Council Directive 1999/74/EC of 19 July 1999 laying down minimum standards for the protection of laying hens
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  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
  • Directive 2013/64/UE du Conseildu 17 décembre 2013modifiant les directives 91/271/CEE et 1999/74/CE du Conseil, et les directives 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE et 2011/24/UE du Parlement européen et de Conseil, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne, 32013L0064, 28 décembre 2013
Directive 1999/74/CE du Conseildu 19 juillet 1999établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la CommissionJO C 157 du 4.6.1999, p. 8., vu l'avis du Parlement européenJO C 128 du 7.5.1999, p. 78., vu l'avis du Comité économique et socialJO C 101 du 12.4.1999., considérant ce qui suit: (1)le 7 mars 1988, le Conseil a adopté la directive 88/166/CEEJO L 74 du 19.3.1988, p. 83. relative à l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 131/86 (annulation de la directive 86/113/CEE du Conseil du 25 mars 1986 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie); (2)l'article 9 de ladite directive prévoit que la Commission présente avant le 1er janvier 1993 un rapport sur les développements scientifiques concernant le bien-être des poules dans différents systèmes d'élevage ainsi que sur les dispositions de l'annexe de ladite directive, assorti, le cas échéant, de propositions d'adaptation appropriées; (3)la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevagesJO L 221 du 8.8.1998, p. 23., établie sur la base de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, met en place les dispositions communautaires visant à donner effet aux principes énoncés dans ladite convention, lesquels prévoient notamment que tout animal doit bénéficier d'un logement, d'une alimentation et de soins appropriés à ses besoins physiologiques et éthologiques; (4)le comité permanent de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages a adopté, en 1995, une recommandation détaillée qui inclut les poules pondeuses; (5)la protection des poules pondeuses est une matière qui relève de la compétence de la Communauté; (6)les différences susceptibles de fausser les conditions de concurrence s'opposent au bon fonctionnement de l'organisation du marché des animaux et de leurs produits; (7)le rapport de la Commission visé au considérant 2 et fondé sur un avis du comité scientifique vétérinaire, conclut que les conditions de bien-être des poules élevées tant dans les cages en batterie telles qu'elles sont conçues actuellement que dans d'autres systèmes d'élevage sont insuffisantes et que certains de leurs besoins ne peuvent y être satisfaits; il conviendrait dès lors de mettre en place, compte tenu de différents paramètres à prendre en considération, les normes les plus élevées possibles en vue d'améliorer ces conditions; (8)toutefois, pour une période à déterminer, l'utilisation de cages non aménagées peut être poursuivie sous certaines conditions, dont l'amélioration des dispositions en matière de structures et d'espace; (9)il est nécessaire de maintenir un équilibre entre les différents aspects à prendre en considération tant en matière de bien-être que du point de vue sanitaire, économique et social et qu'en ce qui concerne les implications en matière d'environnement; (10)il est opportun, pendant la poursuite des études sur le bien-être des poules pondeuses dans différents systèmes d'élevage, de prévoir des dispositions permettant aux États membres de choisir le ou les système(s) le(s) plus approprié(s); (11)la Commission doit présenter un nouveau rapport accompagné des propositions appropriées tenant compte de ce rapport; (12)il convient d'abroger et de remplacer la directive 88/166/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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