Council Regulation (EC, Euratom) No 99/2000 of 29 December 1999 concerning the provision of assistance to the partner States in Eastern Europe and Central Asia
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  • Règlement (CE) no 2112/2005 du Conseildu 21 novembre 2005relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté, 305R2112, 27 décembre 2005
Règlement (CE, Euratom) no 99/2000 du Conseildu 29 décembre 1999relatif à la fourniture d'une assistance aux États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,vu la proposition de la CommissionJO C 37 du 11.2.1999, p. 8.,vu l'avis du Parlement européen,considérant ce qui suit:(1)à la suite des Conseils européens de Dublin et de Rome en 1990, la Communauté a adopté un programme d'assistance technique pour aider à l'assainissement et au redressement économiques de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques;(2)le règlement (Euratom, CE) no 1279/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif à la fourniture d'une assistance aux nouveaux États indépendants et à la MongolieJO L 165 du 4.7.1996, p. 1. dans l'effort d'assainissement et de redressement de leur économie a fixé les conditions de la fourniture de cette assistance et prévu que cette action se déroulerait entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999;(3)cette assistance a déjà eu une incidence importante sur les réformes entreprises dans les États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale énumérés à l'annexe I ("États partenaires");(4)un montant de référence financière au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaireJO C 172 du 18.6.1999, p. 1. est prévu dans la présent règlement pour toute la durée de celui-ci, sans affecter pour autant les compétences de l'autorité budgétaire telles que définies par le traité;(5)cette assistance ne sera totalement efficace que moyennant des progrès sur la voie de l'instauration de sociétés démocratiques libres et ouvertes, respectueuses des droits de l'homme, des droits des minorités et des droits des populations autochtones, ainsi que de systèmes s'inscrivant dans l'économie de marché;(6)une assistance est de plus nécessaire pour favoriser la sûreté nucléaire dans les nouveaux États partenaires;(7)la poursuite de l'assistance permettra d'atteindre des objectifs communs, notamment dans le contexte des accords de partenariat et de coopération ainsi que des accords de coopération économique conclus avec les États partenaires;(8)les dispositions en matière d'assistance applicables dans le cadre du présent règlement tiendront dûment compte des stratégies communes adoptées par le Conseil européen;(9)il convient de fixer les priorités de cette assistance en se fondant, notamment, sur les intérêts communs de la Communauté et des États partenaires;(10)l'assistance doit tenir compte de la divergence des besoins et des priorités entre les principales régions couvertes par le présent règlement;(11)l'expérience montre que l'assistance communautaire sera d'autant plus efficace qu'elle sera ciblée sur un nombre limité de domaines dans chacun des États partenaires;(12)il y a lieu d'encourager l'établissement, entre les États, de liens économiques et de flux commerciaux contribuant à la réforme et à la restructuration économiques;(13)il convient d'encourager la coopération régionale et sous-régionale, notamment dans la région de la mer Noire et en tenant compte de la dimension septentrionale;(14)il convient d'encourager la coopération transfrontière, en particulier aux frontières entre les États partenaires et l'Union européenne, entre les États partenaires et l'Europe centrale et orientale et entre les États partenaires eux-mêmes;(15)les conditions de la réforme et la restructuration des économies en cours ainsi que la gestion efficace du présent programme exigent une approche pluriannuelle;(16)pour garantir la durabilité à long terme des réformes, il faudra bien mettre l'accent sur leurs aspects sociaux et sur le développement de la société civile;(17)l'intégration des aspects environnementaux dans l'assistance est primordiale pour garantir la viabilité à long terme des réformes économiques et du développement;(18)le développement des ressources humaines, y compris de l'éducation et de la formation, est important pour les réformes et les restructurations;(19)il convient d'améliorer la qualité de l'assistance en sélectionnant une partie des projets sur une base concurrentielle;(20)pour couvrir de façon adéquate les besoins les plus pressants des États partenaires au stade actuel de leur transformation économique, il faut autoriser l'affectation d'un certain montant de la dotation financière à des investissements économiquement justifiés, notamment dans le domaine de la coopération transfrontière, de la promotion des petites et moyennes entreprises (PME), des infrastructures environnementales et du développement des réseaux d'importance stratégique pour la Communauté;(21)l'assistance communautaire pourrait, le cas échéant, être plus réelle, efficace et visible si elle est mise en œuvre de manière décentralisée;(22)il y a lieu d'assurer une concurrence réelle entre les sociétés, les organisations et les institutions intéressées par une participation aux initiatives financées par le programme;(23)l'assistance communautaire sera d'autant plus efficace que la participation des États partenaires sera garantie;(24)il convient que, dans la mise en œuvre de l'aide communautaire, la Commission soit assistée d'un comité composé de représentants des États membres;(25)les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.;(26)les procédures d'appel d'offres et de passation des marchés doivent être conformes au règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne ("règlement financier");(27)les dispositions relatives aux appels d'offres et à la passation des marchés ainsi que les principes régissant la passation des marchés doivent être appliqués jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation modifiant le titre IX du règlement financier, afin de fournir la base des dispositions d'exécution qui s'appliqueront à tous les programmes d'assistance extérieure de la Communauté;(28)la participation aux appels d'offres doit être ouverte non seulement aux personnes physiques et morales des États membres et des États partenaires, mais aussi aux personnes physiques et morales des pays bénéficiant du programme Phare et, lorsqu'une expérience spécifique est requise, des pays méditerranéens;(29)des rapports sur l'état de mise en œuvre du programme d'assistance doivent être établis annuellement;(30)les traités ne prévoient pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308 du traité CE et de l'article 203 du traité Euratom,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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