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a) des véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises dont le poids ou les dimensions autorisés excèdent les limites normalement admises dans les États membres concernés; b) des véhicules agricoles, des véhicules militaires et des véhicules appartenant aux administrations publiques, centrales ou locales, à l'exception des véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises appartenant aux entreprises publiques, notamment aux entreprises des chemins de fer.
Council Regulation (EC) No 1172/98 of 25 May 1998 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road
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- Règlement (CE) no 2691/1999 de la Commissiondu 17 décembre 1999portant modalités d'application du règlement (CE) no 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31999R2691, 18 décembre 1999
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
- Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
- Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
- Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseildu 20 décembre 2006établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) No 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006R1893, 30 décembre 2006
- Règlement (CE) no 1304/2007 de la Commissiondu 7 novembre 2007portant modification de la directive 95/64/CE du Conseil, du règlement (CE) no 1172/98 du Conseil, des règlements (CE) no 91/2003 et (CE) no 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de la NST 2007 comme nomenclature unique pour les biens transportés dans certains modes de transport, 32007R1304, 8 novembre 2007
- Règlement (CE) no 399/2009 du Parlement européen et du Conseildu 23 avril 2009modifiant le règlement (CE) no 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission, 32009R0399, 21 mai 2009
- Règlement (UE) no 70/2012 du Parlement européen et du Conseildu 18 janvier 2012relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route(refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0070, 3 février 2012
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"transports de marchandises par route": tous les déplacements de marchandises effectués à l'aide d'un véhicule routier automobile pour le transport de marchandises, "véhicule routier automobile": véhicule routier pourvu d'un moteur constituant son seul moyen de propulsion, qui sert normalement au transport par route de personnes ou de marchandises, ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises, "véhicule routier pour le transport de marchandises": véhicule routier conçu, exclusivement ou principalement, pour le transport de marchandises (camion, remorque, semi-remorque), "véhicule routier automobile pour le transport de marchandises": tout véhicule routier automobile isolé (camion) ou combinaison de véhicules routiers, à savoir train routier (camion avec remorque) ou véhicule articulé (tracteur routier avec semi-remorque), pour le transport de marchandises, "camion": véhicule rigide conçu, exclusivement ou principalement, pour le transport de marchandises, "tracteur routier": véhicule routier à moteur conçu exclusivement ou principalement pour le remorquage d'autres véhicules routiers non automobiles (essentiellement semi-remorques), "remorque": véhicule routier pour le transport de marchandises conçu pour être remorqué par un véhicule routier automobile, "semi-remorque": véhicule routier pour le transport de marchandises sans essieu avant, conçu de manière à ce qu'une partie du véhicule et une partie importante de sa charge reposent sur le tracteur routier, "véhicule articulé": tracteur routier couplé à une semi-remorque, "train routier": véhicule routier automobile pour le transport de marchandises auquel est attelée une remorque. Un véhicule articulé comprenant une remorque supplémentaire est inclus dans cette catégorie, "immatriculé": fait d'être inscrit dans un fichier des véhicules routiers tenu par un organisme officiel dans un État membre, que cette inscription aille ou non de pair avec la délivrance d'une plaque d'immatriculation. Dans le cas où le transport est effectué par une combinaison de véhicules routiers, à savoir train routier (camion avec remorque) ou véhicule articulé (tracteur routier avec semi-remorque), où le véhicule routier automobile (camion ou tracteur routier) et la remorque ou la semi-remorque sont immatriculés dans des pays différents, le pays d'immatriculation de l'ensemble est déterminé par celui du véhicule routier automobile, "charge utile": poids maximal de marchandises déclaré admissible par l'autorité compétente du pays d'immatriculation du véhicule. Lorsque le véhicule automobile pour le transport de marchandises est constitué d'un camion avec remorque, la charge utile de l'ensemble est la somme des charges utiles du camion et de la remorque, "poids maximal autorisé": total du poids du véhicule (ou d'une combinaison de véhicules) à l'arrêt et en ordre de marche, et du poids du chargement, déclaré admissible par l'autorité compétente du pays d'immatriculation du véhicule, "Eurostat": le service de la Commission chargé d'accomplir les tâches qui incombent à cette institution dans le domaine de la production de statistiques communautaires.
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a) données relatives au véhicule; b) données relatives au parcours; c) données relatives à la marchandise.
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pour le transport national: en une codification conforme à l'annexe G, pour le transport international: en une codification par pays.
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l'adaptation des caractéristiques de la collecte de données et du contenu des annexes, les exigences de précision, les modalités de transmission des données à Eurostat, y compris, le cas échéant, des tableaux statistiques basés sur ces données, la diffusion des résultats, la fixation de l'échéance de la période de transition prévue à l'article 5, paragraphe 5, pour la transmission des variables énumérées à l'article 5, paragraphe 4.
Annexe A | LISTE DES VARIABLES |
Annexe B | NOMENCLATURE DES CONFIGURATIONS EN NOMBRE D'ESSIEUX |
Annexe C | NOMENCLATURE DES TYPES DE PARCOURS |
Annexe D | NOMENCLATURE DES MARCHANDISES |
Annexe E | NOMENCLATURE DES CATÉGORIES DE MARCHANDISES DANGEREUSES |
Annexe F | NOMENCLATURE DES TYPES DE FRET |
Annexe G | CODIFICATION DES LIEUX DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT |
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A1. données relatives au véhicule; A2. données relatives au parcours; A3. données relatives à la marchandise (dans l'opération élémentaire de transport).
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1. possibilité d'utiliser les véhicules pour effectuer des transports combinés (optionnel); 2. configuration des essieux, conformément à l'annexe B (optionnel); 3. âge du véhicule routier automobile (camion ou tracteur routier), en année (depuis sa première immatriculation); 4. poids maximal autorisé, en 100 kg; 5. charge utile, en 100 kg; 6. classe d'activité NACE (Rév. 2) (niveau 4 chiffres) de l'opérateur du véhicule (optionnel) ;Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes. 7. type de transport (pour compte d'autrui/pour compte propre); 8. kilomètres parcourus au total pendant la période d'enquête; 8.1. en charge; 8.2. à vide (y compris parcours haut le pied des tracteurs routiers) (optionnel); 9. pondération du véhicule, à utiliser pour élaborer des résultats complets à partir des données élémentaires, si la collecte des informations se fait par sondage.
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1. type de parcours, selon la nomenclature de l'annexe C; 2. poids de la marchandise transportée au cours du parcours ou au cours de chaque étape du parcours, poids brut en 100 kg; 3. lieu de chargement (du véhicule routier automobile pour le transport de marchandises, pour un parcours en charge): -
définition : le lieu de chargement est le premier lieu où des marchandises sont chargées dans le véhicule routier automobile pour le transport de marchandises, qui auparavant était entièrement vide (ou le lieu où le tracteur routier est attelé à une semi-remorque chargée). Pour un parcours à vide, c'est le lieu de déchargement du parcours en charge qui l'a précédé (notion de "lieu de début du parcours à vide"), codification : le lieu de chargement est codifié conformément aux dispositions de l'annexe G;
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4. lieu de déchargement (du véhicule routier automobile pour le transport de marchandises pour un parcours en charge): -
définition : le lieu de déchargement est le dernier lieu où des marchandises sont déchargées du véhicule routier automobile pour le transport de marchandises qui, à partir de là, est entièrement vide (ou le lieu où le tracteur routier cesse d'être attelé à une semi-remorque chargée). Pour un parcours à vide, c'est le lieu de chargement du parcours en charge qui le suit (notion de "lieu de fin du parcours à vide"), codification : le lieu de déchargement est codifié conformément aux dispositions de l'annexe G;
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5. distance parcourue, distance effective à l'exception de la distance parcourue pendant que le véhicule routier automobile pour le transport de marchandises est transporté par un autre moyen de transport; 6. tonnes par km réalisées au cours du parcours; 7. pays traversés en transit (pas plus de cinq), codifiés par référence à l'annexe G; 8. le cas échéant, lieu de chargement du véhicule routier à moteur sur un autre moyen de transport conformément aux dispositions de l'annexe G (optionnel); 9. le cas échéant, lieu de déchargement du véhicule routier à moteur d'un autre moyen de transport conformément aux dispositions de l'annexe G (optionnel); 10. caractère "entièrement chargé" (modalité 2) ou "non entièrement chargé" (modalité 1) du véhicule routier automobile pour le transport de marchandises au cours du parcours considéré, en terme de volume maximal d'espace utilisé au cours du parcours (modalité 0 = par convention pour les parcours à vide) (optionnel).
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1. type de la marchandise transportée, conformément aux groupes de marchandises se référant à une classification appropriée (voir annexe D); 2. poids de la marchandise, poids brut en 100 kg; 3. le cas échéant, appartenance de la marchandise à une catégorie de marchandises dangereuses, définie conformément aux catégories principales de la directive 94/55/CE indiquées dans l'annexe E;Directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ( JO L 319 du 12. 12. 1994, p. 7 ). Directive modifiée par la directive 96/86/CE de la Commission (JO L 335 du 24. 12. 1996, p. 43 ). Pour les dernières modifications apportées aux annexes, voirJO L 251 du 15. 9. 1997, p. 1 .4. type de fret tel qu'indiqué dans l'annexe F (optionnel); 5. lieu de chargement de la marchandise, codifié conformément aux dispositions de l'annexe G; 6. lieu de déchargement de la marchandise, codifié conformément aux dispositions de l'annexe G; 7. distance parcourue, distance effective à l'exception de la distance parcourue pendant que le véhicule routier automobile pour le transport de marchandises est transporté par un autre moyen de transport.
Codification | |
---|---|
autres | |
2+1 | |
2+2 | |
2+3 | |
3+2 | |
3+3 | |
autres | |
2+1 | |
2+2 | |
2+3 | |
3+2 | |
3+3 | |
autres | |
4. Tracteur routier seul |
Division | Description |
---|---|
01 | Produits de l’agriculture, de la chasse et de la forêt; poissons et autres produits de pêche |
02 | Houille et lignite; pétrole brut et gaz naturel |
03 | Minerais métalliques et autres produits d’extraction; tourbe; minerais d’uranium et thorium |
04 | Produits alimentaires, boissons et tabac |
05 | Textiles et produits textiles; cuir et articles en cuir |
06 | Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles); vannerie et sparterie, pâte à papier, papier et articles en papier, produits imprimés ou supports enregistrés |
07 | Coke et produits pétroliers raffinés |
08 | Produits chimiques et fibres synthétiques, produits en caoutchouc ou en plastique; produits des industries nucléaires |
09 | Autres produits minéraux non métalliques |
10 | Métaux de base, produits du travail des métaux, sauf machines et matériels |
11 | Machines et matériel n.c.a., machines de bureau et matériel informatique; machines et appareils électriques, n.c.a.; équipements de radio, de télévision et de communication; instruments médicaux, de précision et d’optique; montres, pendules et horloges |
12 | Matériel de transport |
13 | Meubles et autres articles manufacturés n.c.a. |
14 | Matières premières secondaires; déchets de voirie et autres déchets |
15 | Courrier, colis |
16 | Équipement et matériels utilisés dans le transport de marchandises |
17 | Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (biens d’équipement ménager et mobilier de bureau), bagages transportés séparément des passagers; véhicules automobiles transportés pour réparation; autres biens non marchands n.c.a. |
18 | Marchandises groupées: mélange de types de marchandises qui sont transportées ensemble |
19 | Marchandises non identifiables; marchandises qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas être identifiées et ne peuvent donc pas être classées dans l’un des groupes 1 à 16. |
20 | Autres marchandises, n.c.a. |
1 | Matières et objets explosibles |
2 | Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression |
3 | Matières liquides inflammables |
4.1 | Matières solides inflammables |
4.2 | Matières sujettes à l'inflammation spontanée |
4.3 | Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables |
5.1 | Matières comburantes |
5.2 | Peroxydes organiques |
6.1 | Matières toxiques |
6.2 | Matières infectieuses |
7 | Matières radioactives |
8 | Matières corrosives |
9 | Matières et objets dangereux divers |
0 | Vrac liquide (pas d'unité de fret) |
1 | Vrac solide (pas d'unité de fret) |
2 | Grands conteneurs |
3 | Autres conteneurs |
4 | Marchandises palettisées |
5 | Marchandises pré-élinguées |
6 | Unités mobiles, autopropulsées |
7 | Autres unités mobiles |
8 | (Réservé) |
9 | Autres types de fret |
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a) ventilation régionale au niveau 3 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS), pour les États membres de la Communauté européenne; b) liste des régions administratives fournies par le pays tiers concerné, pour les États non membres de la Communauté européenne qui sont parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), à savoir l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège; c) pour les autres pays tiers, les codes à deux lettres ISO-3166. Les codes les plus courants sont indiqués dans le tableau suivant.
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a) la partie à deux lettres du code NUTS, comme indiqué dans le tableau suivant, pour les États membres de la Communauté européenne; b) pour tous les autres pays, les codes à deux lettres ISO-3166. Les codes les plus courants sont indiqués dans le tableau suivant.
Pays | Code |
---|---|
Belgique | BE |
Bulgarie | BG |
République tchèque | CZ |
Danemark | DK |
Allemagne | DE |
Estonie | EE |
Grèce | GR |
Espagne | ES |
France | FR |
Irlande | IE |
Italie | IT |
Chypre | CY |
Lettonie | LV |
Lituanie | LT |
Luxembourg | LU |
Hongrie | HU |
Malte | MT |
Pays-Bas | NL |
Autriche | AT |
Pologne | PL |
Portugal | PT |
Roumanie | RO |
Slovénie | SI |
Slovaquie | SK |
Finlande | FI |
Suède | SE |
Royaume-Uni | UK |
Nom du pays | Code |
---|---|
Albanie | AL |
Bosnie-et-Herzégovine | BA |
Bulgarie | BG |
Belarus | BY |
Suisse | CH |
Chypre | CY |
République tchèque | CZ |
Estonie | EE |
Croatie | HR |
Hongrie | HU |
Islande | IS |
Liechtenstein | LI |
Lituanie | LT |
Lettonie | LV |
Moldova | MD |
Ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) | MK |
Malte | MT |
Norvège | NO |
Pologne | PL |
Roumanie | RO |
Fédération de Russie | RU |
Slovénie | SI |
Slovaquie | SK |
Turquie | TR |
Ukraine | UA |
Yougoslavie | YU |