Directive 2000/40/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the front underrun protection of motor vehicles and amending Council Directive 70/156/EEC
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Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
Directive 2006/96/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0096, 20 décembre 2006
Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0661, 31 juillet 2009
Directive 2013/15/UE du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013L0015, 10 juin 2013
Directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseildu 26 juin 2000concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du ConseilLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,vu la proposition de la CommissionJO C 89 du 30.3.1999, p. 11.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 209 du 22.7.1999, p. 8.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 27 octobre 1999 (JO C 154 du 5.6.2000, p. 50), position commune du Conseil du 27 mars 2000 (JO C 178 du 27.6.2000, p. 1) et décision du Parlement européen du 17 mai 2000.,considérant ce qui suit:(1)Dans sa décision 97/836/CEJO L 346 du 17.12.1997, p. 78., sur avis conforme du Parlement européen, le Conseil a autorisé la Communauté européenne à adhérer à l'accord de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de la reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, conclu à Genève le 20 mars 1958, tel que révisé le 16 octobre 1995.(2)En adhérant audit accord, la Communauté a accepté une liste précise de règlements établie en vertu dudit accord. Cette liste comprend le règlement UN/ECE no 93Commission économique des Nations unies pour l'Europe, document E/ECE/324. concernant les protections avant contre l'encastrement destinées aux véhicules utilitaires d'une masse supérieure à 3,5 tonnes.(3)Pour réduire le nombre des victimes d'accidents de la route en Europe, il est nécessaire d'introduire sans délai les mesures prévues par le règlement UN/ECE no 93 dans la procédure de réception CE établie par la directive 70/156/CEE du ConseilJO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 11 du 16.1.1999, p. 25)., afin d'améliorer la protection contre les blessures des occupants des voitures particulières et des fourgonnettes en cas de collision avec la partie avant des poids lourds, et de permettre aux constructeurs des dispositifs en question et des véhicules qui en sont équipés d'obtenir la réception CE si les exigences techniques dudit règlement sont respectées.(4)Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres étant donné l'ampleur et les effets de l'action proposée dans le secteur en question, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, à savoir la réception CE.(5)La présente directive est l'une des directives particulières qui sont à respecter pour se conformer à la procédure de réception CE. Il convient donc d'appliquer à la présente directive les dispositions de la directive 70/156/CEE relative aux véhicules, systèmes, composants et entités techniques des véhicules.(6)Vu le nombre considérable d'accidents de la route impliquant des véhicules utilitaires d'une masse supérieure à 3,5 tonnes et, par conséquent, pour augmenter la sécurité routière, il importe que la présente directive rende obligatoires les dispositions concernant ces véhicules sans attendre que la réception CE pour cette catégorie soit complétée.(7)En conséquence, il convient de modifier la directive 70/156/CEE,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: