) no 1291/2000 du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0636R(01), 14 juillet 2004
-
a) qui ne font pas l'objet d'une mise en libre pratique dans la Communauté ou b) pour lesquels l'exportation est effectuée dans le cadre: -
d'un régime douanier permettant l'importation en suspension de droits de douane, des taxes d'effet équivalent ou du régime particulier permettant l'exportation sans perception des droits à l'exportation, visé à l'article 129 du règlement (CEE) n o 2913/92.
-
-
a) un ou plusieurs produits de base qui se trouvaient dans l'une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, mais qui se n'y trouvent plus du fait de leur incorporation dans le produit effectivement mis en libre pratique et b) un ou plusieurs produits de base qui ne se trouvaient pas dans l'une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, un certificat d'importation doit être présenté pour chacun des produits de base visés au point b) et effectivement mis en œuvre dans la mesure où ceux-ci sont soumis à la présentation d'un tel certificat.
-
visées aux articles 36, 40, 44, 45 et 46 paragraphe 1 du règlement (CE) n o 800/1999ou dépourvues de tout caractère commercial ou visées au règlement (CEE) n o 918/83ou dont les quantités sont inférieures ou égales aux quantités figurant à l'annexe III.
-
a) à l'importation, celles effectuées par les particuliers ou, en cas d'envois, les envois destinés à des particuliers et qui répondent aux critères fixés par les dispositions préliminaires du titre II, lettre D, point 2, de la nomenclature combinée; b) à l'exportation, celles effectuées par les particuliers qui répondent mutatis mutandis aux critères visés au point a).
-
a) aucune restitution n'est demandée par les intéressés qui souhaitent bénéficier de cette exonération; b) ces envois ont un caractère occasionnel, sont constitués de produits et ou de marchandises variés et ne dépassent pas une masse totale de 30000 kilogrammes par moyen de transportet c) les autorités compétentes disposent de preuves suffisantes quant à la destination des produits et à la bonne fin de l'opération.
-
le nom et l'adresse du cessionnaire, ou la mention visée par le paragraphe 2, la date de cette inscription certifiée par l'apposition de son cachet.
-
dans les cases 17 et 18 du certificat, la quantité pour laquelle le certificat est délivré, dans la case 11 du certificat, le montant de la garantie correspondante.
-
a) dans le cas d'un certificat d'importation, la déclaration de mise en libre pratique; b) dans le cas d'un certificat d'exportation ou de préfixation de la restitution, la déclaration relative à l’exportation.
-
a) soit déposé auprès de l’organisme émetteur ou auprès de l’autorité chargée du paiement de la restitution; b) soit conservé dans la base de données de l’organisme émetteur ou de l’autorité responsable du paiement de la restitution, lorsque l’article 19 s’applique.
-
a) lorsqu’il existe un document établi par ordinateur et détaillant les quantités exportées, ce document devant être joint au certificat et classé avec celui-ci; b) lorsque les quantités exportées ont été introduites dans une base de données électronique de l’État membre concerné et qu’il existe un lien entre ces informations et le certificat électronique. Les États membres peuvent décider d’archiver ces informations en utilisant la version papier des documents électroniques.
-
a) un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour le produit en cause, valable le jour de l'acceptation de la déclaration, est en possession de l'autorité chargée du paiement de la restitution; b) des preuves suffisantes à disposition des autorités compétentes permettent d'établir le lien entre la quantité exportée et le certificat couvrant l'exportation.
-
a) l'obligation d'importer est considérée comme remplie et le droit à l'importation au titre du certificat comme utilisé le jour de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 24, paragraphe 1, point a), sous réserve de la mise en libre pratique effective du produit; b) l'obligation d'exporter est considérée comme remplie et le droit à l'exportation au titre du certificat comme utilisé le jour de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 24, paragraphe 1, point b).
-
a) en ce qui concerne les importations, de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 24, paragraphe 1, point a), relative au produit concerné; b) en ce qui concerne les exportations, de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 24, paragraphe 1, point b), relative au produit concerné; en outre, il faut apporter la preuve: -
i) s'il s'agit soit d'une exportation, soit de livraisons assimilées à des exportations au sens de l'article 36 du règlement (CE) n o 800/1999, que le produit a, dans un délai de soixante jours à compter de la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation, sauf impossibilité imputable à la force majeure, soit atteint sa destination dans le cas de livraisons assimilées à des exportations, soit, dans les autres cas, quitté le territoire douanier de la Communauté; aux fins du présent règlement, les livraisons des produits uniquement destinés à être consommés à bord des plates-formes de forage ou d'exploitation y compris les structures auxiliaires fournissant des prestations de soutien à de telles opérations, situées à l'intérieur du plateau continental européen ou à l'intérieur du plateau continental de la partie non européenne de la Communauté, mais au-delà d'une zone de trois milles à compter de la ligne de base servant à mesurer la largeur de mer territoriale d'un État membre, sont considérées comme ayant quitté le territoire douanier de la Communauté; ii) dans les cas où les produits ont été mis sous le régime de l'entrepôt d'avitaillement visé à l'article 40 du règlement (CE) n o 800/1999, que les produits ont, dans un délai de trente jours à compter de la date de l'acceptation de la déclaration de mise sous le régime concerné et sauf impossibilité imputable à la force majeure, été placés dans un entrepôt d'avitaillement.
-
-
a) dans les cas visés à l'article 32, paragraphe 1, point a), la preuve est apportée par la production de l'exemplaire n o 1 du certificat et, le cas échéant, de l'exemplaire no 1 du ou des extraits de certificats visés conformément aux dispositions de l'article 24 ou de l'article 25; b) dans les cas visés à l'article 32, paragraphe 1, point b), la preuve est apportée, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, par la production de l'exemplaire n o 1 du certificat et, le cas échéant, de l'exemplaire no 1 du ou des extraits de certificats, visés conformément aux dispositions de l'article 24 ou de l'article 25.
-
a) est laissée au choix de l'État membre intéressé dans le cas où: -
i) le certificat est émis; ii) la déclaration visée à l'article 24, paragraphe 1, point b), est acceptée et iii) le produit: -
quitte le territoire douanier de la Communauté; pour l'application du présent règlement, les livraisons des produits uniquement destinés à être consommés à bord des plates-formes de forage ou d'exploitation, y compris les structures auxiliaires fournissant des prestations de soutien de telles opérations, situées à l'intérieur du plateau continental européen ou à l'intérieur du plateau continental de la partie non européenne de la Communauté, mais au-delà d'une zone de trois milles à compter de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale d'un État membre, sont considérées comme ayant quitté le territoire douanier de la Communauté, est livré à une des destinations énumérées à l'article 36 du règlement (CE) n o 800/1999ou est placé dans un entrepôt d'avitaillement, défini à l'article 40 du règlement (CE) n o 800/1999,
dans le même État membre; -
-
b) est apportée dans les autres cas: -
par le ou les exemplaires de contrôle T 5 visés à l'article 472 du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission ou une copie ou photocopie certifiées conformes du ou des exemplaires de contrôle T 5, ou par une attestation délivrée par l'organisme compétent pour le paiement des restitutions certifiant que les conditions visées à l'article 32, paragraphe 1, point b), sont remplies, ou par preuve équivalente prévue au paragraphe 4.
Dans le cas où l’exemplaire de contrôle T 5 a pour seul but de permettre la libération de la garantie, l’exemplaire de contrôle T 5 comporte dans la case 106 l’une des mentions figurant à l’annexe I quater .Toutefois, si un extrait de certificat, un certificat de remplacement ou un extrait de remplacement est utilisé, la mention ci-avant est complétée par le numéro du certificat initial ainsi que par le nom et l'adresse de l'organisme émetteur. Les documents visés au point b), premier et deuxième tirets, sont envoyés à l'organisme de délivrance du certificat par la voie administrative. -
-
que la garantie a de nouveau été constituée au cas où elle aurait déjà été libérée ou que toutes les dispositions ont été prises par les services intéressés pour que la grantie relative au produit en cause ne soit pas libérée.
-
a) 95 % de la quantité indiquée dans le certificat et b) la quantité effectivement importée ou exportée.
-
si le certificat ou un extrait de certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant aux deux premiers tiers de sa durée de validité, la garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 40 %. À cet effet, toute partie d'un jour compte comme un jour entier, si le certificat ou un extrait de certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant au dernier tiers de sa durée de validité ou pendant le mois qui suit le jour de sa fin de validité, la garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 25 %.
-
a) -
La preuve de l'utilisation du certificat visée à l'article 33, paragraphe 1, point a), et point b), doit être apportée dans les deux mois suivant l'expiration du certificat, sauf impossibilité imputable à la force majeure, la preuve de la sortie du territoire douanier ou d'une livraison pour une destination au sens de l'article 36 du règlement (CE) n o 800/1999 ou de la mise sous le régime visé à l'article 40 de ce même règlement, visée à l'article 33, paragraphe 2, doit être apportée dans les douze mois suivant l'expiration du certificat, sauf impossibilité imputable à la force majeure;
-
b) le montant devant rester acquis au titre des quantités pour lesquelles la preuve concernant le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution n'a pas été apportée dans le délai fixé au point a), premier tiret, est réduit: -
de 90 % si la preuve est apportée dans le troisième mois suivant la date d'expiration du certificat, de 50 % si la preuve est apportée dans le quatrième mois suivant la date d'expiration du certificat, de 30 % si la preuve est apportée dans le cinquième mois suivant la date d'expiration du certificat, de 20 % si la preuve est apportée dans le sixième mois suivant la date d'expiration du certificat;
-
c) dans les cas autres que b), le montant devant rester acquis au titre des quantités pour lesquelles la preuve, qui n'a pas été apportée dans le délai fixé au point a), est apportée au plus tard le vingt-quatrième mois suivant la date d'expiration du certificat, est égal à 15 % du montant qui serait définitivement resté acquis au cas où les produits n'auraient pas été importés ou exportés; dans le cas où, pour un produit déterminé, il y avait des certificats prévoyant des taux de garantie différents, le taux le plus bas applicable à l'importation ou à l'exportation est utilisé pour calculer le montant devant rester acquis. d) Les autorités compétentes peuvent dispenser de l'obligation de fourniture des preuves visées au point a), premier et deuxième tirets, lorsqu'elles sont déjà en possession de l'information nécessaire.
-
a) Dans le cas où le certificat a été utilisé, compte tenu de la tolérance en moins, dans le délai de validité, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à 15 % du montant total de la garantie indiqué dans le certificat, à titre de déduction forfaitaire; b) dans le cas où le certificat a été utilisé partiellement dans le délai de validité, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à: -
la différence entre 95 % de la quantité indiquée dans le certificat et la quantité effectivement importée plus 15 % du montant de la garantie restante après la déduction effectuée aux termes du tiret précédent, à titre de déduction forfaitaire plus 3 %, pour chaque jour de dépassement du délai de présentation de la preuve, du montant de la garantie restante après la déduction effectuée aux termes des deux tirets précédents.
-
-
la personne du demandeur n'est pas de nature à garantir que le but poursuivi par les dispositions du présent article sera respecté; dans chaque État membre, cette faculté s'exerce en conformité avec les principes en vigueur dans cet État membre régissant la non-discrimination entre les demandeurs et la liberté du commerce et de l'industrie, le demandeur n'a pas démontré qu'il a pris les précautions raisonnables pour éviter la perte du certificat ou de l'extrait.
-
le taux de la restitution préfixée, le cas échéant le plus élevé pour les destinations en cause, majoré de 20 %, par la quantité pour laquelle le certificat de remplacement ou l'extrait de remplacement est délivre, majorée de la tolérance.
-
est déterminée conformément au paragraphe 6, est celle pour laquelle la déclaration a été acceptée en dernier lieu sous couvert du certificat initial, d'un extrait du certificat initial, d'un certificat de remplacement ou d'un extrait de remplacement. Au cas où la quantité concernée par la dernière exportation est inférieure à la quantité excédentaire, il est tenu compte jusqu'à épuisement de la quantité excédentaire de la ou des exportations immédiatement antérieures.
-
a) le nombre de certificats de remplacement ou d'extraits de remplacement délivrés pendant le trimestre précédent, -
en application des dispositions de l'article 36, en application des dispositions de l'article 37;
-
b) la nature des produits concernés, leur quantité et, le cas échéant, les taux de la restitution à l'exportation ou du prélèvement à l'exportation préfixés. La Commission en informe les autres États membres.
-
a) qu’il est délivré au maximum pour la quantité non utilisée du premier certificat pour lequel la prolongation a été demandée; b) que la case 20 de celui-ci contienne l’une des mentions figurant à l’annexe I septies .
-
a) Le premier certificat est imputé des quantités pour lesquelles le deuxième certificat a été utilisé et pour autant que: -
cette utilisation ait été effectuée par l'opérateur qui a le droit d'utiliser le premier certificat et que cette utilisation ait eu lieu pendant la durée de validité prolongée;
-
b) la garantie du deuxième certificat relative à cette quantité est libérée; c) le cas échéant, l'organisme émetteur des certificats informe l'organisme compétent de l'État membre où le deuxième certificat a été utilisé afin que le montant perçu ou octroyé soit rectifié.
a) dans le cas où l’exportation a été réalisée sans certificat d’exportation ou de préfixation, en cas d’utilisation du bulletin INF 3 visé à l’article 850 du règlement (CEE) n o 2454/93, ce dernier doit comporter, dans la case A, l’une des mentions figurant à l’annexe Iocties ;b) dans le cas où l'exportation a été réalisée sous le couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation, les dispositions de l'article 44 s'appliquent.
-
a) par un bureau de douane situé dans un État membre autre que l'État membre d'exportation, la preuve que les dispositions visées à l'article 44, paragraphe 1, point a) ou b), ont été respectées est apportée au moyen du bulletin d'information INF 3 visé par l'article 850 du règlement (CEE) n o 2454/93; b) par un bureau de douane situé dans le même État membre, la preuve que les dispositions visées au paragraphe 1, point a), ou à l'article 44, paragraphe 1, point a) ou b), ont été respectées est apportée selon les modalités déterminées par les autorités compétentes de chaque État membre.
-
a) dans le cas où l'exportation a été réalisée sous le couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation, et que la durée de validité du certificat n'a pas expiré à la date à laquelle l'intéressé manifeste son intention de bénéficier du régime des retours: -
l'imputation du certificat relative à l'exportation en cause doit être annulée, la garantie relative au certificat ne doit pas être libérée au titre de l'exportation en cause ou, si la garantie a été libérée, elle doit être à nouveau constituée au prorata des quantités en cause auprès de l'organisme émetteur du certificat et le certificat d'exportation ou de préfixation est rendu au titulaire du titre;
-
b) dans le cas où l'exportation a été réalisée sous le couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation et que la durée de validité du certificat a expiré à la date à laquelle l'intéressé manifeste son intention de bénéficier du régime des retours: -
si la garantie relative au certificat n'a pas été libérée au titre de l'exportation en cause, la garantie reste acquise, compte tenu des règles applicables en la matière, si la garantie relative au certificat a été libérée, le titulaire du certificat doit reconstituer la garantie au prorata des quantités en cause auprès de l'organisme émetteur du certificat; cette garantie reste acquise compte tenu des règles applicables en la matière.
-
-
a) pour laquelle la déclaration a été acceptée: -
au plus tard dans un délai de vingt jours suivant le jour d'acceptation de la déclaration de réimportation des produits en retour, et dans un bureau de douane relevant de l'État membre de réimportation et désigné par cet État membre sous couvert d'un nouveau certificat d'exportation dans le cas où la validité du certificat d'exportation initial est expirée à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation des produits équivalents;
-
b) concernant: -
la même quantité de produits et de produits adressés au même destinataire que celui indiqué lors de l'exportation originaire, sauf dans les cas visés à l'article 844, paragraphe 2, point c) ou d), du règlement (CEE) n o 2454/93.L'exportateur doit fournir à la satisfaction du bureau des douanes d'exportation les informations nécessaires concernant les caractéristiques du produit et la destination.
-
a) de la déclaration d’exportation des produits équivalents ou de sa copie ou photocopie certifiées conformes par les services compétents et comportant l’une des mentions figurant à l’annexe I nonies ; cette mention doit être authentifiée par le cachet du bureau de douane concerné, apposé en original sur le document servant de pièce justificative;b) d'un document certifiant que les produits ont, dans un délai de soixante jours à compter de la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation, sauf cas de force majeure, quitté le territoire douanier de la Communauté.
-
le nom et l'adresse de l'autorité douanière de décision visée à l'article 877, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2454/93, à laquelle l'attestation doit être envoyée, la quantité, la nature des produits concernés, la date de l'importation, le numéro du certificat concerné.
-
la garantie relative à la quantité en cause n'a pas été libérée et ne sera pas libérée ou si la garantie a été libérée, elle est à nouveau reconstituée pour les quantités en cause.
-
a) lorsque, par suite d'un cas de force majeure, il est nécessaire de réexporter les produits, de les détruire ou de les placer en entrepôt douanier ou en zone franche ou b) lorsque les produits se trouvent dans la situation visée à l'article 900, paragraphe 1, point n), deuxième tiret, du règlement (CEE) n o 2454/93ou c) lorsque le certificat sur lequel vient d'être imputée la quantité importée n'a pas encore été remis à l'intéressé au moment du dépôt de la demande de remboursement ou de remise des droits.
-
ne s'appliquent pas dans le cas visé au paragraphe 4, point b), s'applique uniquement sur demande de l'intéressé dans le cas visé au paragraphe 4, point a).
-
retire du contrôle douanier ces produits de base, soit en l'état ou sous forme de produits transformés, ou ces produits ou ces marchandises ou ne respecte pas le délai total calculé à partir des dispositions de l'article 28, paragraphe 6, et 29, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 800/1999 ou dans d'autres dispositions réglementaires,
-
le pays tiers importateur ainsi que l'organisme duquel émane l'adjudication, la date limite pour le dépôt des offres à l'adjudication, la quantité déterminée de produits sur laquelle porte l'avis d'adjudication.
-
a) soit qu'il a été déclaré lui-même adjudicataire; b) soit qu'il n'a pas été déclaré adjudicataire; c) soit qu'il n'a pas participé à l'adjudication; d) soit qu'il n'est pas en mesure de connaître les résultats de l'adjudication dans ce délai pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
-
a) les indications visées au paragraphe 3, premier alinéa, sont justifiées au moyen des documents appropriées; b) la preuve de sa qualité d'adjudicataire est produite; c) le contrat est présenté ou d) lorsque l'absence du contrat est justifiée, sont présentés les documents prouvant les engagements pris avec le ou les cocontractant(s), y compris la confirmation de sa banque sur l'ouverture d'un crédit documentaire irrévocable accordé par l'institution financière de l'acheteur et se référant à la livraison convenue; e) la garantie requise pour la délivrance du certificat est constituée.
-
de dix jours aux maximum, la demande demeure valable et le délai de vingt et un jours pour communiquer les informations visé au paragraphe 5 court à partir du jour de la nouvelle date limite pour le dépôt des offres, de plus de dix jours, la demande n'est plus valable.
-
a) Si l'adjudicataire démontre à la satisfaction de l'autorité compétente que, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication a résilié le contrat, l'autorité compétente libère la garantie dans le cas où le taux de la restitution préfixée est supérieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de la validité du certificat. b) Si l'adjudicataire démontre à la satisfaction de l'autorité compétente que, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication lui a imposé des changements au contrat, l'autorité compétente peut: -
dans le cas où le taux de la restitution préfixée est supérieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de la validité du certificat, libérer la garantie pour le solde de la quantité non encore exportée, dans le cas où le taux de la restitution préfixée est inférieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de la validité du certificat prolonger le certificat de la période nécessaire.
Toutefois, lorsqu'une réglementation particulière à certains produits prévoit que la durée de validité du certificat délivré dans le cadre du présent article peut être supérieure à la durée de validité normale de ce certificat, et que l'adjudicataire se trouve dans la situation visée au premier alinéa, premier tiret, l'organisme émetteur peut prolonger la durée de validité du certificat pour autant que celle-ci ne dépasse pas la durée de validité maximale permise par cette réglementation. -
c) Si l'adjudicataire apporte la preuve que, dans l'avis d'adjudication ou dans le contrat conclu à la suite de l'attribution de l'adjudication, une tolérance ou une option en moins supérieure à 5 % est prévue et que l'organisme ayant ouvert l'adjudication fait usage de cette clause, l'obligation d'exporter est considérée comme remplie lorsque la quantité exportée est inférieure de 10 % au plus à la quantité pour laquelle le certificat a été délivré, pour autant que le taux de la restitution préfixée soit supérieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de validité du certificat. Dans ce cas, le taux de 95 % prévu à l'article 35, paragraphe 2, est remplacé par 90 %. d) Pour la comparaison entre le taux de la restitution préfixée et le taux de la restitution valable le dernier jour de validité du certificat, il est tenu compte, le cas échéant, des autres montants prévus par la réglementation communautaire.
-
l'article 35, paragraphe 3, s'applique aux certificats délivrés à partir du 1 ,er juillet 2000 l'annexe III s'applique à partir du 1 .er octobre 2000
Présent règlement | Règlement (CEE) n |
---|---|
Article 1 |
Article 1 |
Article 2 | Article 2 |
Article 3 | Article 3 |
Article 4 | Article 4 |
Article 5 | Article 5 |
Article 6 | Article 6 |
Article 7 | Article 7 |
Article 8 | Article 8 |
Article 9 | Article 9 |
Article 10 | Article 10 |
Article 11 | Article 11 |
Article 12 | Article 12 |
Article 13 | Article 13 |
Article 14 | Article 13 |
Article 15 | Article 14 |
Article 16 | Article 14 |
Article 17 | Article 15 |
Article 18 | Article 16 |
Article 19 | Article 16 |
Article 20 | Article 18 |
Article 21 | Article 19 |
Article 22 | Article 20 |
Article 23 | Article 21 |
Article 24 | Article 22 |
Article 25 | Article 23 |
Article 26 | Article 24 |
Article 27 | Article 25 |
Article 28 | Article 26 |
Article 29 | Article 27 |
Article 30 | Article 28 |
Article 31 | Article 29 |
Article 32 | Article 30 |
Article 33 | Article 31 |
Article 34 | Article 32 |
Article 35 | Article 33 |
Article 36 | Article 34, paragraphes 1 à 9 et 11 |
Article 37 | Article 34, paragraphes 3 et 10 |
Article 38 | Article 34, paragraphe 12 |
Article 39 | Article 35 |
Article 40 | Article 36 |
Article 41 | Article 37 |
Article 42 | Article 38 |
Article 43 | Article 39, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 3 |
Article 44 | Article 39, paragraphe 1, point b) et c), et paragraphe 4 |
Article 45 | Article 40 |
Article 46 | Article 41 |
Article 47 | Article 42 |
Article 48 | Article 43 |
Article 49 | Article 44 |
Article 50 | Article 45 |
Article 51 | Article 46 |
Article 52 | Article 47 |
Produits (codes de la nomenclature combinée) | Quantité nette | ||
---|---|---|---|
A | SECTEUR DES CÉRÉALES ET DU RIZ [règlement (CE) n |
||
à l'exclusion de la sous-position | |||
à l'exclusion de la sous-position |
|||
à l'exclusion de la sous-position | |||
à l'exclusion de la sous-position | |||
contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose, de la malto-dextrine, du sirop de glucose ou du sirop de malto-dextrine relevant des sous-positions | |||
à l'exclusion de la sous-position | |||
à l'exclusion de la sous-position |
500 kg | ||
à l'exclusion de la sous-position | |||
à l'exclusion de la sous-position | |||
contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose, de la malto-dextrine, du sirop de glucose ou du sirop de malto-dextrine relevant des sous-positions | |||
B | SECTEUR DES MATIÈRES GRASSES | ||
100 kg | |||
100 kg | |||
C | SECTEUR DU SUCRE [règlement (CE) n |
||
D | SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS | ||
150 kg | |||
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux; préparations et aliments contenant des produits auxquels le règlement (CE) n | |||
150 kg | |||
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux; préparations et aliments contenant des produits auxquels le règlement (CE) n | |||
150 kg | |||
E | SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE [règlement (CE) n |
||
Un animal | |||
200 kg | |||
Un animal | |||
200 kg | |||
Neuf animaux | |||
F | SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE | ||
100 kg | |||
Cinq animaux | |||
G | SECTEUR DE LA VIANDE PORCINE | ||
250 kg | |||
150 kg | |||
H | SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE | ||
250 kg | |||
I | SECTEUR DES ŒUFS | ||
400 kg | |||
100 kg | |||
250 kg | |||
J | SECTEUR DES SEMENCES | ||
100 kg | |||
K | SECTEUR VITIVINICOLE [règlement (CE) n |
||
30 hl | |||
10 hl | |||
10 hl | |||
L | SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES | ||
300 kg | |||
M | SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMÉS À BASE DE FRUITS ET LÉGUMES | ||
300 kg | |||
N | SECTEUR DE L'ALCOOL | ||
100 hl | |||
100 hl | |||