Council Regulation (EC) No 1172/98 of 25 May 1998 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road
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Règlement (CE) no 2691/1999 de la Commissiondu 17 décembre 1999portant modalités d'application du règlement (CE) no 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31999R2691, 18 décembre 1999
Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseildu 20 décembre 2006établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) No 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006R1893, 30 décembre 2006
Règlement (CE) no 1304/2007 de la Commissiondu 7 novembre 2007portant modification de la directive 95/64/CE du Conseil, du règlement (CE) no 1172/98 du Conseil, des règlements (CE) no 91/2003 et (CE) no 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de la NST 2007 comme nomenclature unique pour les biens transportés dans certains modes de transport, 32007R1304, 8 novembre 2007
Règlement (CE) no 399/2009 du Parlement européen et du Conseildu 23 avril 2009modifiant le règlement (CE) no 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission, 32009R0399, 21 mai 2009
Règlement (UE) no 70/2012 du Parlement européen et du Conseildu 18 janvier 2012relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route(refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0070, 3 février 2012
Règlement (CE) no 1172/98 du Conseildu 25 mai 1998relatif au relevé statistique des transports de marchandises par routeLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,vu le projet de règlement soumis par la CommissionJO C 341 du 11. 11. 1997, p. 9.,vu l'avis du Parlement européenJO C 104 du 6. 4. 1998.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 95 du 30. 3. 1998, p. 33.,(1)considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées, dans le cadre de la politique commune des transports, la Commission doit disposer de statistiques comparables, fiables, synchronisées, régulières et complètes sur l'ampleur et le développement des transports de marchandises par route effectués à l'aide des véhicules immatriculés dans la Communauté, ainsi que sur le degré d'utilisation des véhicules réalisant ces transports;(2)considérant que la directive 78/546/CEE du Conseil du 12 juin 1978 relative au relevé statistique des transports de marchandises par route dans le cadre d'une statistique régionaleJO L 168 du 26. 6. 1978, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. ne prévoit pas le relevé des types de transport qui n'étaient pas autorisés au moment où cette directive a été adoptée, que les relevés qu'elle prévoit fournissent des informations différentes selon qu'il s'agit de transports nationaux ou internationaux et qu'elle ne fournit aucune information sur le degré d'utilisation des véhicules réalisant ces transports;(3)considérant la nécessité d'établir des statistiques régionales complètes tant en ce qui concerne les transports de marchandises que les parcours des véhicules;(4)considérant qu'il est par conséquent indiqué de modifier le système prévu par la directive 78/546/CEE afin notamment d'assurer la description de l'origine et de la destination régionales des transports intracommunautaires, sur les mêmes bases que les transports nationaux, et de faire le lien entre les transports de marchandises et les parcours des véhicules, en mesurant le degré d'utilisation des véhicules réalisant ces transports;(5)considérant que, suivant le principe de subsidiarité, la création de normes statistiques communes permettant de produire des informations harmonisées est une action qui ne peut être traitée avec efficacité qu'au niveau communautaire, alors que la collecte de données se fera dans chaque État membre sous l'autorité des organismes et institutions responsables de la réalisation des statistiques officielles;(6)considérant que le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaireJO L 52 du 22. 2. 1997, p. 1. constitue le cadre de référence pour les dispositions prévues par le présent règlement, notamment celles relatives à l'accès aux sources des données administratives, au rapport coût/efficacité des ressources disponibles et au secret statistique;(7)considérant que la communication de données individuelles rendues anonymes est nécessaire pour procéder à une estimation de la précision globale des résultats;(8)considérant qu'il importe d'assurer une diffusion adéquate des informations statistiques;(9)considérant qu'il convient que, pendant la période de démarrage, la Communauté assure aux États membres une contribution financière pour la réalisation des travaux nécessaires;(10)considérant qu'il convient de prévoir une procédure simplifiée pour la mise en œuvre et l'adaptation au progrès économique et technique du présent règlement;(11)considérant que le comité du programme statistique créé par la décision 89/382/CEE, EuratomJO L 181 du 28. 6. 1989, p. 47., a été consulté conformément à l'article 3 de celle-ci; qu'il s'est déclaré en faveur du présent règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: