Council Regulation (EC) No 1257/1999 of 17 May 1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and repealing certain Regulations
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenneDécision du Conseildu 22 mars 2004portant adaptation de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, à la suite de la réforme de la politique agricole commune(2004/281/CE), 103T304D0281, 23 septembre 2003
  • Décision du Conseildu 22 mars 2004portant adaptation de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, à la suite de la réforme de la politique agricole commune(2004/281/CE), 304D0281, 30 mars 2004
  • Règlement (CE) no 1783/2003 du Conseildu 29 septembre 2003modifiant le règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)Rectificatif au règlement (CE) no 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(Journal officiel de l'Union européenne L 270 du 21 octobre 2003), 303R1783303R1783R(01), 21 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 567/2004 du Conseildu 22 mars 2004modifiant le règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), 304R0567, 27 mars 2004
  • Règlement (CE) no 583/2004 du Conseildu 22 mars 2004modifiant les règlements (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, (CE) no 1786/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés et (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0583, 30 mars 2004
  • Règlement (CE) no 2223/2004 du Conseildu 22 décembre 2004modifiant le règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), 304R2223, 24 décembre 2004
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, 399R1257R(01), 1 décembre 2000
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), 303R1783R(01), 31 mars 2004
Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseildu 17 mai 1999concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,vu la proposition de la CommissionJO C 170 du 4.6.1998, p. 67.,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 407 du 28.12.1998, p. 210.,vu l'avis du Comité des régionsJO C 401 du 22.12.1998, p. 3.,vu l'avis de la Cour des comptesJO C 93 du 6.4.1999, p. 1.,(1)considérant qu'il convient qu'une politique commune de développement rural accompagne et complète les autres instruments de la politique agricole commune et participe ainsi à la réalisation des objectifs de ladite politique visés à l'article 33, paragraphe 1, du traité;(2)considérant que, selon l'article 32, paragraphe 2, point a), du traité, dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales pour son application, il sera tenu compte du caractère particulier de l'activité agricole découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles;(3)considérant que l'article 159 du traité prévoit que la mise en œuvre des politiques communes prend en compte les objectifs visés aux articles 158 et 160 concernant la politique commune en matière de cohésion économique et sociale et participe à leur réalisation; que, dès lors, il convient que les mesures de développement rural participent à cette politique dans les régions en retard de développement (objectif no 1) et dans les régions souffrant de difficultés d'ordre structurel (objectif no 2), telles que définies par le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurelsJO L 161 du 26.6.1999, p. 1.;(4)considérant que les mesures visant à soutenir l'amélioration des structures de l'agriculture ont été introduites dans la politique agricole commune dès 1972; que, pendant près de deux décennies, on s'est efforcé d'intégrer la politique des structures agricoles dans le contexte économique et social plus large des zones rurales; que la réforme de 1992 a souligné la dimension environnementale de l'agriculture en tant que plus grand utilisateur de terres;(5)considérant que la politique rurale est actuellement mise en œuvre au moyen d'une série d'instruments complexes;(6)considérant que, au cours des prochaines années, l'agriculture devra s'adapter aux nouvelles réalités et aux changements en termes d'évolution du marché, de politique de marché, de règles commerciales, d'exigences et de préférences des consommateurs et de prochain élargissement de la Communauté; que ces changements toucheront non seulement les marchés agricoles, mais encore les économies locales des régions rurales en général; qu'il importe qu'une politique de développement rural ait pour objectifs la restauration et le renforcement de la compétitivité des régions rurales et donc contribue à la sauvegarde et à la création d'emplois dans ces régions;(7)considérant qu'il y a lieu que cette évolution soit encouragée et soutenue par une réorganisation et une simplification des instruments actuellement disponibles en matière de développement rural;(8)considérant qu'il convient qu'une telle réorganisation prenne en considération l'expérience acquise lors de la mise en œuvre des instruments existants et donc se fonde sur lesdits instruments, qui sont, d'une part, ceux utilisés dans le cadre des objectifs prioritaires actuels consistant à promouvoir le développement rural en accélérant l'adaptation des structures agricoles dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune et à faciliter le développement et l'adaptation structurelle des zones rurales [objectifs no 5 a) et no 5 b)], conformément au règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existantsJO L 185 du 15.7.1988, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3193/94 (JO L 337 du 24.12.1994, p. 11). et au règlement (CEE) no 4256/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "orientation"JO L 374 du 31.12.1988, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2085/93 (JO L 193 du 31.7.1993, p. 44)., et, d'autre part, ceux introduits à titre de mesures d'accompagnement de la réforme de la politique agricole commune de 1992 par le règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturelJO L 215 du 30.7.1992, p. 85. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2272/95 de la Commission (JO L 288 du 1.2.1995, p. 35). Règlement rectifié par le règlement (CE) no 1962/96 de la Commission (JO L 259 du 12.10.1996, p. 7)., par le règlement (CEE) no 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agricultureJO L 215 du 30.7.1992, p. 91. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2773/95 de la Commission (JO L 288 du 1.12.1995, p. 37). et par le règlement (CEE) no 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agricultureJO L 215 du 30.7.1992, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 231/96 de la Commission (JO L 30 du 8.2.1996, p. 33).;(9)considérant qu'il y a lieu que le cadre d'une politique de développement rural réformée englobe la totalité des régions rurales de la Communauté;(10)considérant qu'il convient que les trois mesures d'accompagnement instituées par la réforme de la politique agricole commune en 1992 (agroenvironnement, préretraite et boisement) soient complétées par le régime en faveur des zones défavorisées et des zones soumises à des contraintes environnementales;(11)considérant qu'il importe que les autres mesures de développement rural s'insèrent dans les programmes de développement intégré en faveur des régions de l'objectif no 1 et puissent faire partie des programmes en faveur des régions de l'objectif no 2;(12)considérant qu'il est opportun que, dans les zones rurales, des mesures de développement rural accompagnent les politiques de marché et les complètent;(13)considérant qu'il y a lieu que le soutien du développement rural par le FEOGA se fonde sur un cadre juridique unique déterminant les mesures éligibles au soutien, leurs objectifs et les critères d'éligibilité;(14)considérant que, eu égard à la diversité des zones rurales de la Communauté, il convient que la politique de développement rural applique le principe de subsidiarité; que, par conséquent, il y a lieu qu'elle soit aussi décentralisée que possible et mette l'accent sur la participation et sur une approche à partir de la base; que, dès lors, il importe que les critères d'éligibilité au soutien du développement rural n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs de la politique de développement rural;(15)considérant, néanmoins, que la cohérence avec les autres instruments de la politique agricole commune et avec les autres politiques communes implique que les critères de base d'éligibilité au soutien soient fixés au niveau communautaire; que, notamment, il importe de prévenir toute distorsion de concurrence injustifiée résultant des mesures de développement rural;(16)considérant que, pour garantir une certaine souplesse et simplifier la législation, le Conseil confère à la Commission toutes les compétences d'exécution nécessaires, conformément à l'article 202, troisième tiret, du traité;(17)considérant que la structure agricole est caractérisée dans la Communauté par un grand nombre d'exploitations agricoles où les conditions structurelles permettant d'assurer aux agriculteurs et à leurs familles un revenu et des conditions de vie équitables font défaut;(18)considérant que les aides communautaires à l'investissement ont pour but de moderniser les exploitations agricoles et d'améliorer leur viabilité;(19)considérant que les conditions communautaires d'éligibilité à l'aide à l'investissement doivent être simplifiées par rapport aux conditions actuellement en vigueur en vertu du règlement (CE) no 950/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agricultureJO L 142 du 2.6.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2331/98 (JO L 291 du 30.10.1998, p. 10).;(20)considérant que l'octroi d'avantages particuliers aux jeunes agriculteurs peut faciliter non seulement leur installation, mais également l'adaptation de la structure de leur exploitation après leur établissement initial;(21)considérant que l'évolution et la spécialisation de l'agriculture exigent un niveau approprié de la formation générale, technique et économique des personnes impliquées dans des activités agricoles et forestières, en particulier lorsqu'il s'agit de nouvelles orientations de la gestion, de la production ou de la commercialisation;(22)considérant qu'un effort particulier de formation et d'information des agriculteurs en matière de méthodes de production agricoles compatibles avec l'environnement est nécessaire;(23)considérant qu'il convient d'encourager la préretraite en agriculture dans le but d'améliorer la viabilité des exploitations agricoles, en tenant compte de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CEE) no 2079/92;(24)considérant qu'il y a lieu que le soutien des zones défavorisées contribue au maintien de l'utilisation agricole des terres, à la préservation de l'espace naturel, à la sauvegarde et à la promotion des modes d'exploitation durables;(25)considérant qu'il convient de classer les zones défavorisées sur la base de critères communs;(26)considérant qu'il n'est pas nécessaire d'établir une nouvelle classification des zones défavorisées au niveau communautaire;(27)considérant qu'il importe de fixer les conditions d'éligibilité aux indemnités compensatoires afin de garantir l'efficacité de ce régime de soutien et la réalisation de ses objectifs;(28)considérant que, en ce qui concerne les limitations à l'utilisation agricole dans les zones soumises à des contraintes environnementales, il pourrait être nécessaire d'accorder un soutien aux agriculteurs en vue de résoudre leurs problèmes spécifiques résultant de ces contraintes;(29)considérant que, au cours des prochaines années, une importance accrue sera accordée aux instruments agroenvironnementaux destinés à contribuer au développement durable des zones rurales et à répondre à un accroissement des exigences de la société en matière de services écologiques;(30)considérant qu'il y a lieu que le soutien agroenvironnemental actuellement en vigueur au titre du règlement (CEE) no 2078/92 soit maintenu pour certaines mesures environnementales ciblées, en tenant compte de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre de ce régime, décrite en détail par la Commission dans son rapport présenté conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2078/92;(31)considérant qu'il importe que le régime d'aides agroenvironnemental continue à encourager les agriculteurs à exercer une véritable fonction au service de l'ensemble de la société par l'introduction ou le maintien de méthodes d'exploitation agricole compatibles avec les nécessités accrues de la protection et de l'amélioration de l'environnement, des ressources naturelles, ainsi qu'avec les nécessités du maintien de l'espace naturel et du paysage;(32)considérant qu'il convient de stimuler l'amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles en encourageant les investissements dans ce domaine;(33)considérant que, dans une large mesure, l'encouragement peut se fonder sur les conditions actuellement en vigueur en vertu du règlement (CE) no 951/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricolesJO L 142 du 2.6.1997, p. 22.;(34)considérant qu'il est nécessaire d'assurer la viabilité des investissements et la participation des agriculteurs aux avantages économiques de l'action menée;(35)considérant que le secteur des forêts fait partie intégrante du développement rural et que, dès lors, il convient d'inclure des mesures forestières dans le régime de soutien du développement rural; que le soutien de la sylviculture doit éviter de fausser la concurrence et ne doit pas avoir d'incidence sur le marché;(36)considérant qu'il convient d'adopter les mesures forestières en tenant compte des engagements que la Communauté et les États membres ont contractés au niveau international et en se fondant sur les programmes forestiers des États membres; qu'il importe que ces mesures tiennent également compte des problèmes spécifiques liés au changement de climat;(37)considérant qu'il y a lieu que les mesures forestières s'alignent sur celles prises au titre des actions existantes telles que définies dans le règlement (CEE) no 1610/89 du Conseil du 29 mai 1989 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 4256/88 en ce qui concerne l'action de développement et de mise en valeur des forêts dans les zones rurales de la CommunautéJO L 165 du 15.6.1989, p. 3. et dans le règlement (CEE) no 867/90 du Conseil du 29 mars 1990 concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits sylvicolesJO L 91 du 6.4.1990, p. 7.;(38)considérant que le boisement des superficies agricoles revêt une importance particulière aussi bien pour l'utilisation du sol et pour l'environnement que comme contribution à l'augmentation de certaines ressources sylvicoles; qu'il y a donc lieu de maintenir l'encouragement du boisement actuellement en vigueur au titre du règlement (CEE) no 2080/92, en tenant compte de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre de ce régime, décrite en détail par la Commission dans son bilan présenté conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2080/92;(39)considérant qu'il convient d'accorder des paiements pour les activités visant à maintenir et à améliorer la stabilité écologique des forêts dans certaines zones;(40)considérant qu'il convient d'accorder un soutien à d'autres mesures liées aux activités agricoles et à leur conversion; qu'il convient de définir la liste des mesures sur la base de l'expérience acquise et compte tenu de la nécessité d'asseoir le développement rural en partie sur les activités et services non agricoles pour inverser la tendance à la dévitalisation économique et sociale et au dépeuplement du milieu rural; qu'il convient de soutenir les mesures visant à supprimer les inégalités et à promouvoir l'égalité des chances pour les hommes et les femmes;(41)considérant que les consommateurs demandent de plus en plus ds produits agricoles et des denrées alimentaires obtenus d'une manière biologique; qu'un nouveau marché pour les produits agricoles est ainsi en train d'être créé; que l'agriculture biologique améliore le caractère durable des activités agricoles et contribue ainsi aux objectifs généraux du présent règlement; que les mesures spécifiques de soutien au développement rural peuvent concerner la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles obtenus d'une manière biologique;(42)considérant qu'il importe que les mesures de développement rural éligibles au soutien communautaire soient conformes à la législation communautaire et s'accordent avec les autres politiques communes et avec les autres instruments de la politique agricole commune;(43)considérant que, dans le cadre du présent règlement, il convient d'exclure le soutien pour certaines mesures éligibles au titre d'autres instruments de la politique agricole commune, et notamment pour celles qui entrent dans le champ d'application des régimes de soutien relevant des organisations communes des marchés, avec des exceptions justifiées par des critères objectifs;(44)considérant que, compte tenu de l'existence d'aides aux groupements de producteurs et à leurs unions dans plusieurs organisations communes des marchés, il ne paraît plus nécessaire d'accorder un soutien particulier aux groupements de producteurs dans le cadre du développement rural; que, dès lors, le régime d'aide existant en vertu du règlement (CE) no 952/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant les groupements de producteurs et leurs unionsJO L 142 du 2.6.1997, p. 30. ne doit pas être maintenu;(45)considérant qu'il y a lieu que le soutien communautaire accordé aux mesures d'accompagnement et aux autres mesures de développement rural dans les zones ne relevant pas de l'objectif no 1 soit financé par la section "garantie" du FEOGA; que les règles financières de base prévues dans le règlement (CE) no 1260/1999 ont été modifiées en conséquence;(46)considérant qu'il convient que le soutien communautaire accordé aux mesures de développement rural dans les zones relevant de l'objectif no 1 continue à être financé par la section "orientation" du FEOGA, à l'exception des trois mesures d'accompagnement existantes et du régime de soutien en faveur des zones défavorisées et des zones soumises à des contraintes environnementales;(47)considérant qu'il importe que, en ce qui concerne le soutien des mesures de développement rural relevant de la programmation des objectifs no 1 et no 2, le règlement (CE) no 1260/1999 s'applique, notamment pour ce qui est de la programmation intégrée desdites mesures; que, néanmoins, il convient que les règles relatives au financement tiennent compte du financement des mesures par la section "garantie" dans les régions relevant de l'objectif no 2;(48)considérant qu'il y a lieu que les mesures de développement rural ne relevant pas de la programmation des objectifs no 1 et no 2 fassent l'objet d'une programmation de développement rural soumise à des règles particulières; qu'il convient que les taux d'aide applicables auxdites mesures soient modulés conformément aux principes généraux fixés à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/1999, en tenant suffisamment compte de l'exigence de cohésion sociale et économique; qu'il convient, dès lors, d'établir une différenciation entre les zones relevant de l'objectif no 1, celles relevant de l'objectif no 2 et les autres zones; que les taux fixés dans le présent règlement sont les taux maximaux de l'aide communautaire;(49)considérant qu'il importe que, en plus des programmes de développement rural, la Commission soit en mesure de financer des études sur le développement rural de son propre chef, indépendamment de l'initiative de développement rural visée aux articles 19 et 20 du règlement (CE) no 1260/1999;(50)considérant qu'il convient d'établir des règles appropriées en matière de suivi et d'évaluation du soutien en faveur du développement rural, fondées sur l'utilisation d'indicateurs appropriés, définis d'un commun accord avant la mise en œuvre des programmes;(51)considérant qu'il importe que les mesures de développement rural soient éligibles au soutien des États membres sans cofinancement communautaire; que, compte tenu de l'incidence économique considérable des aides de ce type, pour assurer leur cohérence avec les mesures éligibles au soutien communautaire et pour simplifier les procédures, il convient d'établir des règles particulières pour les aides d'État;(52)considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité d'adopter des règles transitoires pour faciliter le passage des régimes de soutien existants au nouveau régime de soutien du développement rural;(53)considérant que le nouveau régime de soutien prévu par le présent règlement remplace les régimes de soutien existants, qui doivent donc être abrogés; que, en conséquence, les dérogations prévues dans les régimes actuellement en vigueur pour les régions ultraphériphériques et les îles de la mer Égée devront aussi être abrogées; que de nouvelles dispositions prévoyant la souplesse, les adaptations et les dérogations nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de ces régions seront établies lorsque les mesures de développement rural seront programmées,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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