Council Regulation (EC) No 2799/98 of 15 December 1998 establishing agrimonetary arrangements for the euro
Règlement (CE) no 2799/98 du Conseildu 15 décembre 1998établissant le régime agrimonétaire de l'euro LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,vu la proposition de la CommissionJO C 224 du 17. 7. 1998, p. 15.,vu l'avis du Parlement européenJO C 328 du 26. 10. 1998.,vu l'avis du Comité économique et socialAvis rendu le 9 septembre 1998 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité monétaireAvis rendu le 30 septembre 1998 (non encore paru au Journal officiel).,(1)considérant que le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euroJO L 139 du 11. 5. 1998, p. 1., dispose que, à compter du 1er janvier 1999, la monnaie des États membres participants à l'union économique et monétaire est l'euro; que le régime agrimonétaire prévu sur la base:du règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil du 28 décembre 1992 relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole communeJO L 387 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 150/95 (JO L 22 du 31. 1. 1995, p. 1).,du règlement (CE) no 1527/95 du Conseil du 29 juin 1995 déterminant les compensations relatives à des baisses des taux de conversion agricoles pour certaines monnaiesJO L 148 du 30. 6. 1995, p. 1.,du règlement (CE) no 2990/95 du Conseil du 18 décembre 1995 déterminant les compensations relatives à des baisses sensibles des taux de conversion agricoles avant le 1er janvier 1997JO L 312 du 23. 12. 1995, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1451/96 (JO L 187 du 26. 7. 1996, p. 1).,du règlement (CE) no 724/97 du Conseil du 22 avril 1997 déterminant les mesures et compensations relatives aux réévaluations sensibles qui affectent les revenus agricolesJO L 108 du 25. 4. 1997, p. 9. Règlement modifié par le règlement (CE) no 942/98 (JO L 132 du 6. 5. 1998, p. 1).consiste essentiellement en un système de taux de conversion agricoles spécifiques différents du taux de change réel des monnaies; qu'un tel système est incompatible avec l'introduction de l'euro; qu'il convient, dès lors, d'établir un régime agrimonétaire adapté à cette nouvelle situation; que les règlements fixant le régime monétaire antérieur devraient être abrogés;(2)considérant que l'actuelle situation monétaire, caractérisée par des écarts modérés entre les cours des monnaies et leurs taux de conversion agricoles, permet l'établissement d'un système agrimonétaire plus simple et plus proche de la réalité monétaire; que, en conséquence, la conversion des prix et montants fixés en euros dans les actes de la politique agricole commune en monnaies nationales des États membres non participants peut s'effectuer au moyen du taux de change de l'euro dans lesdites monnaies; qu'une telle disposition présente, en outre, l'avantage d'introduire une simplification considérable dans la gestion de la politique agricole commune;(3)considérant que le taux de change de l'euro en monnaie nationale est susceptible de modifications pendant la durée au cours de laquelle une opération se réalise; qu'il faut déterminer le taux qui est applicable aux montants concernés; que, d'une manière générale, il faut tenir compte du fait par lequel le but économique de l'opération en question est atteint; que le taux de change à utiliser doit donc être celui du jour où ce fait est intervenu; qu'il peut être nécessaire de préciser ce fait générateur ou d'y déroger, en respectant certains critères, et notamment la rapidité de la répercussion des mouvements monétaires;(4)considérant que, en cas d'importante réévaluation monétaire pouvant affecter les prix et montants autres que les aides directes, les revenus agricoles peuvent, dans certaines conditions, subir une diminution; qu'il est, dès lors, justifié de prévoir la possibilité d'octroyer une aide compensatoire des réévaluations, temporaire et dégressive, qui accompagne l'ajustement des prix agricoles de manière compatible avec les règles de l'économie générale;(5)considérant que l'effet d'importantes réévaluations monétaires sur le niveau en monnaie nationale de certaines aides directes doit pouvoir être compensé selon des règles spécifiques adaptées à la nature desdites aides;(6)considérant que les modalités de financement des aides compensatrices doivent prévoir le principe d'une participation financière de l'Union européenne et de l'État membre,:(7)considérant que, à plus long terme, le secteur agricole doit s'adapter comme les autres secteurs de l'économie à la réalité monétaire; qu'il convient, par conséquent, de fixer une date limite pour ce régime de compensation; que la fixation d'une telle limite contribue au respect de la discipline budgétaire;(8)considérant qu'il est raisonnable d'établir des règles particulières qui permettent de faire face à des situations exceptionnelles pouvant se présenter tant à l'intérieur de l'Union européenne que sur le marché mondial et exigeant une réaction immédiate afin d'assurer le bon fonctionnement des régimes établis dans le cadre de la politique agricole commune;(9)considérant que la possibilité doit être laissée à l'État membre non participant à l'union économique et monétaire de payer les dépenses découlant des actes relatifs à la politique agricole commune en euros et non en monnaie nationale; qu'il convient, dès lors, d'assurer que cette possibilité ne crée pas un avantage injustifié pour les bénéficiaires ou redevables;(10)considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de mesures transitoires pour faciliter la mise en place du nouveau régime agrimonétaire,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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