Council Regulation (EC) No 2702/1999 of 14 December 1999 on measures to provide information on, and to promote, agricultural products in third countries
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  • Règlement (CE) no 2060/2004 du Conseildu 22 novembre 2004modifiant le règlement (CE) no 2702/1999 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers et le règlement (CE) no 2826/2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur, 304R2060, 2 décembre 2004
Règlement (CE) no 2702/1999 du Conseildu 14 décembre 1999relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la CommissionJO C 32 du 6.2.1999, p. 12.,vu l'avis du Parlement européenJO C 219 du 30.7.1999.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 169 du 16.6.1999, p. 8.,considérant ce qui suit :(1)en vertu de la réglementation en vigueur, la Communauté peut réaliser des actions promotionnelles dans les pays tiers pour un nombre limité de produits agricoles; les résultats obtenus à ce jour sont très encourageants;(2)compte tenu de l'expérience acquise, des perspectives d'évolution des marchés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, ainsi que du nouveau contexte des échanges internationaux, il est indiqué de développer une politique globale et cohérente d'information et de promotion concernant les marchés des pays tiers;(3)une telle politique peut utilement compléter et renforcer les actions menées par les États membres, en promouvant notamment l'image des produits communautaires sur les marchés internationaux, en particulier en termes de qualité et sûreté des denrées alimentaires; une telle activité, en contribuant à l'ouverture de nouveaux débouchés, est également susceptible d'avoir un effet multiplicateur à l'égard des initiatives nationales ou privées;(4)il convient de définir les critères de sélection des produits concernés et des marchés; toutefois, les produits qui bénéficient de restitutions à l'exportation ne sont pas exclus du système;(5)il est opportun qu'en règle générale, la Communauté ne prenne en charge qu'une partie du financement des actions, en vue de responsabiliser les organisations proposantes ainsi que les États membres intéressés; toutefois, dans des cas exceptionnels, il peut s'avérer opportun de ne pas exiger la participation financière de l'État membre concerné;(6)en matière d'exécution des actions, il y a lieu de prévoir que la Commission des Communautés européennes confie celle-ci, par des procédures appropriées, à des organismes disposant des structures et des compétences nécessaires;(7)en raison de l'expérience acquise et des résultats obtenus par le Conseil oléicole international dans son activité promotionnelle, il est cependant opportun de prévoir que la Communauté puisse continuer à lui confier la réalisation des actions dans le domaine de sa compétence; il convient également de pouvoir recourir à l'assistance d'organisations internationales similaires existant pour d'autres produits;(8)en vue de contrôler la bonne exécution des programmes ainsi que l'impact des actions, il y a lieu de prévoir un suivi efficace par la Commission et les États membres, ainsi que l'évaluation des résultats par un organisme indépendant;(9)en conséquence, il y a lieu de modifier les règlements no 136/66/CEERèglement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO L 172 du 30.9.1966, p. 3025). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1638/98 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 32)., (CEE) no 1308/70Règlement (CEE) no 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans les secteurs du lin et du chanvre (JO L 146 du 4.7.1970, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3290/94 (JO L 349 du 31.12.1994, p. 105). et (CE) no 2275/96Règlement (CE) no 2275/96 du Conseil du 22 novembre 1996 instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (JO L 308 du 29.11.1996, p. 7).;(10)les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23., il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision. Dans ce contexte, les comités de gestion concernés agissent conjointement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.La Communauté peut financer, en tout ou en partie, des actions d'information et de promotion des produits agricoles et alimentaires dans les pays tiers.2.Les actions visées au paragraphe 1 ne doivent pas être orientées en fonction des marques commerciales ni favoriser les produits provenant d'un État membre particulier.
Article 2Les actions visées à l'article 1er sont les suivantes:a)actions de relations publiques, promotion et publicité, en particulier en vue de souligner les avantages des produits communautaires, en termes notamment de qualité, d'hygiène, de sécurité alimentaire, d'aspects nutritionnels, d'étiquetage, de bien-être des animaux et du respect de l'environnement;b)participation à des manifestations, foires et expositions d'importance internationale, notamment avec la réalisation de stands de la Communauté;c)campagnes d'information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d'origine protégées (AOP), aux indications géographiques protégées (IGP), aux spécialités traditionnelles garanties (STG) et à la production biologique, ainsi que sur d'autres régimes communautaires concernant les normes de qualité et l'étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires et sur les symboles graphiques prévus dans la législation communautaire applicable;d)actions d'information sur le système communautaire des vins de qualité produits dans des régions délimitées (VQPRD), des vins de table et boissons spiritueuses avec indication géographique;e)études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés;f)missions commerciales à haut niveau;g)études d'évaluation des résultats des actions promotionnelles et d'information.
Article 3Les produits qui peuvent faire l'objet des actions visées à l'article 1er sont notamment les suivants:a)produits destinés à la consommation directe ou à la transformation pour lesquels existent des opportunités d'exportation ou des possibilités de débouchés nouveaux dans les pays tiers, notamment sans l'octroi de restitutions;b)produits typiques ou de qualité avec une forte valeur ajoutée.
Article 4Lors du choix des pays tiers dans lesquels les actions visées à l'article 1er seront réalisées, il est tenu compte des marchés des pays ayant une demande réelle ou potentielle.
Article 51.Conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, la Commission détermine, tous les deux ans, la liste des produits et des marchés visés respectivement aux articles 3 et 4.Toutefois, en cas de besoin, cette liste peut être modifiée dans l'intervalle.2.Conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2, la Commission peut établir des lignes directrices définissant les modalités de la stratégie à suivre dans les propositions relatives aux campagnes d'information et de promotion pour certains ou pour l’ensemble des produits visés au paragraphe 1.
Article 6Lorsque des actions sont décidées notamment dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table, la Communauté peut les réaliser par l'intermédiaire du Conseil oléicole international.Pour d'autres secteurs, la Communauté peut avoir recours à l'assistance d'organisations internationales donnant des garanties analogues.
Article 71.Pour la réalisation des actions visées à l'article 2, points a), b), c), d) et e), et sous réserve de l'article 6, la ou les organisations professionnelles et/ou interprofessionnelles représentatives du ou des secteurs dans un ou plusieurs États membres ou à l'échelle communautaire établissent des propositions de programmes de promotion et d'information, d'une durée maximale de trois ans.Les États membres définissent des cahiers des charges prévoyant les conditions et critères d'évaluation des programmes.2.Le ou les États membres concernés examinent l'opportunité des propositions de programmes et vérifient leur conformité avec les dispositions du présent règlement, avec les lignes directrices élaborées au titre de l’article 5, paragraphe 2, et avec leurs cahiers des charges respectifs. Ils vérifient également le rapport qualité/prix des programmes en cause.Après examen du ou des programmes, le ou les États membres établissent une liste de programmes dans la limite des crédits disponibles et s’engagent à participer à leur financement.3.Le ou les États membres transmettent à la Commission la liste des programmes ainsi qu’une copie de ces programmes.Si la Commission constate qu'un programme soumis ou certaines de ses actions ne sont pas conformes aux dispositions communautaires ou n’offrent pas de bon rapport qualité/prix, elle informe, dans un délai à déterminer selon la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 2, le ou les États membres concernés de l’inéligibilité de tout ou partie de ce programme. Ce délai dépassé, le programme est réputé éligible.Le ou les États membres tiennent compte des observations éventuelles formulées par la Commission et transmettent à celle-ci les programmes, révisés en accord avec l’organisation proposante, dans un délai à déterminer conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2.4.La Commission décide, en conformité avec la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, des programmes qui sont retenus et des budgets correspondants. Priorité est donnée aux programmes proposés par plusieurs États membres ou prévoyant des actions dans plusieurs pays tiers.5.Après une mise en concurrence selon des moyens appropriés, l’organisation proposante sélectionne les organismes qui mettent en œuvre les programmes. Toutefois, dans certaines conditions à déterminer conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, l'organisation proposante peut être autorisée à mettre en œuvre certaines parties d'un programme.6.Conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2, la Commission peut fixer des limites inférieures et/ou supérieures en ce qui concerne les coûts réels des programmes soumis conformément au présent article. Ces limites peuvent être modulées en fonction de la nature des programmes concernés. Les critères appliqués à cet égard peuvent être définis en conformité avec la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.
Article 7 bisAprès information du comité de gestion visé à l’article 12, paragraphe 1, ou, le cas échéant, des comités de réglementation visés aux règlements du Conseil (CEE) no 2092/91JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1481/2004 de la Commission (JO L 272 du 20.8.2004, p. 11)., (CEE) no 2081/92JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1215/2004 de la Commission (JO L 232 du 1.7.2004, p. 21). ou (CEE) no 2082/92JO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)., la Commission arrête une décision sur les actions suivantes:a)les actions visées à l'article 2, points f) et g), du présent règlement;b)les actions visées à l’article 2, points a), b), c), d) et e), du présent règlement, lorsque ces actions présentent un intérêt communautaire ou qu'aucune proposition appropriée n'a été soumise dans le cadre de la procédure prévue à l'article 7 du présent règlement;c)les actions réalisées par l'intermédiaire d'une organisation internationale visée à l'article 6 du présent règlement.
Article 81.La Commission choisit, selon la procédure de l'appel d'offres ouvert ou restreint:le ou les assistant(s) technique(s) éventuel(s) pour l'évaluation des programmes proposés, y compris les organismes d'exécution proposés,le ou les organismes chargés de l’exécution des actions visées à l'article 7 bis.2.Le ou les organisme(s) chargé(s) de l'exécution des actions visées à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 1, doivent avoir une expertise des produits concernés et des marchés de destination et disposer des moyens nécessaires pour assurer l'exécution la plus efficace des actions, en tenant compte de la dimension européenne des programmes en cause.3.Un groupe de suivi, constitué par des représentants de la Commission, des États membres concernés et des organisations proposantes, surveille la bonne exécution des actions.4.Les États membres concernés sont responsables du suivi des programmes visés à l’article 7 ainsi que des paiements y afférents. Les États membres veillent à ce que le matériel d’information et de promotion produit dans le cadre des programmes retenus soit conforme à la réglementation communautaire.
Article 91.Sans préjudice du paragraphe 4, la Communauté finance entièrement les actions visées à l’article 7 bis. La Communauté finance aussi entièrement le coût lié aux assistants techniques sélectionnés conformément à l'article 8, paragraphe 1, premier tiret.2.La participation financière de la Communauté aux programmes visés à l’article 7 n’excède pas 50 % du coût réel des programmes. Dans le cas des programmes de promotion d’une durée de deux ou trois ans, la participation pour chaque année d'exécution ne dépasse pas ce plafond.3.La ou les organisations proposantes participent au financement des programmes visés à l’article 7 à concurrence d’au moins 20 % du coût réel des programmes, le reste du financement étant à la charge du ou des États membres concernés, compte tenu de la participation de la Communauté visée au paragraphe 2. Les parts respectives du ou des États membres et de la ou des organisations proposantes sont fixées au moment où le programme est soumis à la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 3. Les paiements effectués par les États membres et/ou les organisations proposantes peuvent provenir de recettes parafiscales ou de contributions obligatoires.4.En cas de l'application de l'article 6, la Communauté octroie, après approbation du programme, une contribution appropriée à l'organisation internationale concernée.5.Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas aux participations financières des États membres ni aux participations financières provenant de recettes parafiscales ou de contributions obligatoires des États membres et/ou organisations proposantes dans le cas des programmes pouvant bénéficier d'un soutien communautaire au titre de l'article 36 du traité, que la Commission a décidé d’accepter conformément à l'article 7, paragraphe 4.
Article 10Les dépenses entraînées par le financement communautaire des actions visées à l'article 1er sont considérées comme des interventions au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 103..
Article 11Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 12, paragraphe 2.
Article 121.La Commission est assistée par le "comité de gestion des matières grasses", institué par l'article 37 du règlement no 136/66/CEE, et les comités de gestion établis par les articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles.2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les dispositions des articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
Article 12 bisAvant d’établir la liste et les lignes directrices visées à l’article 5, d’accepter les programmes visés à l’article 7, d’arrêter une décision sur les actions conformément à l'article 7 bis ou d'adopter les mesures d’exécution conformément à l’article 11, la Commission peut consulter:a)le groupe permanent "Promotion des produits agricoles" du comité consultatif "Qualité et santé de la production agricole";b)des groupes de travail techniques "ad hoc", composés de membres du comité de gestion visé à l’article 12, paragraphe 1, et/ou d’experts en matière de promotion et de publicité.
Article 13Avant le 31 décembre 2006, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées.
Article 141.À l'article 11, paragraphe 1, du règlement no 136/66/CEE, les termes "ou dans les pays tiers" sont supprimés.2.À l'article 2, paragraphe 2, premier tiret du règlement (CEE) no 1308/70, les termes "et en dehors" sont supprimés.3.À l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2275/96, les termes "et en dehors" sont supprimés.
Article 15Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.