a) "étiquetage": les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire; b) "denrée alimentaire préemballée": l'unité de vente destinée à être présentée en l'état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification.
Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs
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- Directive 2001/101/CE de la Commissiondu 26 novembre 2001modifiant la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, 32001L0101, 28 novembre 2001
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
- Directive 2003/89/CE du Parlement européen et du Conseildu 10 novembre 2003modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003L0089, 25 novembre 2003
- Directive 2006/107/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de la directive 89/108/CEE relative aux aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine et de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ainsi qu'à la publicité faite à leur égard, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0107, 20 décembre 2006
- Directive 2006/142/CE de la Commissiondu 22 décembre 2006modifiant l’annexe III bis de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil contenant la liste des ingrédients qui doivent être mentionnés en toutes circonstances sur l’étiquetage des denrées alimentaires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006L0142, 23 décembre 2006
- Directive 2007/68/CE de la Commissiondu 27 novembre 2007modifiant l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certains ingrédients alimentaires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007L0068, 28 novembre 2007
- Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseildu 16 décembre 2008concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008R1332, 31 décembre 2008
- Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseildu 16 décembre 2008relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32008R1334, 31 décembre 2008
- Règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseildu 18 juin 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie, 32009R0596, 18 juillet 2009
- Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseildu 25 octobre 2011concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R1169, 22 novembre 2011
- Directive 2013/20/UE du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et de la politique vétérinaire et phytosanitaire, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013L0020, 10 juin 2013
a) être de nature à induire l'acheteur en erreur, notamment: i) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention; ii) en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu'elle ne posséderait pas; iii) en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques;
b) sous réserve des dispositions communautaires applicables aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés.
a) à la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées; b) à la publicité.
1) la dénomination de vente; 2) la liste des ingrédients; 3) la quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients conformément aux dispositions de l'article 7; 4) pour les denrées alimentaires préemballées, la quantité nette; 5) la date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation; 6) les conditions particulières de conservation et d'utilisation; 7) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté. Toutefois, les États membres sont autorisés, pour ce qui concerne le beurre produit sur leur territoire, à n'exiger que la seule indication du fabricant, du conditionneur ou du vendeur. Sans préjudice de l'information prévue à l'article 24, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du deuxième alinéa; 8) le lieu d'origine ou de provenance dans les cas où l'omission de cette mention serait susceptible d'induire le consommateur en erreur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire; 9) un mode d'emploi au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire; 10) pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, la mention du titre alcoométrique volumique acquis.
a) En l'absence de dispositions communautaires, la dénomination de vente est la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'État membre où s'effectue la vente au consommateur final ou aux collectivités. À défaut, la dénomination de vente est constituée par le nom consacré par les usages de l'État membre où s'effectue la vente au consommateur final ou aux collectivités, ou par une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation, qui soit suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue. b) L'utilisation dans l'État membre de commercialisation de la dénomination de vente sous laquelle le produit est légalement fabriqué et commercialisé dans l'État membre de production est également admise. Toutefois, lorsque l'application des autres dispositions de la présente directive, notamment celles prévues à l'article 3, n'est pas de nature à permettre aux consommateurs de l'État membre de commercialisation de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles ils pourraient la confondre, la dénomination de vente est accompagnée d'autres informations descriptives à faire figurer à proximité de celle-ci. c) Dans des cas exceptionnels, la dénomination de vente de l'État membre de production n'est pas utilisée dans l'État membre de commercialisation lorsque la denrée qu'elle désigne s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination que les dispositions du point b) ne suffisent pas à assurer, dans l'État membre de commercialisation, une information correcte des consommateurs.
a) des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire, des eaux gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette dernière caractéristique, des vinaigres de fermentation s'ils proviennent exclusivement d'un seul produit de base et pour autant qu'aucun autre ingrédient n'ait été ajouté;
b) des fromages, du beurre, des laits et crèmes fermentés,
pour autant que n'aient été ajoutés d'autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes et des cultures de micro-organismes nécessaires à la fabrication ou que le sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus; c) des produits ne comportant qu'un seul ingrédient: à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient ou à condition que la dénomination de vente permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.
a) en ce qui concerne les produits visés à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole , selon la procédure prévue à l'article 75 dudit règlement;JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13 ).b) en ce qui concerne les produits visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles , selon la procédure prévue à l'article 13 dudit règlement;JO L 149 du 14.6.1991, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2061/96 du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 30.10.1996, p. 1 ).c) en ce qui concerne les produits visés à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses , selon la procédure prévue à l'article 14 dudit règlement;JO L 160 du 12.6.1989, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3378/94 du Parlement européen et du Conseil (JO L 366 du 31.12.1994, p. 1 ).d) en ce qui concerne les autres produits, s’agissant de mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.
a) On entend par "ingrédient" toute substance, y compris les additifs et les enzymes, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée. b) Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a lui-même été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée. c) Ne sont toutefois pas considérés comme ingrédients: i) les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale; ii) les additifs et les enzymes: dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini, qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques;
iii) les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs, les enzymes ou les arômes; iv) les substances qui ne sont pas des additifs, mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée.
d) Selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, il peut être décidé dans certains cas si les conditions prévues aux points c) ii) et iii) sont remplies.
l'eau ajoutée et les ingrédients volatils sont indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini; la quantité d'eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en œuvre. Cette quantité peut ne pas être prise en considération si, en poids, elle n'excède pas 5 % du produit-fini, les ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peuvent être indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation, lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau, l'énumération peut se faire selon l'ordre des proportions dans le produit reconstitué pourvu que la liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que "ingrédients du produit reconstitué" ou "ingrédients du produit prêt à la consommation", lorsque des fruits, des légumes ou des champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative et qui sont utilisés en proportions susceptibles de varier, sont utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire, ils peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation "fruits", "légumes" ou "champignons" suivie de la mention "en proportion variable", immédiatement suivie de l'énumération des fruits, légumes ou champignons présents; dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, conformément au premier alinéa, en fonction du poids de l'ensemble des fruits, légumes ou champignons présents, dans le cas de mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative, ces ingrédients peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que la liste desdits ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que "en proportion variable", les ingrédients intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients, lorsque des ingrédients similaires et substituables entre eux sont susceptibles d'être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et pour autant qu'ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, leur désignation dans la liste des ingrédients peut être réalisée à l'aide de la mention "contient … et/ou …" dans le cas où l'un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s'applique pas aux additifs ni aux ingrédients énumérés à l'annexe III bis .
les ingrédients appartenant à l’une des catégories énumérées à l’annexe I et qui sont des composants d’une autre denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie. Des modifications de la liste des catégories figurant à l’annexe I peuvent être arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3. Toutefois, la désignation "amidon" figurant à l’annexe I doit toujours être complétée par l’indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten, les ingrédients appartenant à l’une des catégories énumérées à l’annexe II sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro CE; dans le cas d’un ingrédient appartenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée. Les modifications à apporter à l’annexe II en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, qui constituent des mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 20, paragraphe 4. Toutefois, la désignation "amidon modifié" figurant à l’annexe II doit toujours être complétée par l’indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten, les arômes sont désignés conformément à l'annexe III, les dispositions communautaires spécifiques régissant la mention du traitement par rayonnement ionisant d'un ingrédient seront arrêtées ultérieurement conformément à l'article 95 du traité, les enzymes autres que celles visées au paragraphe 4, point c) ii), sont désignées par le nom de l'une des catégories d'ingrédients énumérées dans l'annexe II, suivi de leur nom spécifique.
a) lorsque la composition de l'ingrédient composé est définie dans le cadre d'une réglementation communautaire en vigueur, et pour autant que l'ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini; toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux additifs, sous réserve du paragraphe 4, point c); b) pour les ingrédients composés consistant en mélanges d'épices et/ou de plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à l'exception des additifs, sous réserve du paragraphe 4, point c); c) lorsque l'ingrédient composé est une denrée alimentaire pour laquelle la liste des ingrédients n'est pas exigée par la réglementation communautaire.
a) lorsque l'eau est utilisée, lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée; b) dans le cas du liquide de couverture qui n'est normalement pas consommé.
a) lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé avec la dénomination de vente par le consommateur ou b) lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est mis en relief dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique ou c) lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour caractériser une denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect ou d) dans les cas déterminés par la Commission; la détermination de ces cas, qui constitue une mesure qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est effectuée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.
a) à un ingrédient ou à une catégorie d'ingrédients: dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'article 8, paragraphe 4, ou dont la quantité doit déjà figurer sur l'étiquetage en vertu des dispositions communautaires ou qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation ou qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur de l'État membre de commercialisation dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres produits similaires. Selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, il sera décidé, en cas de doute, si les conditions prévues au présent tiret sont remplies;
b) lorsque des dispositions communautaires spécifiques déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage; c) dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 5, quatrième et cinquième tirets; d) dans les cas déterminés par la Commission; la détermination de ces cas, qui constitue une mesure qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est effectuée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.
en unités de volume pour les produits liquides, en unités de masse pour les autres produits,
a) Lorsque l'indication d'un certain type de quantité (par exemple quantité nominale, quantité minimale, quantité moyenne) est prévue par les dispositions communautaires et, en leur absence, par les dispositions nationales, cette quantité est la quantité nette au sens de la présente directive. Sans préjudice de l'information prévue à l'article 24, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent point. b) Les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales peuvent, pour certaines denrées alimentaires déterminées qui sont classées en catégories par quantité, prévoir d'autres indications de quantité. La procédure prévue à l'article 19 s'applique aux dispositions nationales éventuelles. c) Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs préemballages individuels contenant la même quantité du même produit, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur et lorsqu'au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel peut être clairement vue de l'extérieur. d) Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs emballages individuels qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels. Les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales peuvent, pour certaines denrées alimentaires, ne pas prévoir l'indication du nombre total des emballages individuels. Sans préjudice de l'information prévue à l'article 24, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent point.
a) qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendues à la pièce ou pesées devant l'acheteur; b) dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou à 5 millilitres; cette disposition ne s'applique toutefois pas dans le cas des épices et plantes aromatiques.
"à consommer de préférence avant le …" lorsque la date comporte l'indication du jour, "à consommer de préférence avant fin …" dans les autres cas.
soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage.
dont la durabilité est inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois suffit, dont la durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de l'année suffit, dont la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année suffit.
des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, d'un coupage ou d'autres traitements similaires. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses, des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons relevant des codes NC 22060091 ,22060093 et22060099 et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin,des boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool, des boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de cinq litres, destinés à être livrés aux collectivités, des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication, des vinaigres, du sel de cuisine, des sucres à l'état solide, des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés, des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher, des doses individuelles de glaces alimentaires.
en langue bulgare: " използвай преди ",en langue espagnole:" fecha de caducidad ",en langue tchèque:" spotřebujte do ",en langue danoise:" sidste anvendelsesdato ",en langue allemande:" verbrauchen bis ",en langue estonienne:" kõlblik kuni ",en langue grecque:" ανάλωση μέχρι ",en langue anglaise:" use by ",en langue française:" à consommer jusqu'au ",en langue croate: " upotrijebiti do ",en langue italienne:" da consumare entro ",en langue lettone:" izlietot līdz ",en langue lituanienne:" tinka vartoti iki ",en langue hongroise:" fogyasztható ",en langue maltaise:" uża sa ",en langue néerlandaise:" te gebruiken tot ",en langue polonaise:" należy spożyć do ",en langue portugaise:" a consumir até ",en langue roumaine:" expiră la data de ",en langue slovaque:" spotrebujte do ",en langue slovène:" porabiti do ",en langue finnoise:" viimeinen käyttöajankohta ",en langue suédoise:" sista förbrukningsdag ".
soit de la date elle-même, soit d'une référence à l'endroit où la date est indiquée sur l'étiquetage.
a) Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. b) Par dérogation au point a) et sans préjudice des dispositions communautaires relatives aux quantités nominales, lorsque les denrées alimentaires préemballées sont: destinées au consommateur final, mais commercialisées à un stade antérieur à la vente à celui-ci et lorsque ce stade n'est pas la vente à une collectivité, destinées à être livrées aux collectivités pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées,
les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux se référant à ces denrées lorsqu'il est assuré que ces documents comportant toutes les mentions d'étiquetage soit accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, soit ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle-ci. c) Dans les cas visés au point b), les mentions prévues à l'article 3, paragraphe 1, points 1, 5 et 7, ainsi que, le cas échéant, celles prévues à l'article 10 figurent également sur l'emballage extérieur dans lequel les denrées alimentaires sont présentées lors de la commercialisation.
de protection de la santé publique, de répression des tromperies, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l'application des définitions et règles prévues par la présente directive, de protection de la propriété industrielle et commerciale, d'indications de provenance, d'appellations d'origine et de répression de la concurrence déloyale.
Définition | Désignation | |||||||||||||
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Huiles raffinées autres que l'huile d'olive |
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Graisses raffinées |
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Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales | "Farine", suivie de l'énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d'importance pondérale décroissante | |||||||||||||
Amidon et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique | "Amidon(s)/Fécule(s)" | |||||||||||||
Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson | "Poisson(s)" | |||||||||||||
Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de fromage | "Fromage(s)" | |||||||||||||
Toutes épices n'excédant pas 2 % en poids de la denrée | "Épices" ou "mélange d'épices" | |||||||||||||
Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n'excédant pas 2 % en poids de la denrée | "Plante(s) aromatique(s)" ou "mélange(s) de plantes aromatiques" | |||||||||||||
Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à mâcher | "Gomme base" | |||||||||||||
Chapelure de toute origine | "Chapelure" | |||||||||||||
Toutes catégories de saccharoses | "Sucre" | |||||||||||||
Dextrose anhydre ou monohydraté | "Dextrose" | |||||||||||||
Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté | "Sirop de glucose" | |||||||||||||
Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit-lait et du lactosérum) et leurs mélanges | "Protéines de lait" | |||||||||||||
Beurre de cacao de pression, d'expeller ou raffiné | "Beurre de cacao" | |||||||||||||
Tous fruits confits n'excédant pas en poids 10 % de la denrée | "Fruits confits" | |||||||||||||
Tout mélange de légumes n'excédant pas 10 % du poids de la denrée | "Légumes" | |||||||||||||
Tous les types de vins tels que définis dans le règlement (CE) n | "Vin" | |||||||||||||
| "Viande(s) de" et le(les) nom(s) |
Colorant Conservateur Antioxygène Émulsifiant Épaississant Gélifiant Stabilisant Exhausteur de goût Acidifiant Correcteur d'acidité Antiagglomérant Amidon modifié L'indication du nom spécifique ou du numéro CE n'est pas requise. Édulcorant Poudre à lever Antimoussant Agent d'enrobage Sels de fonte Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu. Agent de traitement de la farine Affermissant Humectant Agent de charge Gaz propulseur
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les arômes sont désignés sous les termes: "arômes" ou une dénomination plus spécifique ou une description de l’arôme, si l’élément aromatisant contient des arômes tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, points b), c), d), e), f), g) et h) du règlement (CE) n o 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du16 décembre 2008 sur les arômes et certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans et sur les denrées alimentaires ;JO L 354, 31.12.2008, p. 34 ."arôme(s) de fumée", ou "arôme(s) de fumée produit(s) à partir de "denrée(s) ou catégorie de denrées ou matériau(x) source"" (par exemple, arôme de fumée produit à partir de hêtre), si l’agent aromatisant contient des arômes tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) n o 1334/2008 et confère un arôme de fumée aux denrées alimentaires.
2. Le qualificatif "naturel" est utilisé pour désigner un arôme conformément à l’article 16 du règlement (CE) n o 1334/2008.
a) des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose ;Et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu'ils ont subie n'est pas susceptible d'élever le niveau d'allergénicité évalué par l'EFSA pour le produit de base dont ils sont dérivés. b) des maltodextrines à base de blé ;Et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu'ils ont subie n'est pas susceptible d'élever le niveau d'allergénicité évalué par l'EFSA pour le produit de base dont ils sont dérivés. c) des sirops de glucose à base d’orge; d) des céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques.
a) de la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes; b) de la gélatine de poisson ou de l'ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin.
a) de l'huile et de la graisse de soja entièrement raffinées ;Et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu'ils ont subie n'est pas susceptible d'élever le niveau d'allergénicité évalué par l'EFSA pour le produit de base dont ils sont dérivés. b) des tocophérols mixtes naturels (E306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l'acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja; c) des phytostérols et des esters de phytostérol dérivés d'huiles végétales de soja; d) de l'ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d'huiles végétales de soja.
a) du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques; b) du lactitol.
a) des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques.
Directive 85/7/CEE du Conseil ( JO L 2 du 3.1.1985, p. 22 ), uniquement article 1er , point 9Directive 86/197/CEE du Conseil ( JO L 144 du 29.5.1986, p. 38 )Directive 89/395/CEE du Conseil ( JO L 186 du 30.6.1989, p. 17 )Directive 91/72/CEE de la Commission ( JO L 42 du 15.2.1991, p. 27 )Directive 93/102/CE de la Commission ( JO L 291 du 25.11.1993, p. 14 )Directive 95/42/CE de la Commission ( JO L 182 du 2.8.1995, p. 20 )Directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil ( JO L 43 du 14.2.1997, p. 21 )
Directive | Date limite de transposition | Admission du commerce des produits conformes à la présente directive | Interdiction du commerce des produits non conformes à la présente directive |
---|---|---|---|
79/112/CEE | 22 décembre 1980 | 22 décembre 1982 | |
85/7/CEE | |||
86/197/CEE | 1 | 1 | |
89/395/CEE | 20 décembre 1990 | 20 juin 1992 | |
91/72/CEE | 30 juin 1992 | 1 | |
93/102/CE | 30 décembre 1994 | 1 | 30 juin 1996 |
95/42/CE | |||
97/4/CE | 14 août 1998 | 14 février 2000 |
Directive 79/112/CEE | Présente directive |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 2 | Article 2 |
Article 3, paragraphe 1, point 1 | Article 3, paragraphe 1, point 1 |
Article 3, paragraphe 1, point 2 | Article 3, paragraphe 1, point 2 |
Article 3, paragraphe 1, point 2 | Article 3, paragraphe 1, point 3 |
Article 3, paragraphe 1, point 3 | Article 3, paragraphe 1, point 4 |
Article 3, paragraphe 1, point 4 | Article 3, paragraphe 1, point 5 |
Article 3, paragraphe 1, point 5 | Article 3, paragraphe 1, point 6 |
Article 3, paragraphe 1, point 6 | Article 3, paragraphe 1, point 7 |
Article 3, paragraphe 1, point 7 | Article 3, paragraphe 1, point 8 |
Article 3, paragraphe 1, point 8 | Article 3, paragraphe 1, point 9 |
Article 3, paragraphe 1, point 9 | Article 3, paragraphe 1, point 10 |
Article 3, paragraphes 2 et 3 | Article 3, paragraphes 2 et 3 |
Article 4 | Article 4 |
Article 5 | Article 5 |
Article 6, paragraphes 1, 2 et 3 | Article 6, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 6, paragraphe 4, points a) et b) | Article 6, paragraphe 4, points a) et b) |
Article 6, paragraphe 4, point c) i) | Article 6, paragraphe 4, point c) i) |
Article 6, paragraphe 4, point c) ii), premier tiret | Article 6, paragraphe 4, point c) ii) |
Article 6, paragraphe 4, point c) ii), deuxième tiret | Article 6, paragraphe 4, point c) iii) |
Article 6, paragraphe 4, point d) | Article 6, paragraphe 4, point d) |
Article 6, paragraphe 5, point a) | Article 6, paragraphe 5 |
Article 6, paragraphe 5, point b) | Article 6, paragraphe 6 |
Article 6, paragraphe 6 | Article 6, paragraphe 7 |
Article 6, paragraphe 7, premier alinéa | Article 6, paragraphe 8, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 7, deuxième alinéa, premier et deuxième tirets | Article 6, paragraphe 8, deuxième alinéa, points a) et b) |
Article 6, paragraphe 8 | Article 6, paragraphe 9 |
Article 7 | Article 7 |
Article 8, paragraphes 1 à 5 | Article 8, paragraphes 1 à 5 |
Article 8, paragraphe 6 | — |
Article 8, paragraphe 7 | Article 8, paragraphe 6 |
Article 9, paragraphes 1 à 4 | Article 9, paragraphes 1 à 4 |
Article 9, paragraphe 5 | — |
Article 9, paragraphe 6 | Article 9, paragraphe 5 |
Article 9 | Article 10 |
Article 10 | Article 11 |
Article 10 | Article 12 |
Article 11, paragraphes 1 et 2 | Article 13, paragraphes 1 et 2 |
Article 11, paragraphe 3, point a) | Article 13, paragraphe 3 |
Article 11, paragraphe 3, point b) | — |
Article 11, paragraphe 4 | Article 13, paragraphe 4 |
Article 11, paragraphe 5 | — |
Article 11, paragraphe 6 | Article 13, paragraphe 5, premier alinéa |
Article 11, paragraphe 7 | Article 13, paragraphe 5, deuxième alinéa |
Articles 12 et 13 | Articles 14 et 15 |
Article 13 | Article 16 |
Articles 14 et 15 | Articles 17 et 18 |
Article 16, point 1 | — |
Article 16, point 2 | Article 19 |
Article 17, premier alinéa | Article 20, paragraphe 1 |
Article 17, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas | Article 20, paragraphe 2 |
Article 18 | — |
Articles 19, 20 et 21 | Articles 21, 22 et 23 |
Article 22, paragraphes 1, 2 et 3 | — |
Article 22, paragraphe 4 | Article 24 |
Article 23 | — |
Article 24 | Article 25 |
Article 25 | — |
Article 26 | — |
— | Article 26 |
— | Article 27 |
— | Article 28 |
Annexe I | Annexe I |
Annexe II | Annexe II |
Annexe III | Annexe III |
— | Annexe IV |
— | Annexe V |