Végétaux, produits végétaux et autres objets | Exigences particulières |
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1.1. | Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales) autres que Thuja L. et Taxus L., à l'exception du bois sous forme de:- copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,
- matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,
- bois de Libocedrus decurrens Torr., dans les cas où il est prouvé que le bois a été transformé ou usiné en vue de la fabrication de crayons moyennant un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 82 °C pendant une durée de 7 à 8 jours,
mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, du Mexique, de la République de Corée et de Taïwan, pays où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. est connue | Constatation officielle que le bois a subi:- a)un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention "HT" sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),ou
- b)une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d'exposition (h),ou
- c)une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%),
etdéclaration officielle qu'à la suite de son traitement, le bois a été transporté, jusqu'à son départ du pays émettant la déclaration, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d'une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l'exception du bois exempt d'écorce, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur. |
1.2. | Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales) sous forme de:- copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,
originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, du Mexique, de la République de Corée et de Taïwan, pays où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. est connue | Constatation officielle que le bois a subi:- a)un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),ou
- b)une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d'exposition (h),
etdéclaration officielle qu'à la suite de son traitement, le bois a été transporté, jusqu'à son départ du pays émettant la déclaration, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d'une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l'exception du bois exempt d'écorce, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur. |
1.3. | Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Thuja L. et Taxus L., à l'exception du bois sous forme de:- copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,
- matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois decalage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,
mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, du Mexique, de la République de Corée et de Taïwan, pays où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. est connue | Constatation officielle que le bois:- a)est exempt d'écorce,ou
- b)a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. Ce traitement doit être attesté par la marque "kiln-dried", "KD" ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,ou
- c)a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la marque "HT" sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),ou
- d)a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d'exposition (h),ou
- e)a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).
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1.4. | Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Thuja L., sous forme de:- copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes,
originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée | Constatation officielle que le bois:- a)a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,ou
- b)a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,ou
- c)a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),ou
- d)a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).
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1.5. | Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l'exception du bois sous forme de:- copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,
- matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,
mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Kazakhstan, de Russie et de Turquie | Constatation officielle que le bois:- a)est originaire de zones connues comme exemptes de:
- Monochamus spp. (espèces non européennes),
- Pissodes spp. (espèces non européennes),
- Scolytidae spp. (espèces non européennes),
la zone doit être indiquée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), à la rubrique "Lieu d'origine",ou - b)est exempt d'écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par le genre Monochamus spp. (espèces non européennes),ou
- c)a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. Ce traitement doit être attesté par la marque "kiln-dried", "KD" ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,ou
- d)a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la marque "HT" sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),ou
- e)a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d'exposition (h),ou
- f)a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).
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1.6 | Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l'exception du bois sous forme de:- copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,
- matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calageest constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,
mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays tiers autres que:- le Kazakhstan, la Russie et la Turquie,
- l'un des pays européens,
- le Canada, la Chine, les États Unis d'Amérique, le Japon, le Mexique, la République de Corée et Taïwan, pays où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. est connue
| Constatation officielle que le bois:- a)est exempt d'écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par Monochamus spp. (espèces non européennes),ou
- b)a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. Ce traitement doit être attesté par la marque "kiln-dried", "KD" ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,ou
- c)a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d'exposition (h),ou
- d)a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%),ou
- e)a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la marque "HT" sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).
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1.7. | Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de conifères (Coniferales), originaire:- de Russie, du Kazakhstan et de Turquie,
- de pays non européens autres que le Canada, la Chine, le Japon, la République de Corée, le Mexique, Taïwan et les États Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée
| Constatation officielle que le bois:- a)provient de zones reconnues indemnes de:
- Monochamus spp. (non européenne),
- Pissodes spp. (non européenne),
- Scolytidae spp. (non européenne).
La zone doit être indiquée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique "provenance",ou - b)a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,ou
- c)a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,ou
- d)a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),ou
- e)a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56°C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).
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1.8. | Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, les bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, autres que sous la forme de:- copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
- matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,
mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique | Sans préjudice des dispositions applicables au bois visées aux points 2.3, 2.4 et 2.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que le bois:- a)provient d'une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)) de la présente directive sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",ou
- b)a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins quarante minutes dans l'ensemble du bois. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention "HT" sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),ou
- c)a été équarri de manière à supprimer entièrement la surface ronde naturelle.
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1.9. | Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, écorce isolée et bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, sous forme de:- copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces végétaux, originaires des États-Unis d'Amérique
| Sans préjudice des dispositions visées aux points 1.8, 2.3, 2.4 et 2.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que le bois ou l'écorce isolée:- a)provient d'une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)) de la présente directive sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",ou
- b)a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins quarante minutes dans l'ensemble de l'écorce ou du bois. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).
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2. | Matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm, du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur, de pression ou d'une combinaison de ces différentes techniques et du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi, originaire de pays tiers, à l'exclusion de la Suisse | Le matériel d'emballage en bois doit:- être fabriqué à partir de bois écorcé, comme spécifié dans l'annexe 1 de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée "Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international",
- avoir subi l'un des traitements approuvés spécifiés dans l'annexe 1 de ladite norme internationale, et
- être pourvu d'une marque telle que décrite dans l'annexe 2 de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériel d'emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme.
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2.1. | Bois d'Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, sauf:- le bois destiné à la fabrication de feuilles pour placage,
- le bois sous forme de copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois,
- le matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,
originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique | Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention "kiln-dried", abrégée en "KD", ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur |
2.2. | Bois d'Acer saccharum Marsh. destiné à la fabrication de feuilles pour placage, originaire des États-Unis d'Amérique et du Canada | Constatation officielle que le bois provient de zones connues comme indemnes de Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau et est destiné à la fabrication de feuilles pour placage |
2.3. | Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l'exception du bois sous forme de- copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
- matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transportd'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,
mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité,originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan | Constatation officielle:- a)que le bois est originaire d'une zone reconnue exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Le nom de la zone est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),ou
- b)que l'écorce et au moins 2,5 cm de l'aubier externe ont été retirés dans une installation agréée et contrôlée par l'organisation nationale de la protection des végétaux,ou
- c)que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l'ensemble du bois.
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2.4. | Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issu en tout ou en partie de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.,originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan | Constatation officielle que le bois est originaire d'une zone reconnue exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Le nom de la zone est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii). |
2.5. | Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, écorce isolée et objets fabriqués à partir d'écorce de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan. | Constatation officielle que l'écorce est originaire d'une zone reconnue exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Le nom de la zone est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii). |
3. | Bois de Quercus L., à l'exception du bois sous forme de:- copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois,
- futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains à condition qu'il soit prouvé que le bois a été obtenu ou fabriqué par l'application d'un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes,
- matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,
mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique | Constatation officielle que le bois:- a)a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie,ou
- b)est écorcé et présente une teneur en humidité inférieure à 20 % exprimée en pourcentage de la matière sèche,ou
- c)est écorcé et a été désinfecté par un traitement approprié à l'air chaud ou à l'eau chaude,ou
- d)s'il est scié, avec ou sans restes d'écorce, a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention "Kiln-dried", abrégée en "KD", ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur
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4. | Bois de Castanea Mill. | Sans préjudice des exigences applicables aux produits végétaux visés au point 3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:- a)que le bois est originaire de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barrou
- b)que le bois est écorcé.
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4.1 | Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Betula L., à l'exception du bois sous forme de:- copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
- matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,
mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité, originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique, pays où la présence d'Agrilus anxius Gory est connue | Constatation officielle:- a)que l'écorce et au moins 2,5 cm de l'aubier externe ont été retirés dans une installation agréée et contrôlée par l'organisation nationale de la protection des végétaux,ou
- b)que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l'ensemble du bois.
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4.2 | Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Betula L. | Constatation officielle que le bois est originaire d'un pays connu comme exempt d'Agrilus anxius Gory. |
4.3 | Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, écorce et objets fabriqués à partir d'écorce de Betula L., originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique, pays où la présence d'Agrilus anxius Gory est connue | Constatation officielle que l'écorce est exempte de bois. |
5. | Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Platanus L., à l'exception:- du matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,
mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, et le bois sous forme de copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie, de Platanus L.,originaires d'Albanie, d'Arménie, des États-Unis d'Amérique, de Suisse et de Turquie | Constatation officielle que le bois:- a)provient d'une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",ou
- b)a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. Ce traitement doit être attesté par l'apposition, sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques en vigueur, de la mention "kiln-dried", de l'abréviation "KD" ou de toute autre mention reconnue au niveau international
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6. | Bois de Populus L., à l'exception du bois sous forme de:- copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois,
- matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,
mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays du continent américain | Constatation officielle que le bois:- est écorcé,ou
- a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention "kiln-dried", abrégée en "KD", ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur
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7.1.1. | Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issu en tout ou en partie:- d'Acer saccharum Marsh. originaire des États-Unis d'Amérique et du Canada,
- de Populus L. originaire du continent américain
| Constatation officielle que le bois:- a)a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,ou
- b)a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié;ou
- c)a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h);ou
- d)a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins 30 minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).
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7.1.2. | Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issu en tout ou en partie:- de Platanus L, originaire d'Arménie, des États-Unis d'Amérique ou de Suisse
| Constatation officielle que le bois:- a)a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié;ou
- b)a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et le temps d'exposition (h);ou
- c)a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins 30 minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)
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7.2. | Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC de l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de Quercus L., originaire des États Unis d'Amérique | Constatation officielle que le bois:- a)a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,ou
- b)a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),ou
- c)a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56°C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).
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7.3. | Écorce isolée de conifères (Coniferales), originaire de pays non européens | Constatation officielle que l'écorce isolée:- a)a subi une fumigation appropriée avec un fumigant approuvé conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la température minimale de l'écorce, la dose (g/m3) et la durée d'exposition (h),ou
- b)a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56°C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble de l'écorce (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),
etdéclaration officielle qu'à la suite de son traitement, l'écorce a été transportée, jusqu'à son départ du pays émettant la déclaration, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d'une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou dans un emballage la protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur. |
7.4. | Qu'ils soient ou non énumérés parmi les codes NC dans la partie B de l'annexe V, les bois de: Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., autres que sous la forme de:- copeaux et sciure, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
- matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,
y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique. | Constatation officielle que le bois:- a)est originaire d'une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire"ou
- b)a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins 30 minutes dans l'ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii))ou
- c)a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l'ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).
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7.5. | Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC dans la partie B de l'annexe V, les bois sous la forme de copeaux issus en totalité ou en partie de Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique. | Constatation officielle que le bois:- a)est originaire d'une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire"ou
- b)a été découpé en morceaux dont l'épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.ou
- c)a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée d'au moins 30 minutes dans l'ensemble des copeaux, qui doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).
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7.6. | Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à la partie B de l'annexe V, partie B, bois de Prunus L., autre que sous forme de:- copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
- matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,
mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée et du Viêt Nam | Sans préjudice des dispositions applicables au bois visées aux points 7.4 et 7.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que le bois:- a)provient d'une zone déclarée exempte d'Aromia bungii (Falderman) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",ou
- b)a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins 30 minutes dans l'ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii))]ou
- c)a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l'ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).
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7.7. | Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes issus en tout ou en partie de Prunus L., originaires de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée et du Viêt Nam | Sans préjudice des dispositions applicables au bois visées aux points 7.4, 7.5 et 7.6 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que le bois:- a)provient d'une zone déclarée exempte d'Aromia bungii (Falderman) par l'organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",ou
- b)a été découpé en morceaux dont l'épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,ou
- c)a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée d'au moins 30 minutes dans l'ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii))].
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8. | Bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, y compris le bois n'ayant pas conservé sa surface arrondie naturelle, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d'une combinaison de ces différentes techniques, originaire de pays tiers, à l'exclusion de la Suisse. | Le bois doit:- être écorcé, à l'exception d'un nombre quelconque de morceaux d'écorce, à condition que ceux-ci aient une largeur inférieure à 3 centimètres (indépendamment de leur longueur) ou, si leur largeur est supérieure à 3 centimètres, que leur surface ne soit pas supérieure à 50 centimètres carrés, et
- avoir subi l'un des traitements agréés, mentionnés à l'annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, et
- être pourvu d'une marque, conformément aux spécifications de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, indiquant que le bois a fait l'objet d'un traitement phytosanitaire agréé.
Le premier tiret n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 2009. |
8.1. | Végétaux de conifères (coniférales), à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens | Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Pissodes ssp. (non européen). |
8.2. | Végétaux de conifères (coniférales), d'une hauteur d'au moins 3 m, à l'exception des fruits et semences, originaires des pays non européens | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III et au point 8.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Scolytidae spp. (non européens). |
9. | Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation à l'exception des semences | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III et aux points 8.1 et 8.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers ou Scirrhia pini Funk et Parker n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
10. | Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III et aux points 8.1 et 8.2 ou 9 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme deMelampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
11.01. | Végétaux de Quercus L., à l'exception des fruits et des semences, originaires des États Unis d'Amérique | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énumérés à l'annexe III, partie A, chapitre 2, constatation officielle que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt |
11.1. | Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., à l'exception des fruits et des semences, originaires de pays non européens | Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux énumérés à l'annexe III, partie A, chapitre 2 et à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 11.01, déclaration officielle qu'aucun symptôme de Cronartium spp. (non européen) n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation |
11.2. | Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 2 de la partie A de l'annexe III et au point 11.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:- a)que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barrou
- b)qu'aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.
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11.3. | Végétaux de Corylus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique | Constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et:- a)sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directiveou
- b)sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller à l'occasion d'inspections officielles effectuées sur le lieu de production ou à proximité immédiate de celui-ci depuis le début des trois derniers cycles complets de végétation, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive et déclaré exempt de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller.
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11.4. | Végétaux de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l'exception des fruits et des semences, mais y compris les branches coupées avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan | Constatation officielle que les végétaux sont originaires d'une zone reconnue exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Le nom de la zone est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii). |
11.4.1. | Végétaux de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, destinés à la plantation, autres que les semences, originaires des États-Unis d'Amérique | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 11.4 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation:- a)ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l'organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), de la présente directive sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",ou
- b)proviennent d'un lieu de production (incluant les environs dans un rayon d'au moins 5 km) où aucun symptôme de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman ni la présence du vecteur n'ont été observés lors des inspections officielles réalisées durant les deux ans qui ont précédé l'exportation; les végétaux destinés à la plantation ont été inspectés immédiatement avant l'exportation et ont été manipulés et conditionnés de sorte à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production,ou
- c)proviennent d'un lieu de production bénéficiant d'un isolement physique complet, et les végétaux destinés à la plantation ont été inspectés immédiatement avant l'exportation et ont été manipulés et conditionnés de sorte à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production.
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11.5. | Végétaux de Betula L., à l'exception des fruits et des semences, mais y compris les branches coupées avec ou sans feuillage | Constatation officielle que les végétaux sont originaires d'un pays connu comme exempt d'Agrilus anxius Gory. |
12. | Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, autres que les semences, originaires d'Albanie, d'Arménie, des États-Unis d'Amérique, de Suisse et de Turquie | Constatation officielle que les végétaux:- a)proviennent d'une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",ou
- b)qu'aucun symptôme de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. n'a été observé sur le lieu de production ou à proximité immédiate depuis le début de la dernière période complète de végétation.
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13.1. | Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays tiers | Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 3 de la partie A de l'annexe III, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
13.2. | Végétaux de Populus L., à l'exception des fruits et semences, originaires des pays du continent américain | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 3 de la partie A de l'annexe III et 13.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Mycosphaerella populorum G. E. Thompson n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
14. | Végétaux de Ulmus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays d'Amérique du Nord | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 11.4 de l'annexe IV, partie A, chapitre 1, constatation officielle qu'aucun symptôme de "Candidatus Phytoplasma ulmi" n'a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
14.1. | Végétaux destinés à la plantation, autres que les scions, les greffons, les végétaux en culture tissulaire, le pollen et les semences de Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L. originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique. | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 9 et 18 de l'annexe III, partie A, aux points 1 et 2 de l'annexe III, partie B, ou aux points 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 et 23.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux:- a)ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire"ou
- b)ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence dans un lieu de production déclaré exempt de Saperda candida Fabricius conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires:
- i)qui est enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d'origineet
- ii)qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe de Saperda candida Fabricius, effectuées à des moments opportunset
- iii)où les végétaux ont été cultivés dans un site:
- avec protection physique complète contre l'introduction de Saperda candida Fabriciusou
- avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d'une zone tampon d'une largeur minimale de 500 m où l'absence de Saperda candida Fabricius a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns
et - iv)immédiatement avant l'exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence de Saperda candida Fabricius, en particulier dans les troncs des végétaux, y compris, le cas échéant, un échantillonnage destructif.
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14.2. | Végétaux destinés à la plantation, autres que les végétaux en culture tissulaire et les semences, de Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Vaccinium L. originaires du Canada, des États-Unis d'Amérique et du Mexique | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 9 et 18 de l'annexe III, partie A, au point 1 de l'annexe III, partie B, ou aux points 14.1, 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 et 23.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux:- a)ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- b)ont été cultivés en permanence dans un lieu de production déclaré exempt de Grapholita packardi Zeller, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:
- i)qui est enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origineet
- ii)qui a été soumis chaque année à des inspections visant à détecter tout signe de Grapholita packardi Zeller, effectuées à des moments opportunset
- iii)où les végétaux ont été cultivés dans un site dans lequel des traitements préventifs appropriés ont été appliqués et où l'absence de Grapholita packardi Zeller a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportunset
- iv)immédiatement avant l'exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller,
ou - c)ont été cultivés dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Grapholita packardi Zeller.
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15. | Végétaux de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays non européens | Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A et au point 1 de la partie B de l'annexe III, le cas échéant, constatation officielle:- que les végétaux sont originaires d'une région connue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter Honey)ou
- que les végétaux sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey, conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 et qu'aucun symptôme de la présence de ce même organisme n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.
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16. | Fruits de Prunus L., du 15 février au 30 septembre, originaires de pays non européens | Constatation officielle:- que les fruits sont originaires d'un pays reconnu comme exempt de Monilinia fructicola (Winter) Honeyou
- que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey, conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2ou
- que les fruits ont été soumis à une inspection ou à des traitements appropriés avant la récolte et/ou l'exportation pour garantir l'absence de Monilinia spp.
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16.1. | Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers | Les fruits sont exempts de pédoncules et de feuilles, et leur emballage porte une marque d'origine adéquate. |
16.2. | Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr., et leurs hybrides, originaires de pays tiers. | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 et 16.6 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:- a)les fruits proviennent d'un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concernéou
- b)les fruits proviennent d'une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concernéou
- c)les fruits proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire"ou
- d)le site de production et le voisinage immédiat font l'objet de traitements et de pratiques de culture appropriés contre Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii,etles fruits ont fait l'objet d'un traitement à l'orthophénylphétate de sodium, ou d'un autre traitement efficace mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concernéetdes inspections effectuées à des moments opportuns avant l'exportation ont montré que les fruits sont exempts des symptômes de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifoliietdes informations sur la traçabilité sont incluses sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii))ou
- e)dans le cas de fruits destinés à la transformation industrielle, des inspections officielles préalables à l'exportation ont montré que les fruits sont exempts des symptômes de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifoliietle site de production et le voisinage immédiat font l'objet de traitements et de pratiques de culture appropriés contre Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifoliietle déplacement, le stockage et la transformation ont lieu dans des conditions approuvées conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2etles fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant un étiquetage qui comprend un code de traçabilité et l'indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielleetdes informations sur la traçabilité sont incluses dans les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).
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16.3. | Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 16.1, 16.2, 16.4 et 16.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:- a)les fruits proviennent d'un pays reconnu exempt de Cercospora angolensis Carv. et Mendes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concernéou
- b)les fruits proviennent d'une région reconnue exempte de Cercospora angolensis Carv. et Mendes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", pour autant que ce statut de région exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concernéou
- c)aucun symptôme de Cercospora angolensis Carv. et Mendes n'a été observé sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période de végétation et aucun des fruits récoltés sur le lieu de production n'a présenté, lors de l'examen officiel approprié, de symptômes de cet organisme.
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16.4. | Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, autres que les fruits de Citrus aurantium L. et Citrus latifolia Tanaka, originaires de pays tiers | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 et 16.6 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:- a)les fruits proviennent d'un pays reconnu exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concernéou
- b)les fruits proviennent d'une région reconnue exempte de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", pour autant que ce statut de région exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concernéou
- c)les fruits sont originaires d'un lieu de production déclaré exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire"etles fruits sont déclarés exempts de symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa par inspection officielle d'un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationalesou
- d)les fruits proviennent d'un site de production faisant l'objet de traitements et de techniques de culture appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aaetdes inspections officielles ont été effectuées sur le site de production pendant la période de croissance depuis le début de la dernière période de végétation et aucun symptôme de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa n'a été détecté dans les fruitsetles fruits récoltés sur ce site de production sont déclarés exempts des symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d'une inspection officielle, préalable à l'exportation, d'un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationalesetdes informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii))ou
- e)dans le cas des fruits destinés à la transformation industrielle, les fruits ont été déclarés exempts des symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d'une inspection officielle, préalable à l'exportation, d'un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationalesetune déclaration que les fruits proviennent d'un site de production faisant l'objet de traitements appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa appliqués au moment opportun figure sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire"etle déplacement, le stockage et la transformation ont lieu dans des conditions approuvées conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2etles fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant un étiquetage qui comprend un code de traçabilité et l'indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielleetdes informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).
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16.5. | Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, Mangifera L. et Prunus L. | Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 et 16.6 de de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:- a)les fruits proviennent d'un pays reconnu exempt de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- b)les fruits proviennent d'une zone déclarée exempte de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- c)aucun signe de la présence de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, n'a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation, lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu'aucun fruit récolté sur le lieu de production n'a montré de signe de la présence de ce même organisme lors d'un examen officiel appropriéetdes informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),ou
- d)ont fait l'objet d'un traitement efficace visant à garantir l'absence de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
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16.6. | Fruits de Capsicum (L.), Citrus L., autres que Citrus limon (L.) Osbeck. et Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch et Punica granatum L. originaires de pays du continent africain, du Cap-Vert, de Sainte-Hélène, de Madagascar, de La Réunion, de Maurice et d'Israël | Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.1., 16.2., 16.3., 16.4, 16.5. et 36.3. de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:- a)sont originaires d'un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- b)proviennent d'une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- c)proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), et des inspections officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel sur des échantillons représentatifs de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),ou
- d)ont fait l'objet d'un traitement par le froid efficace visant à garantir l'absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ou d'un autre traitement efficace pour garantir l'absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ainsi que les documents prouvant son efficacité aient été communiqués à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
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16.7. | Fruits de Malus Mill. | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 16.8, 16.9 et 16.10 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:- a)sont originaires d'un pays reconnu exempt de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- b)proviennent d'une zone déclarée exempte de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) par l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- c)proviennent d'un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel d'un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de ces organismes nuisiblesetdes informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),ou
- d)ont fait l'objet d'un traitement efficace visant à garantir l'absence de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh), et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
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16.8. | Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L. | Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.7, 16.9 et 16.10 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:- a)sont originaires d'un pays reconnu exempt de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- b)proviennent d'une zone déclarée exempte de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- c)proviennent d'un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel d'un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de l'organisme nuisibleetdes informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),ou
- d)ont fait l'objet d'un traitement efficace visant à garantir l'absence de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
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16.9. | Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L. | Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.7, 16.8 et 16.10 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:- a)sont originaires d'un pays reconnu exempt de Tachypterellus quadrigibbus Say conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- b)proviennent d'une zone déclarée exempte de Tachypterellus quadrigibbus Say par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- c)proviennent d'un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Tachypterellus quadrigibbus Say sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel d'un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de l'organisme nuisibleetdes informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),ou
- d)ont fait l'objet d'un traitement efficace visant à garantir l'absence de Tachypterellus quadrigibbus Say, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
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16.10. | Fruits de Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Vaccinium L., originaires du Canada, des États-Unis d'Amérique et du Mexique | Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.5, 16.6, 16.7, 16.8 et 16.9 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:- a)proviennent d'une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- b)proviennent d'un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris l'inspection d'un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de l'organisme nuisibleetdes informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),ou
- c)ont fait l'objet d'un traitement efficace visant à garantir l'absence de Grapholita packardi Zeller, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
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17. | Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, autres que les semences | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés à l'annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, à l'annexe III, partie B, point 1, ou à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 15, selon le cas, constatation officielle:- a)que les végétaux proviennent de pays reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2ou
- b)que les végétaux proviennent de zones exemptes de parasites établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2ou
- c)que les végétaux présentant des symptômes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., dans le champ de production ou dans ses environs immédiats, ont été enlevés.
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18. | Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences et végétaux d'Araceae, de Marantaceae, de Musaceae, de Persea spp. et de Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé | Sans préjudice des interdictions applicables applicables aux végétaux visés au point 16 de la partie A de l'annexe III, le cas échéant, constatation officielle:- a)que les végétaux sont originaires de pays connus comme exempts de Radopholus citrophilus Huettel et al. et Radopholus similis (Cobb) Thorneou
- b)que des échantillons représentatifs de terre et de racines du lieu de production ont été soumis, depuis le début de la dernière période complète de végétation, à un test nématologique officiel concernant au moins Radopholus citrophilus Huettel et al. et Radopholus similis (Cobb) Thorne et se sont révélés exempts, à l'issue de ces tests, de ces organismes nuisibles.
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18.1. | Végétaux d'Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris Comm., à l'exception des fruits (mais y compris les semences); et semences de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 18.2 et 18.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les végétaux sont originaires d'un pays reconnu exempt de Candidatus Liberibacter spp., agent causal de la maladie du huanglongbing des agrumes, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2. |
18.2. | Végétaux de Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L., autres que les fruits et les semences, originaires de pays tiers | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 18.1 et 18.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:- a)les végétaux sont originaires d'un pays où la présence de Trioza erytreae Del Guercio n'est pas connueou
- b)les végétaux sont originaires d'une zone déclarée exempte de Trioza erytreae Del Guercio par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)) sous la rubrique "Déclaration supplémentaire"ou
- c)les végétaux ont été cultivés dans un lieu de production qui est enregistré et supervisé par l'organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d'origineetoù les végétaux sont placés dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Trioza erytreae Del Guercioetoù, pendant la dernière période complète de végétation avant le déplacement, deux inspections officielles ont été réalisées à des moments opportuns et aucun signe de Trioza erytreae Del Guercio n'a été observé, tant sur le site que dans la zone environnante sur une largeur d'au moins 200 m.
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18.3. | Végétaux d'Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth, Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. et Zanthoxylum L., à l'exception des fruits et des semences, originaires de pays tiers | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 18.1 et 18.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle:- a)que les végétaux sont originaires d'un pays connu comme exempt de Diaphorina citri Kuway,ou
- b)que les végétaux sont originaires d'une zone exempte de Diaphorina citri Kuway, établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et indiquée à la rubrique "Déclaration supplémentaire" sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la présente directive.
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18.4. | Végétaux de Microcitrus Swingle, Naringi Adans. et Swinglea Merr., autres que les fruits et les semences, originaires de pays tiers | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 18.1, 18.2 et 18.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les végétaux:- a)proviennent d'un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concernéou
- b)proviennent d'une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation national de protection des végétaux du pays tiers concerné.
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19.1. | Végétaux de Crataegus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. est connue | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A de l'annexe III et aux points 15 et 17 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
19.2. | Végétaux de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence d'organismes nuisibles déterminés sur les genres concernés est connueLes organismes nuisibles déterminés sont les suivants:- pour Fragaria L.:
- Phytophtora fragariae Hickman var. fragariae,
- virus de la mosaïque de l'arabette,
- Raspberry ringspot virus,
- Strawberry crinkle virus,
- Strawberry latent ringspot virus,
- Strawberry mild yellow edge virus,
- virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus),
- Xanthomonas fragariae Kennedy et King,
- pour Malus Mill.:
- Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.,
- pour Prunus L.:
- mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricot,
- Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,
- pour Prunus persica (L.) Batsch:
- Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,
- pour Pyrus L.:
- Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.,
- pour Rubus L.:
- virus de la mosaïque de l'arabette,
- Raspberry ringspot virus,
- Strawberry latent ringspot virus,
- virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus),
- pour toutes les espèces:
- autres virus et organismes analogues non européens
| Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III ou aux points 15 et 17 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été constaté sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
20. | Végétaux de Cydonia Mill. et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme du dépérissement du poirier est connue | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III ou aux points 15, 17 et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux du lieu de production et de ses environs immédiats, qui ont montré des symptômes les rendant suspects d'une contamination par le mycoplasme du dépérissement du poirier, ont été enlevés de la place au cours des trois dernières périodes complètes de végétation. |
21.1. | Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes déterminés est connue.Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants:- Strawberry latent "C" virus,
- Strawberry vein banding virus,
- mycoplasme des balais de sorcière du fraisier (Strawberry witches' broom mycoplasm)
| Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 18 de la partie A de l'annexe III et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:- a)que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis:
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismesou
- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes;
- b)qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.
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21.2. | Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence d'Aphelenchoides besseyi Christie est connue. | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 18 de la partie A de l'annexe III et aux points 19.2 et 21.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:- a)qu'aucun symptôme d'Aphelenchoides besseyi Christie n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétationou
- b)que, le cas échéant, les végétaux en culture tissulaire proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions du point a) ou ont subi des tests nématologiques officiels suivant des méthodes appropriées à l'issue desquels ils se sont révélés exempts d'Aphelenchoides besseyi Christie.
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21.3. | Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 18 de la partie A de l'annexe III et aux points 19.2, 21.1 et 21.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux proviennent d'une région connue comme exempte d'Anthonomus signatus Say et Anthonomus bisignifer (Schenkling). |
22.1. | Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés sur Malus Mill. est connue | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III et aux points 15, 17 et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle: |
Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants:- Cherry rasp leaf virus (américain),
- Tomato ringspot virus
| - a)que les végétaux:
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriées ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismesou
- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriées ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes;
- b)qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.
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22.2. | Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme de la prolifération du pommier est connue. | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III et aux points 15, 17, 19.2 et 22.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:- a)que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes du mycoplasme de la prolifération du pommierou
- b)
- aa)que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis:
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts de cet organismeou
- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des six dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme;
- bb)qu'aucun symptôme de maladie causée par le mycoplasme de la prolifération du pommier n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.
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23.1. | Végétaux des espèces suivantes de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du virus de la sharka est connue:- Prunus amygdalus Batsch,
- Prunus armeniaca L.,
- Prunus blireiana Andre,
- Prunus brigantina Vill.,
- Prunus cerasifera Ehrh.,
- Prunus cistena Hansen,
- Prunus curdica Fenzl et Fritsch.,
- Prunus domestica ssp. domestica L.,
- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.,
- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,
- Prunus glandulosa Thunb.,
- Prunus holosericea Batal.,
- Prunus hortulana Bailey,
- Prunus japonica Thunb.,
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,
- Prunus maritima Marsh.,
- Prunus mume Sieb. et Zucc.,
- Prunus nigra Ait.,
- Prunus persica (L.) Batsch,
- Prunus salicina L.,
- Prunus sibirica L.,
- Prunus simonii Carr.,
- Prunus spinosa L.
- Prunus tomentosa Thunb.,
- Prunus triloba Lindl.,
- autres espèces de Prunus L. sensibles au virus de la sharka.
| Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III, et aux points 15 et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:- a)que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis:
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le virus de la sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts de cet organismeou
- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le virus de la sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme;
- b)qu'aucun symptôme de maladie causée par le virus de la sharka n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiates depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation;
- c)que les végétaux du lieu de production qui ont montré des symptômes de maladies causées par d'autres virus ou agents pathogènes analogues ont été enlevés.
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23.2. | Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation:- a)originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés sur le Prunus L. est connue;
- b)à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés est connue;
- c)à l'exception des semences, originaires des pays non européens dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés est connue.
Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants:- pour le cas visé au point a):
- Tomato ringspot virus,
- pour le cas visé au point b):
- Cherry rasp leaf virus (américain),
- Peach mosaic virus (américain),
- Peach phony rickettsia,
- Peach rosette mycoplasm,
- Peach yellows mycoplasm,
- Plum line pattern virus (américain),
- Peach X-disease mycoplasm,
- pour le cas visé au point c):
- Little cherry pathogen
| Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III ou aux points 15, 19.2 et 23.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:- a)que les végétaux:
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismesou
- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes;
- b)qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.
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24. | Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation:- a)originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés sur le Rubus L. est connue;
- b)à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés est connue.
Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants:- pour le cas visé au point a):
- Tomato ringspot virus,
- Black raspberry latent virus,
- Cherry leafroll virus,
- Prunus necrotic ringspot virus,
- pour le cas visé au point b):
- Raspberry leaf curl virus (américain),
- Cherry rasp leaf virus (américain)
| Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV:- a)les végétaux doivent être exempts d'aphidés, y compris leurs œufs;
- b)constatation officielle:
- aa)que les végétaux:
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismesou
- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes;
- bb)qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.
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25.1. | Tubercules de Solanum tuberosum L., originaires de pays dans lesquels l'existence du Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival est connue | Sans préjudice des interdictions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III, constatation officielle:- a)que les tubercules sont originaires de régions connues comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (de toutes les races autres que la race 1, la race commune européenne) et qu'aucun symptôme de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début d'une période appropriéeou
- b)que, dans le pays d'origine, des dispositions reconnues comme équivalentes aux dispositions communautaires relatives à la lutte contre le Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, ont été respectées.
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25.2. | Tubercules de Solanum tuberosum L. | Sans préjudice des dispositions visées aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III et au point 25.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:- a)que les tubercules sont originaires de pays connus comme exempts de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.ou
- b)que, dans le pays d'origine, des dispositions reconnues comme équivalentes aux dispositions communautaires relatives à la lutte contre le Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, ont été respectées.
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25.3. | Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception des pommes de terre primeurs, originaires de pays dans lesquels l'existence du Potato spindle tuber viroid est connue. | Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1 et 25.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, suppression de la faculté germinative. |
25.4. | Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation | Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1, 25.2 et 25.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules proviennent d'un champ exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrenset- aa)que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
- bb)que, dans les régions connues comme non exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., les tubercules proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ou considéré comme tel par suite de la mise en œuvre d'un programme approprié visant à l'éradication de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., à déterminer suivant la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2et
- cc)que les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et Meloidogyne fallax Karssen est inconnueet
- dd)dans les zones où l'existence deMeloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et Meloidogyne fallax Karssen est connue:
- que les tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) ainsi que de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d'une enquête annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de productionou
- qu'après récolte les tubercules ont été échantillonnés au hasard et soit contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été inspectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moment appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispositions de la directive 66/403/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plants de pomme de terre relatives à la fermeture, et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé.
|
25.4.1. | Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception de ceux destinés à la plantation | Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés au point 12 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1, 25.2 et 25.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules proviennent de zones où la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. n'est pas connue. |
25.4.2. | Tubercules de Solanum tuberosum L. | Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 et 25.4.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que:- a)les tubercules proviennent d'un pays sur le territoire duquel la présence de Scrobipalpopsis solanivora Povolny n'est pas connue; ou
- b)les tubercules proviennent d'une zone exempte de Scrobipalpopsis solanivora Povolny, telle qu'établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées.
|
25.5. | Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme du stolbur de la pomme de terre est connue. | Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11, 12 et 13 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1, 25.2, 25.3 et 25.4 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Potato stolbur mycoplasm n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
25.6. | Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. et des semences de Solanum lycopersicum L., originaires de pays dans lesquels l'existence du Potato spindle tuber viroid est connue. | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe III et au point 25.5 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Potato spindle tuber viroid n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
25.7 | Végétaux de Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. et Solanum melongena L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est connue | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de l'annexe III, partie A, et aux points 25.5 et 25.6 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, selon les cas, constatation officielle:- a)que les végétaux sont originaires de zones qui se sont révélées exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,ou
- b)qu'aucun symptôme de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.
|
25.7.1. | Végétaux de Solanum lycopersicum L. et Solanum melongena L., autres que les fruits et les semences | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 13 de l'annexe III, partie A et et aux points 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 et 45.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les végétaux:- a)proviennent d'un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentesou
- b)proviennent d'une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire".
|
25.7.2. | Fruits de Solanum lycopersicum L. et Solanum melongena L. | Constatation officielle que les fruits:- a)proviennent d'un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentesou
- b)proviennent d'une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire".ou
- c)proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham)par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, sur la base d'inspections officielles et d'enquêtes réalisées au cours des trois derniers mois précédant l'exportation, qui est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire.";
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25.7.3. | Fruits de Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. et Solanum melongena L. | Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.6, 25.7.1., 25.7.2, 25.7.4, 36.2 et 36.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:- a)sont originaires d'un pays reconnu exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- b)proviennent d'une zone déclarée exempte de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- c)proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et ont fait l'objet d'inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen d'échantillons représentatifs de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de Neoleucinodes elegantalis (Guenée)etdes informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),ou
- d)proviennent d'un site de production inaccessible aux insectes, déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, sur la base d'inspections et d'enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l'exportationetdes informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).
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25.7.4. | Fruits de Solanaceae originaires d'Australie, des Amériques et de la Nouvelle-Zélande | Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.6, 25.7.1., 25.7.2, 25.7.3, 36.2 et 36.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:- a)sont originaires d'un pays reconnu exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- b)proviennent d'une zone déclarée exempte de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- c)proviennent d'un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Bactericera cockerelli (Sulc.), y compris dans ses environs immédiats, ont été réalisées au cours des trois derniers mois précédant l'exportation, et sont soumis à des traitements efficaces pour garantir l'absence de l'organisme nuisible, et des échantillons représentatifs des fruits ont été inspectés avant l'exportationetdes informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),ou
- d)proviennent d'un site de production inaccessible aux insectes, déclaré exempt de Bactericera cockerelli (Sulc) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, sur la base d'inspections et d'enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l'exportationetdes informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).
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25.8. | Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception de ceux destinés à la plantation | Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 12 de la partie A de l'annexe III et 25.1, 25.2 et 25.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules proviennent de régions où l'existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'est pas connue. |
26. | Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences | Constatation officielle qu'aucun symptôme de Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold et de Verticillum dahliae Klebahn n'a été observé sur le houblon du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
27.1 | Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Hérit. ex Ait. destinés à la plantation, à l'exception des semences | Constatation officielle:- aa)que les végétaux sont originaires d'une zone exempte d'Helicoverpa armigera (Hübner) et de Spodoptera littoralis (Boisd.) établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,ou
- a)qu'aucun signe d'Helicoverpa armigera (Hübner) ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétationou
- b)que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.
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27.2 | Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Hérit. ex Ait., à l'exception des semences | Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 27.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle:- aa)que les végétaux sont originaires d'une zone exempte de Spodoptera eridania (Cramer), de Spodoptera frugiperda Smith et de Spodoptera litura (Fabricius) établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,ou
- a)qu'aucun signe de Spodoptera eridania (Cramer), de Spodoptera frugiperda Smith ou de Spodoptera litura (Fabricius) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation,ou
- b)que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.
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28. | Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences | Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1 et 27.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:- a)que les végétaux sont de la troisième génération au plus et issus de matériel qui s'est révélé exempt de viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid) lors de tests virologiques ou proviennent directement de matériels dont un échantillon représentatif d'au moins 10 % s'est révélé exempt de ce même organisme lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison;
- b)que les végétaux et boutures:
- proviennent d'établissements qui ont été inspectés officiellement au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition et où aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings n'a été observé durant cette période et dans les environs immédiats desquels aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings n'a été connu dans les trois mois avant l'exportationou
- ont subi un traitement approprié contre l'organisme Puccinia horiana Hennings susmentionné;
- c)que, dans le cas de boutures non racinées, aucun symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx n'a été observé sur ces dernières mêmes ou sur les végétaux dont elles proviennent, ou encore, dans le cas de boutures racinées, qu'aucun de ces mêmes symptômes n'a été observé sur ces dernières ou dans le milieu d'enracinement.
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28.1. | Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. et Solanum lycopersicum L., destinés à la plantation, à l'exception des semences | Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 13 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 et 28 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que:- a)les végétaux ont été cultivés en permanence dans un pays exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus, ou
- b)les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Chrysanthemum stem necrosis virus conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou
- c)les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production reconnu comme exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus et vérifié par des inspections officielles et, le cas échéant, par des tests.
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29. | Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences | Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1 et 27.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:- que les végétaux proviennent directement de pieds mères qui se sont révélés exempts d'Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder et Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma lors de tests officiellement agréés, effectués au moins une fois pendant les deux dernières années,
- qu'aucun symptôme des organismes nuisibles susmentionnés n'a été observé sur les végétaux.
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30. | Bulbes de Tulipa L. et Narcissus L., à l'exception de ceux dont l'emballage ou tout autre élément doit prouver qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals non impliqués dans la profession de la fleur coupée | Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ditylerichus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
31. | Végétaux de Pelargonium l'Hérit. ex Ait., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence du Tomato ringspot virus est connue: | Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1 et 27.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV: |
| a) dans lesquels l'existence de Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes) ou d'autres vecteurs du Tomato ringspot virus n'est pas connue; | constatation officielle que les végétaux:- a)proviennent directement de lieux de production connus comme exempts du Tomato ringspot virusou
- b)sont de la quatrième génération au plus et proviennent de pieds mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés;
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| b) dans lesquels l'apparition de Xiphinema americanum (populations non européennes) ou d'autres vecteurs du Tomato ringspot virus est connue | constatation officielle que les végétaux:- a)proviennent directement de lieux de production dont le sol ou les végétaux sont connus comme exempts du Tomato ringspot virus ou
- b)sont de la deuxième génération au plus et proviennent de pieds mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés.
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32.1. | Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que:- bulbes,
- cormes,
- végétaux de la famille des Gramineae,
- rhizomes,
- semences,
- tubercules,
originaires de pays tiers dans lesquels l'existence de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) est connue | Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28 et 29 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et:- a)sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directiveou
- b)sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive et déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportationou
- c)ont été soumis juste avant l'exportation à un traitement approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Amauromyza maculosa (Malloch), ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch). Une description du traitement appliqué figurera sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive.ou
- d)sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.
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32.2. | Fleurs coupées de Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. et Solidago L., et légumes-feuilles de Apium graveolens L. et Ocimum L. | Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles:- sont originaires d'un pays exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch)ou
- juste avant l'exportation, ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch).
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32.3. | Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que:- bulbes,
- cormes,
- végétaux de la famille des Gramineae,
- rhizomes,
- semences,
- tubercules,
originaires de pays tiers | Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29 et 32.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux:- a)sont originaires d'une zone connue comme exempte de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess)ou
- b)aucun signe de la présence de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n'a été observé sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois précédant la récolteou
- c)ont été officiellement inspectés juste avant l'exportation, se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) et ont été soumis à un traitement approprié contreLiriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess).ou
- d)sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.
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33. | Végétaux racinés, plantés ou destinés à la plantation, cultivés en plein air | Constatation officielle:- a)que le lieu de production est connu comme exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. et Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,et
- b)que les végétaux sont originaires d'un champ connu comme exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens et de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.
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34. | Milieu de culture adhérant ou associé à des végétaux, destiné à entretenir la vitalité des végétaux, à l'exception du milieu stérile des végétaux cultivés in vitro, originaire de pays tiers autres que la Suisse. | Constatation officielle:- a)qu'au moment de la plantation des végétaux associés, le milieu de culture:
- i)était exempt de terre et de matières organiques et n'avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles,ou
- ii)était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. et n'avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles,ou
- iii)a fait l'objet d'un traitement efficace pour garantir l'absence d'organismes nuisibles, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique "Déclaration supplémentaire"
etdans tous les cas précités, a été entreposé et maintenu dans des conditions appropriées pour qu'il reste exempt d'organismes nuisibles,et - b)depuis la plantation:
- i)des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture reste exempt d'organismes nuisibles. Ces mesures comprennent au moins:
- l'isolement physique du milieu de culture pour le protéger de la terre et d'autres sources possibles de contamination,
- des mesures d'hygiène,
- l'utilisation d'eau exempte d'organismes nuisibles,
ou - ii)au cours des deux semaines précédant l'exportation, le milieu de culture comprenant, le cas échéant, la terre a été complètement éliminé par lavage à l'eau exempte d'organismes nuisibles. La replantation peut s'effectuer dans le milieu de culture qui répond aux exigences visées au point a). Des conditions appropriées sont maintenues pour que le milieu de culture reste exempt d'organismes nuisibles, comme indiqué au point b).
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34.1. | Bulbes, cormes, rhizomes et tubercules, destinés à la plantation, autres que les tubercules de Solanum tuberosum, originaires de pays tiers autres que la Suisse | Sans préjudice des dispositions applicables visées au point 30 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l'envoi ou du lot. |
34.2. | Tubercules de Solanum tuberosum, originaires de pays tiers autres que la Suisse | Sans préjudice des dispositions applicables figurant aux points 10, 11 et 12 de l'annexe III, partie A, et aux points 25.1., 25.2., 25.3., 25.4.1. et 25.4.2. de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l'envoi ou du lot. |
34.3. | Légumes-racines et légumes-tubercules originaires de pays tiers autres que la Suisse | Sans préjudice des dispositions applicables figurant aux points 10, 11 et 12 de l'annexe III, partie A, constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l'envoi ou du lot. |
34.4. | Engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières, importés de pays tiers autres que la Suisse | Sans préjudice des dispositions applicables visées au point 30 de l'annexe IV, partie B, constatation officielle que les engins ou véhicules sont nettoyés et exempts de terre et de débris végétaux. |
35.1. | Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences | Constatation officielle qu'aucun symptôme de Beet curly top virus (isolats non européens) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
35.2. | Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du Beet leaf curl virus est connue | Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 35.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:- a)qu'aucune contamination par le Beet leaf curl virus n'a été connue dans les régions de productionet
- b)qu'aucun symptôme de Beet leaf curl virus n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.
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36.1. | Végétaux destinés à la plantation autres que:- bulbes,
- cormes,
- rhizomes,
- semences,
- tubercules,
originaires de pays tiers | Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 et 32.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et:- a)sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exemple de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directiveou
- b)sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive et déclaré exempt de Thrips palmi Karny à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportationou
- c)ont été soumis juste avant l'exportation à un traitement approprié contre Thrips palmi Karny, ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny. Une description du traitement appliqué figurera sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive.ou
- d)sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Thrips palmi Karny; sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Thrips palmi Karny; sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.
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36.2. | Fleurs coupées de Orchidaceae, fruits de Momordica L. et Solanum melongena L. originaires de pays tiers | Constatation officielle que les fleurs coupées et les fruits:- sont originaires d'un pays exempt de Thrips palmi Karnyou
- juste avant l'exportation, ont été officiellement inspectés et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny.
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36.3 | fruits de Capsicum L. originaires du Belize, du Costa Rica, de l'El Salvador, des États-Unis d'Amérique, du Guatemala, du Honduras, de la Jamaïque, du Mexique, du Nicaragua, du Panama, de la Polynésie française, de Porto Rico et de la République dominicaine, où la présence d'Anthonomus eugenii Cano est connue | Constatation officielle que les fruits:- a)sont originaires d'une zone exempte d'Anthonomus eugenii Cano, établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et indiquée à la rubrique "Déclaration supplémentaire" sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la présente directive,ou
- b)sont originaires d'un lieu de production du pays d'exportation reconnu exempt d'Anthonomus eugenii Cano par l'organisation de la protection des végétaux dudit pays conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué à la rubrique "Déclaration supplémentaire" sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la présente directive et déclaré exempt d'Anthonomus eugenii Cano à l'occasion d'inspections officielles effectuées sur ledit lieu de production et dans ses environs immédiats, au moins une fois par mois durant les deux mois précédant l'exportation.
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37. | Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens | Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 17 de la partie A de l'annexe III, constatation officielle:- a)que la région d'origine n'est pas contaminée par le mycoplasme du jaunissement létal du palmier ni par le viroïde de Cadang-Cadang et qu'aucun symptôme n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétationou
- b)qu'aucun symptôme de la présence du mycoplasme du jaunissement létal du palmier et du viroïde du Cadang-Cadang n'a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation, que les végétaux qui ont montré des symptômes laissant présumer une contamination par lesdits organismes sur le lieu de production ont été détruits et qu'un traitement adéquat permettant d'éliminer le Myndus crudus Van Duzee a été appliqué;
- c)dans le cas des végétaux en cultures tissulaires, que ces derniers proviennent de plants satisfaisant aux exigences visées aux points a) et b).
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37.1. | Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. | Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 17 de la partie A de l'annexe III et des exigences énoncées au point 37 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux:- a)ont été cultivés en permanence dans un pays sur le territoire duquel la présence de Paysandisia archon (Burmeister) n’est pas connue; ou
- b)ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Paysandisia archon (Burmeister), telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou
- c)ont, pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation, été cultivés dans un lieu de production:
- qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, et
- où les végétaux étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l’introduction de Paysandisia archon (Burmeister) ou application de traitements préventifs appropriés, et
- où, au cours de 3 inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, notamment immédiatement avant l'exportation, aucun signe de Paysandisia archon (Burmeister) n'a été observé.
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38.1. | Végétaux de Camellia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens | Constatation officielle:- a)que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Ciborinia camelliae Kohnou
- b)qu'aucun symptôme de Ciborinia camelliae Kohn n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.
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38.2. | Végétaux de Fuchsia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des États-Unis d'Amérique et du Brésil | Constatation officielle qu'aucun symptôme de la présence de l'Aculops fuchsiae Keifer n'a été observé sur le lieu de production et que les végétaux ont été inspectés juste avant l'exportation et déclarés exempts d'Aculops fuchsiae Keifer. |
39. | Arbres et arbustes, destinés à la plantation, à l'exception des semences et des végétaux en culture tissulaire, originaires de pays tiers autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III ou aux points 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 et 38.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux:- sont propres (débarrassés de tous débris végétaux) et ne portent ni fleurs ni fruits,
- ont grandi dans des pépinières,
- ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation et déclarés exempts de symptômes de la présence de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles et soit se sont également révélés exempts de signes ou de symptômes de la présence de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, soit ont subi un traitement approprié permettant d'éliminer ces organismes.
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40. | Arbres et arbustes à feuilles caduques, destinés à la plantation, à l'exception des semences et végétaux en culture tissulaire, originaires de pays tiers autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 2, 3, 9, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III et aux points 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 et 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux sont en repos végétatif et sans feuilles. |
41. | Végétaux annuels et bisannuels autres que de la famille des Gramineae, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe III ou aux points 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1, 35.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux:- ont grandi dans des pépinières,
- sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits,
- ont été inspectés avant l'exportationet
- déclarés exempts de symptômes de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles,
- déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un traitement adéquat permettant d'éliminer ces organismes.
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42. | Végétaux de la famille des Gramineae d'espèces pérennes ornementales des sous-familles Bambusoideae, Panicoideae et des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée | Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 33 et 34 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux:- ont grandi dans des pépinières,
- sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits,
- ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportationet
- déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d'organismes analogues nuisibles,
- déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un traitement approprié permettant d'éliminer ces organismes.
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43. | Végétaux dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens | Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III ou aux points 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 et 42 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle:- a)que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, ont grandi et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années consécutives avant l'expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé;
- b)que les végétaux dans les pépinières visées au point a):
- aa)pendant au moins la période visée au point a):
- ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50 cm du sol,
- ont subi des traitements adéquats garantissant l'absence de rouilles non européennes, la matière active, la concentration et la date d'application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l'article 7 de la présente directive, sous la rubrique "traitement de désinfestation et/ou de désinfection",
- ont été inspectés officiellement au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour la détection de la présence des organismes nuisibles en cause, qui sont ceux figurant aux annexes de la directive. Ces inspections, qui ont également été effectuées sur des végétaux à proximité immédiate des pépinières visées au point a), ont au moins consisté en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépinière ainsi que de toutes les parties de végétaux surmontant le milieu de culture, sur la base d'un échantillon aléatoire d'au moins 300 végétaux d'un genre donné, si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3000 unités, ou de 10 % des végétaux, s'il y a plus de 3000 végétaux appartenant à ce genre,
- ont été déclarés exempts, à l'occasion de ces inspections, des organismes nuisibles en cause spécifiés au tiret précédent, que les plants contaminés ont été enlevés et que les autres plants seront traités efficacement, si necessaire, et conservés pendant une période appropriée pour garantir l'absence desdits organismes en cause,
- ont été plantés dans un milieu de culture artificiel ou naturel, qui a été fumigé ou soumis à un traitement thermique adéquat et, après examen ultérieur, ont été déclarés exempts d'organismes nuisibles,
- ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture a été tenu exempt d'organismes nuisibles et, dans les deux semaines précédant l'expédition, ont été:
- secoués et lavés à l'eau claire pour ôter le milieu de culture original et maintenus racines nuesou
- secoués et lavés à l'eau claire pour ôter le milieu de culture original et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions définies au point aa), cinquième tiretou
- soumis à des traitements adéquats pour garantir l'absence d'organismes nuisibles, la matière active, la concentration et la date d'application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l'article 7 de la présente directive, sous la rubrique "traitement de désinfestation et/ou de désinfection",
- bb)ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le numéro d'enregistrement de la pépinière enregistrée, ce numéro étant également indiqué, sous la rubrique "déclaration supplémentaire", sur le certificat phytosanitaire prévu à l'article 7 de la présente directive, permettant ainsi l'identification des lots.
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44. | Végétaux herbacés pérennes, destinés à la plantation, à l'exception des semences, des familles Caryophyllaceae (à l'exception du Dianthus L.), Compositae [à l'exception du Dendranthema (DC.) Des Moul.], Cruciferae, Leguminosae et Rosaceae (à l'exception du Fragaria L.), originaires de pays tiers autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée. | Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 32.1, 32.2, 32.3, 33 et 34 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux:- ont grandi dans des pépinières,
- sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits,
- ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportationet
- déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d'organismes analogues nuisibles,
- déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un traitement adéquat permettant d'éliminer ces organismes.
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45.1. | Végétaux d'espèces herbacées et végétaux de Ficus L. et d'Hibiscus L., destinés à la plantation, à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules, originaires de pays non européens | Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 et 36.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux:- a)sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directiveou
- b)sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive et déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant l'exportationou
- c)ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine au cours des neuf dernières semaines précédant l'exportation et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée: une description du traitement appliqué figurera sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive.ou
- d)sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.
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45.2. | Fleurs coupées de Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. et légumes-feuilles de Ocimum L., originaires de pays non européens | Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles:- sont originaires d'un pays exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes)ou
- juste avant l'exportation, ont été officiellement inspectés et se sont révélés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes).
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45.3. | Végétaux de Solanum lycopersicum L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence du Tomato Yellow Leaf Curl Virus est connue: | Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 13 de la partie A de l'annexe III ainsi qu'aux points 25.5, 25.6 et 25.7 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant: |
a) où l'existence du Bemisia tabaci Genn. n'est pas connue; | constatation officielle qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux; |
b) où l'existence du Bemisia tabaci Genn. est connue | constatation officielle:- a)qu'aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétauxet
- aa)que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn.ou
- bb)que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation
ou - b)qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et à un régime de suivi adéquats visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn.
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46. | Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, bulbes, tubercules, cormes et rhizomes, originaires de pays où l'existence d'organismes nuisibles déterminés est connue.Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants:- Bean golden mosaic virus,
- Cowpea mild mottle virus,
- Lettuce infectious yellows virus,
- Pepper mild tigré virus,
- Squash leaf curl virus,
- autres virus trasmis par Bemisia tabaci Genn.
| Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 13 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2 44, 45, 45.1, 45.2 et 45.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant: |
a) Aux endroits où l'existence du Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés n'est pas connue | constatation officielle qu'aucun symptôme de la présence des organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux depuis le début de leur dernière période complète de végétation; |
b) Aux endroits où l'existence du Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés est connue | constatation officielle qu'aucun symptôme des organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux pendant une période adéquateet- a)que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. et d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminésou
- b)que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. et d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés lors d'inspections officielles effectuées aux moments opportunsou
- c)que les végétaux ont subi un traitement adéquat visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn.ou
- d)les végétaux sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) et n'ont montré aucun symptôme de la présence des organismes nuisibles concernés; sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.
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47. | Semences d'Helianthus annuus L. | Constatation officielle:- a)que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toniou
- b)que les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme.
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48. | Semences de Solanum lycopersicum L. | Constatation officielle que les semences ont été obtenues au moyen d'une méthode appropriée d'extraction à l'acide ou d'une méthode équivalente approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2et- a)que les semences proviennent de régions où l'existence de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye et du Potato spindle tuber viroïd n'est pas connueou
- b)qu'aucun symptôme de maladies causées paar ces organismes nuisibles n'a été observé sur les végétaux du lieu de production durant leur période complète de végétationou
- c)que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes susvisés, effectué sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées, et on été déclarées exemptes de ces derniers à cette occasion.
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49.1. | Semences de Medicago sativa L. | Constatation officielle:- a)qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu'aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatifou
- b)qu'une fumigation a été effectuée avant l'exportation.ou
- c)que les semences ont subi un traitement physique approprié contre Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev et se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible après des analyses en laboratoire sur un échantillon représentatif.
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49.2. | Semences de Medicago sativa L., originaires de pays dans lesquels l'existence de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. est connue | Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 49.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:- a)que l'apparition de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été connue ni dans l'exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix dernières années;
- b)
- que la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.ou
- qu'elle n'avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée et que la culture n'a pas donné plus d'une récolte de semences auparavantou
- que la teneur en matière inerte, déterminée conformément aux règles applicables à la certification des semences commercialisées dans la Communauté, ne dépasse pas 0,1 % en poids;
- c)qu'aucun symptôme de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation;
- d)que la culture a été effectuée sur un champ où aucune culture de Medicago sativa L. n'a été effectuée pendant les trois dernières années précédant l'ensemencement.
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50. | Semences d'Oryza sativa L. | Constatation officielle:- a)que les semences ont été officiellement testées selon des méthodes nématologiques appropriées et se sont révélées exemptes d'Aphelenchoides besseyi Christieou
- b)que les semences ont été soumises à un traitement adéquat à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié contre l'Aphelenchoides besseyi Christie.
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51. | Semences de Phaseolus L. | Constatation officielle:- a)que les semences proviennent de régions réputées indemnes de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dyeou
- b)qu'un écchantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.
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52. | Semences de Zea mays L. | Constatation officielle:- a)que les semences proviennent de régions exemptes d'Erwinia stewartii (Smith) Dyeou
- b)qu'un échantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt de l'Erwinia stewartii (Smith) Dye.
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53. | Semences des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires de l'Afghanistan, de l'Inde, de l'Irak,de l'Iran, du Mexique, du Népal, du Pakistan, de l'Afrique du Sud et des États-Unis d'Amérique où la présence de Tilletia indica Mitra est signalée | Constatation officielle que les semences sont originaires d'une région où la présence de Tilletia indica Mitra n'est pas signalée. Le nom de la région est mentionné dans le certificat phytosanitaire visé à l'article 7. |
54. | Céréales des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires de l'Afghanistan, de l'Inde, de l'Irak,de l'Iran, du Mexique, du Népal, du Pakistan, de l'Afrique du Sud et des États-Unis d'Amérique où la présence de Tilletia indica Mitra est signalée | Constatation officielle:- i)que les céréales sont originaires d'une région où la présence de Tilletia indica Mitra n'est pas signalée. Le nom de la région ou des régions est mentionné dans le certificat phytosanitaire visé à l'article 7, sous la rubrique "Provenance"ou
- ii)qu'aucun symptôme de Tilletia indica Mitra n'a été observé sur les plantes au lieu de production durant leur dernier cycle complet de végétation et que des échantillons représentatifs de céréales ont été prélevés tant au moment de la récolte qu'avant l'expédition, ont été contrôlés et trouvés indemnes de Tilletia indica Mitra à l'issue de ces contrôles, cela devant être confirmé sur le certificat phytosanitaire visé à l'article 7 sous la rubrique "Désignation du produit", par la mention "Testés et trouvés indemnes de Tilletia indica Mitra".
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