Commission Regulation (EC) No 134/1999 of 21 January 1999 amending Regulation (EC) No 936/97 opening and providing for the administration of tariff quotas for high-quality fresh, chilled and frozen beef and for frozen buffalo meat and Regulation (EEC) No 139/81 defining the conditions for the admission of certain kinds of frozen beef and veal to subheading 0202 30 50 of the Combined Nomenclature
RÈGLEMENT (CE) N° 134/1999 DE LA COMMISSION du 21 janvier 1999 modifiant le règlement (CE) n° 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée, et le règlement (CEE) n° 139/81 définissant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines viandes bovines congelées dans la sous-position 0202 30 50 de la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL, établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1),
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98 (3),
vu le règlement (CE) n° 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1680/98 (5), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) n° 139/81 de la Commission du 16 janvier 1981 définissant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines viandes bovines congelées dans la sous-position 0202 30 50 de la nomenclature combinée (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1680/98, et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant que l'Australie a désigné un nouvel organisme émetteur des certificats d'authenticité; qu'il convient en conséquence de modifier l'annexe II du règlement (CE) n° 936/97 et du règlement (CEE) n° 139/81,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe II du règlement (CE) n° 936/97, l'organisme dénommé «Department of primary industries and Energy» est remplacé par l'organisme dénommé «Department of Agriculture, Fisheries and Forestry - Australia».
Article 2
Dans le règlement (CEE) n° 139/81, le texte de l'annexe II est remplacé par le texte suivant:
«ANNEXE II
>TABLE>
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 janvier 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.
(2) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(3) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 17.
(4) JO L 137 du 28. 5. 1997, p. 10.
(5) JO L 212 du 30. 7. 1998, p. 36.
(6) JO L 15 du 17. 1. 1981, p. 4.