Commission Regulation (EC) No 1455/1999 of 1 July 1999 laying down the marketing standard for sweet peppers
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  • Règlement (CE) no 2706/2000 de la Commissiondu 11 décembre 2000modifiant le règlement (CE) no 1455/1999 fixant la norme de commercialisation applicable aux poivrons (piments doux), 32000R2706, 12 décembre 2000
  • Règlement (CE) no 2147/2002 de la Commissiondu 2 décembre 2002modifiant le règlement (CE) no 1455/1999 fixant la norme de commercialisation applicable aux poivrons (piments doux), 32002R2147, 3 décembre 2002
  • Règlement (CE) no 46/2003 de la Commissiondu 10 janvier 2003modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais, en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de venteRèglement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 32003R004632005R0006, 11 janvier 2003
  • Règlement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 32005R0006, 5 janvier 2005
  • Règlement (CE) no 907/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais en ce qui concerne la présentation et le marquage, 32004R0907, 30 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1221/2008 de la Commissiondu 5 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les normes de commercialisation, 32008R1221, 13 décembre 2008
Règlement (CE) no 1455/1999 de la Commissiondu 1er juillet 1999fixant la norme de commercialisation applicable aux poivrons (piments doux) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1257/1999JO L 160 du 26.6.1999, p. 80., et notamment son article 2, paragraphe 2,(1)considérant que les poivrons (piments doux) figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 2200/96 parmi les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées; que le règlement (CEE) no 79/88 de la Commission fixant des normes de qualité pour les laitues, chicorées frisées et scaroles et pour les poivrons ou piments douxJO L 10 du 14.1.1988, p. 8., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 888/97JO L 126 du 17.5.1997, p. 11., a fait l'objet de multiples modifications n'assurant plus la clarté juridique;(2)considérant que, à des fins de clarté, il est opportun de rendre autonome, par rapport aux autres produits relevant du règlement (CEE) no 79/88, la réglementation concernant les poivrons (piments doux); qu'il y a lieu dès lors de procéder à une refonte de ladite réglementation et de supprimer l'annexe II du règlement no 79/88 concernant les poivrons (piments doux); que, à cet effet, il convient, pour des raisons de transparence sur le marché mondial, de tenir compte de la norme recommandée pour les poivrons doux par le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et du développement de la qualité de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/ONU);(3)considérant que l'application de ces normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production;(4)considérant que les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation; que le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable; qu'il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de commercialisation qui suivent le stade de l'expédition;(5)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa norme de commercialisation applicable aux poivrons (piments doux), relevant du code NC 07096010 figure à l'annexe.La norme s'applique à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues au règlement (CE) no 2200/96.Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme, une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence, ainsi que de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.
Article 2Le règlement (CEE) no 79/88 est modifié comme suit.1)Dans le titre, les termes "et pour les poivrons ou les piments doux" sont supprimés.2)À l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"La norme de commercialisation relative aux laitues, chicorées frisées et scaroles relevant des sous-positions 070511, ex070519 et 07052900 de la nomenclature combinée figure à l'annexe.";3)L'annexe II est supprimée.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du premier jour du mois suivant celui où il entre en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXENORME POUR LES POIVRONS DOUXI.DÉFINITION DU PRODUITLa présente norme vise les poivrons doux des variétés (cultivars) issues du Capsicum annuum L. var. annuum, destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des poivrons doux destinés à la transformation industrielle.Selon leur forme, on distingue quatre types commerciaux de poivrons doux:poivrons doux longs (pointus),poivrons doux de forme carrée épointée,poivrons doux de forme carrée pointue ("à toupie"),poivrons doux de forme aplatie ("tomates").II.DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉLa norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les poivrons doux après conditionnement et emballage.A.Caractéristiques minimalesDans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque chatégorie et des tolérances admises, les poivrons doux doivent être:entiers,sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,propres, pratiquement exempts de matière éetrangère visible,d'aspect frais,pratiquement exempts de parasites,pratiquement exempts d'attaques de parasites,bien développés,exempts de dégâts causés par le gel,exempts de blessures non cicatrisées,exempts de brûlures de soleil [sauf spécifications définies au chapitre B "Classification", point ii)],munis de leur pédoncule,exempts d'humidité extérieure anormale,exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.Le développement et l'état des poivrons doux doivent être tels qu'ils leur permettent:de supporter un transport et une manutentionetd'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.B.ClassificationLes poivrons doux font l'objet d'une classification en deux catégories définies ci-après.i)Catégorie ILes poivrons doux classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent être caractéristiques de la variété et/ou du type commercial en ce qui concerne le développement, la forme et la couleur, compte tenu de l'état de maturité.Ils doivent être:fermes,pratiquement exempts de taches.Le pédoncule peut être légèrement endommagé ou coupé avec le calice intact.ii)Catégorie IICette catégorie comprend les poivrons doux qui ne peuvent être classés dans la catégorie I, mais correspondent aux caractértistiques minimales définies ci-dessus.Ils peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:défauts de forme et de développement,brûlures de soleil ou légères blessures cicatrisées dans la limite de 2 cm de longueur pour les défauts de forme allongée et de 1 cm2 de surface totale pour les autres défauts,légères craquelures sèches et superficielles dont l'ensemble ne doit pas dépasser une longueur cumulée de 3 centimètres.Ils peuvent être moins fermes, mais non fanés.Le pédoncule peut être endommagé ou coupé.III.DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGELe calibrage est déterminé par le diamètre (largeur d'épaule) des poivrons doux. Par "largeur" des poivrons doux aplatis ("tomates"), on doit entendre le diamètre maximal de la section équatoriale.Pour les produits calibrés, la différence de diamètre entre le poivron doux le plus grand et le poivron doux le plus petit, dans un même colis, ne doit pas excéder 20 millimètres.La largeur des poivrons ne doit pas être inférieure aux mesures suivantes:poivrons doux longs (pointus): 20 millimètres,poivrons doux de forme carrée épointée et poivrons doux de forme carrée pointue ("à toupie"): 40 millimètres,poivrons doux de forme aplatie ("tomates"): 55 millimètres.Le calibrage n'est pas obligatoire pour la catégorie II, sous réserve du respect des calibres minimaux.Les dispositions concernant le calibrage ne s'appliquent pas aux produits miniaturesPar "produit miniature", on entend une variété ou un cultivar de poivrons doux, obtenu par des moyens de sélection des plantes et/ou des techniques culturales spéciales, à l'exclusion des poivrons doux de variétés non miniatures n'ayant pas atteint leur plein développement ou d'un calibre insuffisant. Toutes les autres prescriptions de la norme doivent être remplies..IV.DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCESDes tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.A.Tolérances de qualitéi)Catégorie I10 % en nombre ou en poids de poivrons doux ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, admises dans les tolérances de cette catégorie.ii)Catégorie II10 % en nombre ou en poids de poivrons doux ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion de produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.B.Tolérances de calibrei)Catégorie I10 % en nombre ou en poids de poivrons doux ne répondant pas aux calibres identifiés, dans une limite de 5 millimètres en plus ou en moins, dont au maximum 5 % de poivrons doux d'un calibre inférieur au minimum retenu.ii)Catégorie IIPoivrons doux calibrés10 % en nombre ou en poids de poivrons doux ne répondant pas aux calibres identifiés, dans une limite de 5 millimètres en plus ou en moins, dont au maximum 5 % de poivrons doux d'un calibre inférieur au minimum retenu.Poivrons doux non calibrés5 % en nombre ou en poids de poivrons doux d'un calibre inférieur au minimum retenu, dans une limite de 5 millimètres.V.DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATIONA.HomogénéitéLe contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des poivrons doux de même origine, variété ou type commercial, qualité, calibre (dans la mesure où, en ce qui concerne ce dernier critère, un calibrage est imposé) et, pour la catégorie I, sensiblement de même état de maturité et de coloration.Toutefois, les colis peuvent contenir des mélanges de poivrons doux de différentes couleurs, sous réserve qu'ils soient homogènes quant à leur origine, leur qualité, leur type commercial et leur calibre (dans la mesure où, en ce qui concerne ce dernier critère, un calibrage est imposé).Les emballages destinés au consommateur, d'un poids net ne dépassant pas un kilo, peuvent contenir des mélanges de poivrons doux de différents couleurs et/ou types commerciaux, sous réserve qu'ils soient homogènes quant à leur qualité, et, pour chaque couleur et/ou type commercial concerné, leur origine.Pour les produits calibrés, les poivrons doux du type long doivent être suffisamment uniformes en longueur.Les poivrons doux miniatures doivent être de taille raisonnablement uniforme. Ils peuvent être mélangés avec d'autres produits miniatures de type et d'origine différents.La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.Par dérogation aux dispositions précédentes du présent point, les produits couverts par le présent règlement peuvent être mélangés, dans des emballages de vente d’un poids net inférieur ou égal à trois kilos, avec des fruits et légumes frais d'espèces différentes, dans les conditions prévues au règlement (CE) no 48/2003 de la CommissionJO L 7 du 11.1.2003, p. 65..B.ConditionnementLes poivrons doux doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxique.Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.Les étiquettes apposées individuellement sur les produits doivent être telles que, lorsqu'elles sont retirées, cela n'entraîne ni traces visibles de colle, ni défauts de l'épiderme.VI.DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGEChaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications suivantes.A.IdentificationLe nom et l'adresse de l'emballeur et/ou de l'expéditeurCette mention peut être remplacée:pour tous les emballages à l'exception des pré-emballages, par le code représentant l'emballeur et/ou l'expéditeur délivré ou reconnu par un service officiel, précédé de la mention "emballeur et/ou expéditeur" ou une abréviation équivalente;pour les pré-emballages uniquement, par le nom et l'adresse du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté, précédé de la mention "emballé pour:" ou une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.B.Nature du produitLorsque le contenu n'est pas visible de l'extérieur:"Poivrons doux",couleur,type commercial ("longs", "carrés épointés", "carrés pointus", "aplatis") ou nom de la variété.En cas de colis ou d'emballages destinés au consommateur contenant un mélange de différentes couleurs et/ou de différents types commerciaux de poivrons:"mélange de poivrons" ou désignation équivalente,lorsque le contenu n'est pas visible de l'extérieur, couleurs et/ou types commerciaux des poivrons doux et nombre de pièces de chaque couleur et/ou type commercial concerné.C.Origine du produitPays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.En cas d'emballages destinés au consommateur contenant un mélange de poivrons doux de différentes couleurs et/ou types commerciaux d'origines différentes, l'indication de chacun des pays d'origine concernés doit figurer à proximité immédiate du nom des couleurs et/ou des types commerciaux concernés.D.Caractéristiques commercialesCatégorie.Calibre (en cas de calibrage) exprimé par les diamètres minimal et maximal ou mention "non calibrés", le cas échéant.Le cas échéant, "mini-poivrons", "baby-poivrons" ou toute autre dénomination appropriée pour un produit miniature. Dans le cas où plusieurs types de produits miniatures sont mélangés dans le même emballage, la mention de tous les produits présents est obligatoire, ainsi que celle de leurs origines respectives.E.Marque officielle de contrôle (facultative)Il n'est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis, lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente, visibles de l'extérieur et sur chacun desquels figurent ces indications. Ces colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, ces indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.