Council Regulation (EC) No 1165/98 of 19 May 1998 concerning short-term statistics
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  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 303R1882, 31 octobre 2003
  • Règlement (CE) no1158/2005 du Parlement européen et du Conseildu 6 juillet 2005modifiant le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles, 305R1158, 22 juillet 2005
  • Règlement (CE) no 1503/2006 de la Commissiondu 28 septembre 2006relatif à l’application et à la modification du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des variables, la liste des variables et la fréquence d’élaboration des données, 306R1503, 12 octobre 2006
  • Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseildu 20 décembre 2006établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) No 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306R1893, 30 décembre 2006
Règlement (CE) no 1165/98 du Conseildu 19 mai 1998concernant les statistiques conjoncturelles LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213, vu le projet de règlement soumis par la CommissionJO C 267 du 3. 9. 1997, p. 1., vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 20 février 1998 (JO C 80 du 16. 3. 1998), vu l'avis du Comité économique et socialJO C 19 du 21. 1. 1998, p. 125., vu l'avis de l'Institut monétaire européenAvis rendu le 11 septembre 1997 (non encore paru au Journal officiel)., (1)considérant que la directive 72/211/CEE du Conseil du 30 mai 1972 concernant l'organisation d'enquêtes statistiques coordonnées de conjoncture dans l'industrie et l'artisanatJO L 128 du 3. 6. 1972, p. 28., et la directive 78/166/CEE du Conseil du 13 février 1978 concernant l'établissement de statistiques coordonnées de conjoncture dans le bâtiment et le génie civilJO L 52 du 23. 2. 1978, p. 17., dans leur objectif d'assurer la cohérence des informations statistiques, n'ont pas pu tenir compte des changements économiques et techniques intervenus depuis lors; (2)considérant que l'Union européenne a réalisé entre-temps de nouveaux progrès dans la voie de l'intégration; que les nouvelles politiques et orientations dans les domaines de l'économie, de la concurrence, de la politique sociale, de l'environnement et des entreprises appellent des initiatives et des décisions fondées sur des statistiques valables; que les informations disponibles dans le cadre de la législation communautaire ou dans les États membres sont en partie inadéquates ou trop peu comparables pour pouvoir servir de base fiable aux travaux des Communautés; (3)considérant que la future Banque centrale européenne devra disposer rapidement de statistiques conjoncturelles pour être à même d'apprécier l'évolution économique des États membres dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique monétaire commune à l'échelle européenne; (4)considérant qu'une normalisation est nécessaire pour répondre aux besoins d'information de la Communauté sur la convergence économique; (5)considérant que, dans le cadre de la politique économique de l'Union, il est nécessaire de disposer rapidement de statistiques fiables permettant de connaître l'évolution économique de chaque État membre; (6)considérant que les entreprises et leurs fédérations ont besoin de telles informations pour comprendre leurs marchés et comparer leurs activités et leurs performances à celles de leurs concurrents aux niveaux national et international; (7)considérant que l'élaboration des comptes nationaux conformément au règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la CommunautéJO L 310 du 30. 11. 1996, p. 1., nécessite la mise en place de sources statistiques comparables, exhaustives et fiables; (8)considérant que, par la décision 92/326/CEEJO L 179 du 1. 7. 1992, p. 131., le Conseil a adopté un programme biennal 1992-1993 pour le développement de la statistique européenne sur les services; que ce programme comprend l'élaboration de statistiques harmonisées aux niveaux national et régional, notamment pour le commerce et la distribution; (9)considérant que, conformément au principe de subsidiarité, la création de normes statistiques communes permettant de produire des statistiques harmonisées est une action qui ne peut être traitée avec efficacité qu'au niveau communautaire et que ces normes seront mises en œuvre dans chaque État membre sous l'autorité des organismes et institutions préposés à l'élaboration des statistiques officielles; (10)considérant que la meilleure méthode d'évaluation du cycle économique consiste à élaborer des statistiques selon les principes méthodologiques communs et des définitions communes des caractéristiques; que seule l'élaboration coordonnée de statistiques est susceptible de produire des résultats harmonisés avec la fiabilité, la rapidité, la souplesse et le niveau de détail requis pour répondre aux besoins de la Commission et des entreprises; (11)considérant que ce sont les autorités statistiques nationales qui sont les mieux à même d'effectuer la correction des variations saisonnières et le calcul des séries tendance-cycle; que la transmission à la Commission (Eurostat) des données corrigées des variations saisonnières et des séries tendance-cycle accroîtra la cohérence entre les données diffusées au niveau national et celles qui le sont au niveau international; (12)considérant que les unités d'activité économiques (UAE) correspondent à une ou plusieurs subdivisions opérationnelles de l'entreprise; que, pour pouvoir observer une UAE, le système d'information de l'entreprise doit être en mesure d'indiquer ou de calculer pour chaque UAE au moins la valeur de la production, la consommation intermédiaire, les coûts de la main-d'œuvre, l'excédent d'exploitation, l'emploi et la formation brute de capital fixe; que les UAE qui sont affectées à une position particulière de la nomenclature statistique des activités économiques de la Communauté européenne (NACE Rev. 1) peuvent générer des produits hors du groupe homogène à cause d'activités secondaires qui leur sont rattachées et que l'on ne peut pas distinguer à partir des documents comptables disponibles; que l'entreprise et l'UAE sont identiques lorsqu'il est impossible pour une entreprise d'indiquer ou de calculer les informations relatives à toutes les variables énumérées dans ce considérant pour une ou plusieurs subdivisions opérationnelles; (13)considérant que les données statistiques établies dans le cadre du système communautaire doivent être d'une qualité satisfaisante et que cette qualité et les charges qui en résultent doivent être comparables pour les différents États membres et qu'il est dès lors nécessaire de définir conjointement les critères permettant de respecter ces exigences; que les statistiques conjoncturelles doivent être cohérentes avec les résultats transmis conformément au règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprisesJO L 14 du 17. 1. 1997, p. 1.; (14)considérant que le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaireJO L 52 du 22. 2. 1997, p. 1. constitue le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement, notamment celles relatives à l'accès aux sources des données administratives et au secret statistique; (15)considérant qu'il y a lieu de simplifier les procédures administratives pour les entreprises et notamment les petites et moyennes entreprises, entre autres par la promotion de nouvelles technologies pour la collecte des données et l'élaboration des statistiques; que l'utilisation à des fins statistiques des sources administratives existantes permet d'alléger les charges imposées aux entreprises; que, lorsque la collecte directe de données auprès des entreprises est indispensable pour l'élaboration des statistiques, les méthodes et techniques utilisées doivent assurer la fiabilité et l'actualité des données, sans constituer pour les intéressés, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, une charge disproportionnée par rapport aux résultats que les utilisateurs desdites statistiques sont en droit d'attendre; (16)considérant qu'il est nécesssaire de disposer d'un cadre légal commun aux statistiques d'entreprises pour toutes les activités et tous les domaines, y compris ceux pour lesquels les statistiques ne sont pas encore élaborées; que le champ d'application des statistiques à élaborer peut être défini par référence au règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la CommunautéJO L 76 du 30. 3. 1993, p. 1. et au règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenneJO L 293 du 24. 10. 1990, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 761/93 de la Commission (JO L 83 du 3. 4. 1993, p. 1).; (17)considérant que, pour permettre des précisions ultérieures des règles relatives à la collecte et au traitement statistique des données, ainsi qu'au traitement et à la transmission des variables, il est nécessaire de conférer à la Commission, assistée par le comité du programme statistique des Communautés institué par la décision 89/382/CEE, EuratomJO L 181 du 28. 6. 1989, p. 47., la compétence d'arrêter les mesures d'application du présent règlement; (18)considérant que le comité du programme statistique a été consulté conformément à l'article 3 de la décision 89/382/CEE, Euratom, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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