Council Regulation (EC) No 1259/1999 of 17 May 1999 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy
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  • Règlement (CE) no 1244/2001 du Conseildu 19 juin 2001modifiant le règlement (CE) no 1259/1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, 32001R1244, 27 juin 2001
  • Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseildu 29 septembre 2003établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, 32003R1782, 21 octobre 2003
Règlement (CE) no 1259/1999 du Conseildu 17 mai 1999établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la CommissionJO C 170 du 4.6.1998, p. 93.,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 407 du 28.12.1998, p. 208.,vu l'avis du Comité des régionsJO C 93 du 6.4.1999, p. 1.,vu l'avis de la Cour des comptesJO C 401 du 22.12.1998, p. 3.,(1)considérant qu'il convient de définir certaines conditions communes pour les paiements directs dans le cadre des divers régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;(2)considérant qu'il convient que les paiements prévus dans le cadre des régimes de soutien communautaires soient effectués intégralement aux bénéficiaires par les autorités nationales compétentes sous réserve des réductions explicitement prévues par le présent règlement;(3)considérant que, dans le but de mieux intégrer les questions liées à l'environnement aux organisations communes de marché, il convient que les États membres prennent des mesures environnementales appropriées en matière de terres agricoles et de production agricole qui font l'objet de paiements directs; qu'il convient que les États membres décident des mesures à prendre en cas de non-respect des exigences environnementales et puissent, le cas échéant, réduire, voire supprimer, des aides provenant des régimes de soutien; qu'il convient que ces mesures soient prises par les États membres, indépendamment des possibilités d'octroi d'aides pour des engagements agro-environnementaux facultatifs;(4)considérant que, dans le but de stabiliser l'emploi dans l'agriculture et de tenir compte de la prospérité globale des exploitations et du soutien communautaire dont celles-ci bénéficient, et de contribuer ainsi à assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, y compris à toutes les personnes actives dans le secteur de l'agriculture, il convient d'autoriser les États membres à réduire les paiements directs aux agriculteurs lorsque la main-d'œuvre employée sur leurs exploitations se situe en deçà de seuils qui restent à déterminer et/ou lorsque la prospérité globale des exploitations et/ou le montant total des paiements excèdent des seuils à fixer par les États membres; que, afin de maintenir notamment la productivité agricole, ces réductions ne doivent cependant pas dépasser 20 % du montant total des paiements;(5)considérant que les modalités des réductions de paiements doivent être fixées par les États membres sur la base de critères objectifs; qu'il convient que les États membres puissent affecter les sommes libérées par les réductions de paiements à certaines mesures supplémentaires dans le cadre de l'aide au développement rural prévue par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlementsVoir page 80 du présent Journal officiel.;(6)considérant qu'il est nécessaire d'adapter les régimes communs de soutien à l'évolution des marchés, le cas échéant dans des délais très brefs; que les bénéficiaires ne peuvent donc pas compter sur l'immuabilité des conditions d'octroi des aides et doivent en conséquence se préparer à ce que les régimes soient revus en fonction de l'évolution des marchés;(7)considérant que les régimes de soutien institués dans le cadre de la politique agricole commune fournissent une aide directe au revenu, notamment en vue d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole; que cet objectif est étroitement lié à la conservation des zones rurales; que, dans le but d'éviter une mauvaise affectation des ressources communautaires, il convient de n'effectuer aucun paiement de soutien en faveur d'agriculteurs au sujet desquels il est établi qu'ils ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et profiter ainsi d'un avantage non conforme aux objectifs des régimes de soutien;(8)considérant que, compte tenu de l'importance budgétaire des paiements directs de soutien et de la nécessité de mieux en évaluer les effets, il y a lieu de soumettre les régimes communautaires à une évaluation appropriée,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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