1) À l'article 178, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. La déclaration de la valeur prévue au paragraphe 1 n'est faite que par une personne établie dans la Communauté et qui dispose de tous les éléments pertinents. L'article 64, paragraphe 2, point b), deuxième tiret, et paragraphe 3 du code s'applique mutatis mutandis ."2) À l'article 759, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Lorsque plusieurs États membres sont associés aux opérations d'exportation et qu'une autorisation unique est demandée, la procédure définie à l'article 751, paragraphe 2, s'applique. S'il y a des objections au projet d'autorisation, la Commission peut décider conformément à la procédure du comité, si l'autorisation peut être délivrée et à quelles conditions." 3) À l'article 844, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: "Toutefois, lorsque des marchandises sont déclarées pour la libre pratique après l'expiration du délai prévu au premier alinéa, les autorités douanières de l'État membre de réimportation peuvent accepter un dépassement du délai lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. Lorsque ces autorités acceptent un dépassement du délai, elles notifient les éléments du cas considéré à la Commission." 4) À l'article 865, l'alinéa suivant est ajouté: "Toutefois, s'agissant de compagnies aériennes autorisées à utiliser une procédure de transit simplifiée par le biais d'un manifeste électronique, la marchandise n'est pas considérée comme soustraite à la surveillance douanière si, à l'initiative de l'intéressé ou pour son compte, elle est traitée conformément à son statut non communautaire avant que les autorités douanières n'aient constaté l'existence d'une situation irrégulière et si le comportement de l'intéressé n'implique aucune manoeuvre frauduleuse." 5) À l'article 869, point b), les termes " 2000 écus" sont remplacés par les termes "50000 écus".6) L'article 872 bis suivant est inséré:"Article 872 bis À tout moment de la procédure prévue aux articles 872 et 873, lorsque la Commission a l'intention de prendre une décision défavorable à la personne intéressée par le cas présenté, elle lui communique ses objections par écrit, ainsi que tous les documents sur lesquels elle fonde lesdites objections. La personne intéressée par le cas présenté à la Commission exprime son point de vue par écrit dans le délai d'un mois à compter de la date de l'envoi des objections. Si elle n'a pas fait connaître son point de vue dans ce délai, il est considéré qu'elle a renoncé à la possibilité d'exprimer sa position." 7) L'article 873 est modifié comme suit: a) au deuxième alinéa première et deuxième phrases, les termes "six mois" sont remplacés par les termes "neuf mois". b) l'alinéa suivant est ajouté: "Lorsque la Commission a communiqué ses objections à la personnne intéressée par le cas présenté, conformément à l'article 872 bis, le délai de neuf mois est prolongé du temps qui s'est écoulé entre la date de l'envoi par la Commission desdites objections et la date de réception de la réponse de ladite personne intéressée ou, à défaut de réponse, la date d'échéance du délai qui lui était imparti pour faire connaître son point de vue."
8) À l'article 905, paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est inséré: "Toutefois, sauf en cas de doute de la part de l'autorité douanière de décision, celle-ci peut décider elle-même de procéder au remboursement ou à la remise des droits lorsqu'elle estime que les conditions visées à l'article 239, paragraphe 1, du code sont remplies et pour autant que le moment qui concerne chaque opérateur par suite d'une même situation particulière et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d'importation ou d'exportation, soit inférieur à 50000 écus."9) L'article 906 bis suivant est inséré:"Article 906 bis À tout moment de la procédure prévue aux articles 906 et 907, lorsque la Commission a l'intention de prendre une décision défavorable au demandeur du remboursement ou de la remsie, elle lui communique ses objections par écrit, ainsi que tous les documents sur lesquels elle fonde lesdites objections. Le demandeur du remboursement ou de la remise exprime son point de vue par écrit dans le délai d'un mois à compter de la date de l'envoi desdites objections. S'il n'a pas fait connaître son point de vue dans ledit délai, il est considéré qu'il a renoncé à la possibilité d'exprimer sa position." 10) L'article 907 est modifié comme suit: a) au deuxième alinéa, première et deuxième phrases, les termes "six mois" sont remplacés par les termes "neuf mois". b) l'alinéa suivant est ajouté: "Lorsque la Commission a communiqué ses objections au demandeur du remboursement ou de la remise, conformément à l'article 906 bis, le délai de neuf mois est prolongé du temps qui s'est écoulé entre la date de l'envoi par la Commission desdites objections et la date de réception de la réponse de l'intéressé ou, à défaut de réponse, la date d'échéance du délai qui lui était imparti pour faire connaître son point de vue."
11) L'annexe 37 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. 12) L'annexe 38 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. 13) L'annexe 87 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.
Commission Regulation (EC) No 1677/98 of 29 July 1998 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code (Text with EEA relevance)
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Colonne 1 | Colonne 2 | |
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Numéro d'ordre | Marchandises dont la transformation sous douane est autorisée | Transformation pouvant être effectuée |
"18 | Tout type de composants électroniques, parties, assemblages (y compris les sous-assemblages), ou les matériaux (électroniques ou non), indispensables au fonctionnement électronique du produit transformé. |
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