Commission Regulation (EC) No 1455/1999 of 1 July 1999 laying down the marketing standard for sweet peppers
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  • Règlement (CE) no 2706/2000 de la Commissiondu 11 décembre 2000modifiant le règlement (CE) no 1455/1999 fixant la norme de commercialisation applicable aux poivrons (piments doux), 32000R2706, 12 décembre 2000
  • Règlement (CE) no 2147/2002 de la Commissiondu 2 décembre 2002modifiant le règlement (CE) no 1455/1999 fixant la norme de commercialisation applicable aux poivrons (piments doux), 32002R2147, 3 décembre 2002
  • Règlement (CE) no 46/2003 de la Commissiondu 10 janvier 2003modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais, en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de venteRèglement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 32003R004632005R0006, 11 janvier 2003
  • Règlement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 32005R0006, 5 janvier 2005
  • Règlement (CE) no 907/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais en ce qui concerne la présentation et le marquage, 32004R0907, 30 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1221/2008 de la Commissiondu 5 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les normes de commercialisation, 32008R1221, 13 décembre 2008
Règlement (CE) no 1455/1999 de la Commissiondu 1er juillet 1999fixant la norme de commercialisation applicable aux poivrons (piments doux) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1257/1999JO L 160 du 26.6.1999, p. 80., et notamment son article 2, paragraphe 2,(1)considérant que les poivrons (piments doux) figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 2200/96 parmi les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées; que le règlement (CEE) no 79/88 de la Commission fixant des normes de qualité pour les laitues, chicorées frisées et scaroles et pour les poivrons ou piments douxJO L 10 du 14.1.1988, p. 8., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 888/97JO L 126 du 17.5.1997, p. 11., a fait l'objet de multiples modifications n'assurant plus la clarté juridique;(2)considérant que, à des fins de clarté, il est opportun de rendre autonome, par rapport aux autres produits relevant du règlement (CEE) no 79/88, la réglementation concernant les poivrons (piments doux); qu'il y a lieu dès lors de procéder à une refonte de ladite réglementation et de supprimer l'annexe II du règlement no 79/88 concernant les poivrons (piments doux); que, à cet effet, il convient, pour des raisons de transparence sur le marché mondial, de tenir compte de la norme recommandée pour les poivrons doux par le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et du développement de la qualité de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/ONU);(3)considérant que l'application de ces normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production;(4)considérant que les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation; que le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable; qu'il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de commercialisation qui suivent le stade de l'expédition;(5)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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