-
l'article 3 du règlement n o 136/66/CEE du Conseil (matières grasses),JO L 172 du 30.9.1966, p. 3025/66 . l'article 17 du règlement (CEE) n o 804/68 du Conseil (lait et produits laitiers),JO L 148 du 28.6.1968, p. 13 .l'article 13 du règlement (CEE) n o 805/68 du Conseil (viande bovine),JO L 148 du 28.6.1968, p. 24 .l'article 13 du règlement (CEE) n o 2759/75 du Conseil (viande porcine),JO L 282 du 1.11.1975, p. 1 .l'article 8 du règlement (CEE) n o 2771/75 du Conseil (œufs),JO L 282 du 1.11.1975, p. 49 .l'article 8 du règlement (CEE) n o 2777/75 du Conseil (viande de volaille),JO L 282 du 1.11.1975, p. 77 .l'article 17 du règlement (CEE) n o 1785/81 du Conseil (sucre, isoglucose, sirop d'inuline),JO L 177 du 1.7.1987, p. 1 .les articles 55 et 56 du règlement (CEE) n o 822/87 du Conseil (vins),JO L 84 du 27.3.1987, p. 1 .l'article 13 du règlement (CEE) n o 1766/92 (céréales),l'article 13 du règlement (CE) n o 3072/95 du Conseil (riz),JO L 329 du 30.12.1995, p. 18 .l'article 35 du règlement (CE) n o 2200/96 du Conseil (fruits et légumes),JO L 297 du 21.11.1996, p. 1 .les articles 16, 17 et 18 du règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil (produits transformés à base de fruits et légumes).JO L 297 du 21.11.1996, p. 29 .
Commission Regulation (EC) No 800/1999 of 15 April 1999 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products
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- Règlement (CE) no 1557/2000 de la Commissiondu 17 juillet 2000modifiant le règlement (CE) no 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, 300R1557, 18 juillet 2000
- Règlement (CE) no 90/2001 de la Commissiondu 17 janvier 2001modifiant le règlement (CE) no 800/1999 portant modalités communes d'application du régime de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, 301R0090, 18 janvier 2001
- Règlement (CE) no 2299/2001 de la Commissiondu 26 novembre 2001modifiant le règlement (CE) no 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, ainsi que le règlement (CE) no 1291/2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, 301R2299, 27 novembre 2001
- Règlement (CE) no 1253/2002 de la Commissiondu 11 juillet 2002modifiant le règlement (CE) no 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles Rectificatif au règlement (CE) no 1253/2002 de la Commission du 11 juillet 2002 modifiant le règlement (CE) no 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(Journal officiel des Communautés européennes L 183 du 12 juillet 2002), 302R1253302R1253R(02), 12 juillet 2002
- Règlement (CE) no 444/2003 de la Commissiondu 11 mars 2003modifiant le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, le règlement (CE) no 800/1999 et le règlement (CE) no 2090/2002, en ce qui concerne le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, 303R0444, 12 mars 2003
- Règlement (CE) no 2010/2003 de la Commissiondu 14 novembre 2003modifiant le règlement (CE) no 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, 303R2010, 15 novembre 2003
- Règlement (CE) no 671/2004 de la Commissiondu 7 avril 2004portant adaptation du règlement (CE) no 800/1999 du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0671, 14 avril 2004
- Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles, 306R1713, 21 novembre 2006
- Règlement (CE) no 1847/2006 de la Commissiondu 13 décembre 2006portant adaptation de certains règlements horizontaux de la politique agricole commune du fait de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, 306R1847, 15 décembre 2006
- Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commissiondu 20 décembre 2006portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements, 306R1913, 21 décembre 2006
- Règlement (CE) no 1001/2007 de la Commissiondu 29 août 2007modifiant les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 2090/2002 en ce qui concerne les contrôles dans le cadre des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles Rectificatif au règlement (CE) no 1001/2007 de la Commission du 29 août 2007 modifiant les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 2090/2002 en ce qui concerne les contrôles dans le cadre des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles(Journal officiel de l’Union européenne L 226 du 30 août 2007), 307R1001307R1001R(02), 30 août 2007
- Règlement (CE) no 159/2008 de la Commissiondu 21 février 2008modifiant les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 2090/2002 en ce qui concerne les contrôles physiques lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution, 308R0159, 22 février 2008
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- Rectificatif au règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, 399R0800R(02), 15 juillet 1999
- Rectificatif au règlement (CE) no 1253/2002 de la Commission du 11 juillet 2002 modifiant le règlement (CE) no 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, 302R1253R(02), 4 mars 2003
- Rectificatif au règlement (CE) no 1001/2007 de la Commission du 29 août 2007 modifiant les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 2090/2002 en ce qui concerne les contrôles dans le cadre des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, 307R1001R(02), 25 avril 2008
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a) -
"produits": les produits énumérés à l'article 1 er et les marchandises, "produits de base": les produits destinés à être exportés après transformation en produits transformés ou en marchandises; les marchandises destinées à être exportées après transformation sont également considérées comme des produits de base, "produits transformés": les produits obtenus par la transformation de produits de base et auxquels s'applique une restitution à l'exportation, "marchandises": les marchandises reprises à l'annexe B du règlement (CE) n o 1222/94 de la Commission ;JO L 136 du 31.5.1994, p. 5 .
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b) "droits à l'importation": les droits de douane et taxes d'effet équivalent et autres impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui de régimes spécifiques des échanges applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles; c) "État membre d'exportation": l'État membre où la déclaration d'exportation est acceptée; d) "fixation à l'avance de la restitution": la fixation du taux de la restitution le jour du dépôt de la demande d'un certificat d'exportation ou de préfixation, ce taux étant ajusté éventuellement par les majorations mensuelles et correctifs applicables; e) "restitution différenciée": -
la fixation de plusieurs taux de restitution pour le même produit en fonction du pays tiers de destination ou la fixation d'un ou de plusieurs taux de restitution pour le même produit en fonction du pays tiers de destination et la non-fixation d'une restitution pour un ou plusieurs pays tiers;
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f) "partie différenciée de la restitution": la partie de la restitution qui correspond à la restitution totale diminuée de la restitution payée ou à payer sur la base de la preuve de la sortie du territoire douanier de la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 18; g) "exportation": l'accomplissement des formalités douanières d'exportation suivi par une sortie des produits du territoire douanier de la Communauté; h) "exemplaire de contrôle T 5": le document visé aux articles 912 bis à 912octies du règlement (CEE) no 2454/93;i) "exportateur": la personne physique ou morale qui a droit à la restitution. Dans le cas où un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution doit être utilisé ou peut être utilisé, le titulaire ou, le cas échéant, le cessionnaire du certificat a droit à la restitution. L'exportateur au sens douanier du terme peut être différent de l'exportateur au sens du présent règlement, compte tenu des rapports de droit privé entre les opérateurs économiques, sauf dispositions particulières arrêtées dans certaines organisations communes de marchés; j) "avance de la restitution": le paiement d'un montant égal au plus à la restitution à l'exportation dès l'acceptation de la déclaration d'exportation; k) "préfinancement de la restitution": l'avance de la restitution dans le cas d'une transformation ou d'un stockage préalable à l'exportation, prévu par le règlement (CEE) n o 565/80;l) "taux de restitution déterminé dans le cadre d'une adjudication": le montant de la restitution offert par l'exportateur et accepté par voie d'adjudication; m) "territoire douanier de la Communauté": les territoires visés à l'article 3 du règlement (CEE) n o 2913/92;n) "nomenclature des restitutions": la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation conformément au règlement (CEE) n o 3846/87 de la CommissionJO L 366 du 24.12.1987, p. 1 .o) "certificat d'exportation": le document visé à l'article 1 er du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission ;JO L 331 du 2.12.1988, p. 1 .p) "zone de restitution éloignée": toutes les destinations auxquelles s’applique la même partie différenciée de la restitution non égale à zéro pour un produit déterminé, à l’exception des destinations exclues pour ce produit, mentionnées à l’annexe XI; q) "pays de l’hinterland": un pays tiers ne disposant pas de port maritime, desservi par le port maritime d’un autre pays tiers;
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lors de la sortie du territoire douanier de la Communauté lorsqu'un taux unique de restitution est applicable pour tous les pays tiers, lors de l'importation dans un pays tiers déterminé lorsqu'un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers.
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lorsque les quantités exportées par déclaration d'exportation sont inférieures ou égales aux quantités figurant à l'annexe III du règlement (CE) n o 1291/2000, dans les cas visés aux articles 6, 36, 40, 44, 45 et à l'article 46, paragraphe 1, pour les livraisons destinées aux forces armées des États membres stationnés dans les pays tiers.
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à la même catégorie qui celle visée à l'article 13 bis , deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3719/88 ou au même groupe de produits, pour autant que les groupes en question aient été établis à cette fin selon la procédure prévue par l'article 23 du règlement (CEE) n o 1766/92 ou par les articles correspondants des autres règlements régissant les organisations communes des marchés.
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si le taux de la restitution correspondant au produit réel est égal ou supérieur au taux applicable au produit mentionné dans la case 16 du certificat, ce dernier taux s'applique, si le taux de la restitution correspondant au produit réel est inférieur au taux applicable au produit mentionné dans la case 16 du certificat, la restitution à payer est celle obtenue par l'application du taux correspondant au produit réel, diminuée — sauf cas de force majeure — de 20 % de la différence entre la restitution concernant le produit mentionné dans la case 16 du certificat et celle concernant le produit réel.
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a) le taux de la restitution applicable s'il n'y a pas eu fixation à l'avance de la restitution; b) les ajustements à opérer, le cas échéant, concernant le taux de la restitution s'il y a eu fixation à l'avance de la restitution; c) la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté.
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a) pour les produits: -
la désignation, éventuellement simplifiée, des produits selon la nomenclature pour les restitutions à l'exportation et le code de la nomenclature des restitutions, et pour autant que cela soit nécessaire, pour le calcul de la restitution, la composition des produits concernés ou une référence à cette composition, la masse nette des produits ou, le cas échéant, la quantité exprimée dans l'unité de mesure à prendre en considération pour le calcul de la restitution;
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b) pour les marchandises, les dispositions du règlement (CE) n o 1222/94 sont applicables.
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a) de déposer la déclaration d'exportation au bureau de douane compétent du lieu où les produits seront chargés pour le transport d'exportation; b) d'informer ce bureau de douane au moins vingt-quatre heures avant le début des opérations de chargement et d'indiquer la durée présumée des opérations de chargement. Il peut être décidé, par les autorités compétentes d'un délai différent de celui de vingt-quatre heures.
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en ce qui concerne les produits exportés chargés en conteneurs, le lieu où les produits seront chargés dans les conteneurs, en ce qui concerne les produits exportés en vrac, en sacs, en cartons, en boîtes, en bouteilles etc., non chargés en conteneurs, le lieu où est chargé le moyen de transport par lequel les produits quitteront le territoire douanier de la Communauté.
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a) Lorsque l'exemplaire de contrôle T 5, ou le document national prouvant que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté, a été visé par les autorités compétentes, les produits concernés ne peuvent, sauf cas de force majeure, séjourner lors d'un transbordement dans un ou plusieurs autres ports situés dans le même État membre ou dans un autre État membre que pendant un délai maximal de vingt-huit jours. Ce délai ne s'applique pas lorsque les produits concernés ont quitté le dernier port sur le territoire douanier de la Communauté dans le délai initial de soixante jours. b) Le paiement de la restitution est subordonné à: -
la déclaration de l'opérateur que les produits ne font pas l'objet d'un transbordement dans un autre port de la Communauté ou la production de la preuve, à l'organisme payeur, que les dispositions du point a) ont été respectées. Cette preuve comprend notamment le ou les documents de transport, ou leur copie ou photocopie, à partir du premier port où les documents cités au point a) ont été visés jusqu'à un pays tiers où les produits concernés sont destinés à être déchargés.
Les déclarations visées au premier tiret font l'objet de contrôles appropriés par sondage de la part de l'organisme payeur. Dans ce cas, les moyens de preuve visés au deuxième tiret sont exigés. En cas d'exportation par bateau effectuant un service de ligne directe vers un port dans un pays tiers et sans escales dans un autre port communautaire, les États membres peuvent appliquer une procédure simplifiée pour l'application du premier tiret. -
c) À la place des conditions visées au point b), l'État membre de destination de l'exemplaire de contrôle T5 ou l'État membre d'utilisation d'un document national à titre de preuve peut prévoir que l'exemplaire de contrôle T5 ou le document national prouvant que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté n'est visé que sur présentation d'un document de transport indiquant une destination finale hors du territoire douanier de la Communauté. Dans ce cas, l’une des mentions figurant à l’annexe I bis est ajoutée par l’autorité compétente de l’État membre de destination de l’exemplaire de contrôle T 5 ou de l’État membre d’utilisation d’un document national à titre de preuve dans la case "contrôle de l’utilisation et/ou de la destination" sous la rubrique "Observations" de l’exemplaire de contrôle T 5 ou sous la rubrique correspondante du document national.L'application des dispositions du présent point fait l'objet de contrôles appropriés par sondage de la part de l'organisme payeur. d) Dans le cas où il est constaté que les conditions visées au point a) n'ont pas été respectées, pour l'application de l’article 50 le ou les jours de dépassement du délai de vingt-huit jours sont considérés comme étant des jours de dépassement du délai prévu à l’article 7.
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a) Lorsque l'exemplaire de contrôle T 5 ou le document national prouvant que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté a été visé par les autorités compétentes, les produits concernés ne peuvent, sauf cas de force majeure, revenir sur ce territoire que pour la réalisation d'une opération de transit pendant un délai de vingt-huit jours. Ce délai ne s'applique pas lorsque les produits concernés ont quitté définitivement le territoire douanier de la Communauté dans le délai initial de soixante jours. b) L'application des dispositions prévues au point a) fait l'objet de contrôles appropriés par sondage de la part de l'organisme payeur. Dans ce cas, les documents de transport jusqu'au pays tiers où les produits concernés sont destinés à être déchargés sont exigés. Dans le cas où il est constaté que les conditions visées au point a) n'ont pas été respectées, pour l'application de l’article 50 le ou les jours de dépassement du délai de vingt-huit jours sont considérés comme étant des jours de dépassement du délai prévu à l’article 7. En cas de dépassement du délai de soixante jours visé à l'article 7, paragraphe 1, et du délai de vingt-huit jours visé au point a), la réduction de la restitution ou l'acquisition de la garantie est égale au montant de la perte due au dépassement le plus élevé.
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a) L'exemplaire de contrôle T 5 ou le document national prouvant que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté ne peut être visé par les autorités compétentes que sur présentation d'un document de transport indiquant une destination finale hors du territoire douanier de la Communauté. b) Dans le cas où il est constaté après l'accomplissement des formalités visées au point a) que les produits ont séjourné lors d'un transbordement dans un ou plusieurs autres aéroports sur le territoire douanier de la Communauté pendant un délai plus long que vingt-huit jours, sauf cas de force majeure, pour l'application de l’article 50 le ou les jours de dépassement du délai de vingt-huit jours sont considérés comme étant des jours de dépassement du délai prévu à l’article 7. En cas de dépassement du délai de soixante jours visé à l'article 7, paragraphe 1 et du délai de vingt-huit jours visé au présent point, la réduction de la restitution ou l'acquisition de la garantie est égale au montant de la perte due au dépassement le plus élevé. c) L'application des dispositions du présent paragraphe fait l'objet de contrôles appropriés par sondage de la part de l'organisme payeur. d) Le délai de vingt-huit jours visé au point b) ne s'applique pas lorsque les produits concernés ont quitté définitivement le territoire douanier de la Communauté dans le délai initial de soixante jours.
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que la restitution a été remboursée au cas où elle aurait déjà été payée ou que toutes les dispositions ont été prises par les services intéressés pour que la restitution ne soit pas payée.
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sont originaires de la Communauté et en libre pratique dans celle-ci ou sont en libre pratique dans la Communauté ou sont en libre pratique dans la Communauté, mais avec une limitation de la restitution au niveau de la charge à l'importation perçue lors de leur importation.
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de matières originaires de la Communauté et de matières agricoles couvertes par les règlements visés à l'article 1 er importées de pays tiers qui n'ont pas subi une transformation substantielle dans la Communauté.
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les produits de base relevant du secteur des céréales, des œufs, du riz, du sucre, du lait et des produits laitiers, exportés sous forme de marchandises visées à l'annexe B du règlement (CE) n o 1222/94, les sucres blancs et sucres bruts relevant du code NC 1701 , le glucose et le sirop de glucose relevant des codes NC17023051 ,17023059 ,17023091 ,17023099 ,17024090 ,17029050 , l'isoglucose relevant des codes NC17023010 ,17024010 ,17026010 et17029030 et les sirops de betterave et de canne relevant des codes NC17026095 et17029099 , mis en œuvre dans les produits énumérés à l'article 1er paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96,les produits relevant du secteur du lait et des produits laitiers, du sucre, exportés sous forme de produits relevant des codes NC 04021091 à 99,040229 ,040299 ,04031031 à 39,04039031 à 39,04039061 à 69,04041026 à 38,04041072 à 84 et04049081 à 89, ainsi qu'exportés sous forme de produits relevant du code NC040630 ne se trouvant pas dans l'une des situations visées à l'article 9, paragraphe 2, du traité,les produits relevant du secteur des céréales, exportés sous forme de produits relevant des codes NC 23091011 à 70,23099031 à 70 et mentionnés à l'annexe A du règlement (CEE) no 1766/92,les produits relevant du secteur du lait et des produits laitiers exportés sous forme de produits relevant des codes NC 23091011 à 70,23099031 à 70 et mentionnés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68.
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a) pour les mélanges dont l'un des composants représente au moins 90 % du poids, à ce composant; b) pour les autres mélanges, au composant pour lequel le taux de restitution le moins élevé s'applique. Au cas où un ou plusieurs composants de ces mélanges ne bénéficient pas d'une restitution, aucune restitution n'est octroyée pour ces mélanges.
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a) doit avoir été importé en l’état dans le pays tiers ou dans l’un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue, ou b) doit avoir été déchargé en l’état dans une zone de restitution éloignée pour laquelle la restitution est prévue selon les conditions établies à l’article 17, paragraphe 1, point b), et à l’article 17, paragraphe 2.
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a) inventaire; b) apposition sur les produits ou sur leurs emballages de marques, de cachets, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires, à condition que cette apposition ne soit pas susceptible de conférer aux produits une origine apparente différente de leur origine réelle; c) modification des marques et numéros des colis ou changement d'étiquettes, à condition que cette modification ne soit pas susceptible de conférer aux produits une origine apparente différente de leur origine réelle; d) emballage, déballage, changement d'emballage, réparation d'emballage, à condition que ces manipulations ne soient pas susceptibles de conférer aux produits une origine apparente différente de leur origine réelle; e) aération; f) réfrigération; et g) congélation.
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a) le document douanier, une copie ou une photocopie de ce document, ou une copie papier des informations équivalentes enregistrées par voie électronique par l’autorité douanière compétente; la copie, la photocopie ou la copie papier est certifiée conforme par: -
i) l’organisme qui a visé le document original ou qui a enregistré par voie électronique l’information équivalente, ii) les services officiels du pays tiers concerné, iii) les services officiels d’un des États membres dans le pays tiers concerné, iv) un organisme chargé du paiement de la restitution;
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b) une attestation de déchargement et d’importation établie par une société internationale agréée pour le contrôle et la surveillance (ci-après dénommée "société de surveillance") en conformité avec les règles prévues à l’annexe VI, chapitre III, sur la base du modèle figurant à l’annexe VII; la date et la référence du document douanier d’importation doivent figurer sur l’attestation en question.
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a) copie du document de déchargement émis ou visé dans le pays tiers pour lesquels la restitution est prévue; b) une attestation de déchargement délivrée par un service officiel d'un des États membres établi dans, ou compétent pour, le pays de destination, dans le respect des conditions fixées et conformément au modèle figurant à l'annexe VIII, certifiant, en outre, que le produit a quitté le lieu de déchargement ou du moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation; c) une attestation de déchargement délivrée par une société de surveillance agréée, en conformité avec les règles prévues à l'annexe VI, chapitre III, sur la base du modèle figurant à l'annexe IX, certifiant, en outre, que le produit a quitté le lieu de déchargement ou du moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation; d) document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant, s'il s'agit des pays tiers visés à l'annexe II, que le paiement correspondant à l'exportation considérée est porté au crédit du compte de l'exportateur ouvert auprès d'eux; e) attestation de prise en charge délivrée par un organisme officiel du pays tiers considéré dans le cas d'un achat par ce pays ou par un organisme officiel de ce pays ou dans le cas d'une opération d'aide alimentaire; f) attestation de prise en charge délivrée soit par une organisation internationale, soit par un organisme à but humanitaire agréé par l'État membre d'exportation, dans le cas d'une opération d'aide alimentaire; g) attestation de prise en charge délivrée par un organisme d'un pays tiers dont des adjudications peuvent être acceptées pour l'application de l'article 44 du règlement (CEE) n o 3719/88, dans le cas d'un achat par cet organisme.
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a) Les sociétés de contrôle et de surveillance sont agréées à leur demande par les services compétents des États membres pour une période de trois ans. L'agrément vaut pour tous les États membres. b) Lors de l'établissement des preuves principales et secondaires mentionnées au paragraphe 1, point b) et au paragraphe 2, point c), les sociétés de contrôle et de surveillance doivent effectuer tous les contrôles qui sont nécessaires pour déterminer la nature, les caractéristiques et la quantité des produits mentionnés dans l'attestation. Pour chaque attestation délivrée, un dossier doit être établi dans lequel les activités de surveillance réalisées sont décrites. Les contrôles doivent être effectués sur place au moment de l'importation, sauf cas exceptionnels dûment justifiés. c) Les sociétés de contrôle et de surveillance, visées au paragraphe 1, point b) et au paragraphe 2, point c), doivent être indépendantes des parties en cause à la transaction faisant l'objet d'un contrôle. En particulier, la société de contrôle et de surveillance, qui effectue l'inspection relative à une transaction particulière ou toute filiale appartenant au même groupe financier que celle-ci, ne peut pas prendre part à l'opération en tant qu'exportateur, commissionnaire en douane, transporteur, consignataire, entreposeur ou en toute autre qualité susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêt. d) Sans préjudice des dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n o 729/70 et de l'article 3 du règlement (CEE) 4045/89 du Conseil , les États membres contrôlent l'activité des sociétés de contrôle et de surveillance à des intervalles réguliers ou lorsqu'il existe un doute fondé quant au respect des conditions d'agrément.JO L 388 du 30.12.1989, p. 18 .e) Les États membres retirent l'agrément, totalement ou partiellement, dès qu'il est constaté que la société de contrôle et de surveillance ne donne plus la garantie du respect des conditions attachées à l'agrément.
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si la société de surveillance ne répond plus aux conditions de l'agrément définies à l'annexe VI, chapitre I, ou si la société de surveillance a systématiquement délivré de fausses attestations à maintes reprises. Dans ce cas, la sanction visée à l'article 16 quater n'est pas applicable.
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a) la partie différenciée de la restitution n’est pas supérieure à: -
i) 2400 EUR lorsque le pays tiers ou le territoire de destination figure sur la liste de l’annexe IV, ii) 12000 EUR lorsque le pays tiers ou le territoire de destination ne figure pas sur la liste de l’annexe IV, ou
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b) le port de destination est situé dans la zone de restitution éloignée pour le produit concerné.
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a) les produits sont transportés dans des conteneurs et le transport des conteneurs jusqu’au port de déchargement se fait par voie maritime; b) le document de transport mentionne comme destination le pays indiqué dans la déclaration d’exportation ou un port normalement utilisé pour le déchargement des produits destinés à un pays de l’hinterland, qui correspond au pays de destination mentionné dans la déclaration d’exportation; c) la preuve du déchargement est fournie conformément à l’article 16, paragraphe 2, point a), b) ou c).
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a) si le taux de restitution correspondant à la destination réelle est égal ou supérieur au taux de restitution pour la destination indiquée dans la case 7, ce dernier est applicable; b) si le taux de restitution correspondant à la destination réelle est inférieur au taux de restitution pour la destination indiquée dans la case 7, la restitution à payer est celle: -
résultant de l'application du taux correspondant à la destination réelle, réduite, sauf cas de force majeure, de 20 % de la différence entre la restitution résultant de la destination indiquée dans la case 7 et la restitution pour la destination réelle.
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a) des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit ou b) le produit est susceptible d'être réimporté dans la Communauté en raison d'une différence entre le montant de la restitution applicable au produit exporté et le montant du droit non préférentiel à l'importation applicables à un produit identique à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation, ou c) il y a des suspicions concrètes que le produit sera réimporté dans la Communauté en l'état ou après avoir été transformé dans un pays tiers, en bénéficiant d'une exemption ou réduction du droit,
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i) dans le cas d'une restitution non différenciée, le produit a été importé dans un pays tiers dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation ou a fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation substantielle dans ce délai, au sens de l'article 24 du règlement (CEE) n o 2913/92; ii) dans le cas d'une restitution différenciée selon la destination, le produit a été importé en l'état dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation dans un pays tiers déterminé.
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en cas de restitution non différenciée, le montant total de la restitution est payé, en cas de restitution différenciée, le montant de la partie de la restitution définie conformément aux dispositions de l'article 18 est payé.
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a) que le produit a été détruit ou avarié avant d'avoir été mis sur le marché d'un pays tiers ou avant d'avoir subi dans un pays tiers une ouvraison ou une transformation substantielle au sens de l'article 24 du règlement (CEE) n o 2913/92, à moins que l'exportateur ne puisse démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'exportation a été réalisée dans des conditions économiques telles que le produit pouvait être raisonnablement commercialisé sur le marché d'un pays tiers, sans préjudice des dispositions de l'article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa; b) que le produit se trouve placé dans un pays tiers, sous un régime suspensif de droits, douze mois après la date d'exportation de la Communauté sans avoir subi dans un pays tiers une ouvraison ou transformation substantielle au sens de l'article 24 du règlement (CEE) n o 2913/92 et que l'exportation n'a pas été réalisée dans le cadre d'une transaction commerciale normale;c) que le produit exporté est réimporté dans la Communauté sans avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation substantielle au sens de l'article 24 du règlement (CEE) n o 2913/92, que le droit non préférentiel à l'importation est inférieur à la restitution octroyée et que l'exportation n'a pas été réalisée dans le cadre d'une transaction commerciale normale;d) que les produits exportés, visés à l'annexe V, sont réimportés dans la Communauté: -
après avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation dans un pays tiers n'ayant pas atteint le niveau prévu à l'article 24 du règlement (CEE) n o 2913/92 et sont soumis à l'application d'un droit à l'importation réduit ou nul par rapport au droit non préférentiel.
Dans le cas où les États membres constatent que d'autres produits que ceux repris à l'annexe V constituent un risque de détournement de trafic, ils en informent la Commission dans les délais les plus brefs. -
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qu'il n'est plus de qualité saine, loyale et marchande par suite d'un défaut latent qui apparaît ultérieurement, qu'il n'a pas pu être vendu au consommateur final parce que la date ultime de consommation du produit était trop proche de la date d'exportation.
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les preuves prévues par le présent règlement pour bénéficier de la restitution ne peuvent être apportées ou le produit atteint une destination autre que celle pour laquelle l'avance a été calculée,
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a) pour les produits: -
la désignation, éventuellement simplifiée, des produits selon la nomenclature pour les restitutions à l'exportation et le code nomenclature pour les restitutions et, pour autant que cela soit nécessaire pour le calcul de la restitution, la composition des produits concernés ou une référence à cette composition, la masse nette des produits ou, le cas échéant, la quantité exprimée dans l'unité de mesure à prendre en considération pour le calcul de la restitution;
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b) pour les marchandises, les dispositions du règlement (CE) n o 1222/94 sont applicables.
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la désignation des produits de base, la quantité de produits de base, le taux de rendement ou des informations similaires.
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a) l'exportateur demande le paiement d'un montant égal à la restitution applicable pour l'utilisation ou la destination prévue pour les produits; b) l'utilisation ou la destination est nécessaire pour déterminer la période durant laquelle les produits peuvent demeurer sous contrôle douanier pour être transformés ou sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche.
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l'utilisation spécifique ou le pays de destination spécifique, le groupe de pays de destination pour lequel le même taux de restitution est applicable.
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a) le taux de la restitution applicable s'il n'y a pas eu fixation à l'avance; b) les ajustements à opérer au taux de la restitution s'il y a eu fixation à l'avance; c) le fait générateur du taux de change de l'euro pour la restitution.
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l'exportateur communique préalablement au bureau de douane compétent, où la déclaration de paiement a été déposée, son intention de demander l'équivalence et mentionne expressément les sites exacts d'entreposage et de transformation impliqués, la comptabilité des stocks de l'exportateur doit être tenue au jour le jour et doit permettre une surveillance globale, aussi bien administrativement que physiquement, de la quantité totale des produits de base ou des produits transformés qui se trouvent physiquement dans les locaux ainsi que de leur statut particulier. Pour l'application du présent article, on entend par "statut" la situation des produits se trouvant soit en libre pratique, soit sous un régime douanier, soit sous le régime de préfinancement visé à l'article 26, soit sous le régime de l'exportation visé aux articles 5 et 32, il est garanti que le contrôle effectif de l'identité de la qualité commerciale et des caractéristiques techniques des produits de base s'effectue à partir de la date d'acceptation de la déclaration de paiement jusqu'à la date visée à l'article 34, paragraphe 1.
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a) inventaire; b) apposition sur les produits ou sur leurs emballages de marques, de cachets, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires, à condition que cette apposition ne soit pas susceptible de conférer aux produits une origine apparente différente de leur origine réelle; c) modification des marques et numéros des colis ou changement d'étiquettes, à condition que cette modification ne soit pas susceptible de conférer aux produits une origine apparente différente de leur origine réelle; d) emballage, déballage, changement d'emballage, réparation d'emballage, à condition que ces manipulations ne soient pas susceptibles de conférer aux produits une origine apparente différente de leur origine réelle; e) aération; f) réfrigération; g) congélation.
a) La case 104 de l'exemplaire de contrôle est complétée, sous la rubrique "Autres", par l'une des mentions suivantes: -
Prefinanciación de la restitución — Artículo 30 del Reglamento (CE) n o 800/1999. Declaración de exportación que debe ser presentada, a más tardar, el … (fecha límite establecida para el plazo contemplado en el apartado 5 del artículo 29) Předběžné financování náhrady — nařízení (ES) č. 800/1999, článek 30. Vývozní prohlášení musí být podáno nejpozději … (mezní datum stanovené na základě lhůty uvedené v odstavci 5 článku 29) Forudbetaling af restitutionen — Artikel 30 i forordning (EF) nr. 800/1999. Udførselsangivelsen skal indgives senest den … (dato fastsat efter den i artikel 29 stk. 5, omhandlede frist) Vorfinanzierung der Erstattung — Artikel 30 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999. Die Ausfuhranmeldung ist bis spätestens … vorzulegen (durch die Frist gemäß Artikel 29 Absatz 5 festgelegter Schlusstermin) Εκ των προτέρων πληρωμή της επιστροφής — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999. Η δήλωση εξαγωγής πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι … (ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 5) Prefinancing of the refund — Regulation (EC) No 800/1999, Article 30. Export declaration to be lodged by … (deadline set by the time limit referred to in Article 29(5)) Toetuse eelfinantseerimine — määrus (EÜ) nr 800/1999, artikkel 30. Ekspordideklaratsioon esitada hiljemalt … (artikli 29 lõikes 5 osutatud tähtaja alusel kindlaksmääratud viimane esitamispäev) Préfinancement de la restitution — Règlement (CE) n o 800/1999, article 30. Déclaration d'exportation à déposer au plus tard le … (date limite fixée par le délai visé au paragraphe 5 de l'article 29)Visszatérítés előfinanszírozása – A 800/1999/EK rendelet 30. cikke. Kiviteli nyilatkozat benyújtása legkésőbb …-ig (a 29. cikk (5) bekezdésében említett határidőre vonatkozóan megállapított utolsó nap) Prefinanziamento della restituzione — Regolamento (CE) n. 800/1999, articolo 30. Dichiarazione d'esportazione da presentare entro il … (data limite fissata in base ai termini indicati al paragrafo 5 dell'articolo 29) Išankstinis grąžinamosios išmokos finansavimas — Reglamento (EEB) Nr. 800/1999 30 straipsnis. Eksporto deklaraciją pateikti iki … (galutinė data nustatyta, remiantis 29 straipsnio 5 dalies nuostatomis dėl galiojimo termino) Kompensācijas iepriekšējs finansējums — Regulas (EK) Nr. 800/1999, 30. pants. Eksporta deklarācija jāiesniedz līdz … (beigu termiņš, kas noteikts saskaņā ar 29. panta 5. punktu) Finanzjament minn qabel tar-restituzzjoni — artikolu 30, Regolament Nru 800/1999/KE.Id-Dikjarazzjoni ta' l-esportazzjoni trid titpoġġa mhux aktar tard mill-… (limitu stabbilit skond it-terminu tal-paragrafu 5 ta' l-Artikolu 29) Voorfinanciering van de restitutie — Artikel 30 van Verordening (EG) nr. 800/1999. De aangifte ten uitvoer moet uiterlijk worden ingediend op … (uiterste datum vastgesteld op basis van de in artikel 29, lid 5, bedoelde termijn) Wstępne finansowanie refundacji — art. 30 rozporządzenia (WE) nr 800/1999. Zgłoszenie wywozowe należy złożyć najpóźniej do … (ostateczna data określona zgodnie z terminem ustanowionym w art. 29 ust. 5) Pré-financiamento da restituição — Regulamento (CE) n. o 800/1999, artigo 30.o Apresentação da declaração de exportação o mais tardar em … (data limite fixada pelo prazo referido no n.o 5 do artigo 29.o )Predbežné financovanie náhrady — Nariadenie (ES) č. 800/1999, článok 30. Predloženie vývozného colného vyhlásenia najneskôr do … (posledný deň stanovený časovou lehotou, ktorá je zakotvená v článku 29 ods. 5) Predfinanciranje nadomestila — Uredba (ES) št. 800/1999, člen 30. Izvozna deklaracija mora biti vložena najkasneje do … (skrajni rok določen z rokom iz člena 29(5)) Ennakolta maksettu tuki — asetuksen (EY) N:o 800/1999 30 artiklan, vienti-ilmoitus annettava viimeistään … (määräpäivä vahvistetaan 29 artiklan 5 kohdassa mainitun aikarajoituksen mukaisesti) Förfinansiering av exportbidrag — artikel 30 i förordning (EG) nr 800/1999. Exportdeklaration skall ges in senast den … (tidpunkt fastställd enligt den i av artikel 29.5 angivna tidsfristen)
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b) Le bureau de contrôle de l'entrepôt de stockage conserve l'exemplaire de contrôle T 5 et annote la case "Contrôle de l'utilisation et/ou de la destination" au verso de cet exemplaire de contrôle en portant sous la rubrique "Observations" les indications suivantes: -
La fecha de aceptación de la declaración de exportación: … La fecha de salida del territorio aduanero o la de llegada al destino correspondiente: … Den přijetí vývozního prohlášení: … Den opuštění celního území Společenství nebo příchodu na místo určení: … Datoen for antagelsen af udførselsangivelsen: … Datoen for udgangen af toldområdet eller ankomsten til destinationen: … Zeitpunkt der Annahme der Ausfuhranmeldung: … Zeitpunkt des Verlassens des Zollgebiets oder des Erreichens der Bestimmung: … την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής: … την ημερομηνία εξόδου από το τελωνειακό έδαφος ή αφίξεως στον προορισμό: Date of acceptance of the export declaration: … Date of exit from the customs territory or arrival at destination: … Ekspordideklaratsiooni vastuvõtmise kuupäev: … Tolliterritooriumilt lahkumise või sihtkohta jõudmise kuupäev: … La date d'acceptation de la déclaration d'exportation: … La date de sortie du territoire douanier ou de l'arrivée à destination: … A kiviteli nyilatkozat elfogadásának dátuma: … A vámterület elhagyásának vagy a rendeltetési helyre való megérkezésnek a dátuma: … La data di accettazione della dichiarazione d'esportazione: … La data di uscita dal territorio doganale o dell'arrivo a destinazione: … Eksporto deklaracijos priėmimo data: … Išvežimo iš muitų teritorijos arba pristatymo į paskirties vietą data: … Eksporta deklarācijas pieņemšanas datums: … Izvešanas no muitas teritorijas vai ievešanas galamērķī datums: … Id-data ta' l-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni ta' l-esportazzjoni: … Id-data tal-ħruġ mit-territorju doganali jew tal-wasla fid-destinazzjoni: … Datum van aanvaarding van de aangifte ten uitvoer: … Datum waarop de producten of goederen het douanegebied hebben verlaten of ter bestemming zijn aangekomen: … Data przyjęcia zgłoszenia wywozowego: … Data wywozu z obszaru celnego Wspólnoty lub dotarcia do miejsca przeznaczenia: … Data de aceitação da declaração de exportação: … Data de saída do território aduaneiro ou da chegada ao destino: … Dátum prijatia vývozného colného vyhlásenia: … Dátum výstupu z colného územia Spoločenstva alebo príchodu na miesto určenia: … Datum sprejetja izvozne deklaracije: … Datum izstopa s carinskega območja ali dosega destinacije: … Vienti-ilmoituksen vastaanottopäivämäärä: … Päivä, jona viety tullialueelta tai saapunut määräpaikkaan: … Mottagningsdag för exportdeklaration: … Utförseldag från tullområdet eller ankomstdag till destinationen: …
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c) Lorsque, à l'issue du stockage, les produits traversent le territoire d'un autre État membre pour être exportés ou pour atteindre la destination prévue, le premier bureau de douane de destination agit en tant que bureau de douane de départ et établit, ou fait établir sous sa responsabilité, un ou plusieurs nouveaux exemplaires de contrôle T 5. La case 104 du ou des nouveaux exemplaires de contrôle T 5 est annotée en conséquence. En outre, dans la case 106 sont repris le numéro de l'exemplaire de contrôle T 5 initial, le nom du bureau de douane qui a délivré ledit exemplaire et la date de délivrance. Dans les cas où l'annotation à apposer dans la case "Contrôle de l'utilisation et/ou de la destination" de l'exemplaire de contrôle T 5 initial est fonction d'informations provenant d'exemplaires de contrôle reçus des autorités douanières d'autres États membres ou de documents nationaux reçus par d'autres autorités nationales, le bureau de douane de destination visé au premier alinéa indique sous la mention "Observations", le ou les numéros des exemplaires de contrôle T 5 ou des documents nationaux concernés. Dans les cas où une partie seulement des produits mentionnés dans l'exemplaire de contrôle T 5 a satisfait aux conditions prescrites, le bureau de douane de destination indique, dans la case "Contrôle de l'utilisation et/ou de la destination" de l'exemplaire de contrôle, la quantité de produits qui a satisfait à ces conditions.
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a) soit par écrit, les États membres pouvant prévoir un formulaire particulier; b) soit en utilisant des systèmes informatiques selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes.
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obligent l'exportateur à constituer la garantie dans un délai maximal de trente jours après l'acceptation en cause et avant que le paiement à l'avance ne soit effectué, assurent le paiement d'un montant égal à l'augmentation visée au paragraphe 1 si la garantie n'est pas constituée dans les délais, sauf cas de force majeure; toutefois, un délai supplémentaire peut être accordé au déclarant si celui-ci a fait toute diligence.
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quitter le territoire douanier de la Communauté en l'état; ou dans les cas visés à l'article 36, paragraphe 1, du présent règlement, avoir atteint leur destination en l'état.
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elle est d'abord réduite de 15 % lorsqu'un ou plusieurs des délais prévus à l'article 15, paragraphe 1, à l'article 28, paragraphe 6, à l'article 29, paragraphe 5, et à l'article 34, paragraphe 1, sont dépassés; cette restitution ainsi réduite est diminuée de 2 % par jour de dépassement des délais visés à l'article 15, paragraphe 1, à l'article 28, paragraphe 6, et à l'article 29, paragraphe 5, et de 5 % par jour de dépassement du délai visé à l'article 34, paragraphe 1, lorsque les documents visés à l'article 49, paragraphe 2, sont produits dans les six mois suivant le délai prévu, la restitution, le cas échéant, telle que déterminée conformément au premier tiret, est diminuée d'un montant égal à 15 % de la restitution qui aurait été payée si tous les délais avaient été respectés.
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a) la livraison dans la Communauté pour l'avitaillement: -
des bateaux destinés à la navigation maritime, des aéronefs desservant les lignes internationales, y compris les lignes intracommunautaires;
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b) la livraison aux organisations internationales établies dans la Communauté; c) la livraison aux forces armées stationnées sur le territoire d'un État membre et qui ne relèvent pas de son drapeau.
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a) énonciations nécessaires à l'identification des produits conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4; b) nom ou numéro d'enregistrement du ou des bateaux ou aéronefs sur lesquels les produits ont été mis à bord; c) date de la mise à bord.
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des bateaux destinés à la navigation maritime ou des aéronefs desservant les lignes internationales, y compris les lignes intracommunautaires ou des plates-formes de forage ou d'exploitation visées à l'article 44.
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a) à mettre à bord des produits en l'état ou congelés et/ou après conditionnement pour l'avitaillement dans la Communauté: -
des bateaux destinés à la navigation maritime ou des aéronefs desservant les lignes internationales, y compris les lignes intracommunautaires ou des plates-formes de forage ou d'exploitation visées à l'article 44;
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b) à tenir un registre qui permette aux autorités compétentes d'effectuer les contrôles et qui indique, notamment: -
la date d'entrée en entrepôt d'avitaillement, les numéros des documents douaniers qui accompagnent les produits ainsi que le nom du bureau de douane concerné, les énonciations nécessaires à l'identification des produits conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4, la date du départ des produits de l'entrepôt d'avitaillement, le numéro d'immatriculation et, s'il existe, le nom du ou des bateaux ou aéronefs à bord desquels les produits ont été mis, ou le nom de l'entrepôt suivant, la date de mise à bord;
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c) à conserver ce registre pendant un délai minimal de trois ans à compter de la fin de l'année civile en cours; d) à se prêter à toute mesure de contrôle, notamment périodique, que les autorités compétentes estimeraient opportune aux fins de la constatation du respect des dispositions du présent paragraphe; e) à payer les montants qui leur seront réclamés, à titre de remboursement de la restitution, en cas d'application des dispositions de l'article 42.
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a) il est établi la somme des droits à l'importation applicables à un produit identique lorsqu'il est mis en libre pratique dans l'État membre de stockage; b) le montant obtenu conformément au point a) est augmenté de 20 %.
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celui du jour où le produit n'a pas reçu la destination prescrite ou à partir duquel il n'a plus été en état de recevoir cette destination, ou lorsque ce jour ne peut pas être déterminé, celui du jour de la constatation du non-respect de la destination obligatoire.
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a) aux plates-formes de forage ou d'exploitation, y compris les structures auxiliaires fournissant les prestations de soutien à de telles opérations, situées à l'intérieur du plateau continental européen ou à l'intérieur du plateau continental de la partie non européenne de la Communauté, mais au-delà d'une zone de trois milles à compter de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale d'un État membre et b) en haute mer, aux bateaux militaires et bateaux auxiliaires battant pavillon d'un État membre,
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a) qu'un certificat de réception à bord soit fourni et b) dans le cas de plates-formes: -
que la livraison ait lieu dans le cadre d'opérations d'approvisionnement de la plate-forme, reconnues comme normales par l'autorité compétente de l'État membre à partir duquel sont embarqués les produits destinés à la plate-forme. À cet égard, les ports ou localités de chargement, les types de bateau — lorsque l'avitaillement se fait par voie maritime — et les types d'emballage ou de conditionnement sont, sauf cas de force majeure, ceux normalement utilisés, que le bateau ou l'hélicoptère avitailleur soit exploité par une personne physique ou morale conservant dans la Communauté des documents qui peuvent être consultés et qui sont suffisants pour contrôler les détails de la traversée ou du vol.
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a) dans le cas des plates-formes, par une personne que les exploitants de la plate-forme considèrent comme responsable des provisions de bord. Les autorités compétentes adoptent les mesures nécessaires pour garantir l'authenticité de la transaction. Les États membres informent la Commission des mesures adoptées; b) dans le cas des bateaux militaires ou des bateaux auxiliaires, par les autorités militaires.
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ouvrant droit à une restitution d'un montant inférieur ou égal à 3000 euros par exportation, présentant à la satisfaction de l'État membre des garanties suffisantes quant à l'arrivée à destination des produits et pour laquelle le document de transport ainsi que la preuve du paiement sont présentés.
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a) la preuve de la livraison directe à bord pour l'avitaillement est fournie par un document douanier ou un document visé par les autorités douanières du pays tiers de mise à bord; ce document peut être établi conformément au modèle figurant à l'annexe III. Il doit être rempli dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté et dans une langue en usage dans le pays tiers concerné. On entend par "livraison directe", la livraison d'un conteneur ou d'un lot non scindé qui est mis à bord d'un bateau; b) lorsque les produits exportés ne font pas l'objet d'une livraison directe et sont placés sous un régime de contrôle douanier dans le pays tiers de destination avant d'être livrés à bord pour l'avitaillement, la preuve de la mise à bord est fournie par les documents suivants: -
un document douanier ou un document visé par les autorités douanières du pays tiers certifiant que le contenu d'un conteneur ou d'un lot non scindé de produits a été placé dans un entrepôt d'avitaillement et que les produits y compris seront utilisés exclusivement aux fins d'avitaillement; ce document peut être établi conformément au modèle figurant à l'annexe III, et, un document douanier ou un document visé par les autorités douanières du pays tiers de mise à bord certifiant la sortie finale de l'entrepôt et la livraison à bord de tous les produits du conteneur ou du lot initial et indiquant combien de livraisons partielles ont été effectuées; ce document peut être établi conformément au modèle figurant à l'annexe III;
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c) lorsque les documents visés au point a) ou au point b), deuxième tiret, ne peuvent pas être produits, l'État membre peut accepter un certificat de réception signé par le capitaine du bateau ou par un autre officier de service et portant le cachet du bateau. Lorsque les documents visés au point b), deuxième tiret, ne peuvent pas être produits, l'État membre peut accepter un certificat de réception signé par un employé de la compagnie d'aviation et portant le cachet de cette compagnie; d) les documents visés au point a) ou au point b), deuxième tiret, ne peuvent être acceptés par les États membres que s'ils donnent des renseignements complets sur les produits livrés à bord et indiquent la date de livraison, le numéro d'immatriculation et, s'il existe, le nom du ou des bateaux ou aéronefs. Pour s'assurer que les quantités délivrées comme avitaillement correspondent aux besoins normaux des membres de l'équipage et des passagers du bateau ou de l'aéronef concerné, les États membres peuvent demander que des informations ou des documents complémentaires leur soient fournis.
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des forces armées, stationnées dans un pays tiers, et relevant soit d'un État membre, soit d'une organisation internationale dont au moins un des États membres fait partie, des organisations internationales établies dans un pays tiers et dont au moins un des États membres fait partie, des représentations diplomatiques établies dans un pays tiers,
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a) soit par écrit, les États membres pouvant prévoir un formulaire particulier; b) soit en utilisant des systèmes informatiques, selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes.
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a) lorsque l'exemplaire de contrôle ou le document national a été délivré pour apporter la preuve que les produits ont quitté le territoire douanier de la Communauté: -
une copie ou photocopie du document de transport et un document qui prouve que le produit a été présenté à un bureau de douane d'un pays tiers ou un ou plusieurs des documents visés à l'article 16, paragraphes 1, 2 et 4.
Le document visé au deuxième tiret ne peut pas être demandé pour les exportations donnant lieu à une restitution inférieure ou égale à 2400 euros; néanmoins, dans ce cas-là, l'exportateur est tenu de présenter la preuve du paiement.En cas d'exportation vers un pays tiers membre de la Convention relative au régime de transit commun, l'exemplaire de renvoi n o 5 du document de transit commun dûment visé par ledit pays ou une photocopie certifiée conforme ou une notification de la douane de départ équivaut aux pièces justificatives; -
b) en cas d'application des articles 36, 40 ou 44, une confirmation du bureau de douane compétent pour le contrôle de la destination en cause, établissant que les conditions pour l'annotation par ledit bureau de l'exemplaire de contrôle T 5 ont été remplies ou c) en cas d'application de l'article 36, paragraphe 1, point a), ou de l'article 40, le certificat de réception visé à l'article 45, paragraphe 3, point c), et un document prouvant le paiement des produits destinés à l'avitaillement.
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a) force majeure ou b) si une enquête administrative particulière a été ouverte concernant le droit à la restitution. Dans ce cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à la restitution ou c) pour l'application de la compensation prévue à l'article 52, paragraphe 2, deuxième alinéa.
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a) la restitution est d'abord réduite de 15 %; b) la restitution restante, ci-après dénommée "restitution réduite", est en outre réduite comme suit: -
i) chaque jour de dépassement du délai visé à l'article 15, paragraphe 1, entraîne la perte de 2 % de la restitution réduite; ii) chaque jour de dépassement du délai visé à l'article 7, paragraphe 1, entraîne la perte de 5 % de la restitution réduite; iii) chaque jour de dépassement du délai visé à l'article 40, paragraphe 1, entraîne une perte de 10 % de la restitution réduite.
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au montant de la réduction établi conformément au paragraphe 1, le montant de cette réduction étant augmenté de 10 %.
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un montant égal au montant remboursé conformément au troisième alinéa; diminué du montant de la garantie acquise conformément au premier alinéa.
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le calcul des réductions visées au présent article est basé sur le montant de la restitution due en application de l'article 4, paragraphe 2 etlou de l'article 18, paragraphe 3, et/ou de l'article 51, la restitution perdue en vertu du présent article ne peut excéder la restitution due conformément à l'article 4, paragraphe 2, et/ou à l'article 18, paragraphe 3, et/ou à l'article 51.
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a) à la moitié de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée; b) au double de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable si l'exportateur a fourni intentionnellement des données fausses.
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a) 10 % de la différence entre la restitution calculée et la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée si la différence est supérieure à 1000 EUR; b) 100 % de la différence entre la restitution calculée et la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée si l'exportateur a indiqué que la restitution était inférieure à 1000 EUR et que la restitution applicable est supérieure à10000 EUR;c) 200 % de la différence entre la restitution calculée et la restitution applicable si l'exportateur a fourni intentionnellement des informations incorrectes.
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a) en cas de force majeure; b) dans les cas exceptionnels où l'exportateur constate que le montant de la restitution demandée est trop élevé et qu'il en informe de sa propre initiative, immédiatement et par écrit, les autorités compétentes à moins que celles-ci n'aient notifié à l'exportateur leur intention d'examiner sa demande ou que l'exportateur n'ait eu connaissance de cette intention par ailleurs ou que les autorités compétentes aient déjà constaté l'irrégularité de la restitution demandée; c) en cas d'erreur manifeste quant à la restitution demandée, reconnue par l'autorité compétente; d) dans les cas où la demande de restitution est conforme au règlement (CE) n o 1222/94, et notamment à son article 3, paragraphe 2, et est calculée sur la base des quantités moyennes utilisées sur une période donnée;e) en cas d'ajustement du poids, pour autant que la différence de poids soit due à une méthode de pesage différente.
a) si le remboursement est assuré par une garantie non encore libérée, la saisie de la garantie conformément à l'article 25, paragraphe 1, vaut récupération des montants dus; b) si la garantie a été libérée, le bénéficiaire paie le montant de la garantie qui aurait été acquis, augmenté des intérêts calculés à partir du jour de la libération jusqu'au jour précédant le jour du paiement.
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a) si le paiement a été effectué à la suite d'une erreur des autorités compétentes des États membres elles-mêmes ou d'une autre autorité concernée et si l'erreur ne pouvait pas raisonnablement être décelée par le bénéficiaire et que le bénéficiaire a, pour sa part, agi de bonne foi ou b) si le délai qui s'est écoulé entre le jour de la notification au bénéficiaire de la décision définitive sur l'octroi de la restitution et celui de la première information du bénéficiaire par une autorité nationale ou communautaire concernant la nature indue du paiement concerné est supérieur à quatre ans. Cette disposition ne s'applique que si le bénéficiaire a agi de bonne foi.
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sans tarder, les cas d'application de l'article 20, paragraphe 1; la Commission en informe les autres États membres, les quantités pour chaque code à douze chiffres des produits exportés sans certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour les cas visés à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret, à l'article 6 et à l'article 45. Les codes sont regroupés par secteur. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la communication soit effectuée au plus tard le deuxième mois suivant celui de l'acceptation de la déclaration d'exportation. les quantités pour chaque code à douze chiffres des produits, ou pour chaque code à huit chiffres des marchandises, placés sous le régime de préfinancement de la restitution visé au titre II, chapitre 3. Les codes sont regroupés par secteur. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la communication soit effectuée au plus tard le deuxième mois suivant celui de l'acceptation de la déclaration de paiement.
-
aux exportations pour lesquelles les déclarations d'exportation ont été acceptées avant la mise en application du présent règlement et en cas d'application du règlement (CEE) n o 565/80, aux exportations pour lesquelles les déclarations de paiement ont été acceptées avant la mise en application du présent règlement.
Présent règlement | Règlement (CEE) n |
---|---|
Article 1 |
Article 1 |
Article 2 | Article 2 |
Article 3 | — |
Article 4 | Article 2 |
Article 5 | Article 3 |
Article 6 | Article 3 |
Article 7 | Article 4 |
Article 8 | Article 6 |
Article 9 | Article 6 |
Article 10 | Article 7 |
Article 11, paragraphes 1, 5 et 6 | Article 8 |
Article 11, paragraphes 2, 3 et 4 | Article 10 |
Article 12 | Article 9 |
Article 13 | Article 12 |
Article 14 | Article 16 |
Article 15 | Article 17 |
Article 16 | Article 18 |
Article 17 | Article 19 |
Article 18 | Article 20 |
Article 19 | Article 21 |
Article 20, paragraphes 1, 2 et 3 | Article 5 |
Article 20, paragraphe 4 | Article 15, paragraphe 2 |
Article 21 | Article 13 |
Article 22 | Article 14 |
Article 23 | Article 15, paragraphe 1 |
Article 24 | Article 22 |
Article 25 | Article 23 |
Article 26 | Article 25 |
Article 27 | Article 26 |
Article 28, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 | Article 27 |
Article 29 | Article 28 |
Article 30 | Article 28 |
Article 31 | Article 29 |
Article 32 | Article 30 |
Article 33 | Article 31 |
Article 34 | Article 32 |
Article 35 | Article 33 |
Article 36 | Article 34 |
Article 37 | Article 35 |
Article 38 | Article 36 |
Article 39 | Article 37 |
Article 40 | Article 38 |
Article 41 | Article 39 |
Article 42 | Article 40 |
Article 43 | Article 41 |
Article 44 | Article 42 |
Article 45 | Article 43 |
Article 46 | Article 44 |
Article 47 | Article 45 |
Article 48 | Article 46 |
Article 49, paragraphes 1 à 7 | Article 47 |
Article 49, paragraphe 9 | Article 11, paragraphe 2 |
Article 50 | Article 48 |
Article 51 | Article 11, paragraphe 1 |
Article 52 | Article 11, paragraphes 3 à 6 |
Article 53 | Article 49 |
Article 54 | Article 50 |
Article 55 | Article 51 |
Annexe I | Annexe I |
Annexe II | Annexe III |
Annexe III | Annexe IV |
Annexe IV | |
Annexe V |
-
Транспортен документ: -
вид: номер:
-
Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи или съответното транспортно предприятие:
-
Documento de transporte: -
tipo: número:
-
Fecha de aceptación para el transporte por parte de la administración ferroviaria o de la empresa de transportes de que se trate:
-
Přepravní doklad: -
druh: číslo:
-
Den přijetí pro přepravu orgány železnice nebo příslušným přepravcem:
-
Transportdokument: -
type: nummer:
-
Dato for overtagelse ved jernbane eller ved det pågældende transportfirma:
-
Beförderungspapier: -
Art: Nummer:
-
Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung oder das betreffende Beförderungsunternehmen:
-
Veodokument: -
liik: number:
-
Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste või asjaomase transpordiasutuse poolt:
-
Έγγραφο μεταφοράς: -
τύπος: αριθμός:
-
Ημερομηνία αποδοχής για μεταφορά από τη σιδηροδρομική αρχή ή την ενδιαφερόμενη εταιρεία μεταφοράς:
-
Transport document: -
type: number:
-
Date of acceptance for carriage by the railway authorities or the transport undertaking concerned:
-
Document de transport: -
espèce: numéro:
-
Date d’acceptation pour le transport par l’administration des chemins de fer ou par l’entreprise de transports concernée:
-
Documento di trasporto: -
tipo: numero:
-
Data di accettazione per il trasporto da parte delle ferrovie o dell'impresa di trasporto interessata:
-
Transporta dokuments: -
veids: numurs:
-
Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes vai attiecīgais transporta uzņēmums:
-
Gabenimo dokumentas: -
rūšis: numeris:
-
Geležinkelių administracijos ar atitinkamos transporto įmonės priėmimo pervežimui data:
-
Szállítási okmány: -
típus: szám:
-
A szállítás elfogadásának dátuma a vasút vagy az érintett szállítmányozási vállalat ügyintézése által:
-
Dokument ta' trasport: -
ġeneru: numru:
-
Data ta' l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija jew mill-impriża tat-trasporti konċernata:
-
Vervoerdocument: -
Type: Nummer:
-
Datum van aanneming ten vervoer door de betrokken spoorwegadministratie of de betrokken vervoeronderneming:
-
Dokument przewozowy: -
rodzaj: numer:
-
Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową lub przez określone przedsiębiorstwo transportowe:
-
Documento de transporte: -
tipo: número:
-
Data de aceitação para o transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:
-
Document de transport: -
tip: număr:
-
Data acceptării pentru transport de către autoritățile feroviare sau întreprinderea de transport în cauză:
-
Prepravný doklad: -
typ: číslo:
-
Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti alebo zo strany príslušnej prepravnej spoločnosti:
-
Prevozna listina: -
vrsta: številka:
-
Datum, ko je železnica ali zadevni prevoznik blago prevzel za prevoz:
-
Kuljetusasiakirja: -
tyyppi: numero:
-
Päivä, jona rautatieviranomainen tai asianomainen kuljetusyritys hyväksyi kuljetettavaksi:
-
Transportdokument: -
typ: nummer:
-
Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget eller det berörda transportföretaget:
-
Транспортен документ: -
вид: номер:
-
Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи:
-
Documento de transporte: -
tipo: número:
-
Fecha de aceptación del transporte por parte de la administración ferroviaria:
-
Přepravní doklad: -
druh: číslo:
-
Den přijetí pro přepravu orgány železnice:
-
Transportdokument: -
type: nummer:
-
Dato for overtagelse ved jernbane:
-
Beförderungspapier: -
Art: Nummer:
-
Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung:
-
Veodokument: -
liik: number:
-
Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste poolt:
-
Έγγραφο μεταφοράς: -
ειδος: αριθμός:
-
Ημερομηνία αποδοχής για τη μεταφορά από τη διοίκηση των σιδηροδρόμων:
-
Transport document: -
type: number:
-
Date of acceptance for carriage by the railway authorities:
-
Document de transport: -
espèce: numéro:
-
Date d’acceptation pour le transport par l’administration des chemins de fer:
-
Documento di trasporto: -
tipo: numero:
-
Data di accettazione del trasporto da parte dell'amministrazione delle ferrovie:
-
Transporta dokuments: -
veids: numurs:
-
Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes:
-
Gabenimo dokumentas: -
rūšis: numeris:
-
Geležinkelių administracijos priėmimo pervežimui data:
-
Szállítási okmány: -
típus: szám:
-
A szállítás elfogadásának dátuma a vasúti ügyintézés által:
-
Dokument ta' trasport: -
ġeneru: numru:
-
Data ta' l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija jew mill-impriża tat-trasporti konċernata:
-
Vervoerdocument: -
Type: Nummer:
-
Datum van aanneming ten vervoer door de spoorwegadministratie:
-
Dokument przewozowy: -
rodzaj: numer:
-
Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową:
-
Documento de transporte: -
tipo: número:
-
Data de aceitação do transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:
-
Document de transport: -
tip: număr:
-
Data acceptării pentru transport de către autoritățile feroviare:
-
Prepravný doklad: -
typ: číslo:
-
Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti:
-
Prevozna listina: -
vrsta: številka:
-
Datum, ko je železnica prevzela blago v prevoz:
-
Kuljetusasiakirja: -
tyyppi: numero:
-
Päivä, jona rautatieviranomainen hyväksyi kuljetettavaksi:
-
Transportdokument: -
typ: nummer:
-
Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget:
Algérie Burundi Guinée équatoriale Kenya Lesotho Malawi Sainte-Lucie Sénégal Tanzanie
Albanie Andorre Arménie Azerbaïdjan Bélarus Bosnie-et-Herzégovine Bulgarie Ceuta et Melilla Croatie Géorgie Gibraltar Île de Helgoland Islande Liechtenstein Macédoine, Ancienne république yougoslave de Maroc Moldavie Norvège Roumanie Russie Serbie et Monténégro Suisse Turquie Ukraine Vatican.
Code NC | Viande bovine |
---|---|
Animaux vivants de l'espèce bovine | |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées | |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées | |
Onglets et hampes, frais ou réfrigérés | |
Onglets et hampes, congelés |
Code NC | Lait et produits laitiers |
---|---|
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants | |
Babeurre en poudre | |
Constituant du lait | |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait | |
Fromages râpés ou en poudre | |
Fromages fondus | |
Autres fromages | |
Code NC | Vins |
---|---|
Vins de table en vrac | |
Code NC | Produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité |
---|---|
- - - ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des n | |
- - - Préparations à base d'extraits, d'essences ou de concentrés de café | |
- - - Préparations à base d'extraits, d'essences ou de concentrés de thé ou de maté | |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés | |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations à base de matières amylacées |
-
a) La société de surveillance doit disposer de la capacité juridique et figurer dans le registre des sociétés de l'État membre responsable. b) Les statuts de la société de surveillance doivent stipuler qu'un de ses objectifs déclarés est le contrôle et la surveillance des produits agricoles au niveau international. c) La société de surveillance doit avoir une envergure internationale pour pouvoir procéder à des certifications à l'échelle mondiale, soit qu'elle soit présente dans un certain nombre de pays tiers par le biais de filiales, soit que ses propres inspecteurs, relevant du bureau régional le plus proche ou du bureau national dans la Communauté, assistent directement aux opérations de déchargement, soit que ces activités soient assurées par des agents locaux soumis par la société de surveillance à un contrôle approprié. Les filiales visées à l'alinéa précédent doivent faire partie du capital de la société de surveillance pour plus de la moitié. Cependant, si la législation nationale du pays tiers concerné limite la propriété étrangère du capital à 50 % au plus, le contrôle réel de la filiale est suffisant pour les besoins de l'alinéa précédent. Ce contrôle sera assuré par des moyens appropriés tels que l'existence d'un contrat de gestion, la composition de son conseil d'administration et de son directoire ou des éléments similaires. d) La société de surveillance doit avoir fait la preuve d'une expérience en matière de contrôle et de surveillance concernant les produits agricoles et alimentaires. Cette expérience doit être attestée par la présentation d'éléments de preuve en rapport avec les inspections effectuées au cours des trois années précédentes ou actuellement en cours. Ces références doivent comporter des informations sur le type de vérification effectuée (nature, quantité de produit, lieu d'inspection, etc.) et les noms et adresses des organismes ou services qui peuvent donner des renseignements sur le demandeur. e) La société de surveillance doit satisfaire aux conditions définies dans la norme EN 45011, points 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.2 a) à p), 4.4, 4.5, 4.7, 4.8.1 b) à f), 4.8.2, 4.9.1, 4.10, 5, 7 et 9.4. f) La situation financière (capital, chiffre d'affaires, etc.) de la société de surveillance doit être saine. Il y a lieu de présenter des preuves de sa solidité financière et ses comptes annuels pour les trois dernières années contenant le bilan, le compte de profits et pertes et, si la législation l'exige, le rapport des commissaires aux comptes ainsi que le rapport des administrateurs. g) L'organisation administrative de la société de surveillance doit comporter une "unité d'audit interne", qui sera chargée d'aider les autorités nationales dans les activités de contrôle et d'inspection qu'elles mettront en œuvre dans les sociétés de surveillance agréées.
-
a) elles doivent effectuer tous les contrôles possibles pour déterminer l'identité et le poids des produits couverts par les attestations; b) l'administration de la société de surveillance doit superviser en bonne et due forme les contrôles effectués par le personnel de la société dans les pays tiers de destination; c) les sociétés de surveillance doivent établir, pour chaque attestation délivrée, un dossier dans lequel sont enregistrées les preuves du travail de surveillance effectué à l'appui des conclusions énoncées dans l'attestation (contrôles quantitatifs et vérifications documentaires effectués, etc.). Les dossiers relatifs aux attestations délivrées doivent être conservés pendant cinq ans. d) Les sociétés de surveillance agréées doivent faire contrôler les opérations de déchargement par leur propre personnel dûment qualifié ou par des agents locaux basés ou exerçant des activités dans les pays de destination, ou en envoyant leur propre personnel de bureaux locaux ou d'un bureau national dans la Communauté. L'intervention d'agents locaux doit être régulièrement supervisée par des employés permanents de la société de surveillance dûment qualifiés.
-
a) elles exigent que le travail réalisé soit décrit dans les attestations et s'assurent que le travail décrit était suffisant pour étayer les conclusions énoncées dans l'attestation; b) elles font faire des recherches sur toutes les incohérences contenues dans les attestations présentées; c) elles exigent que les attestations soient délivrées dans un délai raisonnable, selon les cas.
-
les documents douaniers d'importation, comprenant les sorties d'imprimante si elles sont autorisées en tant que telles, les documents des ports nationaux et autres documents délivrés par un service officiel, la déclaration par le capitaine ou l'entreprise de transport, d'autres attestations de réception fournies par l'importateur.
-
Il est certifié par la présente que … (désignation des marchandises, quantité et identification du conditionnement) ont été déchargés … (lieu du déchargement/nom de la ville) le … (date du déchargement). Il est en outre certifié que le produit a quitté le lieu de déchargement ou du moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation. L'attestation est délivrée sur la base des documents suivants: -
(liste des documents présentés sur lesquels le service s'est appuyé pour délivrer l'attestation)
-
Date et lieu de la signature, signature et cachet du service officiel.
État membre | Service central |
---|---|
Belgique | |
République tchèque | Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) |
Danemark | Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Direktoratet for FødevareErhverv |
Allemagne | Bundesministerium der Finanzen — Hauptzollamt Hamburg-Jonas |
Estonie | Põllumajandusministeerium |
Grèce | Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (OΠEKEΠE) |
Espagne | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) |
France | Commission interministérielle d’agrément (CIA) des sociétés de contrôle et de surveillance — Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) |
Irlande | Department of Agriculture and Food |
Italie | Agenzia delle Dogane — Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo (SAISA) |
Chypre | Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ) |
Lettonie | Lauku atbalsta dienests (LAD) |
Lituanie | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) |
Luxembourg | Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural |
Hongrie | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) |
Malte | Internal Audit and Investigations Department (IAID) |
Pays-Bas | Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij |
Autriche | Bundesministerium für Finanzen |
Pologne | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
Portugal | Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas |
Slovénie | |
Slovaquie | Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) |
Finlande | |
Suède | Statens Jordbruksverk (SJV) |
Royaume-Uni | Rural Payments Agency (RPA) |