Commission Regulation (EC) No 1677/98 of 29 July 1998 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1677/98 de la Commissiondu 29 juillet 1998modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du ConseilJO L 17 du 21. 1. 1997, p. 1., et notamment son article 249,considérant que les dispositions du règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11. 10. 1993, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 75/98JO L 7 du 13. 1. 1998, p. 3., relatives au déclarant de la valeur en douane devraient être alignées sur celles applicables au déclarant en douane, afin de permettre une application cohérente de ces deux ensembles de dispositions;considérant que la réglementation communautaire concernant le perfectionnement passif prévoit le cas où des autorisations sont accordées suite à une décision de la Commission; qu'une simplification devrait être introduite en modifiant la procédure d'octroi de l'autorisation à une personne autre que celle qui assure l'exécution des opérations de perfectionnement passif tout en faisant appel à la procédure du comité en cas de besoin;considérant que, pour être traités comme des marchandises en retour, les produits agricoles doivent être réimportés dans un délai de douze mois à compter de l'acceptation de la déclaration d'exportation, sans possibilité de prorogation de ce délai; que, compte tenu de l'expérience, les autorités douanières devraient être autorisées à accepter un dépassement de ce délai dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées; que, afin de garantir l'uniformité de la régularisation des restitutions dans le cadre de la politique agricole commune, une description de chaque cas doit être communiquée à la Commission;considérant qu'il arrive, notamment dans le cadre du trafic aérien, que de grandes quantités de marchandises doivent être expédiées sous une pression considérable; qu'il en résulte que des erreurs se produisent en ce qui concerne la désignation du statut de la marchandise, erreurs qui sont corrigées à l'arrivée à destination, à l'initiative de l'intéressé ou pour son compte; que dans de tels cas, où le contrôle douanier n'intervient qu'ultérieurement, il est possible, si l'erreur est réparée sans que les intérêts financiers ne subissent un quelconque dommage, de considérer les marchandises comme non encore définitivement soustraites à la surveillance douanière; qu'il convient d'exclure tout cas d'abus à cet égard;considérant qu'il est opportun de rationaliser les procédures, à mettre en œuvre au niveau communautaire, relatives, d'une part, aux situations susceptibles de permettre de ne pas procéder à une prise en compte a posteriori de droits à l'importation ou de droits à l'exportation et, d'autre part, aux demandes de remboursement ou de remise de droits à l'importation ou de droits à l'exportation;considérant qu'il convient d'augmenter le seuil existant en deçà duquel les États membres peuvent décider eux-mêmes, sauf en cas de doute de leur part, de ne pas prendre en compte a posteriori des droits non perçus lorsqu'ils estiment que toutes les conditions visées à l'article 220, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 2913/92 (ci-après dénommé "le code") sont remplies; que, en outre, il convient de prévoir un seuil en écus en deçà duquel les États membres peuvent décider eux-mêmes, sauf en cas de doute de leur part, d'accepter un remboursement ou une remise de droits lorsqu'ils estiment que les conditions visées à l'article 239, paragraphe 1, du code sont remplies;considérant qu'il convient d'assurer que le droit d'être entendu des personnnes qui sont concernées par une décision relative à une prise en compte a posteriori de droits à l'importation ou de droits à l'exportation ou par une décision refusant un remboursement ou une remise de droits à l'importation ou de droits à l'exportation soit effectivement garanti; que, dès lors, l'occasion doit leur être donnée de présenter par écrit leurs observations sur toutes les objections que la Commission envisage de retenir contre eux dans ses décisions; qu'une telle circonstance nécessite une adaptation des délais d'adoption desdites décisions par la Commission;considérant que le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euroJO L 139 du 11. 5. 1998, p. 1. prévoit que l'euro devient la monnaie des États membres participants à compter du 1er janvier 1999; que l'unité monétaire est un euro; que l'euro est aussi divisé, jusqu'au 31 décembre 2001, en unités monétaires nationales selon les taux de conversion; qu'il existe dès lors une équivalence juridique entre l'unité euro et les unités monétaires nationales; que, pendant la période transitoire, des contrats, des lois nationales et d'autres instruments juridiques peuvent valablement être établis dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale;considérant qu'il apparaît donc nécessaire d'introduire une mesure visant à adapter les règles d'utilisation du document administratif unique afin de permettre l'utilisation de l'unité euro; que, en conséquence, il convient d'adapter l'annexe 37 à cette fin;considérant que le règlement (CE) no 374/98 du Conseil du 12 février 1998 modifiant les articles 6 et 9 du règlement (CE) no 1172/95 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiersJO L 48 du 19. 2. 1998, p. 6. prévoit au 1er janvier 1999 le remplacement de la nomenclature des pays actuellement utilisée aux fins des statistiques des échanges de biens par une nomenclature alphabétique fondée sur la codification ISO alpha-2;considérant qu'il apparaît donc nécessaire d'introduire une mesure visant à adapter les règles d'utilisation du document administratif unique à cette nouvelle situation; que, en conséquence, il convient d'adapter l'annexe 38 à cette fin; qu'il semble toutefois opportun de permettre aux États membres de continuer à utiliser les codes actuels, jusqu'au remplacement des annexes 37 et 38;considérant que, pour des raisons économiques, il est souhaitable d'élargir la liste figurant à l'annexe 87 à certains composants électroniques et semblables après l'introduction de l'accord sur les technologies de l'information;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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