1) Toutes les installations doivent être équipées de manière à ce que toutes les poules pondeuses disposent: a) de mangeoires soit longitudinales offrant au moins 10 centimètres de longueur par poule, soit circulaires offrant au moins 4 centimètres de longueur par poule; b) d'abreuvoirs soit continus offrant 2,5 centimètres de longueur par poule, soit circulaires offrant 1 centimètre de longueur par poule. En outre, en cas d'utilisation de tétines ou de coupes, au moins une tétine ou une coupe est prévue pour dix poules. Dans le cas d'abreuvoirs à raccords, deux tétines ou deux coupes au moins doivent se trouver à portée de chaque poule; c) d'au moins un nid pour sept poules. Lorsque des nids collectifs sont utilisés, une superficie d'au moins 1 mètre carré doit être prévue pour un maximum de 120 poules; d) de perchoirs appropriés, sans arête acérée et offrant au moins 15 centimètres par poule. Les perchoirs ne sont pas installés au-dessus de la litière et la distance horizontale entre perchoirs est d'au moins 30 centimètres et entre le perchoir et le mur d'au moins 20 centimètres; e) d'au moins 250 centimètres carrés de la surface de la litière par poule, la litière occupant au moins un tiers de la surface au sol.
2) Le sol des installations doit être construit de telle sorte qu'il supporte de manière adéquate chacune des serres antérieures de chaque patte. 3) Outre les dispositions prévues aux points 1 et 2: a) pour les systèmes d'élevage qui permettent aux poules pondeuses de se déplacer librement entre différents niveaux: i) le nombre de niveaux superposés est limité à 4; ii) la hauteur libre entre les niveaux doit être de 45 centimètres au moins; iii) les équipements d'alimentation et d'abreuvement doivent être répartis de manière à ce que toutes les poules y aient pareillement accès; iv) les niveaux doivent être installés de manière à empêcher les fientes de tomber sur les niveaux inférieurs.
b) Lorsque les poules pondeuses ont accès à des espaces extérieurs: i) plusieurs trappes de sortie doivent donner directement accès à l'espace extérieur et avoir au moins une hauteur de 35 centimètres et une largeur de 40 centimètres et être réparties sur toute la longueur du bâtiment; une ouverture totale de 2 mètres doit en tout état de cause être disponible par groupe de 1000 poules;ii) les espaces extérieurs doivent: afin de prévenir toute contamination, avoir une superficie appropriée à la densité de poules détenues et à la nature du sol, être pourvus d'abris contre les intempéries et les prédateurs et, si nécessaire, d'abreuvoirs appropriés.
4) La densité animale ne doit pas comporter plus de neuf poules pondeuses par mètre carré de surface utilisable. Toutefois, lorsque la surface utilisable correspond à la surface au sol disponible, les États membres peuvent, jusqu'au 31 décembre 2011, autoriser une densité animale de douze poules par mètre carré de surface disponible pour les établissements qui appliquent ce système le 3 août 1999.
Council Directive 1999/74/EC of 19 July 1999 laying down minimum standards for the protection of laying hens
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- Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
- Directive 2013/64/UE du Conseildu 17 décembre 2013modifiant les directives 91/271/CEE et 1999/74/CE du Conseil, et les directives 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE et 2011/24/UE du Parlement européen et de Conseil, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne, 32013L0064, 28 décembre 2013
- Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseildu 15 mars 2017concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32017R0625, 7 avril 2017
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