Commission Regulation (EC) No 800/1999 of 15 April 1999 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products
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  • Règlement (CE) no 1557/2000 de la Commissiondu 17 juillet 2000modifiant le règlement (CE) no 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, 300R1557, 18 juillet 2000
  • Règlement (CE) no 90/2001 de la Commissiondu 17 janvier 2001modifiant le règlement (CE) no 800/1999 portant modalités communes d'application du régime de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, 301R0090, 18 janvier 2001
  • Règlement (CE) no 2299/2001 de la Commissiondu 26 novembre 2001modifiant le règlement (CE) no 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, ainsi que le règlement (CE) no 1291/2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, 301R2299, 27 novembre 2001
  • Règlement (CE) no 1253/2002 de la Commissiondu 11 juillet 2002modifiant le règlement (CE) no 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles Rectificatif au règlement (CE) no 1253/2002 de la Commission du 11 juillet 2002 modifiant le règlement (CE) no 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(Journal officiel des Communautés européennes L 183 du 12 juillet 2002), 302R1253302R1253R(02), 12 juillet 2002
  • Règlement (CE) no 444/2003 de la Commissiondu 11 mars 2003modifiant le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, le règlement (CE) no 800/1999 et le règlement (CE) no 2090/2002, en ce qui concerne le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, 303R0444, 12 mars 2003
  • Règlement (CE) no 2010/2003 de la Commissiondu 14 novembre 2003modifiant le règlement (CE) no 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, 303R2010, 15 novembre 2003
  • Règlement (CE) no 671/2004 de la Commissiondu 7 avril 2004portant adaptation du règlement (CE) no 800/1999 du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0671, 14 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles, 306R1713, 21 novembre 2006
  • Règlement (CE) no 1847/2006 de la Commissiondu 13 décembre 2006portant adaptation de certains règlements horizontaux de la politique agricole commune du fait de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, 306R1847, 15 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commissiondu 20 décembre 2006portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements, 306R1913, 21 décembre 2006
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, 399R0800R(02), 15 juillet 1999
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1253/2002 de la Commission du 11 juillet 2002 modifiant le règlement (CE) no 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, 302R1253R(02), 4 mars 2003
Règlement (CE) no 800/1999 de la Commissiondu 15 avril 1999portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 181 du 1.7.1992, p. 21., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 923/96JO L 126 du 24.5.1996, p. 37., et notamment ses articles 13 et 21 ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles, vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euroJO L 349 du 24.12.1998, p. 1., et notamment ses articles 3 et 9, (1)considérant que le règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 351 du 14.12.1987, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 604/98JO L 80 du 18.3.1998, p. 19., a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement; (2)considérant que les règles générales arrêtées par le Conseil prévoient que la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté; que, le droit à la restitution est acquis en principe dès que les produits ont quitté le marché communautaire, lorsqu'un taux unique de restitution est applicable pour tous les pays tiers; que, dans le cas où le taux de la restitution est différenciée en fonction de la destination des produits, le droit à la restitution est lié à l'importation dans un pays tiers; (3)considérant que la mise en œuvre de l'accord agricole du cycle de l'Uruguay subordonne l'octroi de la restitution, comme règle générale, à l'exigence d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution; que, toutefois, les livraisons dans la Communauté pour les organisations internationales et pour les forces armées, les livraisons pour l'avitaillement ainsi que les exportations de petites quantités présentent un caractère très spécifique et une importance économique mineure; que, pour ces raisons, un régime spécifique sans certificat d'exportation a été prévu dont le but est, d'une part, de faciliter l'opération d'exportation et, d'autre part, d'éviter une surcharge administrative très lourde pour les opérateurs économiques et les administrations compétentes; (4)considérant que le jour d'exportation doit être celui au cours duquel le service des douanes accepte l'acte par lequel le déclarant manifeste sa volonté de procéder à l'exportation des produits pour lesquels il demande le bénéfice d'une restitution à l'exportation; que cet acte a pour but d'attirer l'attention, notamment, des autorités douanières sur le fait que l'opération considérée est réalisée avec l'aide de fonds communautaires afin que celles-ci procèdent aux contrôles appropriés; que, au moment de cette acceptation, les produits sont placés sous contrôle douanier jusqu'à leur exportation effective; que, cette date sert de référence pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté; (5)considérant que, dans le cas d'envois en vrac ou dans des unités non standardisées, il est admis que la masse nette exacte des produits ne peut être connue qu'après chargement du moyen de transport; qu'il convient de prévoir, pour cette raison, l'indication d'une masse provisoire dans la déclaration d'exportation; (6)considérant que, pour permettre l'application correcte du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montantsJO L 42 du 16.2.1990, p. 6., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 163/94JO L 24 du 29.1.1994, p. 2., il faut prévoir que la vérification de la concordance entre la déclaration d'exportation et les produits agricoles s'effectue au moment du chargement du conteneur, du camion, du bateau ou d'autres contenants similaires; (7)considérant que, lorsque des produits sont exportés en petite quantité de manière répétée, il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée en ce qui concerne le jour à prendre en considération pour la détermination du taux de la restitution; (8)considérant que, afin d'arriver à une interprétation uniforme de la notion d'exportation hors de la Communauté, il convient de retenir la date de sortie du produit du territoire douanier de la Communauté; (9)considérant qu'il peut être nécessaire que l'exportateur ou le transporteur prennent des mesures en vue d'éviter que les produits destinés à être exportés se détériorent pendant la période de soixante jours suivant l'acceptation de la déclaration d'exportation et avant la sortie du territoire douanier de la Communauté ou avant d'avoir atteint leur destination; qu'une des mesures de ce genre est la congélation qui permet de laisser les produits intacts; que, afin de respecter cette exigence, il convient de prévoir que la congélation peut être effectuée pendant ladite période; (10)considérant que les autorités compétentes doivent s'assurer que les produits qui sortent de la Communauté ou qui sont livrés en vue de certaines destinations sont bien les mêmes que ceux qui ont fait l'objet des formalités douanières d'exportation; que, à cet effet, lorsqu'un produit, avant de quitter le territoire douanier de la Communauté ou d'atteindre une destination particulière, traverse le territoire d'autres États membres, il convient d'utiliser l'exemplaire de contrôle T 5 visé aux articles 471 à 495 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 502/1999JO L 65 du 12.3.1999, p. 1.; que, toutefois, il paraît souhaitable, pour des raisons de simplification administrative, de prévoir une procédure plus souple que celle de l'exemplaire de contrôle T 5 lorsqu'il est fait application du régime de transit communautaire simplifié par fer ou par grands conteneurs prévu aux articles 412 à 442 du règlement (CEE) no 2454/93, qui dispose que, lorsqu'un transport débute à l'intérieur de la Communauté et doit se terminer à l'extérieur de celle-ci, aucune formalité n'est à accomplir au bureau de douane auquel ressortit la gare frontière; (11)considérant que des produits, qui sont exportés avec demande de restitution et qui ont quitté le territoire douanier de la Communauté, y reviennent parfois en vue d'un transbordement ou d'une opération de transit avant d'atteindre une destination finale hors dudit territoire; que de tels retours risquent d'avoir lieu également pour des raisons non liées aux nécessités de transport, et notamment dans un but de spéculation; que, dans ces cas, le respect du délai de soixante jours pour quitter en l'état le territoire douanier de la Communauté n'est pas garanti; que, afin d'éviter de telles situations, il y a lieu de définir clairement les conditions auxquelles un tel retour peut avoir lieu; (12)considérant que le bénéfice du régime prévu par le présent règlement ne peut être accordé que pour des produits qui sont en libre pratique, et le cas échéant, originaires de la Communauté; que, dans le cas de certains produits composites, la restitution n'est pas fixée au titre du produit lui-même mais par référence aux produits de base entrant dans leur composition; que, dans le cas où la restitution est ainsi individualisée au titre d'un ou plusieurs composants, il suffit que ce ou ces composants répondent aux conditions visées ci-dessus ou n'y répondent plus, exclusivement du fait de leur incorporation à d'autres produits, pour permettre l'octroi de la restitution ou de la partie de la restitution y afférente; que, afin de tenir compte de la situation particulière de certains composants, il y a lieu d'établir une liste des produits pour lesquels les restitutions sont considérées comme fixées au titre d'un composant; (13)considérant que les articles 23 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautairesJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du ConseilJO L 17 du 21.1.1997, p. 1., définissent l'origine non préférentielle des marchandises; que, pour l'octroi de la restitution à l'exportation, seuls les produits entièrement obtenus ou ayant subi une transformation substantielle dans la Communauté sont réputés être d'origine communautaire; qu'il convient, afin d'arriver à une application uniforme dans tous les États membres, de préciser que certains mélanges de produits ne remplissent pas les conditions pour la restitution; (14)considérant que le taux de la restitution est déterminé par le classement tarifaire d'un produit; que ce classement peut, pour certains mélanges, assortiments et ouvrages, conduire à l'octroi d'une restitution supérieure au montant économiquement justifié; qu'il s'avère donc nécessaire d'adopter des dispositions particulières pour la détermination de la restitution applicable aux mélanges, assortiments et ouvrages; (15)considérant que, dans le cas où le taux de la restitution est différencié en fonction de la destination des produits, il convient de s'assurer que le produit a été importé dans le ou l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue; qu'une telle mesure peut être assouplie sans inconvénient en ce qui concerne les exportations ouvrant droit à un montant de restitution peu élevé et pour autant que les exportations présentent des garanties suffisantes quant à l'arrivée à destination des produits; que l'objectif de la disposition est la simplification administrative dans le contexte de la présentation des preuves; (16)considérant que lorsqu'un seul taux de restitution est applicable pour toutes les destinations le jour de la fixation à l'avance de la restitution, il existe, dans certains cas, une clause de destination obligatoire; qu'il convient de considérer cette situation comme une différenciation de la restitution au cas où le taux de la restitution applicable le jour de l'exportation est inférieur au taux de la restitution applicable le jour de la fixation à l'avance, ajusté, le cas échéant, à la date d'exportation; (17)considérant que, dans le cas où le taux de la restitution est différencié en fonction de la destination des produits exportés, la preuve doit être apportée que le produit en cause a été importé dans un pays tiers; que l'accomplissement des formalités douanières d'importation consiste notamment dans le paiement des droits à l'importation applicables pour que le produit puisse être commercialisé sur le marché du pays tiers concerné; que, compte tenu des diversités de situations existant dans les pays tiers importateurs, il convient d'accepter la production des documents douaniers d'importation qui présentent une garantie d'arrivée à destination des produits exportés, tout en entravant le moins possible les échanges; (18)considérant que, pour faciliter aux exportateurs communautaires l'obtention des preuves d'arrivée à destination, il y a lieu de prévoir que des sociétés spécialisées sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréées par les États membres délivrent des attestations d'arrivée à destination des produits agricoles exportés de la Communauté bénéficiant d'une restitution différenciée; que, l'agrément de ces sociétés est de la responsabilité des États membres qui procèdent à leur agrément cas par cas suivant certaines lignes directrices existantes; qu'il y a lieu de clarifier la situation et d'incorporer les principales lignes directrices dans le présent règlement; (19)considérant que, afin de mettre sur un pied d'égalité les exportations pour lesquelles une restitution différenciée en fonction de la destination est accordée avec les autres exportations, il convient de prévoir le paiement d'une partie de la restitution calculée notamment sur la base du taux le plus bas de la restitution dès lors que l'exportateur a apporté la preuve que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté; (20)considérant que, pour les restitutions différenciées, s'il y a un changement de destination, la restitution applicable à la destination réelle est à payer tout en étant plafonnée au niveau du montant applicable à la destination préfixée; que, pour éviter de préfixer systématiquement de manière abusive des destinations avec les taux de restitution les plus élevés, il convient d'introduire une certaine pénalisation si, dans le cas de changement de destination, le taux de restitution réelle est inférieur au taux de la destination préfixée; que cette disposition a des conséquences sur le calcul de la partie de la restitution qui peut être payée dès que l'exportateur apporte la preuve que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté; (21)considérant que le règlement (CEE) no 2913/92 définit aux articles 23 à 26 l'origine non préférentielle des marchandises et qu'il convient, dans certains cas, d'appliquer le critère de transformation ou ouvraison substantielle prévu à l'article 24 aux produits réimportés afin d'évaluer si les produits préalablement exportés ont atteint leur destination; (22)considérant que certaines exportations peuvent donner lieu à des détournements de trafic; que, afin d'éviter de tels détournements, il convient pour ces opérations de subordonner le paiement de la restitution, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté, à la condition que le produit ait été importé dans un pays tiers ou ait fait l'objet d'une ouvraison ou transformation substantielle; que, en outre, dans certains cas, le paiement de la restitution peut être subordonné à la condition que le produit ait été effectivement mis sur le marché du pays tiers d'importation ou ait fait l'objet d'une ouvraison ou transformation substantielle; (23)considérant que, lorsque le produit a été détruit ou avarié avant d'avoir été mis sur le marché d'un pays tiers ou avant d'avoir fait l'objet d'une transformation substantielle, la restitution est considérée comme indue; qu'il convient de laisser la possibilité à l'exportateur de prouver que l'exportation a été réalisée dans des conditions économiques telles qu'elles auraient permis d'effectuer la transaction dans des conditions normales; (24)considérant que le financement communautaire des opérations d'exportation n'est pas justifié lorsqu'il est constaté que l'opération d'exportation ne constitue pas une transaction commerciale normale parce qu'elle est dénuée de finalité économique réelle et a été montée dans le seul but d'obtenir un avantage économique financé par la Communauté; (25)considérant qu'il y a lieu d'éviter que des fonds communautaires soient alloués à des opérations économiques ne correspondant pas à une finalité du régime des restitutions à l'exportation; que le risque de telles opérations existe pour des produits bénéficiaires de restitutions qui seraient réimportés dans la Communauté sans avoir fait l'objet d'une transformation ou ouvraison substantielle dans un pays tiers et qui seraient soumis lors de la réimportation à l'application d'un droit réduit ou nul par rapport au droit normal, en vertu d'un accord préférentiel ou d'une décision du Conseil; qu'il convient, afin de limiter les contraintes pour les exportateurs, d'appliquer ces mesures aux produits les plus sensibles; (26)considérant qu'il convient, afin de limiter l'insécurité des exportateurs, d'exonérer des mesures concernant le remboursement des restitutions les produits réimportés dans la Communauté après les deux ans suivant le jour de l'exportation; (27)considérant qu'il y a lieu, d'une part, de mettre les États membres en état de ne pas octroyer ou de récupérer la restitution dans les cas flagrants où il a été constaté que l'opération ne correspondait pas à la finalité du régime des restitutions à l'exportation et, d'autre part, d'éviter une charge trop lourde pour les administrations nationales par une obligation d'une vérification systématique dans tous les cas d'une importation; (28)considérant qu'il convient que les produits soient d'une qualité telle qu'ils puissent être commercialisés dans des conditions normales sur le territoire de la Communauté; qu'il y a lieu, toutefois, de tenir compte des obligations particulières résultant des normes en vigueur dans les pays tiers destinataires; (29)considérant que certains produits peuvent perdre le droit à la restitution lorsqu'ils ne sont plus de qualité saine, loyale et marchande; (30)considérant que, lorsqu'une exportation fait l'objet d'une restitution fixée à l'avance ou déterminée dans le cadre d'une adjudication, le prélèvement à l'exportation ne s'applique pas, l'exportation devant être réalisée aux conditions fixées à l'avance ou déterminées dans le cadre de l'adjudication; qu'il y a lieu de prévoir de manière correspondante que, lorsqu'une exportation fait l'objet d'un prélèvement à l'exportation fixé à l'avance ou déterminé dans le cadre d'une adjudication, cette exportation doit être réalisée dans les conditions prévues et ne peut ainsi bénéficier d'une restitution à l'exportation; (31)considérant que, afin de faciliter aux exportateurs le financement de leurs exportations, il convient d'autoriser les États membres à leur avancer, dès l'acceptation de la déclaration d'exportation ou de la déclaration de paiement, tout ou partie du montant de la restitution, sous réserve de la constitution d'une garantie de nature à assurer le remboursement de cette avance dans le cas où il apparaît ultérieurement que la restitution ne devait pas être payée; (32)considérant que le montant payé avant l'exportation doit être remboursé s'il se révèle qu'il n'existe aucun droit aux restitutions à l'exportation ou qu'il existe un droit à une restitution inférieure; que le remboursement doit inclure un montant supplémentaire pour éviter les abus; que, en cas de force majeure, le montant supplémentaire n'est pas remboursé; (33)considérant que le règlement (CEE) no 565/80 du ConseilJO L 62 du 7.3.1980, p. 5., modifié par le règlement (CEE) no 2026/83JO L 199 du 22.7.1983, p. 12., établit les règles générales pour le paiement avant l'exportation d'un montant égal aux restitutions à l'exportation; (34)considérant que l'article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement (CEE) no 565/80 prévoit que le jour où les produits de base sont mis sous contrôle douanier est à prendre en considération pour la détermination du taux de la restitution et des ajustements à opérer au taux de restitution applicable; (35)considérant que la date à prendre en considération doit, en conséquence, être celle à laquelle les autorités douanières acceptent la déclaration de la personne concernée par laquelle celle-ci manifeste sa volonté de placer les produits ou marchandises sous le régime visé à l'article 4 ou 5 du règlement (CEE) no 565/80 et de les exporter après transformation ou stockage en bénéficiant d'une restitution; que cette déclaration doit comporter les données nécessaires pour le calcul des restitutions; (36)considérant que le paiement des restitutions avant transformation a pour but de mettre les produits communautaires sur un pied d'égalité avec les produits importés des pays tiers, destinés à la transformation et à la réexportation; (37)considérant que les méthodes de production des produits transformés et leurs procédures de contrôle exigent une certaine souplesse; que l'article 115 du règlement (CEE) no 2913/92 prévoit un système d'équivalence dans le cadre du régime de perfectionnement actif; (38)considérant que, dans le souci d'une meilleure gestion des capacités de stockage existantes, il convient de prévoir un système selon lequel l'équivalence peut être autorisée pour des produits de base ou des produits intermédiaires stockés en vrac qui seront exportés après transformation; (39)considérant que les produits, qui ne peuvent pas bénéficier des restitutions, ne peuvent pas être des produits équivalents; (40)considérant qu'il ressort des dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission du 16 octobre 1992 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'interventionJO L 301 du 17.10.1992, p. 17., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/96JO L 104 du 27.4.1996, p. 13., que les produits d'intervention doivent atteindre la destination prescrite; qu'il en résulte que ces produits ne peuvent pas être remplacés par des produits équivalents; (41)considérant qu'un délai doit être fixé pour l'exportation des produits concernés; que ce délai doit être fixé en tenant compte du régime de certificats d'exportation et de préfixation; (42)considérant que, dans le cas d'un stockage préalable à l'exportation, il paraît approprié de se limiter aux manipulations aptes à assurer la conservation en l'état des produits ou marchandises concernés; que, afin de clarifier la situation, il convient de prévoir que ces manipulations n'ont aucune incidence sur la restitution à appliquer; (43)considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80 dispose qu'un montant égal à la restitution à l'exportation est payé dès que les produits ou marchandises sont mis sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche; qu'une fois que la déclaration de paiement est acceptée, il convient de permettre le transport de ces produits ou marchandises vers un État membre autre que celui dans lequel le paiement est effectué pour y être stockés et ultérieurement exportés; qu'il est nécessaire de prévoir qu'un exemplaire de contrôle T 5 accompagne les produits ou marchandises afin d'apporter la preuve de la sortie de la Communauté; que, afin d'éviter le risque d'un double paiement, il y a lieu de compléter la déclaration d'exportation par certaines mentions, informant l'organisme payeur de l'État membre où la déclaration d'exportation a été acceptée, que la procédure de paiement de la restitution a déjà été entamée; (44)considérant que, lorsque les délais d'exportation ou les délais de fourniture des preuves nécessaires pour obtenir le paiement de la restitution sont dépassés, la restitution n'est pas octroyée; qu'il y a lieu de prendre des mesures qui correspondent à celles prévues dans le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3403/93JO L 310 du 14.12.1993, p. 4.; (45)considérant que, dans les États membres, des produits livrés en vue de certaines destinations bénéficient, lors de leur importation en provenance des pays tiers, d'une franchise de droits à l'importation; qu'il convient, dans la mesure où ces débouchés revêtent une certaine importance, de mettre les produits communautaires dans une situation d'égalité par rapport à ceux qui sont importés des pays tiers; que ceci est notamment le cas des produits utilisés pour l'avitaillement des navires et des aéronefs; (46)considérant que, dans les cas particuliers de l'avitaillement des navires et des aéronefs et de la livraison aux forces armées, il est possible de prévoir des règles particulières relatives à la détermination du taux de la restitution; (47)considérant que les produits mis à bord des bateaux à titre d'avitaillement sont utilisés pour être consommés à bord; que ces produits consommés en l'état ou après avoir subi une préparation à bord bénéficient de la restitution applicable aux produits en l'état; que, compte tenu de la place disponible dans les aéronefs, la préparation des produits ne peut avoir lieu qu'avant la mise à bord; que, dans un souci d'harmonisation, il convient d'adopter des règles permettant aux produits agricoles, qui sont consommés à bord des aéronefs, de bénéficier des mêmes restitutions que celles qui sont octroyées aux produits qui sont consommés après avoir subi une préparation à bord des bateaux; (48)considérant que le commerce relatif à l'avitaillement des bateaux ou des aéronefs a un caractère très spécifique justifiant la création d'un régime spécial d'avance de la restitution; que les produits et marchandises livrés aux entrepôts d'avitaillement doivent être ultérieurement livrés pour l'avitaillement; que les livraisons faites à ces entrepôts ne peuvent pas être assimilées à des exportations définitives en ce qui concerne le droit à la restitution; (49)considérant que, dans le cas où il est fait application desdites facilités, s'il s'avérait ultérieurement que la restitution ne devait pas être payée, les exportateurs bénéficieraient indûment d'un crédit à titre gratuit; qu'il convient, dans ces circonstances, de prendre les mesures propres à éviter ce bénéfice indu; (50)considérant que, pour maintenir la compétitivité des produits communautaires fournis à des platesformes situées dans certaines zones à proximité des États membres, le taux des restitutions accordées doit être celui applicable à l'avitaillement dans la Communauté; que le paiement d'un taux de restitution supérieur au taux le plus bas pour les livraisons effectuées en tel ou tel lieu de destination ne saurait se justifier en aucune manière, à moins qu'il ne puisse être établi avec une certitude suffisante que les marchandises ont atteint la destination considérée; que l'approvisionnement de plates-formes situées dans des zones maritimes isolées est nécessairement une opération spécialisée, de sorte qu'il devrait être possible d'exercer un contrôle suffisant sur ce type de livraison; que, à condition d'élaborer des mesures de contrôle adéquates, il paraît indiqué d'appliquer à ces livraisons le taux de restitution en vigueur pour l'avitaillement dans la Communauté; qu'il est possible de prévoir une procédure simplifiée pour des livraisons de moindre importance; que la largeur des eaux territoriales varie de 3 à 12 milles selon les États membres et qu'il paraît donc également indiqué d'assimiler à des exportations les livraisons à toutes les plates-formes situées au-delà de la limite des 3 milles; (51)considérant que, lorsqu'un bateau militaire appartenant à un État membre est ravitaillé en haute mer par un bateau militaire opérant à partir d'un port de la Communauté, il est possible d'obtenir d'une autorité officielle la preuve attestant la livraison en cause; qu'il paraît indiqué d'appliquer à ces livraisons le même taux de restitution que celui en vigueur pour l'avitaillement dans un port de la Communauté; (52)considérant qu'il est souhaitable que les produits agricoles utilisés pour l'avitaillement des bateaux ou des aéronefs bénéficient d'une restitution identique lorsqu'ils sont mis à bord d'un bateau ou d'un aéronef situé dans la Communauté ou à l'extérieur de celle-ci; (53)considérant que les livraisons pour l'avitaillement dans les pays tiers peuvent être effectuées de manière directe ou indirecte; qu'il y a lieu d'instaurer des systèmes de contrôle propres à chaque mode de livraison; (54)considérant que l'article 161, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/92 ne permet pas de considérer l'île de Helgoland comme une destination ouvrant droit à des restitutions; qu'il convient de faciliter la consommation de produits agricoles de la Communauté dans l'île de Helgoland et qu'il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires à cet effet; (55)considérant que, depuis l'entrée en vigueur de l'accord intérimaire de commerce et d'union douanière entre la Communauté et Saint-MarinJO L 359 du 9.12.1992, p. 13., le territoire de cet État ne fait plus partie du territoire douanier de la Communauté; qu'il ressort des articles 1er, 5 et 7 de cet accord que les produits agricoles sont au même niveau de prix à l'intérieur de l'union douanière et que, par conséquent, il n'y a aucune raison économique pour octroyer des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles communautaires expédiés vers Saint-Marin; (56)considérant que, si une décision sur la demande de remboursement ou de remise des droits, qui interviendra ultérieurement, est négative, les produits pourront éventuellement bénéficier d'une restitution à l'exportation ou seront soumis, le cas échéant, à un prélèvement ou à une taxe à l'exportation; que, en conséquence, il y a lieu de prévoir des dispositions particulières; (57)considérant que, généralement, les forces armées stationnées dans un pays tiers et qui ne relèvent pas du drapeau de ce pays tiers, les organisations internationales et les représentations diplomatiques établies dans un pays tiers s'approvisionnent en franchise de charges à l'importation; qu'il paraît possible de prendre des mesures spécifiques — pour les forces armées relevant soit d'un État membre, soit d'une organisation internationale dont au moins un des États membres fait partie, pour les organisations internationales dont au moins un des États membres fait partie et pour les représentations diplomatiques — qui prévoient que la preuve de l'importation est apportée au moyen d'un document particulier; (58)considérant qu'il convient de prévoir que la restitution est payée par l'État membre sur le territoire duquel la déclaration d'exportation a été acceptée; (59)considérant qu'il peut arriver que, par suite de circonstances non imputables à l'exportateur, l'exemplaire de contrôle T 5 ne puisse être produit, bien que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté ou atteint une destination particulière; qu'une telle situation est de nature à créer une gêne pour le commerce; qu'il convient, dans ce cas, de reconnaître d'autres documents comme équivalents; (60)considérant que, pour des raisons de bonne gestion administrative, il convient d'exiger que la demande et tous les autres documents nécessaires au paiement de la restitution soient déposés dans un délai raisonnable, sauf cas de force majeure, notamment lorsque ce délai n'a pu être respecté par suite de retards administratifs non imputables à l'exportateur; (61)considérant que le délai dans lequel s'effectue le paiement des restitutions à l'exportation varie d'un État membre à l'autre; qu'il convient, afin d'éviter des distorsions à la concurrence, d'introduire un délai uniforme maximal pour le paiement de ces restitutions par les organismes payeurs; (62)considérant que les exportations de très petites quantités de produits ne présentent aucune importance économique et sont de nature à surcharger inutilement la tâche des administrations compétentes; qu'il convient de donner aux services compétents des États membres la faculté de ne pas payer de restitutions à de telles exportations; (63)considérant que la réglementation communautaire en vigueur prévoit l'octroi de restitutions à l'exportation sur la seule base de critères objectifs, notamment en ce qui concerne la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté ainsi que la destination géographique de celui-ci; que, à la lumière des expériences acquises, en vue de la lutte contre les irrégularités, et surtout contre la fraude, au détriment du budget communautaire, il est nécessaire de prévoir la récupération des montants indûment versés ainsi que des sanctions de façon à inciter les exportateurs à respecter la réglementation communautaire; (64)considérant que, pour garantir le bon fonctionnement du système des restitutions à l'exportation, des sanctions doivent être appliquées quel que soit l'aspect subjectif de la faute; qu'il convient cependant de renoncer à l'application de sanctions dans certains cas, notamment d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente, et de prévoir des sanctions plus lourdes s'il y a un acte intentionnel; que ces mesures sont nécessaires et doivent être proportionnées, suffisamment dissuasives et uniformément appliquées dans tout État membre; (65)considérant que, en vue de garantir l'égalité de traitement des exportateurs dans les États membres, il y a lieu, dans le domaine des restitutions à l'exportation, de prévoir explicitement le remboursement des intérêts par le bénéficiaire de tout montant indûment payé et de préciser les modalités de paiement; que, afin d'améliorer la protection des intérêts financiers de la Communauté, il convient de prévoir notamment que, en cas de cession du droit à la restitution, cette obligation soit étendue au cessionnaire; que les montants récupérés ainsi que les intérêts et le produit des sanctions perçus doivent être crédités au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), conformément aux principes édictés par l'article 8 du règlement (CEE) no 729/ du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 94 du 28.4.1970, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1287/95JO L 125 du 8.6.1995, p. 1.; (66)considérant que, afin d'assurer une application uniforme dans l'ensemble de la Communauté du principe de la confiance légitime dans le cadre du recouvrement des montant indûment payés, il convient de fixer les conditions dans lesquelles ce principe peut être invoqué, sans préjudice du traitement des montant indûment payés prévu, notamment, aux articles 5 et 8 du règlement (CEE) no 729/70; (67)considérant que l'exportateur doit être responsable notamment des actes des tiers qui permettraient d'obtenir indûment des documents nécessaires pour le paiement des restitutions; (68)considérant que les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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