Council Regulation (EC, Euratom) No 99/2000 of 29 December 1999 concerning the provision of assistance to the partner States in Eastern Europe and Central Asia
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Règlement (CE) no 2112/2005 du Conseildu 21 novembre 2005relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté, 32005R2112, 27 décembre 2005
Règlement (Euratom) no 300/2007 du Conseildu 19 février 2007instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire, 32007R0300, 22 mars 2007
Règlement (CE, Euratom) no 99/2000 du Conseildu 29 décembre 1999relatif à la fourniture d'une assistance aux États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centraleTITRE IPROGRAMMES INDICATIFS ET PROGRAMMES D'ACTIONArticle 31.L'assistance est fournie dans le cadre de programmes nationaux, régionaux ou autres.2.Les programmes nationaux et régionaux comportent des programmes indicatifs et des programmes d'action.3.Des programmes indicatifs portant sur une période allant de trois à quatre ans sont établis selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2. Ces programmes définissent les principaux objectifs et les grandes orientations de l'assistance communautaire dans les domaines de coopération visés à l'annexe II et comportent, dans la mesure du possible, des estimations financières indicatives. Avant d'arrêter des programmes indicatifs, la Commission examine avec le comité visé à l'article 13, paragraphe 1, les priorités à définir avec les États partenaires.4.Des programmes d'action fondés sur les programmes indicatifs visés au paragraphe 3 sont adoptés sur une base annuelle ou bisannuelle selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2. Ces programmes d'action comportent une liste des projets qui doivent être financés dans les domaines de coopération mentionnés à l'annexe II. Le contenu des programmes est fixé de manière suffisamment détaillée de façon à permettre au comité visé à l'article 13, paragraphe 1, d'émettre son avis.5.Les mesures définies dans les programmes d'action nationaux sont traduites dans des protocoles financiers conclus entre la Commission et chacun des États partenaires. Ces protocoles sont établis sur la base d'un dialogue tenant compte des intérêts communs de la Communauté et des États partenaires, notamment dans le contexte des accords de partenariat et de coopération.6.Si les circonstances l'exigent, les programmes indicatifs et les programmes d'action peuvent être modifiés au cours de leur application selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.Article 41.Outre les programmes d'action nationaux, il est institué un mécanisme d'incitations qui introduit un élément de concurrence dans la répartition des ressources afin de promouvoir la qualité. Pour garantir une certaine concentration, les projets financés au titre de ce système doivent avoir un rapport avec les domaines de coopération intersectoriels fixés dans les programmes indicatifs nationaux visés à l'article 3.2.Le système est mis en place progressivement et tient compte de la capacité administrative des différents États partenaires. Durant la première année de fonctionnement, le montant alloué au système ne doit pas dépasser 10 % du budget général du programme. Au cours des années suivantes, cette proportion peut augmenter d'au plus 5 % par an.3.Compte tenu de l'expérience acquise les années précédentes, notamment en ce qui concerne la répartition géographique, des efforts spéciaux sont consentis pour favoriser la participation à ce système de tous les États partenaires, plus particulièrement de ceux qui éprouvent le plus de difficultés à atteindre un résultat positif dans ce système.4.Le programme annuel du système d'incitations, y compris les critères de sélection des projets et son ampleur, est décidé conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.