Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs
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  • Directive 2001/101/CE de la Commissiondu 26 novembre 2001modifiant la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, 32001L0101, 28 novembre 2001
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Directive 2003/89/CE du Parlement européen et du Conseildu 10 novembre 2003modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003L0089, 25 novembre 2003
  • Directive 2006/107/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de la directive 89/108/CEE relative aux aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine et de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ainsi qu'à la publicité faite à leur égard, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0107, 20 décembre 2006
  • Directive 2006/142/CE de la Commissiondu 22 décembre 2006modifiant l’annexe III bis de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil contenant la liste des ingrédients qui doivent être mentionnés en toutes circonstances sur l’étiquetage des denrées alimentaires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006L0142, 23 décembre 2006
  • Directive 2007/68/CE de la Commissiondu 27 novembre 2007modifiant l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certains ingrédients alimentaires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007L0068, 28 novembre 2007
  • Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseildu 16 décembre 2008concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008R1332, 31 décembre 2008
  • Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseildu 16 décembre 2008relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32008R1334, 31 décembre 2008
  • Règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseildu 18 juin 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie, 32009R0596, 18 juillet 2009
  • Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseildu 25 octobre 2011concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R1169, 22 novembre 2011
  • Directive 2013/20/UE du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et de la politique vétérinaire et phytosanitaire, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013L0020, 10 juin 2013
Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseildu 20 mars 2000relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 258 du 10.9.1999, p. 12.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 18 janvier 2000 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 mars 2000.,considérant ce qui suit:(1)La directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO L 33 du 8.2.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 43 du 14.2.1997, p. 21). a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe IV, partie B.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.(2)Des différences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires sont susceptibles d'entraver la libre circulation de ces produits et peuvent créer des conditions de concurrence inégales.(3)Il est par conséquent nécessaire de rapprocher ces législations afin de contribuer au fonctionnement du marché intérieur.(4)L'objet de la présente directive doit être d'édicter les règles communautaires, à caractère général et horizontal, applicables à l'ensemble des denrées alimentaires mises dans le commerce.(5)Par contre, les règles à caractère spécifique et vertical, visant certaines denrées alimentaires déterminées seulement, doivent être arrêtées dans le cadre des dispositions régissant ces produits.(6)Toute réglementation relative à l'étiquetage des denrées alimentaires doit être fondée, avant tout, sur l'impératif de l'information et de la protection des consommateurs.(7)Cet impératif implique que les États membres puissent, dans le respect des règles du traité, imposer des exigences linguistiques.(8)Un étiquetage détaillé concernant la nature exacte et les caractéristiques des produits, qui permet au consommateur d'opérer son choix en toute connaissance, est le plus approprié dans la mesure où il est celui qui crée le moins d'obstacles à la liberté des échanges.(9)Il est dès lors nécessaire d'arrêter la liste des mentions à faire figurer en principe dans l'étiquetage de toutes les denrées alimentaires.(10)Cependant, le caractère horizontal de la présente directive n'a pas permis, dans un premier stade, d'inclure parmi les mentions obligatoires toutes celles qui doivent s'ajouter à la liste applicable en principe à l'ensemble des denrées alimentaires, mais il convient, à un stade ultérieur, d'arrêter des dispositions communautaires tendant à compléter les règles présentement retenues.(11)En outre, si, en l'absence de règles communautaires de caractère spécifique, les États membres doivent conserver la faculté de prévoir certaines dispositions nationales qui viennent s'ajouter aux dispositions générales de la présente directive, il importe néanmoins de soumettre ces dispositions à une procédure communautaire.(12)Ladite procédure communautaire doit prendre la forme d'une décision communautaire lorsqu'un État membre souhaite arrêter une nouvelle législation.(13)Il convient en outre de prévoir la possibilité, pour le législateur communautaire et dans des cas exceptionnels, de déroger à certaines obligations généralement fixées.(14)Les règles d'étiquetage doivent également comporter l'interdiction d'induire l'acheteur en erreur ou d'attribuer aux denrées alimentaires des vertus médicinales. Pour être efficace, cette interdiction doit être étendue à la présentation des denrées alimentaires et à la publicité faite à leur égard.(15)Dans le but de faciliter les échanges entre les États membres, il peut être prévu que, au stade antérieur à la vente au consommateur final, seules les informations sur les éléments essentiels figurent sur l'emballage extérieur et que certaines mentions obligatoires devant accompagner une denrée alimentaire préemballée ne figurent que sur les documents commerciaux s'y référant.(16)Les États membres doivent conserver la faculté, au vu des conditions locales et des circonstances pratiques, de fixer les modalités d'étiquetage des denrées alimentaires vendues en vrac. L'information du consommateur doit néanmoins rester assurée dans ce cas.(17)Dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure, il convient de confier à la Commission l'adoption de mesures d'application de caractère technique.(18)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(19)La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiquées dans l'annexe IV, partie B,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier1.La présente directive concerne l'étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final ainsi que certains aspects relatifs à leur présentation et à la publicité faite à leur égard.2.La présente directive s'applique également aux denrées alimentaires destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés "collectivités".3.Au sens de la présente directive, on entend par:a)"étiquetage": les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire;b)"denrée alimentaire préemballée": l'unité de vente destinée à être présentée en l'état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification.
Article 21.L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas:a)être de nature à induire l'acheteur en erreur, notamment:i)sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention;ii)en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu'elle ne posséderait pas;iii)en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques;b)sous réserve des dispositions communautaires applicables aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés.2.Le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 95 du traité, arrête une liste non exhaustive des allégations au sens du paragraphe 1 dont l'usage doit, en toute hypothèse, être interdit ou restreint.3.Les interdictions ou restrictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent également:a)à la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées;b)à la publicité.
Article 31.L'étiquetage des denrées alimentaires comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 17, les seules mentions obligatoires suivantes:1)la dénomination de vente;2)la liste des ingrédients;3)la quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients conformément aux dispositions de l'article 7;4)pour les denrées alimentaires préemballées, la quantité nette;5)la date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation;6)les conditions particulières de conservation et d'utilisation;7)le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté.Toutefois, les États membres sont autorisés, pour ce qui concerne le beurre produit sur leur territoire, à n'exiger que la seule indication du fabricant, du conditionneur ou du vendeur.Sans préjudice de l'information prévue à l'article 24, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du deuxième alinéa;8)le lieu d'origine ou de provenance dans les cas où l'omission de cette mention serait susceptible d'induire le consommateur en erreur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire;9)un mode d'emploi au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire;10)pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, la mention du titre alcoométrique volumique acquis.2.Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales qui imposent l'indication de l'établissement de fabrication ou de conditionnement en ce qui concerne leur production nationale.3.Les dispositions du présent article n'affectent pas les dispositions plus précises ou plus étendues en matière de métrologie.
Article 41.Les dispositions communautaires applicables à certaines denrées alimentaires déterminées et non aux denrées alimentaires en général peuvent déroger, à titre exceptionnel et sans nuire à l'information de l'acheteur, aux obligations prévues à l'article 3, paragraphe 1, points 2 et 5.2.Les dispositions communautaires applicables à certaines denrées alimentaires déterminées et non aux denrées alimentaires en général peuvent prévoir d'autres mentions obligatoires en plus de celles énumérées à l'article 3.En leur absence, les États membres peuvent prévoir de telles mentions conformément à la procédure prévue à l'article 19.3.Les dispositions communautaires visées aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.
Article 51.La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est la dénomination prévue pour cette denrée dans les dispositions communautaires qui lui sont applicables.a)En l'absence de dispositions communautaires, la dénomination de vente est la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'État membre où s'effectue la vente au consommateur final ou aux collectivités.À défaut, la dénomination de vente est constituée par le nom consacré par les usages de l'État membre où s'effectue la vente au consommateur final ou aux collectivités, ou par une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation, qui soit suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.b)L'utilisation dans l'État membre de commercialisation de la dénomination de vente sous laquelle le produit est légalement fabriqué et commercialisé dans l'État membre de production est également admise.Toutefois, lorsque l'application des autres dispositions de la présente directive, notamment celles prévues à l'article 3, n'est pas de nature à permettre aux consommateurs de l'État membre de commercialisation de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles ils pourraient la confondre, la dénomination de vente est accompagnée d'autres informations descriptives à faire figurer à proximité de celle-ci.c)Dans des cas exceptionnels, la dénomination de vente de l'État membre de production n'est pas utilisée dans l'État membre de commercialisation lorsque la denrée qu'elle désigne s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination que les dispositions du point b) ne suffisent pas à assurer, dans l'État membre de commercialisation, une information correcte des consommateurs.2.Une marque de fabrication ou de commerce ou une dénomination de fantaisie ne peut se substituer à la dénomination de vente.3.La dénomination de vente comporte ou est assortie d'une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi (par exemple: en poudre, lyophilisé, surgelé, concentré, fumé), au cas où l'omission de cette indication serait susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur.Toute denrée alimentaire qui a été traitée par rayonnement ionisant doit porter une des mentions suivantes:en langue bulgare"облъчено" ou "обработено с йонизиращо лъчение",en langue espagnole"irradiado" ou "tratado con radiación ionizante",en langue tchèque"ozářeno" ou "ošetřeno ionizujícím zářením",en langue danoise"bestrålet/…" ou "strålekonserveret" ou "behandlet med ioniserende stråling" ou "konserveret med ioniserende stråling",en langue allemande"bestrahlt" ou "mit ionisierenden Strahlen behandelt",en langue estonienne"kiiritatud" ou "töödeldud ioniseeriva kiirgusega",en langue grecque"επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία" ou "ακτινοβολημένο",en langue anglaise"irradiated" ou "treated with ionising radiation",en langue française"traité par rayonnements ionisants" ou "traité par ionisation",en langue croate"konzervirano zračenjem" ou "podvrgnuto ionizirajućem zračenju",en langue italienne"irradiato" ou "trattato con radiazioni ionizzanti",en langue lettone"apstarots" ou "apstrādāts ar jonizējošo starojumu",en langue lituanienne"apšvitinta" ou "apdorota jonizuojančiąja spinduliuote",en langue hongroise"sugárkezelt" ou "ionizáló energiával kezelt",en langue maltaise"ittrattat bir-radjazzjoni" ou "ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti",en langue néerlandaise"doorstraald" ou "door bestraling behandeld" ou "met ioniserende stralen behandeld",en langue polonaise"napromieniony" ou "poddany działaniu promieniowania jonizującego",en langue portugaise"irradiado" ou "tratado por irradiação" ou "tratado por radiação ionizante",en langue roumaine"iradiate" ou "tratate cu radiații ionizate",en langue slovaque"ošetrené ionizujúcim žiarením",en langue slovène"obsevano" ou "obdelano z ionizirajočim sevanjem",en langue finnoise"säteilytetty" ou "käsitelty ionisoivalla säteilyllä",en langue suédoise"bestrålad" ou "behandlad med joniserande strålning".
Article 61.Les ingrédients sont énumérés conformément au présent article et aux annexes I, II, III et III bis.2.L'indication des ingrédients n'est pas requise dans les cas:a)des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire,des eaux gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette dernière caractéristique,des vinaigres de fermentation s'ils proviennent exclusivement d'un seul produit de base et pour autant qu'aucun autre ingrédient n'ait été ajouté;b)des fromages,du beurre,des laits et crèmes fermentés,pour autant que n'aient été ajoutés d'autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes et des cultures de micro-organismes nécessaires à la fabrication ou que le sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus;c)des produits ne comportant qu'un seul ingrédient:à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédientouà condition que la dénomination de vente permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.3.En ce qui concerne les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, le Conseil, sur proposition de la Commission, détermine, avant le 22 décembre 1982, les règles d'étiquetage des ingrédients.3 bis.Sans préjudice des règles d'étiquetage à déterminer en application du paragraphe 3, tout ingrédient défini au paragraphe 4, point a), et énuméré à l'annexe III bis, est mentionné sur l'étiquetage chaque fois qu'il est présent dans des boissons visées au paragraphe 3. Cette mention comprend le terme "contient" suivi du nom du (des) ingrédient(s) concerné(s). Toutefois, une telle mention n'est pas nécessaire si l'ingrédient figure déjà sous son nom spécifique dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination de vente de la boisson.En tant que de besoin, des modalités de présentation de la mention visée au premier alinéa peuvent être adoptées selon les procédures suivantes:a)en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13)., selon la procédure prévue à l'article 75 dudit règlement;b)en ce qui concerne les produits visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicolesJO L 149 du 14.6.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2061/96 du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 30.10.1996, p. 1)., selon la procédure prévue à l'article 13 dudit règlement;c)en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueusesJO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3378/94 du Parlement européen et du Conseil (JO L 366 du 31.12.1994, p. 1)., selon la procédure prévue à l'article 14 dudit règlement;d)en ce qui concerne les autres produits, s’agissant de mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.4.a)On entend par "ingrédient" toute substance, y compris les additifs et les enzymes, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée.b)Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a lui-même été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.c)Ne sont toutefois pas considérés comme ingrédients:i)les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale;ii)les additifs et les enzymes:dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini,qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques;iii)les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs, les enzymes ou les arômes;iv)les substances qui ne sont pas des additifs, mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée.d)Selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, il peut être décidé dans certains cas si les conditions prévues aux points c) ii) et iii) sont remplies.5.La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre. Elle est précédée d'une mention appropriée comportant le mot "ingrédients".Toutefois:l'eau ajoutée et les ingrédients volatils sont indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini; la quantité d'eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en œuvre. Cette quantité peut ne pas être prise en considération si, en poids, elle n'excède pas 5 % du produit-fini,les ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peuvent être indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation,lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau, l'énumération peut se faire selon l'ordre des proportions dans le produit reconstitué pourvu que la liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que "ingrédients du produit reconstitué" ou "ingrédients du produit prêt à la consommation",lorsque des fruits, des légumes ou des champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative et qui sont utilisés en proportions susceptibles de varier, sont utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire, ils peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation "fruits", "légumes" ou "champignons" suivie de la mention "en proportion variable", immédiatement suivie de l'énumération des fruits, légumes ou champignons présents; dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, conformément au premier alinéa, en fonction du poids de l'ensemble des fruits, légumes ou champignons présents,dans le cas de mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative, ces ingrédients peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que la liste desdits ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que "en proportion variable",les ingrédients intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients,lorsque des ingrédients similaires et substituables entre eux sont susceptibles d'être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et pour autant qu'ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, leur désignation dans la liste des ingrédients peut être réalisée à l'aide de la mention "contient … et/ou …" dans le cas où l'un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s'applique pas aux additifs ni aux ingrédients énumérés à l'annexe III bis.6.Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles prévues à l'article 5.Toutefois:les ingrédients appartenant à l’une des catégories énumérées à l’annexe I et qui sont des composants d’une autre denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie.Des modifications de la liste des catégories figurant à l’annexe I peuvent être arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.Toutefois, la désignation "amidon" figurant à l’annexe I doit toujours être complétée par l’indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten,les ingrédients appartenant à l’une des catégories énumérées à l’annexe II sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro CE; dans le cas d’un ingrédient appartenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée.Les modifications à apporter à l’annexe II en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, qui constituent des mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 20, paragraphe 4.Toutefois, la désignation "amidon modifié" figurant à l’annexe II doit toujours être complétée par l’indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten,les arômes sont désignés conformément à l'annexe III,les dispositions communautaires spécifiques régissant la mention du traitement par rayonnement ionisant d'un ingrédient seront arrêtées ultérieurement conformément à l'article 95 du traité,les enzymes autres que celles visées au paragraphe 4, point c) ii), sont désignées par le nom de l'une des catégories d'ingrédients énumérées dans l'annexe II, suivi de leur nom spécifique.7.Les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales peuvent prévoir pour certaines denrées alimentaires que la mention d'un ou de plusieurs ingrédients déterminés doit accompagner la dénomination de vente.La procédure prévue à l'article 19 s'applique aux dispositions nationales éventuelles.Les dispositions communautaires visées au présent paragraphe sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.8.Dans le cas visé au paragraphe 4, point b), un ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l'usage, en fonction de son importance pondérale globale, à condition d'être immédiatement suivi de l'énumération de ses propres ingrédients.L'énumération prévue au premier alinéa n'est pas obligatoire:a)lorsque la composition de l'ingrédient composé est définie dans le cadre d'une réglementation communautaire en vigueur, et pour autant que l'ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini; toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux additifs, sous réserve du paragraphe 4, point c);b)pour les ingrédients composés consistant en mélanges d'épices et/ou de plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à l'exception des additifs, sous réserve du paragraphe 4, point c);c)lorsque l'ingrédient composé est une denrée alimentaire pour laquelle la liste des ingrédients n'est pas exigée par la réglementation communautaire.9.Par dérogation au paragraphe 5, la mention de l'eau n'est pas requise:a)lorsque l'eau est utilisée, lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée;b)dans le cas du liquide de couverture qui n'est normalement pas consommé.10.Nonobstant le paragraphe 2, le paragraphe 6, second alinéa, et le paragraphe 8, second alinéa, l'énumération de tout ingrédient utilisé dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et énuméré à l'annexe III bis ou provenant d'un ingrédient énuméré à l'annexe III bis figure sur l'étiquetage, assortie d'une référence claire au nom de l'ingrédient.La mention visée au premier alinéa n'est pas nécessaire si la dénomination de vente renvoie clairement à l'ingrédient.Nonobstant le paragraphe 4, point c) ii), iii) et iv), toute substance utilisée dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présente dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et provenant d'ingrédients énumérés à l'annexe III bis est considérée comme un ingrédient et est mentionnée sur l'étiquetage, assortie d'une référence claire au nom de l'ingrédient dont elle provient.11.La liste figurant à l'annexe III bis est systématiquement réexaminée et, le cas échéant, mise à jour sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes. Le premier réexamen a lieu au plus tard le 25 novembre 2005.La mise à jour pourrait aussi consister à supprimer de l'annexe III bis les ingrédients scientifiquement reconnus comme ne pouvant pas causer d'effets indésirables. À cette fin, la Commission peut être informée jusqu'au 25 août 2004 des études en cours pour établir si des ingrédients ou substances, dérivés d'ingrédients énumérés à l'annexe III bis, ne sont pas susceptibles, dans des conditions spécifiques, de provoquer d'effets indésirables. La Commission, au plus tard le 25 novembre 2004 et après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, adopte une liste de ces ingrédients ou substances, qui seront, en conséquence, exclus de l'annexe III bis, dans l'attente des résultats finals des études notifiées, ou au plus tard jusqu'au 25 novembre 2007.Sans préjudice du deuxième alinéa, l’annexe III bis peut être modifiée par la Commission, après avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments rendu sur la base de l’article 29 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1.. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 20, paragraphe 4.En tant que de besoin, la liste figurant à l'annexe III bis peut faire l'objet de lignes directrices techniques en vue de son interprétation conformément à la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.
Article 71.La quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients qui a été utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire est mentionnée conformément au présent article.2.La mention visée au paragraphe 1 est obligatoire:a)lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé avec la dénomination de vente par le consommateuroub)lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est mis en relief dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphiqueouc)lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour caractériser une denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspectoud)dans les cas déterminés par la Commission; la détermination de ces cas, qui constitue une mesure qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est effectuée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.3.Le paragraphe 2 ne s'applique pas:a)à un ingrédient ou à une catégorie d'ingrédients:dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'article 8, paragraphe 4,oudont la quantité doit déjà figurer sur l'étiquetage en vertu des dispositions communautairesouqui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisationouqui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur de l'État membre de commercialisation dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres produits similaires. Selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, il sera décidé, en cas de doute, si les conditions prévues au présent tiret sont remplies;b)lorsque des dispositions communautaires spécifiques déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage;c)dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 5, quatrième et cinquième tirets;d)dans les cas déterminés par la Commission; la détermination de ces cas, qui constitue une mesure qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est effectuée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.4.La quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en œuvre. Toutefois, des dispositions communautaires peuvent prévoir des dérogations à ce principe pour certaines denrées alimentaires. Ces dispositions sont arrêtées par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.5.La mention visée au paragraphe 1 figure soit dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, soit sur la liste des ingrédients en rapport avec l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit.6.Le présent article s'applique sans préjudice des règles communautaires relatives à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires.
Article 81.La quantité nette des denrées alimentaires préemballées est exprimée:en unités de volume pour les produits liquides,en unités de masse pour les autres produits,en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme.Les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales applicables à certaines denrées alimentaires déterminées peuvent déroger à cette règle.La procédure prévue à l'article 19 s'applique aux dispositions nationales éventuelles.2.a)Lorsque l'indication d'un certain type de quantité (par exemple quantité nominale, quantité minimale, quantité moyenne) est prévue par les dispositions communautaires et, en leur absence, par les dispositions nationales, cette quantité est la quantité nette au sens de la présente directive.Sans préjudice de l'information prévue à l'article 24, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent point.b)Les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales peuvent, pour certaines denrées alimentaires déterminées qui sont classées en catégories par quantité, prévoir d'autres indications de quantité.La procédure prévue à l'article 19 s'applique aux dispositions nationales éventuelles.c)Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs préemballages individuels contenant la même quantité du même produit, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur et lorsqu'au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel peut être clairement vue de l'extérieur.d)Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs emballages individuels qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels. Les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales peuvent, pour certaines denrées alimentaires, ne pas prévoir l'indication du nombre total des emballages individuels.Sans préjudice de l'information prévue à l'article 24, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent point.3.Dans le cas des denrées alimentaires normalement vendues à la pièce, les États membres peuvent ne pas rendre obligatoire la mention de la quantité nette, sous réserve que le nombre de pièces puisse clairement être vu et facilement compté de l'extérieur ou, à défaut, qu'il soit indiqué dans l'étiquetage.Sans préjudice de l'information prévue à l'article 24, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent paragraphe.4.Lorsqu'une denrée alimentaire solide est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans l'étiquetage.Au sens du présent paragraphe, on entend par "liquide de couverture" les produits mentionnés ci-après, éventuellement en mélanges entre eux et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, pour autant que le liquide ne soit qu'accessoire par rapport aux éléments essentiels de cette préparation et ne soit, par conséquent, pas décisif pour l'achat: eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes.Cette énumération peut être complétée par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.Des méthodes de contrôle du poids net égoutté sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.5.L'indication de la quantité nette n'est pas obligatoire pour les denrées alimentaires:a)qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendues à la pièce ou pesées devant l'acheteur;b)dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou à 5 millilitres; cette disposition ne s'applique toutefois pas dans le cas des épices et plantes aromatiques.Les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales applicables à certaines denrées alimentaires peuvent, à titre exceptionnel et sans nuire à l'information de l'acheteur, prévoir des seuils supérieurs à 5 grammes ou à 5 millilitres.Sans préjudice de l'information prévue à l'article 24, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du présent paragraphe.6.Les dispositions communautaires visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, au paragraphe 2, points b) et d), et au paragraphe 5, deuxième alinéa, sont arrêtées par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.
Article 91.La date de durabilité minimale d'une denrée alimentaire est la date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées.Elle est mentionnée conformément aux paragraphes 2 à 5.2.Elle est annoncée par la mention:"à consommer de préférence avant le …" lorsque la date comporte l'indication du jour,"à consommer de préférence avant fin …" dans les autres cas.3.Les mentions prévues au paragraphe 2 sont accompagnées:soit de la date elle-même,soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage.En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions de conservation dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée.4.La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année.Toutefois, pour les denrées alimentairesdont la durabilité est inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois suffit,dont la durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de l'année suffit,dont la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année suffit.Les modalités d'indication de la date peuvent être précisées selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.5.Sous réserve des dispositions communautaires imposant d'autres indications de date, la mention de la date de durabilité n'est pas requise dans le cas:des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, d'un coupage ou d'autres traitements similaires. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses,des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons relevant des codes NC 22060091, 22060093 et 22060099 et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin,des boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool,des boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de cinq litres, destinés à être livrés aux collectivités,des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication,des vinaigres,du sel de cuisine,des sucres à l'état solide,des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés,des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher,des doses individuelles de glaces alimentaires.
Article 101.Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation.2.La date doit être précédée des termes:en langue bulgare: "използвай преди",en langue espagnole:"fecha de caducidad",en langue tchèque:"spotřebujte do",en langue danoise:"sidste anvendelsesdato",en langue allemande:"verbrauchen bis",en langue estonienne:"kõlblik kuni",en langue grecque:"ανάλωση μέχρι",en langue anglaise:"use by",en langue française:"à consommer jusqu'au",en langue croate: "upotrijebiti do",en langue italienne:"da consumare entro",en langue lettone:"izlietot līdz",en langue lituanienne:"tinka vartoti iki",en langue hongroise:"fogyasztható",en langue maltaise:"uża sa",en langue néerlandaise:"te gebruiken tot",en langue polonaise:"należy spożyć do",en langue portugaise:"a consumir até",en langue roumaine:"expiră la data de",en langue slovaque:"spotrebujte do",en langue slovène:"porabiti do",en langue finnoise:"viimeinen käyttöajankohta",en langue suédoise:"sista förbrukningsdag".Ces termes doivent être suivis:soit de la date elle-même,soit d'une référence à l'endroit où la date est indiquée sur l'étiquetage.Ces renseignements sont suivis d'une description des conditions de conservation à respecter.3.La date se compose de l'indication en clair et dans l'ordre du jour du mois et, éventuellement, de l'année.4.Selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, il peut être décidé dans certains cas si les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies.
Article 111.Le mode d'emploi d'une denrée alimentaire doit être indiqué de façon à permettre un usage approprié de cette denrée.2.Les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales peuvent, pour certaines denrées alimentaires, déterminer les modalités selon lesquelles le mode d'emploi doit être indiqué.La procédure prévue à l'article 19 s'applique aux dispositions nationales éventuelles.Les dispositions communautaires visées au présent paragraphe sont arrêtées par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.
Article 12Les modalités selon lesquelles le titre alcoométrique volumique est mentionné sont déterminées, en ce qui concerne les produits relevant des positions 22.04 et 22.05 du tarif douanier commun, par les dispositions communautaires spécifiques qui leur sont applicables.Pour les autres boissons titrant plus de 1,2 % en volume, ces modalités sont établies par la Commission.Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.
Article 131.a)Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.b)Par dérogation au point a) et sans préjudice des dispositions communautaires relatives aux quantités nominales, lorsque les denrées alimentaires préemballées sont:destinées au consommateur final, mais commercialisées à un stade antérieur à la vente à celui-ci et lorsque ce stade n'est pas la vente à une collectivité,destinées à être livrées aux collectivités pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées,les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux se référant à ces denrées lorsqu'il est assuré que ces documents comportant toutes les mentions d'étiquetage soit accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, soit ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle-ci.c)Dans les cas visés au point b), les mentions prévues à l'article 3, paragraphe 1, points 1, 5 et 7, ainsi que, le cas échéant, celles prévues à l'article 10 figurent également sur l'emballage extérieur dans lequel les denrées alimentaires sont présentées lors de la commercialisation.2.Les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, sont facilement compréhensibles et inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles.Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.3.Les mentions énumérées à l'article 3, paragraphe 1, points 1, 4, 5 et 10, figurent dans le même champ visuel.Cette obligation peut être étendue aux mentions prévues à l'article 4, paragraphe 2.4.Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette ainsi que des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2, seules les mentions énumérées à l'article 3, paragraphe 1, points 1, 4 et 5, doivent être indiquées.Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans ce cas.5.L'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni peuvent prévoir des dérogations à l'article 3, paragraphe 1, et au paragraphe 3 du présent article pour le lait et les produits laitiers qui sont conditionnés en bouteilles de verre destinées à être réutilisées.Ils communiquent à la Commission toute mesure prise en vertu du premier alinéa.
Article 14Pour les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, sont indiquées.Ils peuvent ne pas rendre obligatoires ces mentions ou certaines d'entre elles, à condition que l'information de l'acheteur soit assurée.
Article 15La présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales qui, en l'absence de dispositions communautaires, règlent de manière moins rigoureuse l'étiquetage de certaines denrées alimentaires présentées en emballages de fantaisie tels que figurines ou articles "souvenirs".
Article 161.Les États membres veillent à interdire sur leur territoire le commerce des denrées alimentaires pour lesquelles les mentions prévues à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, ne figurent pas dans une langue facilement comprise par le consommateur, sauf si l’information du consommateur est effectivement assurée par d’autres mesures, qui sont déterminées pour une ou plusieurs mentions d’étiquetage. Cette détermination, qui constitue une mesure qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est effectuée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.2.L'État membre où le produit est commercialisé peut, dans le respect des règles du traité, imposer sur son territoire que ces mentions d'étiquetage figurent au moins dans une ou plusieurs langues qu'il détermine parmi les langues officielles de la Communauté.3.Les paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à ce que les mentions d'étiquetage figurent en plusieurs langues.
Article 17Les États membres s'abstiennent de préciser au-delà de ce qui est prévu aux articles 3 à 13 les modalités selon lesquelles les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, doivent être indiquées.
Article 181.Les États membres ne peuvent interdire le commerce des denrées alimentaires conformes aux règles prévues dans la présente directive par l'application de dispositions nationales non harmonisées qui règlent l'étiquetage et la présentation de certaines denrées alimentaires ou des denrées alimentaires en général.2.Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux dispositions nationales non harmonisées justifiées par des raisons:de protection de la santé publique,de répression des tromperies, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l'application des définitions et règles prévues par la présente directive,de protection de la propriété industrielle et commerciale, d'indications de provenance, d'appellations d'origine et de répression de la concurrence déloyale.
Article 19Dans le cas où il est fait référence au présent article, la procédure suivante s'applique lorsqu'un État membre estime nécessaire d'arrêter une nouvelle législation.Il communique à la Commission et aux autres États membres les mesures envisagées en précisant les motifs qui les justifient. La Commission consulte les États membres au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, lorsqu'elle juge cette consultation utile ou lorsqu'un État membre en fait la demande.L'État membre ne peut prendre les mesures envisagées que trois mois après cette communication et à condition de ne pas avoir reçu un avis contraire de la Commission.Dans ce dernier cas, et avant la fin du délai susvisé, la Commission engage la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, afin de faire décider si les mesures envisagées peuvent être mises en application, le cas échéant moyennant des modifications appropriées.
Article 201.La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ci-après dénommé "comité".2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.4.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Article 21La Commission arrête des mesures transitoires si elles s’avèrent nécessaires pour faciliter l’application de la présente directive.Les mesures transitoires de portée générale qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier les précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.Les autres mesures transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 20, paragraphe 2.
Article 22La présente directive n'affecte pas les dispositions communautaires déjà arrêtées le 22 décembre 1978 et relatives à l'étiquetage et à la présentation de certaines denrées alimentaires.Il est décidé, selon la procédure applicable à chacune des dispositions concernées, des modifications nécessaires pour l'adaptation de ces dispositions aux règles prévues par la présente directive.
Article 23La présente directive ne s'applique pas aux produits destinés à être exportés hors de la Communauté.
Article 24Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 25La présente directive s'applique également aux départements français d'outre-mer.
Article 261.La directive 79/112/CEE, telle que modifiée par les directives figurant à l'annexe IV, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l'annexe IV, partie B.2.Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.
Article 27La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 28Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE I
CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS POUR LESQUELS L'INDICATION DE LA CATÉGORIE PEUT REMPLACER CELLE DU NOM SPÉCIFIQUEJO L 179 du 14.7.1999, p. 1.Pour l'étiquetage en langue anglaise, cette dénomination peut être remplacée par le nom générique de l'ingrédient pour l'espèce animale concernée.Le diaphragme et les masseters font partie des muscles squelettiques, tandis que le cœur, la langue, les muscles de la tête (autres que les masseters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus.
DéfinitionDésignation
Huiles raffinées autres que l'huile d'olive"Huile", complétée:soit par le qualificatif, selon le cas, "végétale" ou "animale",soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.Le qualificatif "hydrogénée" doit accompagner la mention d'une huile hydrogénée.
Graisses raffinées"Graisse" ou "matière grasse", complétée:soit par le qualificatif, selon le cas, "végétale" ou "animale",soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.Le qualificatif "hydrogénée" doit accompagner la mention d'une graisse hydrogénée.
Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales"Farine", suivie de l'énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d'importance pondérale décroissante
Amidon et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique"Amidon(s)/Fécule(s)"
Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson"Poisson(s)"
Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de fromage"Fromage(s)"
Toutes épices n'excédant pas 2 % en poids de la denrée"Épices" ou "mélange d'épices"
Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n'excédant pas 2 % en poids de la denrée"Plante(s) aromatique(s)" ou "mélange(s) de plantes aromatiques"
Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à mâcher"Gomme base"
Chapelure de toute origine"Chapelure"
Toutes catégories de saccharoses"Sucre"
Dextrose anhydre ou monohydraté"Dextrose"
Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté"Sirop de glucose"
Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit-lait et du lactosérum) et leurs mélanges"Protéines de lait"
Beurre de cacao de pression, d'expeller ou raffiné"Beurre de cacao"
Tous fruits confits n'excédant pas en poids 10 % de la denrée"Fruits confits"
Tout mélange de légumes n'excédant pas 10 % du poids de la denrée"Légumes"
Tous les types de vins tels que définis dans le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole"Vin"
Les muscles squelettiques des espèces de mammifères et d'oiseaux, qui sont reconnues aptes à la consommation humaine avec les tissus qui sont naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les teneurs totales en matières grasses et tissu conjonctif ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci après et lorsque la viande constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire. Les produits couverts par la définition communautaire des "viandes séparées mécaniquement" sont exclus de la présente définition.Limite maximales en matières grasses et en tissu conjonctif pour les ingrédients désignés par le terme"viande(s) de":
La teneur en tissu conjonctif est calculée en faisant le rapport entre les teneurs en collagène et en protéines de viande. La teneur en collagène est 8 fois la teneur en hydroxyproline.
EspècesMatières grasses(%)Tissu conjonctif(%)
Mammifères (hors lapins et porcins) et mélanges d'éspèces avec prédominance de mammifères2525
Porcins3025
Oiseaux et lapins1510
Lorsque les limites maximales en matières grasses et/ou en tissu conjonctif sont dépassées et que tous les autres critères de la "viande(s) de" sont respectés, la teneur en "viande(s) de" doit être ajustée à la baisse en conséquence et la liste des ingrédients doit mentionner, en plus des termes "viande(s) de", la présence de matières grasses et/ou de tissu conjonctif.
"Viande(s) de" et le(les) nom(s) de(s) espèce(s) animale(s) dont elle(s) provient(nent)
ANNEXE IICATÉGORIES D'INGRÉDIENTS QUI SONT OBLIGATOIREMENT DÉSIGNÉS SOUS LE NOM DE LEUR CATÉGORIE SUIVI DE LEUR NOM SPÉCIFIQUE OU DU NUMÉRO CEColorantConservateurAntioxygèneÉmulsifiantÉpaississantGélifiantStabilisantExhausteur de goûtAcidifiantCorrecteur d'aciditéAntiagglomérantAmidon modifiéL'indication du nom spécifique ou du numéro CE n'est pas requise.ÉdulcorantPoudre à leverAntimoussantAgent d'enrobageSels de fonteUniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.Agent de traitement de la farineAffermissantHumectantAgent de chargeGaz propulseurANNEXE IIIDÉSIGNATION DES ARÔMES DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS1.Sans préjudice du paragraphe 2, les arômes sont désignés sous les termes:"arômes" ou une dénomination plus spécifique ou une description de l’arôme, si l’élément aromatisant contient des arômes tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, points b), c), d), e), f), g) et h) du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les arômes et certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans et sur les denrées alimentairesJO L 354, 31.12.2008, p. 34.;"arôme(s) de fumée", ou "arôme(s) de fumée produit(s) à partir de "denrée(s) ou catégorie de denrées ou matériau(x) source"" (par exemple, arôme de fumée produit à partir de hêtre), si l’agent aromatisant contient des arômes tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1334/2008 et confère un arôme de fumée aux denrées alimentaires.2.Le qualificatif "naturel" est utilisé pour désigner un arôme conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1334/2008.ANNEXE III bisIngrédients visés à l'article 6, paragraphes 3 bis, 10 et 111.Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales, à l'exception:a)des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextroseEt les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu'ils ont subie n'est pas susceptible d'élever le niveau d'allergénicité évalué par l'EFSA pour le produit de base dont ils sont dérivés.;b)des maltodextrines à base de bléEt les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu'ils ont subie n'est pas susceptible d'élever le niveau d'allergénicité évalué par l'EFSA pour le produit de base dont ils sont dérivés.;c)des sirops de glucose à base d’orge;d)des céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques.2.Crustacés et produits à base de crustacés.3.Œufs et produits à base d'œufs.4.Poissons et produits à base de poissons, à l'exception:a)de la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes;b)de la gélatine de poisson ou de l'ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin.5.Arachides et produits à base d'arachides.6.Soja et produits à base de soja, à l'exception:a)de l'huile et de la graisse de soja entièrement raffinéesEt les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu'ils ont subie n'est pas susceptible d'élever le niveau d'allergénicité évalué par l'EFSA pour le produit de base dont ils sont dérivés.;b)des tocophérols mixtes naturels (E306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l'acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja;c)des phytostérols et des esters de phytostérol dérivés d'huiles végétales de soja;d)de l'ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d'huiles végétales de soja.7.Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l'exception:a)du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques;b)du lactitol.8.Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylusavellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l'exception:a)des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques.9.Céleri et produits à base de céleri.10.Moutarde et produits à base de moutarde.11.Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.12.Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2.13.Lupin et produits à base de lupin.14.Mollusques et produits à base de mollusques.ANNEXE IVPARTIE ADIRECTIVE ABROGÉE AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES(visés à l'article 26)Directive 79/112/CEE du Conseil (JO L 33 du 8.2.1979, p. 1)Directive 85/7/CEE du Conseil (JO L 2 du 3.1.1985, p. 22), uniquement article 1er, point 9Directive 86/197/CEE du Conseil (JO L 144 du 29.5.1986, p. 38)Directive 89/395/CEE du Conseil (JO L 186 du 30.6.1989, p. 17)Directive 91/72/CEE de la Commission (JO L 42 du 15.2.1991, p. 27)Directive 93/102/CE de la Commission (JO L 291 du 25.11.1993, p. 14)Directive 95/42/CE de la Commission (JO L 182 du 2.8.1995, p. 20)Directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 43 du 14.2.1997, p. 21)PARTIE BLISTE DES DÉLAIS DE TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL(visés à l'article 26)
DirectiveDate limite de transpositionAdmission du commerce des produits conformes à la présente directiveInterdiction du commerce des produits non conformes à la présente directive
79/112/CEE22 décembre 198022 décembre 1982
85/7/CEE
86/197/CEE1er mai 19881er mai 1989
89/395/CEE20 décembre 199020 juin 1992
91/72/CEE30 juin 19921er janvier 1994
93/102/CE30 décembre 19941er janvier 199530 juin 1996
95/42/CE
97/4/CE14 août 199814 février 2000
ANNEXE V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 79/112/CEEPrésente directive
Article 1erArticle 1er
Article 2Article 2
Article 3, paragraphe 1, point 1Article 3, paragraphe 1, point 1
Article 3, paragraphe 1, point 2Article 3, paragraphe 1, point 2
Article 3, paragraphe 1, point 2 bisArticle 3, paragraphe 1, point 3
Article 3, paragraphe 1, point 3Article 3, paragraphe 1, point 4
Article 3, paragraphe 1, point 4Article 3, paragraphe 1, point 5
Article 3, paragraphe 1, point 5Article 3, paragraphe 1, point 6
Article 3, paragraphe 1, point 6Article 3, paragraphe 1, point 7
Article 3, paragraphe 1, point 7Article 3, paragraphe 1, point 8
Article 3, paragraphe 1, point 8Article 3, paragraphe 1, point 9
Article 3, paragraphe 1, point 9Article 3, paragraphe 1, point 10
Article 3, paragraphes 2 et 3Article 3, paragraphes 2 et 3
Article 4Article 4
Article 5Article 5
Article 6, paragraphes 1, 2 et 3Article 6, paragraphes 1, 2 et 3
Article 6, paragraphe 4, points a) et b)Article 6, paragraphe 4, points a) et b)
Article 6, paragraphe 4, point c) i)Article 6, paragraphe 4, point c) i)
Article 6, paragraphe 4, point c) ii), premier tiretArticle 6, paragraphe 4, point c) ii)
Article 6, paragraphe 4, point c) ii), deuxième tiretArticle 6, paragraphe 4, point c) iii)
Article 6, paragraphe 4, point d)Article 6, paragraphe 4, point d)
Article 6, paragraphe 5, point a)Article 6, paragraphe 5
Article 6, paragraphe 5, point b)Article 6, paragraphe 6
Article 6, paragraphe 6Article 6, paragraphe 7
Article 6, paragraphe 7, premier alinéaArticle 6, paragraphe 8, premier alinéa
Article 6, paragraphe 7, deuxième alinéa, premier et deuxième tiretsArticle 6, paragraphe 8, deuxième alinéa, points a) et b)
Article 6, paragraphe 8Article 6, paragraphe 9
Article 7Article 7
Article 8, paragraphes 1 à 5Article 8, paragraphes 1 à 5
Article 8, paragraphe 6
Article 8, paragraphe 7Article 8, paragraphe 6
Article 9, paragraphes 1 à 4Article 9, paragraphes 1 à 4
Article 9, paragraphe 5
Article 9, paragraphe 6Article 9, paragraphe 5
Article 9 bisArticle 10
Article 10Article 11
Article 10 bisArticle 12
Article 11, paragraphes 1 et 2Article 13, paragraphes 1 et 2
Article 11, paragraphe 3, point a)Article 13, paragraphe 3
Article 11, paragraphe 3, point b)
Article 11, paragraphe 4Article 13, paragraphe 4
Article 11, paragraphe 5
Article 11, paragraphe 6Article 13, paragraphe 5, premier alinéa
Article 11, paragraphe 7Article 13, paragraphe 5, deuxième alinéa
Articles 12 et 13Articles 14 et 15
Article 13 bisArticle 16
Articles 14 et 15Articles 17 et 18
Article 16, point 1
Article 16, point 2Article 19
Article 17, premier alinéaArticle 20, paragraphe 1
Article 17, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéasArticle 20, paragraphe 2
Article 18
Articles 19, 20 et 21Articles 21, 22 et 23
Article 22, paragraphes 1, 2 et 3
Article 22, paragraphe 4Article 24
Article 23
Article 24Article 25
Article 25
Article 26
Article 26
Article 27
Article 28
Annexe IAnnexe I
Annexe IIAnnexe II
Annexe IIIAnnexe III
Annexe IV
Annexe V