Council Regulation (EC) No 1259/1999 of 17 May 1999 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy
Modified by
  • Règlement (CE) no 1244/2001 du Conseildu 19 juin 2001modifiant le règlement (CE) no 1259/1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, 32001R1244, 27 juin 2001
  • Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseildu 29 septembre 2003établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, 32003R1782, 21 octobre 2003
Règlement (CE) no 1259/1999 du Conseildu 17 mai 1999établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la CommissionJO C 170 du 4.6.1998, p. 93.,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 407 du 28.12.1998, p. 208.,vu l'avis du Comité des régionsJO C 93 du 6.4.1999, p. 1.,vu l'avis de la Cour des comptesJO C 401 du 22.12.1998, p. 3.,(1)considérant qu'il convient de définir certaines conditions communes pour les paiements directs dans le cadre des divers régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;(2)considérant qu'il convient que les paiements prévus dans le cadre des régimes de soutien communautaires soient effectués intégralement aux bénéficiaires par les autorités nationales compétentes sous réserve des réductions explicitement prévues par le présent règlement;(3)considérant que, dans le but de mieux intégrer les questions liées à l'environnement aux organisations communes de marché, il convient que les États membres prennent des mesures environnementales appropriées en matière de terres agricoles et de production agricole qui font l'objet de paiements directs; qu'il convient que les États membres décident des mesures à prendre en cas de non-respect des exigences environnementales et puissent, le cas échéant, réduire, voire supprimer, des aides provenant des régimes de soutien; qu'il convient que ces mesures soient prises par les États membres, indépendamment des possibilités d'octroi d'aides pour des engagements agro-environnementaux facultatifs;(4)considérant que, dans le but de stabiliser l'emploi dans l'agriculture et de tenir compte de la prospérité globale des exploitations et du soutien communautaire dont celles-ci bénéficient, et de contribuer ainsi à assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, y compris à toutes les personnes actives dans le secteur de l'agriculture, il convient d'autoriser les États membres à réduire les paiements directs aux agriculteurs lorsque la main-d'œuvre employée sur leurs exploitations se situe en deçà de seuils qui restent à déterminer et/ou lorsque la prospérité globale des exploitations et/ou le montant total des paiements excèdent des seuils à fixer par les États membres; que, afin de maintenir notamment la productivité agricole, ces réductions ne doivent cependant pas dépasser 20 % du montant total des paiements;(5)considérant que les modalités des réductions de paiements doivent être fixées par les États membres sur la base de critères objectifs; qu'il convient que les États membres puissent affecter les sommes libérées par les réductions de paiements à certaines mesures supplémentaires dans le cadre de l'aide au développement rural prévue par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlementsVoir page 80 du présent Journal officiel.;(6)considérant qu'il est nécessaire d'adapter les régimes communs de soutien à l'évolution des marchés, le cas échéant dans des délais très brefs; que les bénéficiaires ne peuvent donc pas compter sur l'immuabilité des conditions d'octroi des aides et doivent en conséquence se préparer à ce que les régimes soient revus en fonction de l'évolution des marchés;(7)considérant que les régimes de soutien institués dans le cadre de la politique agricole commune fournissent une aide directe au revenu, notamment en vue d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole; que cet objectif est étroitement lié à la conservation des zones rurales; que, dans le but d'éviter une mauvaise affectation des ressources communautaires, il convient de n'effectuer aucun paiement de soutien en faveur d'agriculteurs au sujet desquels il est établi qu'ils ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et profiter ainsi d'un avantage non conforme aux objectifs des régimes de soutien;(8)considérant que, compte tenu de l'importance budgétaire des paiements directs de soutien et de la nécessité de mieux en évaluer les effets, il y a lieu de soumettre les régimes communautaires à une évaluation appropriée,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierChamp d'applicationLe présent règlement s'applique aux paiements octroyés directement aux agriculteurs dans le cadre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et financés en partie ou en totalité par la section "garantie" du FEOGA, à l'exception de ceux qui sont prévus par le règlement (CE) no 1257/1999.Ces régimes de soutien sont énumérés à l'annexe du présent règlement.
Article 2Paiement intégralLes paiements au titre des régimes de soutien sont effectués intégralement aux bénéficiaires.
Article 2 bis1.Pour les années civiles 2002 à 2005, un régime simplifié est établi. Dans le cadre de celui-ci, les États membres peuvent décider que le paiement des aides relevant des régimes de soutien suivants sera effectué selon les modalités fixées dans le présent article et les règles adoptées en vue de sa mise en œuvre:paiements à la surface au titre des cultures arables, y compris les primes à l'ensilage d'herbe, les montants supplémentaires, les paiements au titre du gel des terres, le supplément blé dur et l'aide spéciale, conformément aux articles 2, 4 et 5 du règlement (CE) no 1251/1999Règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO L 160 du 26.6.1999, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1038/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 16).,aide à la surface — légumineuses à grains, visée à l'article 1er du règlement (CE) no 1577/96Règlement (CE) no 1577/96 du Conseil du 30 juillet 1996 portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains (JO L 206 du 16.8.1996, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 811/2000 (JO L 100 du 20.4.2000, p. 1).,aide à la surface riz, visée à l'article 6 du règlement (CE) no 3072/95Règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (JO L 329 du 30.12.1995, p. 18). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1667/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 3).,prime spéciale, prime à la vache allaitante, y compris lorsqu'elle est versée pour les génisses, y compris la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante lorsqu'elle est cofinancée, les paiements à l'extensification, ainsi que les paiements supplémentaires, lorsqu'ils sont versés en plus des aides prévues au présent tiret, conformément aux articles 4, 6, 10, 13 et 14 du règlement (CE) no 1254/1999Règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160 du 26.6.1999, p. 21).,prime à la brebis et à la chèvre et paiements concernant les zones défavorisées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2467/98Règlement (CE) no 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (JO L 312 du 20.11.1998, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1669/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 8)..Les règlements visés au paragraphe 1 sont ci-après dénommés "règlements concernés".2.La participation au régime simplifié est facultative. Les demandeurs ont accès au régime s'ils ont reçu une aide au titre d'un au moins des régimes de soutien couverts au cours de chacune des trois années précédant l'année de présentation de la demande. Les agriculteurs recevant une aide à la préretraite en vertu du règlement (CE) no 1257/1999 ne peuvent pas participer au régime.3.Le montant qu'un agriculteur peut recevoir en vertu du régime est le plus élevé des deux montants suivants:a)la moyenne des montants octroyés, au titre des règlements concernés, au cours des trois années civiles précédant l'année de présentation de la demande, oub)la somme des montants octroyés, au titre des règlements concernés, au cours de l'année civile précédant l'année de présentation de la demande.Il sera tenu compte, dans ce calcul, des aides à la surface pour le lin et le chanvre prévues à l'article 4 du règlement (CEE) no 1308/70Règlement (CEE) no 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (JO L 146 du 4.7.1970, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2826/2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2)..En cas d'application de l'article 4 du présent règlement pendant les périodes de référence visées aux points a) et b), les montants visés aux points a) et b) sont calculés comme les montants qui auraient été octroyés avant l'application de l'article 4.4.Le montant visé au paragraphe 3 n'excède pas 1250 euros.Toutefois, les demandeurs qui auraient droit à un montant supérieur en vertu des règlements concernés peuvent choisir de participer au régime simplifié s'ils acceptent de recevoir un montant n'excédant pas le montant maximal, sans préjudice du paragraphe 5.L'aide relevant du régime simplifié sera versée une fois par an jusqu'en 2005, à compter de l'année durant laquelle la demande de participation au régime est présentée.5.Les États membres peuvent décider d'appliquer l'article 4 au régime simplifié.6.Les demandeurs s'engageront à maintenir les terres en bonnes conditions agronomiques. Ils peuvent utiliser les terres à toutes fins agricoles excepté pour la production de chanvre relevant du code NC 53021000.Les États membres définissent les bonnes conditions agronomiques en tenant compte notamment des mesures qu'ils ont prises en application du présent règlement et de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2316/1999Règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO L 280 du 30.10.1999, p. 43). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 946/2001 (JO L 133 du 16.5.2001, p. 8).7.Les États membres peuvent décider de mettre en œuvre le régime simplifié au niveau national ou régional et de combiner la date des paiements relevant du régime simplifié et la date des paiements effectués dans le cadre de tout autre régime de soutien.
Article 3Exigences en matière de protection de l'environnement1.Dans le cadre des activités agricoles relevant du présent règlement, les États membres prennent les mesures environnementales qu'ils considèrent appropriées compte tenu de la situation des surfaces agricoles utilisées ou des productions concernées et qui correspondent aux effets potentiels de ces activités sur l'environnement. Ces mesures peuvent consister:à subordonner les aides à des engagements agro-environnementaux,en des exigences environnementales générales,en des exigences environnementales spécifiques constituant une condition d'octroi des paiements directs.2.Les États membres définissent des sanctions appropriées et proportionnées à la gravité des conséquences écologiques du non-respect des exigences environnementales visées au paragraphe 1. Ces sanctions peuvent prévoir une réduction, voire, le cas échéant, la suppression, des aides relevant des régimes de soutien concernés.
Article 4Modulation1.Les États membres peuvent décider de réduire les montants des paiements qui, abstraction faite du présent paragraphe, seraient payés aux agriculteurs pour une année civile donnée, dans le cas où:la main-d'œuvre employée sur leurs exploitations au cours de ladite année, exprimée en unités de travail par an, se situerait en deçà des seuils qui doivent être fixés par les États membreset/oula prospérité globale de leurs exploitations au cours de ladite année, exprimée sous la forme de marge brute standard correspondant à la situation moyenne soit d'une région donnée, soit d'une entité géographique plus petite, se situerait au-dessus d'un seuil qui doit encore être fixé par les États membreset/oule montant total des paiements accordés au titre des régimes de soutien pour une année civile donnée excède un seuil qui doit encore être fixé par les États membres.Par "unité de travail par an", on entend la durée moyenne annuelle de travail, nationale ou régionale, des travailleurs agricoles adultes à temps plein employés tout au long d'une année civile.Par "marge brute standard", on entend la différence entre la valeur standard de la production et le montant standard de certains coûts spécifiques.2.La réduction de l'aide octroyée à un agriculteur pour une année civile donnée, en application des mesures visées au paragraphe 1, est limitée à 20 % du montant total des paiements qui, abstraction faite du paragraphe 1, auraient été octroyés à l'agriculteur pour l'année civile concernée.
Article 5Disposition commune1.Les États membres appliquent les mesures visées aux articles 3 et 4 de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter les distorsions du marché et de la concurrence.2.La différence entre les montants qui, abstraction faite des articles 3 et 4, auraient été payés aux agriculteurs d'un État membre pour une année civile donnée et les montants calculés en application desdits articles reste à la disposition de l'État membre concerné, pour une durée à fixer selon la procédure visée à l'article 11, à titre de soutien communautaire supplémentaire à des mesures relevant des articles 10 à 12 (retraite anticipée), 13 à 21 (zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementales), 22 à 24 (actions agroenvironnementales) et 31 (boisement) du règlement (CE) no 1257/1999.
Article 6RéexamenLes régimes de soutien sont mis en œuvre sans préjudice de réexamens éventuels à tout moment, en fonction de l'évolution des marchés.
Article 7Restriction des paiementsNonobstant les dispositions spécifiques éventuelles qui figurent dans tel ou tel régime de soutien, aucun paiement ne sera effectué en faveur de personnes au sujet desquelles il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien en question.
Article 8ÉvaluationAfin d'en apprécier l'efficacité, les paiements effectués dans le cadre des régimes de soutien sont soumis à une procédure visant à évaluer leur impact par rapport aux objectifs fixés et à analyser leurs effets sur les marchés concernés.
Article 9Transmission d'informations à la CommissionLes États membres fournissent à la Commission des informations détaillées sur les mesures qu'ils prennent en application du présent règlement.
Article 10DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"agriculteur": le producteur agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté;b)"exploitation": l'ensemble des unités de production gérées par l'agriculteur et situées sur le territoire d'un même État membre;c)"paiements à accorder pour une année civile donnée": tous les paiements au titre de l'année concernée, y compris ceux à accorder pour d'autres périodes commençant au cours de cette année civile.
Article 11Modalités d'application1.La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92Règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 181 du 1.7.1992, p. 21). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1666/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 1). ou, le cas échéant, par d'autres comités de gestion compétents.2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.3.La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.4.Conformément au paragraphe 2, la Commission arrête:les modalités d'application de l'article 2 bis, y compris toute dérogation aux règlements concernés et au règlement (CEE) no 3508/92Règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 355 du 5.12.1992, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 495/2001 de la Commission (JO L 72 du 14.3.2001, p. 6)., qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif de la simplification, en particulier celles relatives aux conditions d'éligibilité, aux dates de présentation de la demande, et aux dispositions en matière de paiement et de contrôle, ainsi que les modalités d'application visant à éviter les demandes doubles en ce qui concerne la surface et la production couvertes par le régime simplifié,les modifications à apporter, le cas échéant, à l'annexe, compte tenu des critères définis à l'article 1er, ets'il y a lieu, les modalités d'application du présent règlement, notamment les mesures nécessaires pour éviter que les articles 3 et 4 soient contournés, ainsi que les mesures concernant l'article 7.
Article 12Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er janvier 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
LISTE DES RÉGIMES DE SOUTIEN RÉPONDANT AUX CRITÈRES VISÉS À L'ARTICLE 1er
SecteurBase juridiqueNotes
Grandes culturesArticles 2 et 5Règlement (CE) no 1251/1999Paiements à la surface, y compris les paiements au titre du gel des terres et y compris le supplément blé dur et l'aide spéciale
Fécule de pomme de terreArticle 8, paragraphe 2Règlement (CEE) no 1766/92Paiement
CéréalesArticle 3Règlement (CEE) no 3653/90 [interprété conformément au règlement (CEE) no 738/93]Mesures transitoires régissant l'organisation commune des marchés des céréales au Portugal
Huile d'oliveArticle 5, paragraphe 1Règlement no 136/66/CEEAide à la production
Légumineuses à grainsArticle 1erRèglement (CE) no 1577/96Aide à la surface
LinArticle 4Règlement (CEE) no 1308/70Aide à la surface (part versée aux agriculteurs)
ChanvreArticle 4Règlement (CEE) no 1308/70Aide à la surface
Vers à soieArticle 2Règlement (CEE) no 845/72Aide destinée à favoriser l'élevage
BananesArticle 12Règlement (CEE) no 404/93Aide à la production
Raisins secsArticle 7, paragraphe 1Règlement (CE) no 2201/96Aide à la surface
TabacArticle 3Règlement (CEE) no 2075/92Aide à la production
SemencesArticle 3Règlement (CEE) no 2358/71Aides à la production
HoublonArticle 12Règlement (CEE) no 1696/71Aide à la surface
Règlement (CE) no 1098/98Paiements pour la mise en repos temporaire uniquement
RizArticle 6Règlement (CE) no 3072/95Aide à la surface
Viande bovineArticles 4, 5, 6 et 10, 11, 13Règlement (CE) no 1254/1999Prime spéciale, prime à la désaisonnalisation, prime à la vache allaitante (y compris lorsqu'elle est versée pour les génisses et y compris la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante lorsqu'elle est cofinancée), prime à l'abattage, paiement à l'extensification, paiements supplémentaires
Lait et produits laitiersArticles 16 et 17Règlement (CE) no 1256/1999Prime à la vache laitière et paiements supplémentaires
Ovins et caprinsArticle 5Règlement (CE) no 2467/98Prime à la brebis et à la chèvre et paiements au titre des zones défavorisées
Régime agromonétaireArticles 4 et 5Règlement (CE) no 2799/98Articles 2 et 3Règlement (CE) no 2800/98Paiements aux producteurs (y compris au titre du règlement transitoire)
PoseidomArticles 5, 13, paragraphe 1, et article 17Règlement (CEE) no 3763/91Secteurs: viande bovine; développement de la production de fruits, légumes, plantes et fleurs; sucre
PoseimaArticles 11, 14 et 24, 16 et 27, 17 et 25, paragraphe 1, articles 22, 29 et 30Règlement (CEE) no 1600/92Secteurs: développement de la production de fruits, légumes, plantes et fleurs; viande bovine et lait; pommes de terre et endives; sucre; vin; ananas
PoseicanArticles 10, 13, 15, 19, 20, 24Règlement (CEE) no 1601/92Secteurs: viande bovine; développement de la production de fruits, légumes, plantes et fleurs; ovins et caprins; vin; pommes de terre; miel
Îles de la mer ÉgéeArticles 6, 7, 8, 9, 11, 12Règlement (CEE) no 2019/93Secteurs: viande bovine; développement de la production de fruits, légumes, plantes et fleurs; pommes de terre; vin; olives; miel