Council Regulation (EC) No 1080/2000 of 22 May 2000 on support for the United Nations Interim Mission in Kosovo (UNMIK) and the Office of the High Representative in Bosnia and Herzegovina (OHR)
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Règlement (CE) no 2098/2003 du Conseildu 27 novembre 2003modifiant le règlement (CE) no 1080/2000 relatif au soutien à la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK) et à l'Office du Haut Représentant en Bosnie-et-Herzégovine (OHR), 32003R2098, 29 novembre 2003
Règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseildu 15 novembre 2006instituant un instrument de stabilité, 32006R1717, 24 novembre 2006
Règlement (CE) no 1080/2000 du Conseildu 22 mai 2000relatif au soutien à la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK), à l'Office du Haut Représentant en Bosnie-et-Herzégovine (OHR) et au pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est (PS)LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 4 mai 2000 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Au Kosovo et en Bosnie-et-Herzégovine, où la Communauté poursuit une politique active de reconstruction, d'aide au retour de réfugiés et de personnes déplacées, et de coopération économique et régionale, la Communauté internationale a établi des entités visant à assurer l'administration civile transitoire et la mise en œuvre des accords de paix, à savoir la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK) et l'Office du Haut Représentant en Bosnie-et-Herzégovine (OHR).(2)L'installation en temps voulu ainsi que le fonctionnement régulier de ces entités peuvent constituer des facteurs importants pour maximiser l'efficacité de l'aide communautaire au titre de cette politique.(3)Il convient, dès lors, de prévoir un cadre juridique couvrant l'appui financier de la Communauté à ces deux entités.(4)Les actions visées par le présent règlement s'inscrivent dans le cadre de la politique de la Communauté au Kosovo et en Bosnie-et-Herzégovine et sont nécessaires pour réaliser l'un des objets de la Communauté. Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: