Commission Regulation (EC) No 1661/1999 of 27 July 1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 737/90 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power-station
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  • Règlement (CE) no 1627/2000 de la Commissiondu 24 juillet 2000portant modification du règlement (CE) no 1661/1999 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 737/90 du Conseil relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, 32000R1627, 26 juillet 2000
  • Règlement (CE) no 1621/2001 de la Commissiondu 8 août 2001modifiant le règlement (CE) no 1661/1999 en ce qui concerne le certificat d'exportation requis pour les produits agricoles et la liste des bureaux de douane autorisant la déclaration de produits pour la mise en libre pratique dans la Communauté, 32001R1621, 9 août 2001
  • Règlement (CE) no 1608/2002 de la Commissiondu 10 septembre 2002modifiant le règlement (CE) no 1661/1999 en ce qui concerne la liste des bureaux de douane autorisant la déclaration de produits pour la mise en libre pratique dans la Communauté, 32002R1608, 11 septembre 2002
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1635/2006 de la Commissiondu 6 novembre 2006portant modalités d'application du règlement (CEE) no 737/90 du Conseil relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, 32006R1635, 7 novembre 2006
Règlement (CE) no 1661/1999 de la Commissiondu 27 juillet 1999portant modalités d'application du règlement (CEE) no 737/90 du Conseil relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 737/90 du Conseil du 22 mars 1990JO L 82 du 29.3.1990, p. 1. relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, tel que modifié par le règlement (CE) no 686/95JO L 71 du 31.3.1995, p. 15., et en particulier son article 6,(1)considérant que les retombées de césium radioactif consécutives à l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986 ont atteint un grand nombre de pays tiers; que des cas répétés de non-respect des tolérances maximales ont été constatés pour les importations de certains types de champignons en provenance de certains pays tiers;(2)considérant que des retombées similaires ont touché certaines parties du territoire d'États membres de l'Union européenne;(3)considérant que les forêts et les zones boisées constituent généralement l'habitat naturel des champignons non cultivés (les produits repris à l'annexe I) et que ces écosystèmes tendent à conserver le césium radioactif par un échange cyclique entre le sol et la végétation;(4)considérant que, par conséquent, la contamination permanente par le césium radioactif des champignons non cultivés a très peu diminué depuis l'accident précité et peut avoir augmenté pour certaines espèces;(5)considérant que, en 1986, la Commission a effectué et mis à jour ensuite une évaluation des risques potentiels pour la santé humaine présentés par les aliments contaminés par du césium radioactif; que cette évaluation reste pertinente compte tenu de la période radioactive physique de la substance en cause et que, par ailleurs, la tolérance maximale est conforme, pour l'essentiel, au niveau recommandé par la Commission du Codex alimentarius;(6)considérant que, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 737/90, les États membres doivent procéder à des contrôles sur les produits originaires des pays tiers;(7)considérant que les modalités d'application dudit règlement figurent dans le règlement (CEE) no 1983/88 de la CommissionJO L 174 du 6.7.1988, p. 32.;(8)considérant que, comme il ressort des présents considérants, il est nécessaire de mettre à jour ces dispositions et de les compléter par des conditions spécifiques pour l'importation de certains produits;(9)considérant que la directive 92/59/CEE du Conseil du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produitsJO L 228 du 11.8.1992, p. 24. a établi un système communautaire d'échange rapide d'informations;(10)considérant que les mesures in situ sur le territoire des États membres de l'Union européenne découlent des obligations légales desdits États en application des articles 35 et 36 du traité Euratom, des mesures communautaires déjà mentionnées ainsi que des mesures et contrôles nationaux qui, considérés ensemble, sont, en termes d'équivalence des résultats, égaux à ceux définis dans le présent règlement; que la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les États membres se conforment effectivement à leurs obligations légales en la matière;(11)considérant que, même si les dispositions relatives au prélèvement d'échantillons et à l'analyse de divers produits agricoles requièrent un examen ultérieur, il y a lieu dans l'immédiat de renforcer ces dispositions en ce qui concerne les champignons;(12)considérant que, pour permettre des contrôles plus efficaces, il est nécessaire d'identifier un nombre restreint de bureaux de douane auprès desquels certains produits peuvent être déclarés pour la mise en libre pratique dans l'Union européenne;(13)considérant que les listes des bureaux de douane et des pays tiers peuvent être révisées le cas échéant, compte tenu notamment de la conformité future aux tolérances maximales et d'autres informations permettant à la Commission de déterminer s'il y a lieu de maintenir un pays tiers dans la liste reprise à l'annexe IV;(14)considérant que, pour la même raison, il convient que les certificats d'exportation visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 737/90 soient fournis pour chaque envoi de ces produits;(15)considérant qu'il convient que les autorités compétentes des États membres soient autorisées, à leur seule discrétion, à percevoir des taxes pour le prélèvement d'échantillons et l'analyse et pour la destruction ou le renvoi du produit, à condition que le principe de proportionnalité soit observé dans l'exercice de la faculté de détruire ou de renvoyer le produit et que, en tout état de cause, les taxes ainsi perçues n'excèdent pas les coûts supportés;(16)considérant que les dispositions adoptées ci-après se conforment aux obligations internationales de la Communauté européenne, en particulier celles qui résultent de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, compte tenu du droit de la Communauté d'adopter et d'appliquer les mesures nécessaires pour atteindre le niveau de protection de la santé retenu sur le territoire de ses États membres;(17)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité ad hoc visé à l'article 7 du règlement (CEE) no 737/90,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Le contrôle de la teneur en radiocésium visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 737/90 des produits visés à l'article 1er dudit règlement afin de vérifier que les tolérances maximales fixées par ledit règlement sont respectées est effectué par l'État membre où les produits sont mis en libre pratique et au plus tard à ce moment.2.Le contrôle est effectué par sondage selon les normes minimales suivantes:a)sans préjudice du paragraphe 3 point b), le choix par l'État membre de l'intensité du contrôle est déterminé en tenant compte, notamment, du degré de contamination du pays d'origine, des caractéristiques des produits en cause, des résultats des contrôles antérieurs et des certificats d'exportation visés à l'article 3;b)sans préjudice des mesures complémentaires prévues aux articles 5 et 6 du règlement (CEE) no 737/90, lorsqu'un dépassement des tolérances maximales est constaté pour un produit originaire d'un pays tiers, tous les mêmes produits originaires du pays tiers en cause sont soumis à un contrôle intensifié.3.Le contrôle de produits spécifiques est effectué conformément aux dispositions ci-après:a)pour les animaux de boucherie, le contrôle est effectué sans préjudice de la réglementation douanière établie dans le règlement (CEE) no 2913/92 du ConseilJO L 302 du 13.10.1992, p. 1. et le règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. et des exigences de la police sanitaire. La mainlevée pour la mise en libre pratique est subordonnée à la présentation d'un certificat délivré par les services compétents responsables du contrôle certifiant que les viandes en cause ont été soumises au système de contrôle et que ce contrôle n'a pas permis de constater des dépassements des tolérances maximales;b)pour les produits repris à l'annexe I, provenant de pays tiers énumérés à l'annexe IV, un contrôle documentaire est effectué sur la base des certificats d'exportation dûment complétés visés à l'article 3 qui accompagnent chaque envoi. Tout envoi excédant 10 kilogrammes de produit frais ou l'équivalent est soumis au prélèvement et à l'analyse systématiques d'échantillons, en tenant compte des informations reprises sur le certificat d'exportation. La déclaration de mise en libre pratique de ces produits dans l'État membre de destination peut uniquement s'effectuer dans un nombre restreint de bureaux de douane repris à l'annexe III.4.En cas de constatation du non-respect des tolérances maximales pour un produit déterminé, les autorités compétentes de l'État membre peuvent décider la destruction du produit en cause ou son renvoi dans le pays d'origine. Dans ce dernier cas, la preuve écrite que le produit a quitté le territoire de la Communauté européenne sera transmise à l'autorité douanière qui a refusé la mise en libre pratique.5.Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent, à leur seule discrétion, percevoir auprès de l'importateur des taxes pour le prélèvement d'échantillons et l'analyse des produits en application du règlement (CEE) no 737/90. Pour les envois qui dépassent les tolérances maximales, les autorités compétentes peuvent également récupérer auprès de l'importateur prévu les coûts associés soit à la destruction de l'envoi, soit à son renvoi dans le pays d'origine.
Article 21.Chaque État membre applique, par analogie, l'article 8 de la directive 92/59/CEE du Conseil pour communiquer, sans retard, à la Commission les cas de non-respect des dispositions relatives aux tolérances maximales définies dans le règlement (CEE) no 737/90 qui ont été constatés, en précisant le pays d'origine, la désignation de la marchandise ainsi que son degré de contamination, le moyen de transport, l'exportateur et la nature de la décision prise pour les lots en cause.2.Les États membres indiquent à la Commission les organismes désignés pour la mise en œuvre des contrôles.3.La Commission informe sans retard les États membres des cas de non-respect de tolérances maximales qui ont été constatés au moyen du système communautaire d'échange rapide d'informations établi par la directive 92/59/CEE.
Article 31.L'État membre s'assure que le certificat d'exportation délivré par les autorités compétentes des pays tiers énumérés à l'annexe IV atteste que le produit qu'il accompagne respecte les tolérances maximales fixées à l'article 3 du règlement (CEE) no 737/90. Il est établi sur un formulaire imprimé sur un papier blanc et conforme au modèle figurant à l'annexe II.2.La Commission communique aux États membres les données reçues concernant les autorités habilitées à délivrer le certificat d'exportation.
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5Le règlement (CEE) no1983/88 est abrogé.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS POUR LESQUELS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 3, POINT b, DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES
Codes NC
ex070951Champignons, à l'état frais ou réfrigéré, autres que les champignons de culture
ex07108069Champignons (non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur) congelés, autres que les champignons de culture
ex07119060Champignons conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation) mais impropres à l'alimentation en l'état, autres que les champignons de culture
ex07123000Champignons secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, autres que les champignons de culture
ex20019050Champignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, autres que les champignons de culture
ex20031080Champignons, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres que les champignons de culture
ANNEXE IIANNEXE III
LISTE DES BUREAUX DE DOUANE PAR LESQUELS DES PRODUITS REPRIS À L'ANNEXE I SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE DÉCLARÉS POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
État membreBureau de douane
BELGIQUE/BELGIËAnvers DE — voie maritimeBierset — (Grâce-Hollogne) DE — voies aérienne et/ou terrestreBruxelles DE — voie aérienneZaventem D — voie aérienne
ČESKÁ REPUBLIKATous les bureaux de douane
DANMARKChaque port et aéroport au Danemark
DEUTSCHLANDBaden-WürttembergHZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-AutobahnHZA Stuttgart — ZA FlughafenHZA Ulm — ZA Aalen
BayernHZA München — ZA FlughafenHZA Hof — ZA Schirnding-LandstraßeHZA Weiden — ZA Furth-im-Wald-SchafbergHZA Weiden — ZA Waidhaus-AutobahnHZA Bamberg — ZA KulmbachHZA Nürnberg — ZA Neustadt-AischHZA Passau — ZA PhilipsreutHZA Regensburg — ZA HafenHZA Regensburg — ZA AmbergHZA Schweinfurt — ZA Kitzingen
BerlinHZA Berlin — ZA Marzahn, Abfertigungsstelle GroßmarkthalleHZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Tegel
BrandenburgHZA Frankfurt (Oder) — ZA AutobahnHZA Cottbus — ZA Forst-AutobahnHZA Potsdam — Berlin-Flughafen-Schönefeld
BremenHZA Bremen — ZA Neustädter HafenHZA Bremerhaven — ZA Bremerhaven
HamburgHZA Hamburg-HafenHZA Hamburg-Freihafen — ZA Ericus-Abfertigungsstelle SüdbahnhofHZA Hamburg-Harburg — ZA KöhlfleetdammHZA Hamburg-St. Annen — ZA AltonaHZA Hamburg-Stadt — ZA OberelbeHZA Hamburg-Hafen — ZA WaltershofHZA Itzehoe — ZA Hamburg-Flughafen
HessenHZA Frankfurt-am-Main-Flughafen
Mecklenburg-VorpommernHZA Neubrandenburg — ZA Pomellen — Grenzkontrollstelle PomellenHZA Stralsund — ZA Rostock-Seehafen — Grenzkontrollstelle Rostock-Seehafen
NiedersachsenHZA Hannover — ZA LüneburgHZA Braunschweig — ZA GöttingenHZA Hannover — Abfertigungsstelle
Nordrhein-WestfalenHZA Dortmund — ZA OstHZA Düsseldorf — ZA Flughafen
Rheinland-PfalzHZA Koblenz — ZA Idar-Oberstein, Grenzkontrollstelle Flughafen Hahn
SachsenHZA Dresden — ZA Friedrichstadt, Grenzkontrollstelle Dresdenfriedrichstadt (für Eisenbahntransport)HZA Pirna — ZA Altenberg, AbfSt Zinnwald (für Straßentransport)HZA Löbau — ZA Ludwigsdorf-Autobahn, Grenzkontrollstelle Ludwigsdorf (für Straßentransport)
Schleswig-HolsteinHZA Kiel — ZA Wik, Grenzkontrollstelle Kiel OstuferhafenHZA Kiel — ZA Lübeck-Travemünde Grenzkontrollstelle
EESTINarva, Koidula, Luhamaa Frontier Posts, Tallinn Airport, Tallinn, Paljassaare et Muuga Ports
ΕΛΛΑΔΑΑθηνών, Πειραιά, Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Αερολιμένα Μίκρας, Βόλου, Πατρών, Ηρακλείου, Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, Καβάλας, Ιωαννίνων, Ναυπλίου
ESPAÑAAlgeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almería (Aeropuerto, Puerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cádiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Gijón (Aeropuerto, Puerto), Huelva (Puerto), A Coruña-Santiago de Compostela (Aeropuerto, Puerto), Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid-Barajas (Aeropuerto), Málaga (Aeropuerto, Puerto), Palma de Mallorca (Aeropuerto), Pasajes-Irún (Aeropuerto, Puerto), Santa Cruz de Tenerife (Aeropuerto, Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo-Villagarcía (Aeropuerto), Marín (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)
FRANCEDunkerque (transport maritime)Lille (transport aérien et terrestre)Marseille (transport aérien, terrestre et maritime)Roissy (transport aérien et terrestre)Saint-Louis/Bâle (transport aérien et terrestre)Strasbourg (transport terrestre)Orly (transport aérien)Bordeaux (transport aérien)Lyon-Satolas (transport aérien)Nice-aéroport (transport aérien)Toulouse-Blagnac (transport aérien)Thionville (transport terrestre)Saint-Julien-en-Genevois (transport terrestre)Brive (transport terrestre)Le Puy-en-Velay (transport terrestre)Valence (transport terrestre)
IRELANDTous les bureaux de douane
ITALIAUfficio di Sanità marittima ed aerea di TriesteUfficio di Sanità aerea di Torino — CaselleUfficio di Sanità aerea di Roma — FiumicinoUfficio di Sanità marittima ed aerea di VeneziaUfficio di Sanità marittima ed aerea di GenovaUfficio di Sanità marittima di LivornoUfficio di Sanità marittima ed aerea di AnconaUfficio di Sanità marittima ed aerea di BrindisiUfficio di Sanità aerea di Varese — MalpensaUfficio di Sanità aerea di Bologna — PanicaleUfficio di Sanità marittima ed aerea di BariPosto d'Ispezione frontaliera di Chiasso
ΚΥΠΡΟΣTous les bureaux de douane
LATVIJATous les bureaux de douane
LIETUVAVilnius international airportPorts: KlaipėdaChemins de fer: Kena, Kybartai, PagėgiaiRoute: Lavoriškės, Medininkai, Šalčininkai, Kybartai, Panemunė
LUXEMBOURGBureau des douanes et accisesCentre douanier — LuxembourgBureau des douanes et accisesLuxembourg-aéroport — Niederanven
MAGYARORSZÁGTous les bureaux de douane
MALTEThe Air Freight Section at Malte International Airport, LuqaThe Sea Freight Entry Processing Unit at Customs House, VallettaThe Parcel Post Office at Customs Office, Qormi.
NEDERLANDTous les bureaux de douane
ÖSTERREICHDrasenhofen (République tchèque)Berg (République slovaque)Nickelsdorf (République de Hongrie)Heiligenkreuz (République de Hongrie)Spielfeld (République de Slovénie)Tisis (Suisse)Wien Flughafen Schwechat
POLSKABiała Podlaska, Białystok, Cieszyn, Gdynia, Katowice, Kraków, Łódź, Nowy Targ, Olsztyn, Poznań, Przemyśl, Rzepin, Szczecin, Toruń, Warszawa, Warszawa Air-Port, Wrocław
PORTUGALAéroports de Lisbonne, Porto et FaroPorts de Lisbonne et Leixões
SLOVENIJAObrežje (cestni mejni prehod), Gruškovje (cestni mejni prehod), Jelšane (cestni mejni prehod), Brnik (letalski mejni prehod), Koper (pomorski mejni prehod), Dobova (železniški mejni prehod)
SLOVENSKOTous les bureaux de douane
SUOMI — FINLANDHelsinki, Vaalimaa, Niirala, Vartius, Raja-Jooseppi, Utsjoki, Kilpisjärvi
SVERIGEArlanda, Göteborg, Landvetter, Helsingborg, Karlskrona, Stockholm, Ystad, Karlshamn
UNITED KINGDOMBelfast International Airport, Port of Belfast, Port of Dover, Port of Falmouth, Port of Felixstowe, Gatwick Airport, Port of Hull, Port of Larne, Port of London, Port of Southampton
ANNEXE IVLISTE DES PAYS TIERS VISÉS À L'ARTICLE 3AlbanieAncienne République yougoslave de MacédoineBelarusBosnie-et-HerzégovineBulgarieCroatieEstonieHongrieLettonieLiechtensteinLituanieMoldovaNorvègePologneRépublique fédérale de YougoslavieRépublique tchèqueRoumanieRussieSlovaquieSlovénieSuisseTurrquieUkraine