Council Regulation (EC) No 1080/2000 of 22 May 2000 on support for the United Nations Interim Mission in Kosovo (UNMIK) and the Office of the High Representative in Bosnia and Herzegovina (OHR)
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  • Règlement (CE) no 2098/2003 du Conseildu 27 novembre 2003modifiant le règlement (CE) no 1080/2000 relatif au soutien à la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK) et à l'Office du Haut Représentant en Bosnie-et-Herzégovine (OHR), 32003R2098, 29 novembre 2003
  • Règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseildu 15 novembre 2006instituant un instrument de stabilité, 32006R1717, 24 novembre 2006
Règlement (CE) no 1080/2000 du Conseildu 22 mai 2000relatif au soutien à la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK), à l'Office du Haut Représentant en Bosnie-et-Herzégovine (OHR) et au pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est (PS) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 4 mai 2000 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Au Kosovo et en Bosnie-et-Herzégovine, où la Communauté poursuit une politique active de reconstruction, d'aide au retour de réfugiés et de personnes déplacées, et de coopération économique et régionale, la Communauté internationale a établi des entités visant à assurer l'administration civile transitoire et la mise en œuvre des accords de paix, à savoir la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK) et l'Office du Haut Représentant en Bosnie-et-Herzégovine (OHR).(2)L'installation en temps voulu ainsi que le fonctionnement régulier de ces entités peuvent constituer des facteurs importants pour maximiser l'efficacité de l'aide communautaire au titre de cette politique.(3)Il convient, dès lors, de prévoir un cadre juridique couvrant l'appui financier de la Communauté à ces deux entités.(4)Les actions visées par le présent règlement s'inscrivent dans le cadre de la politique de la Communauté au Kosovo et en Bosnie-et-Herzégovine et sont nécessaires pour réaliser l'un des objets de la Communauté. Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Dans le cadre de sa politique de reconstruction, d'aide au retour des réfugiés et de personnes déplacées et de coopération économique et régionale au Kosovo et en Bosnie-et-Herzégovine, ainsi que de sa politique dans l'ensemble de cette région, la Communauté contribue financièrement à l'installation et au fonctionnement de la MINUK (quatrième pilier), de l'OHR et du coordinateur spécial du pacte de stabilité.2.Ce financement prend la forme d'une subvention aux budgets de la MINUK, de l'OHR et du coordinateur spécial.
Article premier bisLe coordinateur spécial est nommé annuellement par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.
Article 21.Les actions visées par le présent règlement sont mises en œuvre par la Commission.2.Le montant de la subvention, les dépenses éligibles, la période couverte, les modalités de mise en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de la gestion et de la destination finale de la subvention communautaire feront l'objet de conventions de financement conclues entre la Commission, agissant au nom de la Communauté, et les entités bénéficiaires.Les termes des conventions de financement visent à assurer un partage des charges équitable entre l'Union européenne et les autres acteurs de la communauté internationale.Un cofinancement en nature est possible.
Article 3La Commission contrôle la mise en œuvre du présent règlement et fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil.
Article 4Les conventions de financement ainsi que tout contrat ou instrument de mise en œuvre qui en découle, prévoient expressément que la Commission, des organismes mandatés par la Commission, la Cour des comptes et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peuvent, au besoin, procéder à un contrôle sur place.
Article 5Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.