Directive 2000/40/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the front underrun protection of motor vehicles and amending Council Directive 70/156/EEC
Modified by
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Directive 2006/96/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0096, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0661, 31 juillet 2009
  • Directive 2013/15/UE du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013L0015, 10 juin 2013
Directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseildu 26 juin 2000concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,vu la proposition de la CommissionJO C 89 du 30.3.1999, p. 11.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 209 du 22.7.1999, p. 8.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 27 octobre 1999 (JO C 154 du 5.6.2000, p. 50), position commune du Conseil du 27 mars 2000 (JO C 178 du 27.6.2000, p. 1) et décision du Parlement européen du 17 mai 2000.,considérant ce qui suit:(1)Dans sa décision 97/836/CEJO L 346 du 17.12.1997, p. 78., sur avis conforme du Parlement européen, le Conseil a autorisé la Communauté européenne à adhérer à l'accord de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de la reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, conclu à Genève le 20 mars 1958, tel que révisé le 16 octobre 1995.(2)En adhérant audit accord, la Communauté a accepté une liste précise de règlements établie en vertu dudit accord. Cette liste comprend le règlement UN/ECE no 93Commission économique des Nations unies pour l'Europe, document E/ECE/324. concernant les protections avant contre l'encastrement destinées aux véhicules utilitaires d'une masse supérieure à 3,5 tonnes.(3)Pour réduire le nombre des victimes d'accidents de la route en Europe, il est nécessaire d'introduire sans délai les mesures prévues par le règlement UN/ECE no 93 dans la procédure de réception CE établie par la directive 70/156/CEE du ConseilJO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 11 du 16.1.1999, p. 25)., afin d'améliorer la protection contre les blessures des occupants des voitures particulières et des fourgonnettes en cas de collision avec la partie avant des poids lourds, et de permettre aux constructeurs des dispositifs en question et des véhicules qui en sont équipés d'obtenir la réception CE si les exigences techniques dudit règlement sont respectées.(4)Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres étant donné l'ampleur et les effets de l'action proposée dans le secteur en question, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, à savoir la réception CE.(5)La présente directive est l'une des directives particulières qui sont à respecter pour se conformer à la procédure de réception CE. Il convient donc d'appliquer à la présente directive les dispositions de la directive 70/156/CEE relative aux véhicules, systèmes, composants et entités techniques des véhicules.(6)Vu le nombre considérable d'accidents de la route impliquant des véhicules utilitaires d'une masse supérieure à 3,5 tonnes et, par conséquent, pour augmenter la sécurité routière, il importe que la présente directive rende obligatoires les dispositions concernant ces véhicules sans attendre que la réception CE pour cette catégorie soit complétée.(7)En conséquence, il convient de modifier la directive 70/156/CEE,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierAux fins de la présente directive, on entend par:a)"véhicule"tout véhicule à moteur tel que défini à l'annexe II, section A, de la directive 70/156/CEE;b)"dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant"tout dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant qui est destiné à être un élément d'un véhicule et qui peut être réceptionné en tant qu'entité technique conformément à l'article 2 de la directive 70/156/CEE.
Article 21.À compter du 10 août 2001 ou, si la publication visée à l'article 3 est retardée au-delà du 10 février 2001, six mois après la date de ladite publication, les États membres ne peuvent, pour des motifs liés au dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant de véhicules à moteur:a)ni refuser, pour un type de véhicule ou un type de dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entité technique distincte, d'octroyer la réception CE ou la réception de portée nationale;b)ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules ou des dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entités techniques,si ces véhicules ou ces entités techniques sont conformes aux exigences de la présente directive.2.À compter du 10 août 2003, s'il n'est pas satisfait aux exigences de la présente directive, les États membres:a)n'accordent plus la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule ou d'un type de dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entité technique;b)doivent refuser l'immatriculation, la vente et la mise en circulation des nouveaux véhicules ou des nouveaux dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entités techniquespour des motifs liés au dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant.3.Les dispositions administratives concernant la réception CE sont fixées à l'annexe I.Le champ d'application de la présente directive ainsi que les exigences techniques à respecter pour obtenir la réception CE sont précisés à l'annexe II.
Article 3Le règlement UN/ECE no 93 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe est publiée au Journal officiel des Communautés européennes avant le 10 février 2001.
Article 4La directive 70/156/CEE est modifiée comme suit:1)L'annexe I est modifiée comme suit:a)le point 2.3.4 est remplacé par le texte suivant:"2.3.4.Largeur de l'essieu le plus en avant (mesurée à la partie la plus extérieure des pneumatiques, sans tenir compte du renflement des pneumatiques au voisinage du sol): …";b)les points suivants sont insérés:"9.22.Protection contre l'encastrement à l'avant9.22.1.Dessins des parties du véhicule intervenant dans la protection contre l'encastrement à l'avant, à savoir dessin du véhicule et/ou du châssis indiquant l'emplacement et la fixation de l'essieu avant le plus large, et dessin de la fixation et/ou du montage du dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant. Si la protection contre l'encastrement à l'avant n'est pas assurée par un dispositif spécial, le dessin doit faire clairement apparaître que les dimensions requises sont respectées: …9.22.2.Lorsque cette protection est assurée par un dispositif spécial, description complète et/ou dessin du dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant (y compris fixations et support) ou numéro de réception, si ce dispositif a été réceptionné en tant qu'entité technique: …".2)L'annexe IV est modifiée comme suit:a)Dans la partie I, le point suivant est ajouté:
ObjetNuméro de la directiveJournal officielApplicabilité
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
"57.Dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant2000/40/CEL 203 du 10.8.2000, p. 9XX"
b)Dans la partie II, le point suivant est ajouté:
ObjetNuméro du règlement de baseSérie d'amendementsSupplémentErratum(2)
"57.Dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant93—"
Article 51.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 10 août 2001. Toutefois, si la publication visée à l'article 3 est retardée au-delà du 10 février 2001, les États membres s'acquittent de cette obligation dans les six mois suivant ladite publication. Ils en informent immédiatement la Commission.Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 10 août 2001 ou, si la publication visée à l'article 3 est retardée au-delà du 10 février 2001, six mois après ladite publication.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités des cas référencés sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions éventuelles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 6La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 7Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullLISTE DES ANNEXES
ANNEXE I:Dispositions administratives concernant la réception CE
Appendice 1:Fiche de renseignements concernant un type de dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entité technique
Appendice 2:Fiche de renseignements concernant un type de véhicule en ce qui concerne l'installation de dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant réceptionnés en tant qu'entités techniques
Appendice 3:Fiche de renseignements relative à la réception CE d'un type de véhicule en ce qui concerne son dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant
Appendice 4:Modèle de fiche de réception CE (d'un type de dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entité technique)
Appendice 5:Modèle de fiche de réception CE (d'un type de véhicule en ce qui concerne l'installation de dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant réceptionnés en tant qu'entités techniques)
Appendice 6:Modèle de fiche de réception CE (d'un type de véhicule en ce qui concerne son dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant)
Appendice 7:Modèle de la marque de réception CE
ANNEXE II:Champ d'application et exigences techniques
ANNEXE IDISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION CE1.DEMANDE DE RÉCEPTION1.1.Demande de réception CE d'un type de dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entité technique1.1.1.La demande de réception CE conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE d'un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant considéré comme une entité technique au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE doit être introduite par le fabricant du dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant.1.1.2.Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1.1.1.3.Un échantillon représentatif du type de dispositif à réceptionner doit être présenté au service technique chargé des essais de réception. Ce service est autorisé à demander un deuxième échantillon s'il le juge nécessaire. Les échantillons doivent porter d'une manière claire et indélébile le nom ou la marque commerciale du demandeur et la désignation du type.1.2.Demande de réception CE d'un type de véhicule en ce qui concerne l'installation de dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant réceptionnés en tant qu'entités techniques1.2.1.La demande de réception CE conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE doit être introduite par le constructeur du véhicule.1.2.2.Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 2.1.2.3.Un véhicule représentatif du type à réceptionner, ainsi qu'un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant à installer, réceptionné en tant qu'entité technique, doivent être présentés au service technique chargé des essais de réception.1.3.Demande de réception CE d'un type de véhicule en ce qui concerne son dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant1.3.1.La demande de réception CE conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE doit être introduite par le constructeur du véhicule.1.3.2.Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 3.1.3.3.Un véhicule représentatif du type à réceptionner doit être présenté au service technique chargé des essais de réception.2.OCTROI DE LA RÉCEPTION CE2.1.La réception CE est accordée conformément à l'article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE lorsqu'il est satisfait aux prescriptions à respecter.2.2.Un modèle de fiche de réception CE figure:2.2.1.à l'appendice 4 pour la réception d'un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entité technique;2.2.2.à l'appendice 5 pour la réception d'un type de véhicule en ce qui concerne l'installation d'un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant réceptionné en tant qu'entité technique;2.2.3.à l'appendice 6 pour la réception d'un type de véhicule en ce qui concerne son dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant.2.3.Un numéro de réception conforme aux dispositions de l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué pour chaque type de dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant ou pour chaque type de véhicule réceptionné. Le même numéro ne peut être attribué par un même État membre à un autre type de dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant ou de véhicule.3.MARQUE DE RÉCEPTION CE POUR LES ENTITÉS TECHNIQUES3.1.Chaque dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant conforme au type réceptionné dans les conditions de la présente directive doit porter une marque de réception CE.3.2.Cette marque consiste en un rectangle à l'intérieur duquel figure la lettre "e" suivie du code de l'État membre qui a accordé la réception, soit:1pour l'Allemagne2pour la France3pour l'Italie4pour les Pays-Bas5pour la Suède6pour la Belgique7pour la Hongrie8pour la République tchèque9pour l'Espagne11pour le Royaume-Uni12pour l'Autriche13pour le Luxembourg17pour la Finlande18pour le Danemark19pour la Roumanie20pour la Pologne21pour le Portugal23pour la Grèce24pour l'Irlande25pour la Croatie26pour la Slovénie27pour la Slovaquie29pour l'Estonie32pour la Lettonie34pour la Bulgarie36pour la LituanieCYpour ChypreMTpour MalteElle doit également inclure, à côté du rectangle, le "nombre identifiant la réception de base" figurant dans la section 4 du numéro de réception visé à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé des deux chiffres indiquant le numéro séquentiel attribué à la modification technique la plus récente apportée à la directive 2000/40/CE à la date où la réception CE a été accordée. Dans la présente directive, le numéro séquentiel est 00.3.3.La marque de réception CE doit être fixée sur le dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant d'une façon indélébile et clairement lisible même lorsque le dispositif est monté sur le véhicule.3.4.Un exemple de la marque de réception CE figure à l'appendice 7.4.MODIFICATION DU TYPE ET RÉVISION DES RÉCEPTIONS4.1.Les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE s'appliquent en cas de modification d'un type de véhicule réceptionné en application de la présente directive.5.CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION5.1.Des mesures visant à assurer la conformité de la production doivent être prises conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.ANNEXE IICHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES1.CHAMP D'APPLICATION1.1.La présente directive s'applique:1.1.1.aux dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entités techniques destinés à être montés sur des véhicules des catégories N2 et N3Au sens de l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE.;1.1.2.aux véhicules des catégories N2 et N3 en ce qui concerne l'installation de dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant réceptionnés en tant qu'entités techniques;1.1.3.aux véhicules des catégories N2 et N3 en ce qui concerne leurs dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant.1.2.Les véhicules de la catégorie N2 dont la masse maximale ne dépasse pas 7,5 tonnes ne doivent respecter que l'exigence d'une garde au sol de 400 mm dans la présente directive.1.3.Les exigences de la présente directive ne s'appliquent pas:1.3.1.aux véhicules tous terrains des catégories N2 et N3;1.3.2.aux véhicules qui, par leur fonction, ne peuvent satisfaire aux exigences applicables.2.DÉFINITIONSAux fins de la présente directive, on entend par:2.1."masse maximale" du véhicule, la masse en charge maximale techniquement admissible définie au point 2.8 de l'annexe I de la directive 70/156/CEE;2.2."véhicule à vide", le véhicule en ordre de marche ayant la masse définie au point 2.6 de l'annexe I de la directive 70/156/CEE;2.3."type de dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant", des dispositifs ne présentant pas entre eux de différence quant aux caractéristiques essentielles telles que la forme, les dimensions, les fixations, le matériel et les marques cités au point 1.1.3 de l'annexe I;2.4."protection contre l'encastrement à l'avant", la présence à l'avant du véhicule:soit d'un dispositif spécial de protection contre l'encastrement à l'avantsoit d'une partie de la carrosserie, d'éléments du châssis ou d'autres éléments qui, en vertu de leur forme et de leurs caractéristiques, peuvent être considérés comme faisant fonction de dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant;2.5."type de véhicule", des véhicules ne différant pas entre eux sur des aspects essentiels, tels que:2.5.1.la largeur de l'essieu le plus en avant mesurée aux points extrêmes extérieurs des pneus, à l'exclusion du renflement des pneumatiques près du sol,2.5.2.la structure, les dimensions, la forme et les matériaux de l'avant du véhicule dans la mesure où ils ont une incidence sur les prescriptions contenues dans la partie appropriée de la présente directive,2.5.3.le dispositif réceptionné de protection contre l'encastrement à l'avant monté sur le véhicule,2.5.4.la masse maximale.3.EXIGENCES TECHNIQUESLes exigences techniques à respecter pour obtenir la réception conformément à la présente directive sont celles définies aux paragraphes 6, 8 et 10, ainsi qu'à l'annexe 5 du règlement UN/ECE no 93 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, sous réserve des exceptions suivantes:3.1.Au point 8.2, l'expression "communication document contained in annex 1" correspond à "EC type-approval certificate contained in Annex I, Appendix 5".3.2.Au point 8.3, les termes entre crochets "(annex 1, item 9)" correspondent à "(Annex I, Appendix 1, Addendum, paragraph 1.4)".3.3.Au point 8.6, les termes entre crochets "(annex 1, item 8)" correspondent à "(Annex I, Appendix 1, paragraph 2.3)".3.4.À l'annexe V, point 3.5.1, l'expression "For applications pursuant to Part III" correspond à "For applications pursuant to Annex I, paragraph 1.3".