Commission Regulation (EC) No 1410/1999 of 29 June 1999 amending Regulation (EC) No 2808/98 laying down detailed rules for the application of the agrimonetary system for the euro in agriculture and amending the definition of certain operative events provided for in Regulations (EEC) No 3889/87, (EEC) No 3886/92, (EEC) No 1793/93, (EEC) No 2700/93 and (EC) No 293/98
RÈGLEMENT (CE) N° 1410/1999 DE LA COMMISSION
du 29 juin 1999
modifiant le règlement (CE) n° 2808/98 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant la définition de certains faits générateurs reprise dans les règlements (CEE) n° 3889/87, (CEE) n° 3886/92, (CEE) n° 1793/93, (CEE) n° 2700/93 et (CE) n° 293/98
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro(1), et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 9,
(1) considérant que les faits générateurs du secteur de la pêche sont définis par le règlement (CE) n° 3516/93 de la Commission du 20 décembre 1993 établissant les faits générateurs des taux de conversion à appliquer pour le calcul de certains montants résultant des mécanismes de l'organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture(2); que, pour des raisons de transparence et de clarté, il est indiqué de supprimer la définition du fait générateur lié au secteur de la pêche dans le règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole(3);
(2) considérant que les faits générateurs du taux de change pour les aides forfaitaires par hectare et les montants à caractère structurel ou environnemental sont définis par l'article 4 du règlement (CE) n° 2808/98; que le fait générateur du taux de change applicable au paiement de l'aide spéciale est défini par le règlement (CEE) n° 3889/87 de la Commission du 22 décembre 1987 portant modalités d'application des mesures spéciales en faveur de certaines régions de production de houblon(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 718/93(5); que les faits générateurs du taux de change pour les primes du secteur bovin sont définis par l'article 53 du règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et abrogeant les règlements (CEE) n° 1244/82 et (CEE) n° 714/89(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2604/98(7); que le fait générateur du taux de change applicable au secteur du houblon est défini par le règlement (CEE) n° 1793/93 de la Commission du 30 juin 1993 concernant le fait générateur des taux de conversion agricoles utilisé pour le secteur du houblon(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2404/97(9); que les faits générateurs du taux de change applicable aux primes du secteur de la viande ovine sont définis par l'article 6 du règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission du 30 septembre 1993 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1526/96(11); que le fait générateur du taux de change applicbale à l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coques et des caroubes est défini par l'article 12 du règlement (CE) n° 293/98 de la Commission du 4 février 1998 fixant les faits générateurs applicables dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, partiellement dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture ainsi que pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité et abrogeant le règlement (CEE) n° 1445/93(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 999/1999(13);
(3) considérant que le taux de change de la date du fait générateur pour les aides, primes et montants visés à l'article 5 du règlement (CE) n° 2799/98 est défini comme le taux d'un seul jour; qu'il est opportun de modifier le taux applicable à la date du fait générateur de façon à assurer que, en principe, ces aides, primes et montants, convertis en monnaie nationale, ne subissent pas un mouvement brusque causé par le taux de change d'un seul jour; que, à cet effet, l'utilisation d'une moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède la date du fait générateur paraît la solution indiquée;
(4) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le règlement (CE) n° 2808/98 est modifié comme suit.
a) À l'article 3, paragraphe 1, quatrième tiret, les termes "ou du secteur de la pêche" sont supprimés.
b) L'article 4 est complété avec le paragraphe 3 suivant: "3. Le taux de change à utiliser pour l'application du présent article est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède la date du fait générateur."
2. Le paragraphe 3 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3889/87 est remplacé par le texte suivant: "3. Le taux de change à appliquer au paiement de l'aide spéciale en monnaie nationale est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède le 1er janvier de l'année d'achèvement du plan de reconversion.
Le taux de change à appliquer au paiement de l'avance sur l'aide spéciale en monnaie nationale est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède le 1er janvier de l'année où la décision d'approbation du programme est prise par la Commission.".
3. L'article 53 du règlement (CEE) n° 3886/92 est remplacé par le texte suivant: "Article 53
Conversion en monnaie nationale
La conversion des montants de primes en monnaie nationale s'effectue:
a) - pour les primes de transformation et de mise sur le marché précoce, selon le taux de change applicable le premier jour ouvrable du mois précédant immédiatement le mois pendant lequel l'animal a été abattu,
- pour les primes à la désaisonnalisation, selon la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède le 1er janvier de l'année civile pendant laquelle l'animal a été abattu;
b) pour les autres primes et le montant complémentaire, selon la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède le 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle la prime et/ou le montant est octroyé.".
4. L'article 1er du règlement (CEE) n° 1793/93 est remplacé par le texte suivant: "Article premier
Le taux de change à appliquer pour l'aide prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1696/71 est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède le 1er juillet de l'année de récolte."
5. L'article 6 du règlement (CEE) n° 2700/93 est remplacé par le texte suivant: "Article 6
Taux de conversion
1. Le taux de conversion à appliquer au montant de l'acompte visé à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2467/98 est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède le premier jour de la campagne au titre de laquelle cette prime est octroyée.
2. Le taux de conversion à appliquer:
- au montant de la prime et du solde visé à l'article 5, paragraphe 6, quatrième alinéa, du règlement (CE) n° 2467/98,
- au montant de la prime et du solde visé au premier tiret dans le cas du report de paiement sur la campagne de commercialisation suivante
et
- au montant de déduction visé à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3493/90,
est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède le dernier jour de la campagne au titre de laquelle la prime est octroyée.".
6. L'article 12 du règlement (CE) n° 293/98 est remplacé par le texte suivant: "Article 12
(Fruits à coque et caroubes)
Le taux de change applicable pour la conversion chaque année, en monnaie nationale, du montant maximal par hectare de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coques et des caroubes, fixé à l'article 2 du règlement (CEE) n° 790/89, est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède le 1er janvier de la période annuelle de référence, au sens de l'article 19 du règlement (CEE) n° 2159/89.".
Article 2
La moyenne du taux de change visé aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 1er est fixée par la Commission au cours du mois suivant la date du fait générateur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(2) JO L 320 du 22.12.1993, p. 10.
(3) JO L 349 du 24.12.1998, p. 36.
(4) JO L 365 du 24.12.1987, p. 41.
(5) JO L 74 du 27.3.1993, p. 46.
(6) JO L 391 du 31.12.1992, p. 20.
(7) JO L 328 du 4.12.1998, p. 5.
(8) JO L 163 du 6.7.1993, p. 22.
(9) JO L 332 du 4.12.1997, p. 31.
(10) JO L 245 du 1.10.1993, p. 99.
(11) JO L 190 du 31.7.1996, p. 21.
(12) JO L 30 du 5.2.1998, p. 16.
(13) JO L 122 du 12.5.1999, p. 34.