Council Regulation (EC) No 2702/1999 of 14 December 1999 on measures to provide information on, and to promote, agricultural products in third countries
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Règlement (CE) no 2060/2004 du Conseildu 22 novembre 2004modifiant le règlement (CE) no 2702/1999 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers et le règlement (CE) no 2826/2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur, 304R2060, 2 décembre 2004
Règlement (CE) no 2702/1999 du Conseildu 14 décembre 1999relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiersLE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la CommissionJO C 32 du 6.2.1999, p. 12.,vu l'avis du Parlement européenJO C 219 du 30.7.1999.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 169 du 16.6.1999, p. 8.,considérant ce qui suit :(1)en vertu de la réglementation en vigueur, la Communauté peut réaliser des actions promotionnelles dans les pays tiers pour un nombre limité de produits agricoles; les résultats obtenus à ce jour sont très encourageants;(2)compte tenu de l'expérience acquise, des perspectives d'évolution des marchés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, ainsi que du nouveau contexte des échanges internationaux, il est indiqué de développer une politique globale et cohérente d'information et de promotion concernant les marchés des pays tiers;(3)une telle politique peut utilement compléter et renforcer les actions menées par les États membres, en promouvant notamment l'image des produits communautaires sur les marchés internationaux, en particulier en termes de qualité et sûreté des denrées alimentaires; une telle activité, en contribuant à l'ouverture de nouveaux débouchés, est également susceptible d'avoir un effet multiplicateur à l'égard des initiatives nationales ou privées;(4)il convient de définir les critères de sélection des produits concernés et des marchés; toutefois, les produits qui bénéficient de restitutions à l'exportation ne sont pas exclus du système;(5)il est opportun qu'en règle générale, la Communauté ne prenne en charge qu'une partie du financement des actions, en vue de responsabiliser les organisations proposantes ainsi que les États membres intéressés; toutefois, dans des cas exceptionnels, il peut s'avérer opportun de ne pas exiger la participation financière de l'État membre concerné;(6)en matière d'exécution des actions, il y a lieu de prévoir que la Commission des Communautés européennes confie celle-ci, par des procédures appropriées, à des organismes disposant des structures et des compétences nécessaires;(7)en raison de l'expérience acquise et des résultats obtenus par le Conseil oléicole international dans son activité promotionnelle, il est cependant opportun de prévoir que la Communauté puisse continuer à lui confier la réalisation des actions dans le domaine de sa compétence; il convient également de pouvoir recourir à l'assistance d'organisations internationales similaires existant pour d'autres produits;(8)en vue de contrôler la bonne exécution des programmes ainsi que l'impact des actions, il y a lieu de prévoir un suivi efficace par la Commission et les États membres, ainsi que l'évaluation des résultats par un organisme indépendant;(9)en conséquence, il y a lieu de modifier les règlements no 136/66/CEERèglement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO L 172 du 30.9.1966, p. 3025). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1638/98 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 32)., (CEE) no 1308/70Règlement (CEE) no 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans les secteurs du lin et du chanvre (JO L 146 du 4.7.1970, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3290/94 (JO L 349 du 31.12.1994, p. 105). et (CE) no 2275/96Règlement (CE) no 2275/96 du Conseil du 22 novembre 1996 instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (JO L 308 du 29.11.1996, p. 7).;(10)les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23., il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision. Dans ce contexte, les comités de gestion concernés agissent conjointement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: