Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs
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Directive 2001/101/CE de la Commissiondu 26 novembre 2001modifiant la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, 301L0101, 28 novembre 2001
Directive 2003/89/CE du Parlement européen et du Conseildu 10 novembre 2003modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303L0089, 25 novembre 2003
Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
Directive 2006/107/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de la directive 89/108/CEE relative aux aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine et de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ainsi qu'à la publicité faite à leur égard, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306L0107, 20 décembre 2006
Directive 2006/142/CE de la Commissiondu 22 décembre 2006modifiant l’annexe III bis de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil contenant la liste des ingrédients qui doivent être mentionnés en toutes circonstances sur l’étiquetage des denrées alimentaires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306L0142, 23 décembre 2006
Directive 2007/68/CE de la Commissiondu 27 novembre 2007modifiant l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certains ingrédients alimentaires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 307L0068, 28 novembre 2007
Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseildu 20 mars 2000relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 258 du 10.9.1999, p. 12.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 18 janvier 2000 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 mars 2000.,considérant ce qui suit:(1)La directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO L 33 du 8.2.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 43 du 14.2.1997, p. 21). a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe IV, partie B.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.(2)Des différences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires sont susceptibles d'entraver la libre circulation de ces produits et peuvent créer des conditions de concurrence inégales.(3)Il est par conséquent nécessaire de rapprocher ces législations afin de contribuer au fonctionnement du marché intérieur.(4)L'objet de la présente directive doit être d'édicter les règles communautaires, à caractère général et horizontal, applicables à l'ensemble des denrées alimentaires mises dans le commerce.(5)Par contre, les règles à caractère spécifique et vertical, visant certaines denrées alimentaires déterminées seulement, doivent être arrêtées dans le cadre des dispositions régissant ces produits.(6)Toute réglementation relative à l'étiquetage des denrées alimentaires doit être fondée, avant tout, sur l'impératif de l'information et de la protection des consommateurs.(7)Cet impératif implique que les États membres puissent, dans le respect des règles du traité, imposer des exigences linguistiques.(8)Un étiquetage détaillé concernant la nature exacte et les caractéristiques des produits, qui permet au consommateur d'opérer son choix en toute connaissance, est le plus approprié dans la mesure où il est celui qui crée le moins d'obstacles à la liberté des échanges.(9)Il est dès lors nécessaire d'arrêter la liste des mentions à faire figurer en principe dans l'étiquetage de toutes les denrées alimentaires.(10)Cependant, le caractère horizontal de la présente directive n'a pas permis, dans un premier stade, d'inclure parmi les mentions obligatoires toutes celles qui doivent s'ajouter à la liste applicable en principe à l'ensemble des denrées alimentaires, mais il convient, à un stade ultérieur, d'arrêter des dispositions communautaires tendant à compléter les règles présentement retenues.(11)En outre, si, en l'absence de règles communautaires de caractère spécifique, les États membres doivent conserver la faculté de prévoir certaines dispositions nationales qui viennent s'ajouter aux dispositions générales de la présente directive, il importe néanmoins de soumettre ces dispositions à une procédure communautaire.(12)Ladite procédure communautaire doit prendre la forme d'une décision communautaire lorsqu'un État membre souhaite arrêter une nouvelle législation.(13)Il convient en outre de prévoir la possibilité, pour le législateur communautaire et dans des cas exceptionnels, de déroger à certaines obligations généralement fixées.(14)Les règles d'étiquetage doivent également comporter l'interdiction d'induire l'acheteur en erreur ou d'attribuer aux denrées alimentaires des vertus médicinales. Pour être efficace, cette interdiction doit être étendue à la présentation des denrées alimentaires et à la publicité faite à leur égard.(15)Dans le but de faciliter les échanges entre les États membres, il peut être prévu que, au stade antérieur à la vente au consommateur final, seules les informations sur les éléments essentiels figurent sur l'emballage extérieur et que certaines mentions obligatoires devant accompagner une denrée alimentaire préemballée ne figurent que sur les documents commerciaux s'y référant.(16)Les États membres doivent conserver la faculté, au vu des conditions locales et des circonstances pratiques, de fixer les modalités d'étiquetage des denrées alimentaires vendues en vrac. L'information du consommateur doit néanmoins rester assurée dans ce cas.(17)Dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure, il convient de confier à la Commission l'adoption de mesures d'application de caractère technique.(18)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(19)La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiquées dans l'annexe IV, partie B,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: