Commission Regulation (EC) No 2278/1999 of 21 October 1999 laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 3528/86 on the protection of the Community's forests against atmospheric pollution
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  • Règlement (CE) no 2121/2004 de la Commissiondu 13 décembre 2004portant modification du règlement (CE) no 1727/1999 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 2158/92 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies, et du règlement (CE) no 2278/1999 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique, 32004R2121, 14 décembre 2004
  • Règlement (CE) no1737/2006 de la Commissiondu 7 novembre 2006portant modalités d’application du règlement (CE) no 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté, 32006R1737, 30 novembre 2006
Règlement (CE) no 2278/1999 de la Commissiondu 21 octobre 1999portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphériqueJO L 326 du 21.11.1986, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/97JO L 51 du 21.2.1997, p. 9., et notamment ses articles 2 et 4,considérant ce qui suit:(1)le règlement (CEE) no 3528/86 prévoit une participation financière de la Communauté aux mesures que comporte l'action communautaire pour la protection des forêts contre la pollution atmosphérique;(2)l'article 12 dudit règlement prévoit que cette participation porte sur l'inventaire périodique des dommages occasionnés aux forêts, notamment par la pollution atmosphérique, le réseau de placettes d'observation pour la surveillance intensive et continue des écosystèmes forestiers, des expériences, des projets pilotes et des démonstrations pour améliorer la protection des forêts contre la pollution atmosphérique;(3)dans un souci d'efficacité, de simplification et de rationalisation des procédures aux niveaux national et communautaire, il y a lieu de rassembler, annuellement, au niveau de l'État membre, sous la forme d'un programme national, les diverses actions pour lesquelles un concours financier communautaire est demandé;(4)il y a lieu de déterminer, pour le programme national, les modalités de la présentation de la demande de concours et les éléments qu'il doit comporter afin d'en faciliter l'instruction;(5)il y a lieu de prévoir un système d'avances du concours financier communautaire pour que l'État membre puisse assurer une gestion financière adéquate du programme national;(6)les demandes d'avances et de paiement du solde du programme national présentées par les autorités compétentes à la Commission doivent comporter certaines données de nature à faciliter l'examen de la régularité des dépenses;(7)la Commission doit être informée que la réalisation des actions se déroule dans les conditions et le délai prévus par la décision octroyant un concours;(8)les États membres doivent prendre les dispositions nécessaires pour assurer un contrôle efficace de la réalisation des actions du programme national;(9)au titre de l'article 14 du règlement (CEE) no 3528/86 et du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennesJO L 312 du 23.12.1995, p. 1., les États membres doivent vérifier la nature effective et régulière de l'opération financée par la Communauté et récupérer les montants perdus à la suite d'irrégularités ou de négligences. Ces montants représentent des dépenses non justifiées pour le budget communautaire qui doivent donc être remboursées à la Communauté;(10)si les contrôles de la Commission prévus à l'article 14 du règlement (CEE) no 3528/86 révèlent une irrégularité, l'État membre devrait avoir la possibilité de s'exprimer sur la situation observée. S'il se confirme que l'irrégularité a eu lieu et que, par conséquent, les montants concernés représentent des dépenses non justifiées pour le budget communautaire, ils devraient être remboursés à la Communauté;(11)il y a donc lieu d'abroger le règlement (CEE) no 526/87 de la CommissionJO L 53 du 21.2.1987, p. 14., l'article 2 du règlement (CEE) no 1696/87 de la CommissionJO L 161 du 22.6.1987, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1398/95JO L 139 du 22.6.1995, p. 4., et l'article 2 du règlement (CE) no 1091/94 de la CommissionJO L 125 du 18.5.1994, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1545/1999JO L 180 du 15.7.1999, p. 9.;(12)il y a lieu également d'abroger le règlement (CEE) no 1697/87 de la CommissionJO L 161 du 22.6.1987, p. 23.. Ce dernier règlement reste toutefois applicable aux paiements des participations financières de la Communauté au titre du règlement (CEE) no 3528/86 décidées avant le 1er novembre 1999;(13)les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent forestier,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les mesures prévues aux articles 2 et 4 du règlement (CEE) no 3528/86 sont regroupées au sein de programmes à élaborer chaque année au niveau national. Le programme national doit comprendre l'ensemble des demandes de concours faites au titre de ces articles. Il doit contenir les données et pièces indiquées à l'annexe I du présent règlement et porter sur les éléments visés à l'article 2. Chaque année, avant le 1er novembre, l'État membre adresse à la Commission le programme pour l'année suivante, en deux exemplaires.2.La réalisation du programme national visé au paragraphe 1 du présent article devra être achevée au plus tard trois ans après la date de notification de la décision de la Commission concernant son financement, sans possibilité de prolongation.
Article 2Le programme visé à l'article 1er doit comprendre, en outre:un état descriptif des pièces justificatives que les bénéficiaires doivent fournir; par "pièces justificatives", on entend toutes pièces, établies soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires de l'État membre intéressé, soit conformément aux mesures arrêtées par l'autorité compétente, aptes à prouver que les conditions imposées pour chaque demande individuelle sont remplies. L'état descriptif contient la désignation des pièces justificatives et la mention des dispositions ou mesures sur la base desquelles elles sont établies, ainsi qu'une brève description du contenu de ces pièces,le modèle des formulaires par lesquels les bénéficiaires soumettent leur demande de paiement. Ces formulaires doivent au moins comprendre un résumé des dépenses effectuées et un tableau comparatif des mesures prévues et réalisées, tant au niveau quantitatif qu'au niveau qualitatif,une description des méthodes de contrôle et de gestion établies pour assurer la mise en œuvre efficace des actions du programme, en application de l'article 14 du règlement (CEE) no 3528/86.L'État membre communique aussi à la Commission les mises à jour ultérieures de la documentation visée au présent article.
Article 2 bis1.Les organes compétents désignés par les États membres en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 2152/2003 du Parlement européen et du ConseilJO L 324 du 11.12.2003, p. 1. pour gérer les activités prévues dans les programmes nationaux approuvés se conforment aux règles fixées dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du ConseilJO L 248 du 16.9.2002, p. 1. et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la CommissionJO L 357 du 31.12.2002, p. 1., et aux dispositions du présent règlement.2.Les organismes visés au paragraphe 1, ci-après dénommés les "organes compétents", doivent satisfaire, en particulier, aux critères suivants:a)ils doivent être des organismes publics nationaux ou des entités de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils soient régis par le droit d’un des États membres;b)ils doivent présenter des garanties financières suffisantes, assurées de préférence par des autorités publiques, notamment en ce qui concerne le recouvrement complet des montants dus à la Commission;c)ils doivent fonctionner conformément aux exigences d’une bonne gestion financière;d)ils doivent assurer la transparence des activités effectuées conformément à l’article 56, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.3.Outre le respect des critères visés au paragraphe 2, les entités de droit privé visées au point a) dudit paragraphe doivent apporter la preuve:a)qu’elles disposent des capacités techniques et professionnelles, sur la base des titres d’étude et professionnels des membres de leur personnel de gestion;b)qu’elles possèdent les capacités économiques et financières, au moyen de déclarations bancaires adéquates ou d’attestations d’assurance couvrant les risques professionnels ou d’une garantie d’État, ou de bilans ou d’extraits de bilan des deux derniers exercices clos au moins, dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation des sociétés du pays où les entités sont installées;c)qu’elles sont compétentes en droit national pour réaliser les tâches d’exécution budgétaire, par exemple au moyen d’un document prouvant leur inscription dans un registre professionnel ou commercial, ou par une déclaration ou un certificat sous serment, par la participation à une organisation spécifique, par une autorisation expresse ou par l’inscription dans un registre de TVA;d)qu’elles ne se trouvent pas dans une des situations visées aux articles 93 et 94 du règlement (CE) no 1605/2002.4.La Commission conclut un accord avec les organes compétents conformément à l’article 56 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et aux articles 35 et 41 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.5.Les organes compétents effectuent régulièrement des contrôles pour assurer que les activités à financer en vertu du règlement (CE) no 2152/2003 ont été effectuées correctement. Elles prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent des poursuites le cas échéant afin de récupérer les crédits perdus, indûment versés ou mal employés.6.Les organes compétents communiquent à la Commission les informations qu’elle leur demande. La Commission peut s’assurer, par un examen sur pièces et sur place, de leur existence, de leur pertinence et de leur bon fonctionnement, conformément aux règles de bonne gestion financière.7.Les organes compétents sont l’intermédiaire auxquels est payée la contribution communautaire, et chez qui sont tenus les comptes et registres de la réception et du payement de cette contribution visant à soutenir le programme national, y compris toutes les factures et documents possédant le même caractère probant pour étayer les coûts directs et indirects du programme.
Article 31.Conformément à l'article 13 du règlement (CEE) no 3528/86, l'État membre désigne l'autorité compétente chargée de l'exécution du programme.2.L'autorité compétente peut demander une avance de 50 % au maximum du concours financier communautaire du programme national au plus tôt le 1er janvier de l'année suivant la date de notification de la décision de la Commission concernant le financement du programme.3.Une deuxième avance de 30 % au maximum peut être demandée par l'autorité compétente lorsque celle-ci fournit la preuve que 60 % de la première avance relative à ce même programme a été utilisée.4.Le paiement du solde sera effectué après réception et approbation par la Commission du rapport final, d'un état financier définitif et de la demande de paiement finale du programme national.
Article 41.L'autorité compétente transmet, chaque semestre, à partir du 1er juillet de l'année suivant la date de notification de la décision de la Commission relative au financement du programme, un relevé des versements effectués aux bénéficiaires, conformément à l'annexe II, accompagné d'un état d'avancement des travaux.2.Les demandes de paiement d'avances et du solde relatifs au programme national doivent être présentées à la Commission, en deux exemplaires, par l'autorité compétente, conformément à l'annexe III du présent règlement.
Article 51.Lorsqu'un État membre récupère des montants perdus à la suite d'irrégularités ou de négligences, il les remboursera à la Communauté.2.Lorsque, dans un délai de quatre ans après le paiement du solde, la Commission constate une irrégularité en rapport avec une opération financée par la Communauté et que le montant concerné n'a pas été remboursé à la Communauté au titre du paragraphe 1, elle présentera la situation à l'État membre concerné et lui donnera la possibilité de la commenter.3.Lorsque, après analyse de la situation et commentaires éventuels de l'État membre concerné, la Commission constate que l'irrégularité est confirmée, l'État membre remboursera les montants concernés.
Article 6Le règlement (CEE) no 526/87, l'article 2 du règlement (CEE) no 1696/87 et l'article 2 du règlement (CE) no 1091/94 sont abrogés.
Article 7Le règlement (CEE) no 1697/87 est abrogé. Il reste toutefois applicable aux paiements des participations financières de la Communauté au titre du règlement (CEE) no 3528/86 décidées avant le 1er novembre 1999.
Article 8Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IPROTECTION DES FORÊTS DANS LA COMMUNAUTÉ CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE [RÈGLEMENT (CEE) No 3528/86]Données relatives au programme national de l'année 20..ÉTAT MEMBRE:1.Description synthétique du programme: contact pour l'autorité compétente (nom, adresse, téléphone, télécopieur, adresse électronique de la personne/l'organisme de contact), date de début et de fin d'exécution du programme, coûts totaux du programme et concours demandé (pourcentage du coût total), ventilation des coûts en fonction des différentes mesures, planning prévisionnel de la réalisation et organisme auquel seront effectués les versements du concours financier de la Communauté au programme national (nom, coordonnées bancaires), la confirmation que les travaux ne commenceront pas avant l'introduction du programme, la confirmation qu'aucune demande faisant partie du programme ne sera soumise à d'autres fonds communautaires, programmation financière du programme national: utiliser les formulaires 1 et 1b.2.Demandes de concours individuelles relevant de l'article 2 du règlement (CEE) no 3528/86 (surveillance systématique et intensive des écosystèmes forestiers): utiliser les formulaires 2 et 2a et/ou 2b et/ou 2c et/ou 2d.3.Demandes de concours individuelles relevant de l'article 4 du règlement (CEE) no 3528/86 (expériences, projets pilotes et démonstrations): utiliser les formulaires 3 et 3a.Notes explicativesLes activités expérimentales et de surveillance qui sont soumises à la Commission en vue d'un cofinancement par la Communauté en vertu du règlement (CEE) no 3528/86 sur la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique sont regroupées chaque année au sein d'un programme par État membre. Les paiements des contributions financières de la Communauté seront effectués par programme aux autorités compétentes désignées des États membres, qui effectueront alors les remboursements aux agences responsables respectives.Toutes les activités à réaliser en vertu des articles 2 et 4 du règlement (CEE) no 3528/86 et de ses amendements et pour lesquelles un cofinancement communautaire est demandé sont incluses dans le programme comme demandes individuelles.
Types d'activitésLes programmes couvrent deux types et quatre sous-types d'activités:
Type A:La surveillance des écosystèmes forestiers [article 2 du règlement (CEE) no 3528/86]
Sous-type A1:Réseau systématique (16 × 16 km) tel que l'observation annuelle de l'état des couronnes, une répétition éventuelle de l'enquête pédologique ou de l'enquête sur la composition chimique des feuilles.
Sous-type A2:Réalisation des observations sur les placettes de surveillance intensive.
Sous-type A3:Toute action supplémentaire requise pour la surveillance systématique ou intensive (telle que tests de méthodologies, études spéciales, etc.).
Sous-type A4:Propositions pour l'évaluation de l'ensemble des données du réseau systématique ou de la surveillance intensive au niveau européen ou régional (comprenant l'évaluation externe).
Type B:Les activités expérimentales [article 4 du règlement (CEE) no 3528/86].
PrioritésLes activités sont partagées en trois priorités:
Priorité 1:Observations et analyses obligatoires avec la précision exigée (QC/QA).
Priorité 2:Les observations ou analyses importantes qui ne sont pas obligatoires (par exemple l'analyse des paramètres facultatifs). Des efforts supplémentaires et temporaires pour assurer la qualité sont également inclus sous cette catégorie.
Priorité 3:Toutes les autres activités non spécifiées dans le manuel ou le règlement d'application. Cette catégorie inclut également les observations et analyses effectuées d'une façon différente de celle décrite dans les règlements d'application ou le manuel, ainsi que les activités expérimentales (article 4).
Dans les programmes l'aide financière demandée est indiquée séparément pour chacune de ces trois catégories de priorité.
FormulairesLes formulaires suivants doivent être utilisés pour la présentation des programmes:une fiche synthétique du programme (formulaire 1),une fiche de planification financière du programme (formulaire 1b),des fiches d'informations générales (formulaires 2 et 3)des fiches d'informations spécifiques (formulaires 2a, 2b, 2c, 2d).La fiche synthétique du programme contient l'information administrative sur l'autorité nationale compétente et de l'information synthétique sur les différentes demandes individuelles incluses dans le programme ainsi qu'un calendrier d'exécution. La fiche synthétique du programme porte le sceau de l'autorité nationale compétente et est dûment datée et signée par cette autorité. Le nom du soussigné est indiqué en dessous de sa signature. La fiche de planification financière du programme contient des informations sur l'utilisation prévisionnelle de la contribution financière de la Communauté. Pour chaque demande de concours individuelle, il y a lieu de remplir une fiche d'informations générales (formulaire 2 pour les actions de l'article 2, formulaire 3 pour les actions de l'article 4), contenant des informations générales concernant la demande individuelle et une fiche d'informations spécifiques (formulaires 2a et/ou 2b et/ou 2c et/ou 2d), contenant des informations techniques. Les fiches d'informations générales portent le sceau du demandeur et sont dûment datées et signées par le représentant du demandeur. Le nom du soussigné est indiqué en dessous de sa signature.
Formulaire 1:Fiche synthétique du programme contenant l'information administrative sur l'autorité nationale compétente et une information synthétique sur toutes les demandes individuelles incluses dans le programme ainsi qu'un calendrier d'exécution
Formulaire 1b:Planning financier du programme national.
Formulaire 2:Toutes les demandes concernant les activités de surveillance (article 2): fiche d'informations générales (activités de type A1/A2/A3/A4)
Formulaire 2a:Demandes concernant les activités de type A1: fiche d'informations spécifiques pour les activités concernant le réseau systématique (niveau I)
Formulaire 2b:Demandes concernant les activités de type A2: fiche d'informations spécifiques pour les observations sur les placettes de surveillance intensive (niveau II)
Formulaire 2c:Demandes concernant les activités de type A3: fiche d'informations spécifiques pour les activités concernant les aspects complémentaires relatifs à la surveillance intensive (niveau II)
Formulaire 2d:Demandes concernant les activités de type A4: fiche d'informations spécifiques pour les activités d'évaluation de la surveillance intensive (niveau II)
Formulaire 3:Toutes les demandes concernant les activités de type expérimental (article 4): fiche d'informations générales (activités de type B)
Formulaire 3a:Toutes les demandes concernant les activités de type expérimental (article 4): fiche d'informations spécifiques (résumé technique).
ANNEXE IIRemarques préliminairesLes demandes d'avances, de paiement, les relevés semestriels et les états d'avancement des travaux, ainsi que tous les documents complémentaires doivent être présentés en deux exemplaires à l'adresse suivante:Commission européenneDirection générale de l'agricultureUnité VI/FII.2Rue de la Loi 200B-1049 BruxellesRelevés semestriels des versementsLe formulaire à utiliser est repris au tableau 1.État d'avancement des travauxLe formulaire à utiliser est repris au tableau 2.ANNEXE III