Council Directive 2000/29/EC of 8 May 2000 on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community
Modified by
Directive 2001/33/CE de la Commissiondu 8 mai 2001modifiant certaines annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, 301L0033, 9 mai 2001
Directive 2002/28/CE de la Commissiondu 19 mars 2002modifiant certaines annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, 302L0028, 20 mars 2002
Directive 2002/36/CE de la Commissiondu 29 avril 2002modifiant certaines annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, 302L0036, 3 mai 2002
Directive 2002/89/CE du Conseildu 28 novembre 2002portant modification de la directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, 302L0089, 30 décembre 2002
Directive 2003/22/CE de la Commissiondu 24 mars 2003modifiant certaines annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, 303L0022, 25 mars 2003
Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée)Rectificatif au règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée)(Journal officiel de l'Union européenne L 122 du 16 mai 2003), 303R0806303R0806R(01), 16 mai 2003
Directive 2003/47/CE de la Commissiondu 4 juin 2003modifiant les annexes II, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, 303L0047, 5 juin 2003
Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
Directive 2003/116/CE de la Commissiondu 4 décembre 2003modifiant les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne l'organisme nuisible Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., 303L0116, 6 décembre 2003
Directive 2004/31/CE de la Commissiondu 17 mars 2004modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, 304L0031, 23 mars 2004
Directive 2004/70/CE de la Commissiondu 28 avril 2004portant modification de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304L0070, 29 avril 2004
Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement Européen et du Conseildu 29 avril 2004relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, 304R0882, 28 mai 2004
Directive 2004/102/CE de la Commissiondu 5 octobre 2004modifiant les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, 304L0102, 6 octobre 2004
Directive 2005/15/CE du Conseildu 28 février 2005modifiant l’annexe IV de la directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, 305L0015, 2 mars 2005
Directive 2005/16/CE de la Commissiondu 2 mars 2005modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, 305L0016, 3 mars 2005
Directive 2005/77/CE de la Commissiondu 11 novembre 2005modifiant l’annexe V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, 305L0077, 12 novembre 2005
Directive 2006/14/CE de la Commissiondu 6 février 2006modifiant l’annexe IV de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, 306L0014, 7 février 2006
Directive 2006/35/CE de la Commissiondu 24 mars 2006modifiant les annexes I à IV de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, 306L0035, 25 mars 2006
Directive 2007/41/CE de la Commissiondu 28 juin 2007modifiant certaines annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, 307L0041, 29 juin 2007
Directive 2008/64/CE de la Commissiondu 27 juin 2008modifiant les annexes I à IV de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction, dans la Communauté, d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, 308L0064, 28 juin 2008
Corrected by
Rectificatif à la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, 300L0029R(01), 7 janvier 2003
Rectificatif à la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, 300L0029R(03), 19 février 2003
Rectificatif à la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, 300L0029R(04), 31 mai 2005
Rectificatif au règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 303R0806R(01), 5 juin 2003
Directive 2000/29/CE du Conseildu 8 mai 2000concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la CommuntautéLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 15 février 2000 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 129 du 27.4.1998, p. 36.,considérant ce qui suit:(1)La directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la CommunautéJO L 26 du 31.1.1977, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/53/CE de la Commission (JO L 142 du 5.6.1999, p. 29). a été modifiée à différentes reprises, de manière souvent substantielleVoir annexe VIII, partie A.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.(2)La production végétale tient une place très importante dans la Communauté.(3)Le rendement de cette production est constamment affecté par les organismes nuisibles.(4)La protection des végétaux contre ces organismes est absolument requise, non seulement pour éviter une diminution du rendement, mais aussi pour accroître la productivité de l'agriculture.(5)La lutte contre les organismes nuisibles menée à l'intérieur de la Communauté par le biais du régime phytosanitaire applicable dans la Communauté en tant qu'espace sans frontières intérieures et visant à les détruire méthodiquement et sur place n'aurait qu'une portée limitée si des mesures de protection contre leur introduction dans la Communauté n'étaient pas appliquées simultanément.(6)La nécessité de ces mesures a déjà été reconnue depuis longtemps et elle a fait l'objet de nombreuses prescriptions nationales et de conventions internationales parmi lesquelles la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) du 6 décembre 1951, conclue au sein de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), présente un intérêt mondial.(7)Une des mesures les plus importantes consiste à dresser l'inventaire des organismes nuisibles particulièrement dangereux, dont l'introduction dans la Communauté doit être interdite, et des organismes nuisibles dont l'introduction par l'intermédiaire de certains végétaux ou produits végétaux doit être également interdite.(8)La présence de certains de ces organismes nuisibles, lors de l'introduction des végétaux et de produits végétaux en provenance des pays hôtes de ces organismes, ne peut pas être contrôlée efficacement. Il est nécessaire, en conséquence, de prévoir dans une mesure aussi limitée que possible des interdictions d'introduction de certains végétaux et produits végétaux ou de prévoir la mise en œuvre de contrôles spéciaux dans les pays producteurs.(9)Ces contrôles phytosanitaires devront être limités aux introductions de produits originaires de pays tiers et aux cas où il existe des indices sérieux donnant à croire que l'une des dispositions phytosanitaires n'a pas été respectée.(10)Il est nécessaire de prévoir sous certaines conditions la faculté d'admettre des dérogations à un certain nombre des prescriptions. Comme l'expérience l'a montré, certaines de ces dérogations peuvent revêtir le même caractère d'urgence que les mesures de sauvegarde. Par conséquent, la procédure d'urgence spécifiée dans la présente directive devrait également s'appliquer à ces dérogations.(11)En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles, l'État membre où le problème trouve son origine devrait normalement prendre des dispositions de protection provisoires non prévues par la présente directive. La Commission devrait être informée de tous les cas pouvant nécessiter l'adoption des mesures de sauvegarde.(12)L'importance du commerce en matière de végétaux et de produits végétaux des départements français d'outre-mer avec le reste de la Communauté, rend souhaitable que les dispositions introduites par la présente directive s'appliquent à ces départements. Compte tenu de la spécificité d'outre-mer, il convient de prévoir des mesures de protection supplémentaires justifiées pour des raisons de protection phytosanitaires. Les dispositions de la présente directive devraient également s'étendre aux mesures de protection contre l'introduction d'organismes nuisibles dans les départements français d'outre-mer en provenance d'autres parties de la France.(13)Le règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles CanariesJO L 171 du 29.6.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2674/1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 3). inclut les îles Canaries dans le territoire douanier de la Communauté et dans l'ensemble des politiques communes. Selon les articles 2 et 10 de ce règlement, l'application de la politique agricole commune est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un régime spécifique d'approvisionnement. Elle doit, en outre, être accompagnée de mesures spécifiques relatives à la production agricole.(14)La décision 91/314/CEE du Conseil du 26 juin 1991 instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries (Poséican)JO L 171 du 29.6.1991, p. 5. définit les lignes générales des options à mettre en œuvre pour tenir compte des problèmes spécifiques et des contraintes auxquels ces îles doivent faire face.(15)Par conséquent, afin de tenir compte des conditions phytosanitaires propres aux îles Canaries, il convient de proroger l'application des certaines des mesures prévues par la présente directive pour une période se terminant six mois après la date à laquelle des États membres doivent avoir mis en application les futures dispositions relatives aux annexes de la présente directive en vue de la protection des départements français d'outre-mer et des îles Canaries.(16)Il convient d'adopter, aux fins de la présente directive, les modèles de certificats appouvés dans la CIPV telle que modifiée le 21 novembre 1979, sous une forme standardisée, élaborée en étroite collaboration avec des organisations internationales. Il convient également de fixer certaines règles relatives aux conditions selon lesquelles de tels certificats peuvent être délivrés, à l'utilisation des anciens spécimens pendant une période transitoire et aux conditions de certification pour l'introduction des végétaux et produits végétaux en provenance de pays tiers.(17)Pour les importations des végétaux ou de produits végétaux en provenance de pays tiers, les services responsables dans ces pays pour la délivrance des certificats devraient en principe être ceux autorisés dans la cadre de la CIPV. Il peut être opportun d'établir des listes de ces services pour les pays tiers non contractants.(18)Il convient de simplifier la procédure applicable à certaines modifications à apporter aux annexes de la présente directive.(19)Il convient de préciser le champ d'application de la présente directive pour ce qui concerne le bois. À cet effet, il y a lieu de reprendre les désignations détaillées des bois, telles qu'elles figurent dans la réglementation communautaire.(20)Certaines semences figurent parmi les végétaux, produits végétaux et autres objets, énumérés aux annexes de la présent directive, qui doivent être soumis à un examen phytosanitaire de la part du pays d'origine ou dans les échanges à l'intérieur de la Communauté.(21)Il est opportun de prévoir, dans certains cas, que l'inspection officielle des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers, soit mise en œuvre par la Comission dans le pays tiers d'origine.(22)Les inspections communautaires doivent être effectuées par des experts engagés par la Commission et également par des experts engagés par les États membres dont les services seront mis à la disposition de la Commission. Il y a lieu de définir le rôle de ces experts en liaison avec les activités requises dans le cadre du régime phytosanitaire de la Communauté.(23)Il convient de ne plus limiter le champ d'application du régime aux échanges entre les États membres et les pays tiers, mais de l'étendre à la commercialisation à l'intérieur de chaque État membre.(24)Toutes les parties de la Communauté devraient, en principe, bénéficier du même degré de protection contre les organismes nuisibles. Il convient, cependant, de tenir compte de la diversité des conditions écologiques et de la répartition de certains organismes nuisibles. Il importe par conséquent de définir des "zones protégées" exposées à des risques phytosanitaires particuliers et de leur accorder une protection spéciale dans des conditions compatibles avec la réalisation du marché intérieur.(25)L'application du régime phytosanitaire communautaire à la Communauté en tant qu'espace sans frontières intérieures, ainsi que la création de zones protégées exigent de faire une distinction entre les exigences applicables aux produits communautaires et celles applicables à l'introduction des produits en provenance de pays tiers et d'identifier les organismes nuisibles concernant des zones protégées.(26)L'endroit le plus appoprié pour effectuer des contrôles phytosanitaires est le lieu de production. Pour ce qui concerne les produits communautaires, ces contrôles doivent dès lors être rendus obligatoires au lieu de production et porter sur tous les végétaux et produits végétaux concernés qui y sont cultivés, produits, utilisés ou présents de toute autre manière, ainsi que sur le milieu des croissance qui y est utilisé. Pour assurer le fonctionnement efficace de ce système de contrôle, tous les producteurs doivent être immatriculés.(27)Pour assurer une application plus efficace du régime phytosanitaire communautaire dans le marché intérieur, il doit être possible de faire appel, pour les besoins des contrôles phytosanitaires, à des agents de l'administration disponibles autres que ceux des services officiels de la protection des végétaux des États membres, dont la formation doit être coordonée et soutenue financièrement par la Communauté.(28)Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, les produits communautaires ne doivent plus être accompagnés du certificat phytosanitaire utilisé dans les échanges internationaux, mais porter une marque conventionnelle (passeport phytosanitaire), adaptée à la nature des produits, qui permet leur libre circulation sur tout le territoire de la Communauté ou dans les parties du territoire pour lesquelles elle est valable.(29)Il convient de préciser les mesures officielles à prendre si les résultats des contrôles ne sont pas satisfaisants.(30)Pour assurer le respect du régime phytosanitaire communautaire dans le cadre du marché intérieur, il convient d'instaurer un système de contrôles officiels à effectuer au cours de la commercialisation. Ce système doit être aussi fiable et uniforme que possible sur tout le territoire de la Communauté, tout en excluant les contrôles spécifiques aux frontières entre les États membres.(31)Dans le contexte du marché intérieur, les produits originaires de pays tiers doivent, en principe, être soumis à des contrôles phytosanitaires lors de leur première introduction dans la Communauté. Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, il convient de délivrer pour ces produits un passeport phytosanitaire leur permettant de circuler librement, au même titre que les produits communautaires.(32)Pour faire face avec toutes les garanties requises à la situation créée par la réalisation du marché intérieur, il importe de renforcer les infrastructures nationales et communautaires d'inspection phytosanitaire aux frontières extérieures de la Communauté, particulièrement dans les États membres qui, par leur situation géographique, constituent des points d'entrée dans la Communauté. À cette fin, la Commission proposera l'inscription des crédits nécessaires au budget général de l'Union européenne.(33)Pour accroître l'efficacité du régime phytosanitaire communautaire dans le cadre du marché intérieur, les États membres doivent harmoniser les pratiques du personnel chargé de certaines fonctions en matière phytosanitaire. À cette fin, la Commission présentera, avant le 1er janvier 1993, un code communautaire des pratiques phytosanitaires.(34)Les États membres n'ont plus la possibilité d'arrêter des dispositions phytosanitaires particulières lors de l'introduction sur leur territoire de végétaux ou de produits végétaux originaires d'autres États membres. Toutes les dispositions fixant des exigences phytosanitaires applicables aux végétaux et produits végétaux doivent être arrêtées au niveau communautaire.(35)Il est nécessaire de créer un système de contributions financières communautaires destiné à répartir, au niveau de la Communauté, la charge des risques qui pourraient subsister dans les échanges en vertu du régime phytosanitaire communautaire.(36)Pour prévenir les infections dues à des organismes nuisibles introduits à partir de pays tiers, il faut prévoir une contribution financière de la Communauté afin de renforcer l'infrastructure d'inspection phytosanitaire aux frontières externes de la Communauté.(37)Ledit régime devrait également permettre de contribuer de manière adéquate à certaines dépenses relatives à des mesures spécifiques que les États membres ont adoptées pour lutter contre les infections dues à des organismes nuisibles introduits à partir de pays tiers ou d'autres zones de la Communauté, et, le cas échéant, les éradiquer et réparer les dommages qu'elles ont occasionés.(38)Les modalités du mécanisme d'octroi de l'aide financière communautaire devraient être fixées selon une procédure accélérée.(39)Il faut veiller à ce que la Commission soit entièrement informée des causes possibles d'introduction des organismes nuisibles en cause.(40)En particulier, la Commission doit contrôler l'application correcte du régime phytosanitaire communautaire.(41)S'il devait être établi que l'introduction d'organismes nuisibles résulte d'examens ou d'inspections inadéquates, le droit communautaire s'appliquerait en ce qui concerne les conséquences, compte tenu de certaines mesures spécifiques.(42)Il est indiqué d'instaurer une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent institué par la décision 76/894/CEE du ConseilJO L 340 du 9.12.1976, p. 25..(43)La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition et d'application indiqués à l'annexe VIII, partie B,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: