Commission Regulation (EC) No 1661/1999 of 27 July 1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 737/90 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power-station
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  • Règlement (CE) no 1627/2000 de la Commissiondu 24 juillet 2000portant modification du règlement (CE) no 1661/1999 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 737/90 du Conseil relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, 32000R1627, 26 juillet 2000
  • Règlement (CE) no 1621/2001 de la Commissiondu 8 août 2001modifiant le règlement (CE) no 1661/1999 en ce qui concerne le certificat d'exportation requis pour les produits agricoles et la liste des bureaux de douane autorisant la déclaration de produits pour la mise en libre pratique dans la Communauté, 32001R1621, 9 août 2001
  • Règlement (CE) no 1608/2002 de la Commissiondu 10 septembre 2002modifiant le règlement (CE) no 1661/1999 en ce qui concerne la liste des bureaux de douane autorisant la déclaration de produits pour la mise en libre pratique dans la Communauté, 32002R1608, 11 septembre 2002
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1635/2006 de la Commissiondu 6 novembre 2006portant modalités d'application du règlement (CEE) no 737/90 du Conseil relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, 32006R1635, 7 novembre 2006
Règlement (CE) no 1661/1999 de la Commissiondu 27 juillet 1999portant modalités d'application du règlement (CEE) no 737/90 du Conseil relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 737/90 du Conseil du 22 mars 1990JO L 82 du 29.3.1990, p. 1. relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, tel que modifié par le règlement (CE) no 686/95JO L 71 du 31.3.1995, p. 15., et en particulier son article 6,(1)considérant que les retombées de césium radioactif consécutives à l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986 ont atteint un grand nombre de pays tiers; que des cas répétés de non-respect des tolérances maximales ont été constatés pour les importations de certains types de champignons en provenance de certains pays tiers;(2)considérant que des retombées similaires ont touché certaines parties du territoire d'États membres de l'Union européenne;(3)considérant que les forêts et les zones boisées constituent généralement l'habitat naturel des champignons non cultivés (les produits repris à l'annexe I) et que ces écosystèmes tendent à conserver le césium radioactif par un échange cyclique entre le sol et la végétation;(4)considérant que, par conséquent, la contamination permanente par le césium radioactif des champignons non cultivés a très peu diminué depuis l'accident précité et peut avoir augmenté pour certaines espèces;(5)considérant que, en 1986, la Commission a effectué et mis à jour ensuite une évaluation des risques potentiels pour la santé humaine présentés par les aliments contaminés par du césium radioactif; que cette évaluation reste pertinente compte tenu de la période radioactive physique de la substance en cause et que, par ailleurs, la tolérance maximale est conforme, pour l'essentiel, au niveau recommandé par la Commission du Codex alimentarius;(6)considérant que, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 737/90, les États membres doivent procéder à des contrôles sur les produits originaires des pays tiers;(7)considérant que les modalités d'application dudit règlement figurent dans le règlement (CEE) no 1983/88 de la CommissionJO L 174 du 6.7.1988, p. 32.;(8)considérant que, comme il ressort des présents considérants, il est nécessaire de mettre à jour ces dispositions et de les compléter par des conditions spécifiques pour l'importation de certains produits;(9)considérant que la directive 92/59/CEE du Conseil du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produitsJO L 228 du 11.8.1992, p. 24. a établi un système communautaire d'échange rapide d'informations;(10)considérant que les mesures in situ sur le territoire des États membres de l'Union européenne découlent des obligations légales desdits États en application des articles 35 et 36 du traité Euratom, des mesures communautaires déjà mentionnées ainsi que des mesures et contrôles nationaux qui, considérés ensemble, sont, en termes d'équivalence des résultats, égaux à ceux définis dans le présent règlement; que la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les États membres se conforment effectivement à leurs obligations légales en la matière;(11)considérant que, même si les dispositions relatives au prélèvement d'échantillons et à l'analyse de divers produits agricoles requièrent un examen ultérieur, il y a lieu dans l'immédiat de renforcer ces dispositions en ce qui concerne les champignons;(12)considérant que, pour permettre des contrôles plus efficaces, il est nécessaire d'identifier un nombre restreint de bureaux de douane auprès desquels certains produits peuvent être déclarés pour la mise en libre pratique dans l'Union européenne;(13)considérant que les listes des bureaux de douane et des pays tiers peuvent être révisées le cas échéant, compte tenu notamment de la conformité future aux tolérances maximales et d'autres informations permettant à la Commission de déterminer s'il y a lieu de maintenir un pays tiers dans la liste reprise à l'annexe IV;(14)considérant que, pour la même raison, il convient que les certificats d'exportation visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 737/90 soient fournis pour chaque envoi de ces produits;(15)considérant qu'il convient que les autorités compétentes des États membres soient autorisées, à leur seule discrétion, à percevoir des taxes pour le prélèvement d'échantillons et l'analyse et pour la destruction ou le renvoi du produit, à condition que le principe de proportionnalité soit observé dans l'exercice de la faculté de détruire ou de renvoyer le produit et que, en tout état de cause, les taxes ainsi perçues n'excèdent pas les coûts supportés;(16)considérant que les dispositions adoptées ci-après se conforment aux obligations internationales de la Communauté européenne, en particulier celles qui résultent de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, compte tenu du droit de la Communauté d'adopter et d'appliquer les mesures nécessaires pour atteindre le niveau de protection de la santé retenu sur le territoire de ses États membres;(17)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité ad hoc visé à l'article 7 du règlement (CEE) no 737/90,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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