Commission Regulation (EC) No 2278/1999 of 21 October 1999 laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 3528/86 on the protection of the Community's forests against atmospheric pollution
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  • Règlement (CE) no 2121/2004 de la Commissiondu 13 décembre 2004portant modification du règlement (CE) no 1727/1999 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 2158/92 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies, et du règlement (CE) no 2278/1999 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique, 32004R2121, 14 décembre 2004
  • Règlement (CE) no1737/2006 de la Commissiondu 7 novembre 2006portant modalités d’application du règlement (CE) no 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté, 32006R1737, 30 novembre 2006
Règlement (CE) no 2278/1999 de la Commissiondu 21 octobre 1999portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphériqueJO L 326 du 21.11.1986, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/97JO L 51 du 21.2.1997, p. 9., et notamment ses articles 2 et 4,considérant ce qui suit:(1)le règlement (CEE) no 3528/86 prévoit une participation financière de la Communauté aux mesures que comporte l'action communautaire pour la protection des forêts contre la pollution atmosphérique;(2)l'article 12 dudit règlement prévoit que cette participation porte sur l'inventaire périodique des dommages occasionnés aux forêts, notamment par la pollution atmosphérique, le réseau de placettes d'observation pour la surveillance intensive et continue des écosystèmes forestiers, des expériences, des projets pilotes et des démonstrations pour améliorer la protection des forêts contre la pollution atmosphérique;(3)dans un souci d'efficacité, de simplification et de rationalisation des procédures aux niveaux national et communautaire, il y a lieu de rassembler, annuellement, au niveau de l'État membre, sous la forme d'un programme national, les diverses actions pour lesquelles un concours financier communautaire est demandé;(4)il y a lieu de déterminer, pour le programme national, les modalités de la présentation de la demande de concours et les éléments qu'il doit comporter afin d'en faciliter l'instruction;(5)il y a lieu de prévoir un système d'avances du concours financier communautaire pour que l'État membre puisse assurer une gestion financière adéquate du programme national;(6)les demandes d'avances et de paiement du solde du programme national présentées par les autorités compétentes à la Commission doivent comporter certaines données de nature à faciliter l'examen de la régularité des dépenses;(7)la Commission doit être informée que la réalisation des actions se déroule dans les conditions et le délai prévus par la décision octroyant un concours;(8)les États membres doivent prendre les dispositions nécessaires pour assurer un contrôle efficace de la réalisation des actions du programme national;(9)au titre de l'article 14 du règlement (CEE) no 3528/86 et du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennesJO L 312 du 23.12.1995, p. 1., les États membres doivent vérifier la nature effective et régulière de l'opération financée par la Communauté et récupérer les montants perdus à la suite d'irrégularités ou de négligences. Ces montants représentent des dépenses non justifiées pour le budget communautaire qui doivent donc être remboursées à la Communauté;(10)si les contrôles de la Commission prévus à l'article 14 du règlement (CEE) no 3528/86 révèlent une irrégularité, l'État membre devrait avoir la possibilité de s'exprimer sur la situation observée. S'il se confirme que l'irrégularité a eu lieu et que, par conséquent, les montants concernés représentent des dépenses non justifiées pour le budget communautaire, ils devraient être remboursés à la Communauté;(11)il y a donc lieu d'abroger le règlement (CEE) no 526/87 de la CommissionJO L 53 du 21.2.1987, p. 14., l'article 2 du règlement (CEE) no 1696/87 de la CommissionJO L 161 du 22.6.1987, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1398/95JO L 139 du 22.6.1995, p. 4., et l'article 2 du règlement (CE) no 1091/94 de la CommissionJO L 125 du 18.5.1994, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1545/1999JO L 180 du 15.7.1999, p. 9.;(12)il y a lieu également d'abroger le règlement (CEE) no 1697/87 de la CommissionJO L 161 du 22.6.1987, p. 23.. Ce dernier règlement reste toutefois applicable aux paiements des participations financières de la Communauté au titre du règlement (CEE) no 3528/86 décidées avant le 1er novembre 1999;(13)les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent forestier,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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