Council Regulation (EC) No 850/98 of 30 March 1998 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms
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  • Règlement (CE) no 308/1999 du Conseildu 8 février 1999modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par des mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, 31999R0308, 12 février 1999
  • Règlement (CE) no 1459/1999 du Conseildu 24 juin 1999modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, 31999R1459, 3 juillet 1999
  • Règlement (CE) no 2723/1999 du Conseildu 17 décembre 1999modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de la pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, 31999R2723, 22 décembre 1999
  • Règlement (CE) no 812/2000 du Conseildu 17 avril 2000modifiant le règlement (CE) no 1626/94 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée et le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, 32000R0812, 20 avril 2000
  • Règlement (CE) no 1298/2000 du Conseildu 8 juin 2000modifiant pour la cinquième fois le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, 32000R1298, 22 juin 2000
  • Règlement (CE) no 724/2001 du Conseildu 4 avril 2001modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, 32001R0724, 12 avril 2001
  • Règlement (CE) no 973/2001 du Conseildu 14 mai 2001prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs, 32001R0973, 19 mai 2001
  • Règlement (CE) no 602/2004 du Conseildu 22 mars 2004modifiant le règlement (CE) no 850/98 en ce qui concerne la protection des récifs coralliens en eau profonde contre les effets du chalutage dans une zone située au nord-ouest de l'Écosse, 32004R0602, 1 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1568/2005 du Conseildu 20 septembre 2005modifiant le règlement (CE) no 850/98 en ce qui concerne la protection des récifs coralliens en eau profonde contre les effets de la pêche dans certaines zones de l’océan Atlantique, 32005R1568, 28 septembre 2005
  • Règlement (CE) no 2166/2005 du Conseildu 20 décembre 2005établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins, 32005R2166, 28 décembre 2005
  • Règlement (UE) no 579/2011 du Parlement européen et du Conseildu 8 juin 2011modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins et le règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011, 32011R0579, 24 juin 2011
  • Règlement (UE) no 227/2013 du Parlement européen et du Conseildu 13 mars 2013modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe, 32013R0227, 20 mars 2013
  • Règlement (UE) no 1385/2013 du Conseildu 17 décembre 2013portant modification des règlements du Conseil (CE) no 850/98 et (CE) no 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1069/2009, (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne, 32013R1385, 28 décembre 2013
  • Règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2015modifiant les règlements du Conseil (CE) no 850/98, (CE) no 2187/2005, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 254/2002, (CE) no 2347/2002 et (CE) no 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil, 32015R0812, 29 mai 2015
  • Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2019relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 2019/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil, 32019R1241, 25 juillet 2019
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, 31998R0850R(01), 27 novembre 1998
Règlement (CE) no 850/98 du Conseildu 30 mars 1998visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins TITRE IDÉFINITIONS
Article 21.Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des eaux maritimes sont applicables.a)Région 1Toutes les eaux se trouvant au nord et à l'ouest d'une ligne partant d'un point situé à 48o de latitude nord et à 18o de longitude ouest et se prolongeant ensuite plein nord jusqu'à 60o de latitude nord, ensuite plein est jusqu'à 5o de longitude ouest, ensuite plein nord jusqu'à 60o30′ de latitude nord, ensuite plein est jusqu'à 4o de longitude ouest, ensuite plein nord jusqu'à 64o de latitude nord et enfin plein est jusqu'à la côte de Norvège.b)Région 2Toutes les eaux se trouvant au nord de 48o de latitude nord, à l'exclusion des eaux de la région 1 et des divisions III b, III c et III d du CIEM.c)Région 3Toutes les eaux correspondant aux sous-zones VIII et IX du CIEM.d)Région 4Toutes les eaux correspondant à la sous-zone X du CIEM.e)Région 5Toutes les eaux se trouvant dans la partie de l'Atlantique Centre-Est comprenant les divisions 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 et la sous-zone 34.2.0 de la zone de pêche 34 de la région Copace.f)Région 6Toutes les eaux situées au large des côtes du département français de la Guyane qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France.g)Région 7Toutes les eaux situées au large des côtes des départements français de la Martinique et de la Guadeloupe qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France.h)Région 8Toutes les eaux situées au large des côtes des départements français de la Réunion et de Mayotte qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France.i)Région 9Toutes les eaux de la mer Noire correspondant à la sous-région géographique 29 telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)JO L 347 du 30.12.2011, p. 44. et dans la résolution CGPM/33/2009/2.2.Les zones géographiques désignées dans le présent règlement par les sigles "CIEM" et "Copace" sont celles qui sont définies respectivement par le Conseil international pour l'exploration de la mer et le Comité des pêcheries pour l'Atlantique Centre-Est. Elles sont décrites, sous réserve de modifications ultérieures, dans les communications 85/C 335/02JO C 335 du 24.12.1985, p. 2. et 85/C 347/05JO C 347 du 31.12.1985, p. 14. de la Commission.3.Les régions visées au paragraphe 1 peuvent être réparties en zones géographiques, sur la base notamment des définitions énoncées au paragraphe 2, selon la procédure prévue à l'article 48.4.Nonobstant le paragraphe 2, aux fins de l'application du présent règlement:le Kattegat est limité, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant du cap Hasenore au cap Gniben, de Korshage à Spodsbjerg et du cap Gilbjerg à Kullen,le Skagerrak est limité, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise,la mer du Nord comprend la sous-zone IV du CIEM, la partie contiguë de la division II a du CIEM située au sud de 64o de latitude nord et la partie de la division III a du CIEM qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak donnée au deuxième tiret.
Article 3Aux fins du présent règlement, on entend par:a)"organismes marins"tous les poissons, crustacés et mollusques marins, entiers ou non, y compris les poissons des espèces anadromes et catadromes pendant leur vie marine;b)"maillage" d'un filet remorquéle maillage de tout cul de chalut ou de toute rallonge qui se trouve à bord d'un bateau de pêche et qui est attaché ou peut être attaché à tout filet remorqué; le maillage est déterminé conformément aux modalités du règlement (CEE) no 2108/84JO L 194 du 24.7.1984, p. 22. la présente définition du maillage ne s'applique pas aux filets à mailles carrées;c)"nappe à fil multiple"une nappe de filet constituée d'au moins deux fils, dans laquelle les fils peuvent être séparés entre les nœuds sans endommager la structure du fil;d)"filet à mailles carrées"une construction de filet montée de manière que les deux ensembles de lignes parallèles formées par les côtés des mailles soient l'un parallèle et l'autre perpendiculaire à l'axe longitudinal du filet;e)"maillage d'un panneau ou d'une fenêtre de filet à mailles carrées"le maillage maximal déterminable d'un tel panneau ou d'une telle fenêtre placés dans un filet remorqué; le maillage est déterminé conformément aux modalités du règlement (CEE) no 2108/84;f)"nappe de filet sans nœuds"une nappe de filet composée de mailles de quatre côtés ayant approximativement la même longueur, dans lequel les angles des mailles sont formés par l'entrelacement des fils de deux côtés adjacents de la maille;g)"filet maillant de fond" ou "filet emmêlant"tout engin fixe constitué d'une seule nappe de filet, fixé ou susceptible d'être fixé par un moyen quelconque au fond de la mer;h)"trémail"tout engin fixe constitué de deux ou plus de deux nappes de filet, accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue, fixé ou susceptible d'être fixé par un moyen quelconque au fond de la mer;i)"captures involontaires"les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)., doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.

Article premierLe présent règlement, prévoyant certaines mesures techniques de conservation, concerne la capture et le débarquement des ressources halieutiques évoluant dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres et situées dans une des régions énumérées à l'article 2, sous réserve des dispositions des articles 26 et 33.
Article premier bisÀ l'article 4, paragraphe 2, point c), à l'article 46, paragraphe 1, point b), et à l'annexe I, note de bas de page 5, les termes "communautaire" et "communautaires" sont remplacés par les termes "de l'Union" et les termes "la Communauté" sont remplacés par les termes "l'Union".
TITRE IIFILETS ET CONDITIONS D'UTILISATIONCHAPITRE IDISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENGINS REMORQUÉS
Article 41.Pour chacune des régions ou zones géographiques mentionnées aux annexes I à V et, le cas échéant, en fonction de la période, les espèces cibles pour chaque fourchette de maillage sont celles indiquées à l'annexe pertinente.La pêche des espèces énumérées aux annexes I à V au moyen d'un maillage inférieur aux fourchettes de maillage indiquées pour les espèces cibles énumérées auxdites annexes est interdite.2.a)Il est interdit d'utiliser, au cours d'une campagne de pêche, toute combinaison de filets remorqués appartenant à plus d'une fourchette de maillage:dans l'ensemble des régions 1 et 2, à l'exception du Skagerrak et du Kattegat, et, le cas échéant, en fonction de la période, à moins que les maillages de ces filets ne soient conformes à une combinaison, au plus, de fourchette de maillages appartenant à celles prévues à l'annexe VIII etdans la région 3, à l'exception de la division IX a du CIEM à l'est de 7o23′48″ de longitude ouest, à moins que les maillages de ces filets ne soient conformes à une combinaison, au plus, de fourchette de maillages appartenant à celles prévues à l'annexe IX.b)Pour chacune des régions ou zones géographiques mentionnées aux annexes III, IV et V et, le cas échéant, en fonction de la période, il est permis d'utiliser, au cours d'une campagne de pêche, tout assemblage de filets remorqués appartenant à toute combinaison de maillages spécifiée à l'annexe pertinente.c)Les capitaines des navires de pêche qui, durant une campagne de pêche, ne tiennent pas de journal de bord conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 2847/93, n'utilisent pas pendant ladite campagne de combinaison de filets remorqués appartenant à plus d'une fourchette de maillage à l'intérieur des zones de pêche de l'Union. Cette exigence ne s'applique pas aux campagnes de pêche ayant lieu à l'intérieur de zones de pêche de l'Union dans les régions 4, 5 et 6.d)Les navires peuvent détenir à bord, au cours de toute campagne de pêche, toute combinaison de filets remorqués appartenant à des fourchettes de maillage non conformes aux dispositions des points a) ou b), pour autant que tous ces filets soient arrimés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe l, du règlement (CEE) no 2847/93. Tout filet qui n'est pas arrimé et rangé conformément aux dispositions précitées est présumé avoir été utilisé.e)Si plusieurs filets sont remorqués simultanément par un ou plusieurs navires de pêche, chaque filet doit appartenir à la même fourchette de maillage.f)Il est interdit d'utiliser un filet remorqué d'un maillage:inférieur à 16 millimètres dans la région 3, à l'exception de la division IX a du CIEM à l'est de 7o23′48″ de longitude ouest,inférieur à 40 millimètres dans la division IX a du CIEM à l'est de 7o23′48″ de longitude ouest,inférieur à 20 millimètres dans les régions 4 et 5,inférieur à 45 millimètres dans la région 6.3.Les capitaines des navires de pêche qui ne tiennent pas de journal de bord conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 2847/93 ne doivent pas, au cours d'une campagne de pêche, pêcher dans plus d'une des régions ou zones géographiques mentionnées aux annexes I à V. Cette exigence ne s'applique pas aux navires qui n'utilisent, au cours d'une campagne de pêche, que des filets remorqués dont le maillage est égal ou supérieur à 100 millimètres.4.a)Pour chaque campagne de pêche au cours de laquelle est utilisé un assemblage de filets remorqués appartenant à plus d'une fourchette de maillage, les débarquements sont interdits:i)lorsque les captures sont réalisées dans les régions 1 ou 2, à l'exception du Skagerrak et du Kattegat et que tout filet utilisé a un maillage égal ou supérieur à 100 millimètres, sauf si la composition en pourcentage des captures conservées à bord est conforme aux dispositions de l'annexe X, point A; ouii)lorsque les captures sont réalisées dans le Skagerrak et le Kattegat et que tout filet utilisé a un maillage égal ou supérieur à 90 millimètres, sauf si la composition en pourcentage des captures conservées à bord est conforme aux dispositions de l'annexe X, point B; ouiii)lorsque les captures sont réalisées dans la région 3, à l'exclusion de la division IX a du CIEM à l'est de 7o23′48″ de longitude ouest, et que tout filet utilisé a un maillage égal ou supérieur à 70 millimètres, sauf si la composition en pourcentage des captures conservées à bord est conforme aux dispositions de l'annexe XI, point A; ouiv)lorsque les captures sont réalisées dans la division IX a du CIEM à l'est de 7o23′48″ de longitude ouest et que tout filet utilisé a un maillage égal ou supérieur à 55 millimètres, sauf si la composition en pourcentage des captures conservées à bord est conforme aux dispositions de l'annexe XI, point B.b)Pour chaque campagne de pêche au cours de laquelle on utilise exclusivement des filets remorqués d'un maillage unique, il est interdit de débarquer les captures réalisées dans chacune des régions ou zones géographiques mentionnées aux annexes I à V, et conservées à bord, lorsqu'elles ne sont pas conformes aux dispositions correspondantes de l'annexe pertinente.Les points a) et b) du premier alinéa ne s'appliquent pas aux captures involontaires d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.5.a)Le pourcentage d'espèces cibles et d'autres espèces est obtenu en additionnant toutes les quantités d'espèces cibles ou d'autres espèces visées aux annexes I à V qui sont conservées à bord ou transbordées.b)Toutefois, des règles détaillées sur l'obtention du pourcentage d'espèces cibles et d'autres espèces conservées à bord, lorsque ces dernières ont été capturées avec un ou plusieurs filets remorqués simultanément par plusieurs navires de pêche, sont élaborées conformément à la procédure prévue à l'article 48.6.Avant le 31 mai 2001, les États membres présentent à la Commission un rapport sur l'application des conditions prévues au présent article, à l'article 15 et dans les annexes pertinentes. Sur la base de ces rapports, la Commission présente des propositions appropriées. Avant le 31 octobre 2001, le Conseil statue sur la base de toute proposition ainsi présentée.
Article 51.Les pourcentages visés aux annexes I à V, X et XI sont calculés en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.2.Toutefois, lorsque les pourcentages visés au paragraphe 1 sont calculés pour un bateau de pêche dont des quantités d'organismes marins ont été transbordées, il est tenu compte desdites quantités.3.Les patrons des bateaux de pêche qui ne tiennent pas de journal de bord conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 2847/93 ne transbordent pas des organismes marins dans un autre bateau ni ne reçoivent des organismes marins transbordés à partir d'un autre bateau.4.Les pourcentages visés au paragraphe 1 peuvent être calculés sur la base d'un ou de plusieurs échantillons représentatifs.5.Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas de captures de lançons conservées à bord et effectuées avec des filets de maillages inférieurs à 16 millimètres, le pourcentage peut être calculé avant triage.6.Aux fins du présent article, la correspondance en poids entre langoustines entières et queues de langoustines s'obtient en multipliant le poids de ces dernières par trois.
Article 61.Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout chalut de fond, senne danoise ou filet remorqué similaire comptant plus de 100 mailles sur toute circonférence du cul de chalut stricto sensu, ralingues de côté et aboutures exclues. La présente disposition s'applique aux chaluts de fond, sennes danoises ou filets remorqués similaires d'un maillage compris dans une fourchette de 90 à 119 millimètres.Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux chaluts à perche.2.Le nombre de mailles sur toute circonférence de tout cul du chalut stricto sensu ne doit pas augmenter de l'avant vers l'arrière. La présente disposition s'applique à tous les filets remorqués dont le maillage est égal ou supérieur à 55 millimètres.3.Le nombre de mailles, à l'exclusion de celles des aboutures, en tout point de toute circonférence de toute extension ou de toute rallonge, ne peut être inférieur au nombre maximal de mailles sur la partie avant de la circonférence du cul du chalut stricto sensu, mailles des aboutures exclues. La présente disposition s'applique à tous les filets remorqués dont le maillage est égal ou supérieur à 55 millimètres.
Article 71.a)Des panneaux de filet à mailles carrées d'un maillage d'au moins 80 millimètres peuvent être placés dans tout filet remorqué.b)À défaut, tout chalut démersal, senne danoise ou filet remorqué similaire d'un maillage égal ou supérieur à 100 millimètres peut être muni de panneaux autorisés en exécution du règlement (CEE) no 1866/86 du Conseil du 12 juin 1986 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'ØresundJO L 162 du 18.6.1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1821/96 (JO L 241 du 21.9.1996, p. 8)..2.Tout panneau de filet à mailles carrées:a)est placé dans la moitié supérieure ou aile supérieure d'un filet devant toute rallonge ou en tout point situé entre la partie avant de toute rallonge et la partie arrière du cul de chalut;b)n'est en aucune façon obstrué par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent;c)a au moins trois mètres de long, sauf lorsqu'il est placé dans des filets remorqués par des bateaux d'une puissance motrice inférieure à 112 kilowatts, auquel cas il mesure au moins deux mètres de long;d)est constitué d'une nappe de filet sans nœuds ou d'une nappe de filet à nœuds non coulissants et placé de telle manière que les mailles restent entièrement ouvertes à tout moment des opérations de pêche;e)est construit de telle sorte que le nombre de mailles du premier rang de mailles soit égal ou supérieur au nombre de mailles du dernier rang de mailles du panneau.3.Dans tout filet dans lequel un panneau de filet à mailles carrées est placé dans une portion non rétrécie du filet, il y a au plus cinq mailles losanges ouvertes entre chaque côté du panneau et les aboutures adjacentes du filet.Dans chaque filet dans lequel un panneau de filet à mailles carrées est placé, en tout ou partie, dans une portion plus étroite du filet, il y a au plus cinq mailles losanges ouvertes entre le dernier rang de mailles du panneau de filet à mailles carrées et les aboutures adjacentes du filet.4.Nonobstant le point 1 a), tout chalut démersal, senne danoise ou filet remorqué similaire d'un maillage compris dans une fourchette de 70 à 79 millimètres est muni d'un panneau de filet à mailles carrées d'un maillage égal ou supérieur à 80 millimètres.5.Nonobstant le point 1 a), il est interdit de conserver à bord toute quantité de crustacés du genre Pandalus capturée avec un filet remorqué de fond dont le maillage est compris entre 32 et 54 millimètres, à moins que le filet ne soit muni d'un panneau ou d'une fenêtre de filet à mailles carrées d'un maillage égal ou supérieur à 70 millimètresou d'une grille de tri dont l'utilisation est fixée dans les conditions prévues à l'article 46.Le premier alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires de crustacés du genre Pandalus qui sont soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.La pêche des crustacés du genre Pandalus effectuée au moyen de filets dont le maillage est compris entre 32 et 54 millimètres, sans l'équipement visé au premier alinéa, est interdite.6.Les dispositions des paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent que dans les régions 1 et 2.7.Le maillage de toute nappe de filet à mailles carrées placée en n'importe quel endroit d'un filet n'entre pas en ligne de compte pour l'évaluation du maillage d'un filet remorqué.
Article 81.Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué constitué entièrement ou en partie, au cul du chalut, de matériaux de filet à fil unique ayant une épaisseur de fil supérieure à 8 millimètres.2.Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué constitué entièrement ou en partie, au cul du chalut, de matériaux de filet à fils multiples, à moins que les différents fils n'aient approximativement la même épaisseur et que la somme des épaisseurs des fils multiples sur tout côté de toute maille ne dépasse pas 12 millimètres.3.Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux chaluts pélagiques.
Article 91.Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué dont le cul est constitué entièrement ou en partie de matériaux de filets d'un type de maille autre que la maille carrée ou la maille losange.2.Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux filets remorqués dont le cul a un maillage égal ou inférieur à 31 millimètres.
Article 10Les dragues ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 4. Toutefois, il est interdit, au cours de toute campagne de pêche durant laquelle des dragues sont détenues à bord:a)de transborder des organismes marins etb)de conserver à bord ou de débarquer quelque quantité que ce soit d'organismes marins, sauf si au moins 95 % en poids de ces organismes marins consistent en mollusques bivalves.Le point b) du premier alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.
CHAPITRE IIDISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENGINS FIXES
Article 111.Pour chacune des régions ou des zones géographiques mentionnées aux annexes VI et VII et, le cas échéant, en fonction de la période, il est interdit d'utiliser ou de conserver à bord tout filet maillant de fond, filet emmêlant ou trémail, sauf si:a)la capture effectuée avec ces filets et conservée à bord comprend un pourcentage d'espèces cibles qui n'est pas inférieur à 70 %;b)dans le cas des filets maillants de fond et des filets emmêlants, le maillage correspond à l'une des catégories établies dans l'annexe pertinente,dans le cas des trémails, le maillage de la partie du filet ayant le maillage le plus petit correspond à l'une des catégories établies dans l'annexe pertinente.Cette dérogation s'applique sans préjudice de l'article 34 ter, paragraphe 2, point c).Le point a) du premier alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.2.Le pourcentage minimal d'espèces cibles peut être obtenu en additionnant les quantités de toutes les espèces cibles capturées.
Article 11 bisDans la région 9, le maillage minimal des filets maillants de fond utilisés pour la pêche du turbot est de 400 millimètres.
Article 121.Le pourcentage visé à l'article 12, paragraphe 1, est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.2.Le pourcentage visé au paragraphe 1 peut être calculé sur la base d'un ou de plusieurs échantillons représentatifs.
Article 13Les articles 11 et 12 ne s'appliquent pas aux captures de salmonidés, de lamproies ou de myxines.
CHAPITRE IIIDISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FILETS ET À LEURS CONDITIONS D'UTILISATION
Article 14Le triage est effectué immédiatement après que les prises ont été retirées du (des) filet(s).
Article 151.Lorsque des organismes marins d'une espèce soumise à l'obligation de débarquement sont capturés dans des proportions dépassant les quantités ou les pourcentages autorisés spécifiés à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 22, paragraphe 2, point b), à l'article 27, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 4, point b), à l'article 29 ter, paragraphes 2 et 4, à l'article 29 quinquies, paragraphe 5, point d), à l'article 29 quinquies, paragraphe 6, point d), à l'article 29 quinquies, paragraphe 7, point c), à l'article 29 septies, paragraphe 1, à l'article 34 ter, paragraphe 2, point c), et à l'article 34 ter, paragraphe 10, du présent règlement et à ses annexes I à VII, X et XI, l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.2.Les organismes marins d'une espèce non soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 qui sont capturés dans des proportions dépassant les pourcentages autorisés spécifiés à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 22, paragraphe 2, point b), à l'article 27, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 4, point b), à l'article 29 ter, paragraphes 2 et 4, à l'article 29 quinquies, paragraphe 5, point d), à l'article 29 quinquies, paragraphe 6, point d), à l'article 29 quinquies, paragraphe 7, point c), à l'article 29 septies, paragraphe 1, à l'article 34 ter, paragraphe 2, point c), et à l'article 34 ter, paragraphe 10, du présent règlement et à ses annexes I à VII, X et XI, ne sont pas débarqués, mais sont rejetés immédiatement à la mer.
Article 16L'utilisation de dispositifs qui obstruent les mailles d'une partie quelconque du filet ou qui en réduisent effectivement les dimensions est interdite.Toutefois, cette disposition n'exclut pas l'emploi de certains dispositifs dont la liste et les descriptions techniques sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 49.
TITRE IIITAILLE MINIMALE DES ORGANISMES MARINS
Article 17Un organisme marin n'a pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures à la taille minimale de référence de conservation définie aux annexes XII et XII bis pour l'espèce et la zone géographique considérées, ou à une taille minimale de référence de conservation déterminée par ailleurs conformément au droit de l'Union. À moins que des tailles minimales de référence de conservation aient été établies dans un acte adopté conformément à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013, les tailles minimales de référence de conservation établies aux annexes XII et XII bis du présent règlement s'appliquent.
Article 181.La taille d'un organisme marin est mesurée conformément aux dispositions de l'annexe XII.2.Dans les cas où plusieurs méthodes de mesure de la taille d'un organisme marin sont prévues, l'organisme est considéré comme ayant la taille minimale requise si l'application d'une ou de plusieurs desdites méthodes donne comme résultat une taille égale ou supérieure à la taille minimale correspondante.3.Les homards, les langoustes, les bivalves et les gastéropodes appartenant à une des espèces pour lesquelles une taille minimale est fixée à l'annexe XII ne peuvent être conservés à bord et débarqués qu'entiers.4.a)Pour les captures de tourteaux à l'aide de nasses ou de casiers, un maximum de 1 % en poids des captures totales de tourteaux ou de morceaux de tourteaux peut être conservé à bord au cours de toute campagne de pêche ou débarqué à la fin de toute campagne de pêche sous forme de pinces de tourteaux détachées.b)Pour les captures de tourteaux à l'aide de tout engin de pêche autre que des nasses ou des casiers, un maximum de 75 kg en poids sous forme de pinces de tourteaux détachées peut être conservé à bord à tout moment au cours d'une campagne de pêche ou débarqué à la fin de toute campagne de pêche.
Article 18 bisProcédure d'établissement des tailles minimales de référence de conservation dans le cadre des plans de rejetLa Commission est habilitée à établir, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des tailles minimales de référence de conservation pour les espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 dudit règlement. Ces tailles sont établies au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 48 bis du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins et peuvent déroger, au besoin, aux tailles minimales de référence de conservation établies aux annexes XII et XII bis du présent règlement.
Article 191.Pour les captures d'organismes marins n'ayant pas la taille requise appartenant à une espèce soumise à l'obligation de débarquement, l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique.2.Au cas où les captures visées au paragraphe 1 seraient débarquées, les États membres ont à leur disposition des mesures visant à faciliter leur stockage ou à leur trouver des débouchés, telles qu'un soutien à l'investissement dans la construction et l'adaptation de sites de débarquement et d'abris ou un soutien aux investissements pour apporter de la valeur ajoutée aux produits de la pêche.3.Les organismes marins n'ayant pas la taille requise appartenant à une espèce non soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont pas conservés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais sont rejetés immédiatement à la mer.4.Les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas aux sardines, aux anchois, aux harengs, aux chinchards et aux maquereaux, dans la limite de 10 % du poids vif du total des captures conservées à bord pour chacune des espèces considérées.Le pourcentage de sardines, d'anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n'ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.Le pourcentage peut être calculé sur la base d'un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % n'est pas dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l'exposition ou de la vente.5.Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux sardines, aux anchois, aux chinchards et aux maquereaux n'ayant pas la taille requise capturés pour être utilisés comme appâts vivants, qui peuvent être conservés à bord, à condition qu'ils soient conservés vivants.
TITRE III bisMESURES DE RÉDUCTION DES REJETS
Article 19 bisInterdiction de l'accroissement de la valeur des prises1.Dans les régions 1, 2, 3 et 4, le rejet, au cours des opérations de pêche, d'espèces soumises à quota qui peuvent être débarquées légalement est interdit.2.Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des obligations énoncées dans le présent règlement ou dans tout autre acte juridique de l'Union dans le domaine de la pêche.3.Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux captures ou aux espèces qui sont exemptées de l'application de l'obligation de débarquement en vertu de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 19 terDispositions en matière de changement de lieu de pêche et interdiction de laisser s'échapper les poissons avant que le filet ne soit entièrement remonté à bord1.En ce qui concerne les régions 1, 2, 3 et 4, lorsque la quantité de maquereau commun, de hareng commun ou de chinchard n'ayant pas la taille requise dépasse 10 % des captures totales d'un seul et même trait, le navire change de lieu de pêche.2.En ce qui concerne les régions 1, 2, 3 et 4, il est interdit de relâcher le maquereau commun, le hareng commun ou le chinchard avant que le filet ne soit entièrement remonté à bord d'un navire de pêche en entraînant la perte de poissons morts ou mourants.
TITRE IVDISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA PÊCHE DE CERTAINS ORGANISMES MARINS
Article 20Restrictions applicables à la pêche du hareng1.Il est interdit de conserver à bord du hareng capturé dans les zones géographiques et au cours des périodes mentionnées ci-dessous:a)du 1er janvier au 30 avril, dans la zone géographique située au nord-est d'une ligne tracée entre Mull of Kintyre et Corsewall Point;b)du 1er juillet au 31 octobre, dans la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:côte ouest du Danemark à 55o 30′ de latitude nord,55o 30′ de latitude nord, 07o 00′ de longitude est,57o 00′ de latitude nord, 07o 00′ de longitude est,côte ouest du Danemark à 57o 00′ de latitude nord;du 15 août au 15 septembre, dans la zone s'étendant de six à douze milles au large de la côte est du Royaume-Uni, mesurée à partir des lignes de base, entre 55o 30′ et 55o 45′ de latitude nord;c)du 15 août au 15 septembre, dans la zone s'étendant de six à douze milles au large de la côte est du Royaume-Uni, mesurée à partir des lignes de base, entre 55o 30′ et 55o 45′ de latitude nord;d)du 15 août au 30 septembre, dans une zone géographique délimitée par une ligne reliant les points suivants:Butt of Lewis,Cape Wrath,le point situé par 58o 55′ de latitude nord et 05o 00′ de longitude ouest,le point situé par 58o 55′ de latitude nord, 07o 10′ de longitude ouest,le point situé par 58o 20′ de latitude nord, 08o 20′ de longitude ouest,le point situé par 57o 40′ de latitude nord, 08o 20′ de longitude ouest,le point situé sur la côte ouest de l'île North Uist à 57o 40′ de latitude nord, ensuite le long de la côte nord de cette île jusqu'au point de la côte situé par 57o 40′ 36″ de latitude nord et 07o 20′ 39″ de longitude ouest,le point situé par 57o 50′ 3″ de latitude nord et 07o 8′ 6″ de longitude ouest,ensuite direction nord-est le long de la côte ouest de l'île Lewis jusqu'au point de départ (Butt of Lewis);e)du 15 août au 30 septembre, dans la zone s'étendant de six à douze milles au large de la côte est du Royaume-Uni, mesurée à partir des lignes de base, entre 54o 10′ et 54o 45′ de latitude nord;f)i)du 21 septembre au 15 novembre, dans la partie de la division VII a du CIEM délimitée par la côte de l'île de Man et par des lignes droites reliant les points situés aux coordonnées suivantes:54o20′00″ de latitude nord, 04o25′05″ de longitude ouest et 54o20′00″ de latitude nord, 03o57′02″ de longitude ouest,54o20′00″ de latitude nord, 03o57′02″ de longitude ouest et 54o17′05″ de latitude nord, 03o56′08″ de longitude ouest,54o17′05″ de latitude nord, 03o56′08″ de longitude ouest et 54o14′06″ de latitude nord, 03o 57′ 05″ de longitude ouest,54o14′06″ de latitude nord, 03o57′05″ de longitude ouest et 54o00′00″ de latitude nord, 04o07′05″ de longitude ouest,54o00′00″ de latitude nord, 04o07′05″ de longitude ouest et 53o51′05″ de latitude nord, 04o27′08″ de longitude ouest,53o51′05″ de latitude nord, 04o27′08″ de longitude ouest et 53o48′05″ de latitude nord, 04o50′00″ de longitude ouest,53o48′05″ de latitude nord, 04o50′00″ de longitude ouest et 54o04′00″ de latitude nord, 04o50′00″ de longitude ouest;ii)du 21 septembre au 31 décembre, dans la partie de la division VII a du CIEM délimitée par les coordonnées suivantes:côte est de l'Irlande du Nord à 54o15′ de latitude nord,54o15′ de latitude nord, 5o15′ de longitude ouest,53o50′ de latitude nord, 5o50′ de longitude ouest,côte est de l'Irlande à 53o50′ de latitude nord;g)durant toute l'année, dans la division VII a du CIEM, dans la zone géographique située entre les côtes ouest de l'Écosse, de l'Angleterre et du pays de Galles et une ligne tracée à douze milles des lignes de base de ces côtes, délimitée au sud par un point situé à 53o 20′ de latitude nord et au nord-ouest par une ligne tracée entre le Mull of Galloway (Écosse) et le Point of Ayre (île de Man);h)durant toute l'année, dans le Logan Bay (eaux se trouvant à l'est d'une ligne allant de Mull of Logan, situé à 54o 44′ de latitude nord et 4o 59′ de longitude ouest, à Laggantalluch Head, situé à 54o 41′ de latitude nord et 4o 58′ de longitude ouest);i)en 1997 et ensuite tous les trois ans, à partir du deuxième vendredi de janvier pour une période de seize jours consécutifs dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:côte sud-est de l'Irlande à 52o 00′ de latitude nord,52o 00′ de latitude nord, 6o 00′ de longitude ouest,52o 30′ de latitude nord, 6o 00′ de longitude ouest,côte sud-est de l'Irlande à 52o 30′ de latitude nord;j)en 1997 et ensuite tous les trois ans, à partir du premier vendredi de novembre pour une période de seize jours consécutifs dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:côte sud de l'Irlande à 9o 00′ de longitude ouest,51o 15′ de latitude nord, 9o 00′ de longitude ouest,51o 15′ de latitude nord, 11o 00′ de longitude ouest,52o 30′ de latitude nord, 11o 00′ de longitude ouest,côte ouest de l'Irlande à 52o 30′ de latitude nord;k)en 1998 et ensuite tous les trois ans, à partir du premier vendredi de novembre pour une période de seize jours consécutifs dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:côte sud de l'Irlande à 9o 00′ de longitude ouest,51o 15′ de latitude nord, 9o 00′ de longitude ouest,51o 15′ de latitude nord, 7o 30′ de longitude ouest,côte sud de l'Irlande à 52o 00′ de latitude nord.2.Toutefois, les bateaux peuvent conserver à bord des quantités de hareng provenant des zones décrites, pour autant qu'elles n'excèdent pas 5 % du poids total des organismes marins à bord qui ont été capturés dans chacune des différentes zones au cours d'une des périodes spécifiées.3.Nonobstant le paragraphe 1, point f) ii), et point h), les navires d'une longueur ne dépassant pas 12,2 mètres basés dans des ports situés sur la côte est de l'Irlande et de l'Irlande du Nord entre 53o 00′ et 55o 00′ de latitude nord peuvent conserver à bord des quantités de hareng provenant des zones mentionnées au paragraphe 1, point f) ii), et point h). La seule méthode de pêche autorisée est la pêche aux filets dérivants avec des filets d'un maillage égal ou supérieur à 54 millimètres.4.Lorsque le hareng est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas.La pêche du hareng, dans les zones géographiques et durant les périodes visées au paragraphe 1, est interdite en cas d'utilisation:a)d'un engin traînant d'un maillage inférieur à 55 mm;b)de sennes tournantes;c)de filets maillants, de filets emmêlants et de trémails d'un maillage inférieur à 55 mm; oud)de filets dérivants d'un maillage inférieur à 55 mm, sauf dans le cadre du paragraphe 3.
Article 20 bisRestrictions applicables à la pêche au hareng dans les eaux de l'Union de la division CIEM II aIl est interdit de débarquer ou de détenir à bord des harengs capturés dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a au cours des périodes allant du 1er janvier au 28 février et du 16 mai au 31 décembre.Lorsque le hareng est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent article ne s'applique pas. Les captures involontaires de hareng sont débarquées et imputées sur les quotas.La pêche du hareng, dans la zone géographique et durant les périodes visées au premier alinéa, est interdite en cas d'utilisation:a)d'un engin traînant d'un maillage inférieur à 55 mm;b)de sennes tournantes; ouc)de filets maillants, de filets emmêlants, de trémails et de filets dérivants d'un maillage inférieur à 55 mm.
Article 21Restrictions applicables à la pêche du sprat pour la protection du hareng1.Il est interdit de conserver à bord du sprat capturé dans les zones géographiques et au cours des périodes mentionnées ci-dessous:a)du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre, dans le rectangle statistique CIEM 39 E 8. Aux fins du présent règlement, ce rectangle CIEM est délimité par une ligne allant plein est depuis la côte est du Royaume-Uni, le long du 55o 00′ de latitude nord, jusqu'au point situé à 1o 00′ de longitude ouest, puis plein nord jusqu'au point situé à 55o 30′ de latitude nord et ensuite plein ouest jusqu'à la côte du Royaume-Uni;b)du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre, dans les eaux intérieures du Moray Firth situées à l'ouest de la longitude 3o 30′ ouest et dans les eaux intérieures du Firth of Forth situées à l'ouest de la longitude 3o 00′ ouest;c)du 1er juillet au 31 octobre, dans la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:côte ouest du Danemark à 55o 30′ de latitude nord,55o 30′ de latitude nord, 07o 00′ de longitude est,57o 00′ de latitude nord, 07o 00′ de longitude est,côte ouest du Danemark à 57o 00′ de latitude nord.2.Toutefois, les bateaux peuvent conserver à bord des quantités de sprat provenant des zones décrites, pour autant qu'elles n'excèdent pas 5 % du poids vif total des organismes marins à bord qui ont été capturés dans chacune des différentes zones au cours d'une quelconque des périodes spécifiées.3.Lorsque le sprat est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas.La pêche du sprat, dans les zones géographiques et durant les périodes visées au paragraphe 1, est interdite en cas d'utilisation:a)d'un engin traînant d'un maillage inférieur à 32 mm;b)de sennes tournantes; ouc)de filets maillants, de filets emmêlants, de trémails et de filets dérivants d'un maillage inférieur à 30 mm.
Article 22Restrictions applicables à la pêche du maquereau1.Il est interdit de conserver à bord du maquereau capturé dans la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:un point de la côte sud du Royaume-Uni à 02o 00′ de longitude ouest,49o 30′ de latitude nord, 02o 00′ de longitude ouest,49o 30′ de latitude nord, 07o 00′ de longitude ouest,52o 00′ de latitude nord, 07o 00′ de longitude ouest,un point de la côte ouest du Royaume-Uni à 52o 00′ de latitude nord,sauf si le poids du maquereau n'excède pas 15 % en poids vif des quantités totales de maquereau et d'autres organismes marins qui se trouvent à bord et qui ont été capturées dans cette zone.Lorsque le maquereau est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas.La pêche du maquereau dans la zone géographique visée au premier alinéa est interdite lorsque plus de 15 % des captures de cette espèce sont réalisées au moyen:a)d'un engin traînant d'un maillage inférieur à 70 mm; oub)de sennes tournantes.2.Le paragraphe 1 n'est pas applicable:a)aux bateaux utilisant exclusivement des filets maillants ou pêchant à la ligne;b)aux bateaux utilisant des chaluts démersaux, sennes danoises ou filets remorqués similaires, pour autant qu'ils aient à bord une quantité minimale de 75 % en poids vif d'organismes marins, à l'exception des anchois, des harengs, des chinchards, des maquereaux, des céphalopodes pélagiques et des sardines, calculée en pourcentage du poids vif total de tous les organismes marins à bord;c)aux bateaux qui ne sont pas équipés pour la pêche et sur lesquels du maquereau est transbordé.3.Tous les maqueraux se trouvant à bord sont considérés comme ayant été capturés dans la zone prévue au paragraphe 1, à l'exception de ceux dont la présence à bord a été déclarée, conformément à la procédure décrite aux alinéas ci-après, avant que le bateau ne pénètre dans cette zone.Le capitaine d'un bateau désirant pénétrer dans cette zone afin d'y pêcher et qui détient des maquereaux à bord est tenu de notifier à l'autorité de contrôle de État membre dans la zone duquel il a l'intention de pêcher, l'heure et le lieu auxquels il estime arriver dans cette zone. Cette notification doit intervenir au plus tôt trente-six heures et au plus tard vingt-quatre heures avant que le bateau ne pénètre dans cette zone.Lorsqu'il pénètre dans cette zone, il doit notifier à l'autorité de contrôle compétente les quantités de maqueraux qu'il détient à bord et qui sont consignées dans le journal de bord. Le capitaine peut être invité à soumettre pour vérification son journal de bord et les captures se trouvant à bord à un moment et en un lieu à déterminer par l'autorité de contrôle compétente. Le moment de la vérification ne peut toutefois être postérieur de plus de six heures à la réception par l'autorité de contrôle du message notifiant les quantités de maquereaux à bord et le lieu doit se situer le plus près possible de l'entrée dans cette zone.Le capitaine d'un bateau désirant pénétrer dans cette zone afin de procéder à un transbordement de maquereaux sur son bateau est tenu de notifier à l'autorité de contrôle de l'État membre dans la zone duquel le transbordement sera effectué l'heure et le lieu du transbordement envisagé. Cette notification doit intervenir au plus tôt trente-six heures et au plus tard vingt-quatre heures avant le début du transbordement. Le capitaine est tenu d'informer l'autorité de contrôle compétente des quantités de maquereau qui ont été transbordées sur son bateau dès l'achèvement du transbordement.Les autorités de contrôle compétentes sont les suivantes:pour la France:Mimer, télex: Paris 25 08 23,pour l'Irlande:Department of Marine, télex: Dublin 91 798 MRNEpour le Royaume-Uni:Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, télex: London 21 27 4.
Article 23Restrictions applicables à la pêche de l'anchois1.Il est interdit de conserver à bord de l'anchois capturé au moyen de chaluts pélagiques dans la division VIII c du CIEM ou de pêcher de l'anchois avec des chaluts pélagiques dans cette même division.Lorsque l'anchois est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas. Les captures involontaires d'anchois sont débarquées et imputées sur les quotas.La pêche de l'anchois au moyen de chaluts pélagiques, dans la zone géographique visée au premier alinéa, est interdite.2.Dans la division visée au paragraphe 1, il est interdit de détenir à bord simultanément des chaluts pélagiques et des sennes tournantes.
Article 24Restrictions applicables à la pêche du thon1.Il est interdit de conserver à bord toute quantité de listao, de patudo et d'albacore capturée au moyen de sennes tournantes dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal dans la sous-zone X du CIEM au nord du parallèle 36o 30′ nord ou dans les zones Copace au nord du parallèle 31o nord et à l'est du méridien 17o 30′ ouest ou de pêcher ces espèces dans lesdites zones avec de tels engins.2.Il est interdit de conserver à bord du thon capturé au moyen de filets maillants dérivants dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne ou du Portugal dans les sous-zones VIII, IX ou X du CIEM, ou, dans les zones Copace, au large des îles Canaries et de Madère ou de pêcher ces espèces dans lesdites zones avec de tels engins.
Article 25Restrictions applicables à la pêche des crevettes pour la protection des poissons plats1.Il est interdit de conserver à bord toute quantité de crevettes grises et de crevettes ésopes capturée au moyen d'un filet remorqué démersal ayant un maillage compris entre 16 et 31 millimètres, sauf si le bateau a installé à bord un dispositif en état de fonctionnement, destiné à séparer, après leur capture, les poissons plats des crevettes grises et crevettes ésopes.2.Au plus tard le 1er juillet 2002, un chalut de séparation ou un chalut muni d'une grille de tri est utilisé pour la capture des crevettes grises et des crevettes ésopes, selon les modalités arrêtées par les États membres conformément à l'article 46. Ces modalités peuvent n'être applicables qu'aux filets remorqués par des navires de pêche.3.Toutefois, il est permis de conserver des quantités de crevettes grises ou de crevettes ésopes à bord des bateaux de pêche qui ne respectent pas les dispositions établies dans les paragraphes 1 et 2, pour autant que lesdites quantités n'excèdent pas 5 % du poids vif total des organismes marins à bord.
Article 26Restrictions applicables à la pêche du saumon et de la truite de mer1.Le saumon et la truite de mer ne peuvent être conservés à bord ou être transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés immédiatement à la mer dans les cas où ils ont été capturés:dans les eaux situées au-delà d'une limite de 6 milles, mesurée à partir des lignes de base des États membres, dans les régions 1, 2, 3 et 4,par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, en dehors des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, dans les régions 1, 2, 3 et 4, sauf dans les eaux relevant de la juridiction du Groenland et des îles Féroé,avec tout filet remorqué.2.Le paragraphe 1 ne s'applique pas au saumon et à la truite de mer capturés dans le Skagerrak et le Kattegat.
Article 27Restrictions applicables à la pêche du tacaud norvégien pour protéger les autres poissons ronds1.Il est interdit de conserver à bord du tacaud norvégien capturé au moyen d'un engin traînant dans la zone délimitée par une ligne reliant les points suivants:un point situé à 56o nord sur la côte est du Royaume-Uni jusqu'à 2o est,se prolongeant ensuite au nord jusqu'à 58o nord, à l'ouest jusqu'à 0o 30′ ouest, au nord jusqu'à 59o 15′ nord, à l'est jusqu'à 1o est, au nord jusqu'à 60o nord, à l'ouest jusqu'à 0o 00′ de longitude,puis au nord jusqu'à 60o 30′ nord, à l'ouest jusqu'à la côte des îles Shetland, puis à l'ouest à partir de 60o nord sur la côte ouest des îles Shetland jusqu'à 3o ouest, au sud jusqu'à 58o 30′ nord,et, enfin, à l'ouest jusqu'à la côte du Royaume-Uni.2.Toutefois, les bateaux peuvent conserver à bord des quantités de tacaud norvégien provenant de la zone décrite et capturées avec l'engin décrit dans le paragraphe 1, pour autant qu'elles n'excèdent pas 5 % du poids total des organismes marins à bord qui ont été capturés dans ladite zone avec ledit engin.3.Lorsque le tacaud norvégien est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas.La pêche du tacaud norvégien dans la zone géographique visée au paragraphe 1 est interdite en cas d'utilisation d'un engin traînant d'un maillage inférieur à 32 mm.
Article 28Restrictions applicables à la pêche du merlu1.Il est interdit d'utiliser pour la pêche tout chalut, senne danoise ou filet remorqué similaire dans les zones géographiques et au cours des périodes mentionnées ci-dessous:a)du 1er octobre au 31 janvier de l'année suivante, dans la zone géographique délimitée par une ligne reliant de manière séquentielle les coordonnées suivantes:43o 46,5′ de latitude nord, 7o 54,4′ de longitude ouest,44o 01,5′ de latitude nord, 7o 54,4′ de longitude ouest,43o 25′ de latitude nord, 9o 12′ de longitude ouest,43o 10′ de latitude nord, 9o 12′ de longitude ouest;b)du 1er octobre au 31 décembre, dans la zone géographique délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes:le point de la côte ouest de l'Espagne appelé Cabo Corrubedo (42o 35′ de latitude nord, 9o 05′ de longitude ouest),42o 35′ de latitude nord, 9o 25′ de longitude ouest,43o 00′ de latitude nord, 9o 30′ de longitude ouest,le point de la côte ouest de l'Espagne à 43o 00′ de latitude nord;c)du 1er décembre au dernier jour du mois de février de l'année suivante, dans la zone géographique délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes:un point de la côte ouest du Portugal à 37o 50′ de latitude nord,37o 50′ de latitude nord, 9o 08′ de longitude ouest,37o 00′ de latitude nord, 9o 07′ de longitude ouest,un point de la côte ouest du Portugal à 37o 00′ de latitude nord.2.Dans les zones et au cours des périodes visées au paragraphe 1, il est interdit de détenir à bord tout chalut, senne danoise ou filet remorqué similaire, à moins que ces engins ne soient rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.
Article 29Conditions applicables dans une zone de reproduction importante pour les plies1.Il est interdit aux bateaux dont la longueur hors tout dépasse 8 mètres d'utiliser tout chalut démersal, senne danoise ou engin traînant similaire à l'intérieur des zones géographiques suivantes:a)la zone de 12 milles au large des côtes de la France au nord de 51o 00′ de latitude nord, de la Belgique et des Pays-Bas jusqu'à 53o 00′ de latitude nord, mesurée à partir des lignes de base;b)la zone délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes:un point de la côte ouest du Danemark situé à 57o 00′ de latitude nord,57o 00′ de latitude nord, 7o 15′ de longitude est,55o 00′ de latitude nord, 7o 15′ de longitude est,55o 00′ de latitude nord, 7o 00′ de longitude est,54o 30′ de latitude nord, 7o 00′ de longitude est,54o 30′ de latitude nord, 7o 30′ de longitude est,54o 00′ de latitude nord, 7o 30′ de longitude est,54o 00′ de latitude nord, 6o 00′ de longitude est,53o 50′ de latitude nord, 6o 00′ de longitude est,53o 50′ de latitude nord, 5o 00′ de longitude est,53o 30′ de latitude nord, 5o 00′ de longitude est,53o 30′ de latitude nord, 4o 15′ de longitude est,53o 00′ de latitude nord, 4o 15′ de longitude est,un point de la côte des Pays-Bas situé à 53o 00′ de latitude nord;c)la zone de 12 milles au large de la côte ouest du Danemark à partir de 57o 00′ de latitude nord jusqu'au phare de Hirtshals, mesurée à partir des lignes de base.2.a)Toutefois, les bateaux auxquels un permis de pêche spécial a été délivré conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1627/94, sont autorisés à pêcher dans les zones visées au paragraphe 1 avec des chaluts à perche. Il est interdit d'utiliser un chalut à perche dont la longueur de la perche, ou des chaluts à perche dont la longueur totale des perches, calculée comme la somme des longueurs de chaque perche, dépasse 9 mètres ou peut être portée à plus de 9 mètres, sauf en cas d'utilisation d'engins ayant un maillage compris entre 16 et 31 millimètres. La longueur d'une perche est mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments qui s'y rattachent.b)Nonobstant l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1627/94, des permis de pêche spéciaux peuvent être délivrés à des bateaux dont la longueur hors tout dépasse 8 mètres, aux fins visées au point a).c)Les bateaux auxquels un permis de pêche spécial visé aux points a) et b) a été délivré doivent satisfaire aux critères suivants:ils doivent figurer sur une liste transmise par chaque État membre à la Commission, la puissance motrice totale des bateaux figurant sur une liste ne devant pas dépasser la puissance motrice totale prouvée pour chaque État membre au 1er janvier 1998;leur puissance motrice ne doit à aucun moment dépasser 221 kilowatts et, dans le cas de moteurs à puissance réduite, ne devait pas dépasser 300 kilowatts avant réduction.d)Tout bateau figurant sur la liste peut être remplacé par un ou plusieurs autre(s) bateau(x), pour autant que:aucun remplacement n'entraîne, pour chaque État membre, une augmentation de la puissance motrice totale visée au point c), premier tiret,la puissance motrice du bateau de remplacement ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts,la puissance motrice du bateau de remplacement n'ait pas été réduiteet quela longueur hors tout du bateau de remplacement ne dépasse pas 24 mètres.e)Un moteur d'un bateau figurant sur la liste d'un État membre peut être remplacé, pour autant que:à la suite du remplacement d'un moteur, la puissance motrice totale du bateau ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts,la puissance du moteur de remplacement n'ait pas été réduiteet quela puissance du moteur de remplacement ne provoque pas, pour l'État membre en question, une augmentation de la puissance motrice totale visée au point c).f)Les bateaux de pêche qui ne satisfont pas aux critères énoncés au présent paragraphe font l'objet d'un retrait du permis de pêche spécial.3.Nonobstant le paragraphe 2, point a), les bateaux titulaires d'un permis de pêche spécial et dont l'activité principale est la pêche à la crevette grise sont autorisés à utiliser des chaluts à perche dont la longueur totale de la perche, calculée comme la somme des longueurs de chaque perche, dépasse 9 mètres lorsque les engins utilisés ont un maillage compris entre 80 et 99 millimètres, à condition qu'un permis de pêche spécial supplémentaire ait été délivré à cet effet pour ces bateaux. Ce permis de pêche spécial supplémentaire est renouvelé chaque année.Un ou plusieurs bateaux auxquels a été délivré un permis de pêche spécial supplémentaire peuvent être remplacés par un autre bateau, pour autant:que le bateau de remplacement ne dépasse pas 70 tonneaux de jauge brute et une longueur hors tout de 20 mètresouque la capacité du bateau de remplacement n'excède pas 180 kilowatts et que sa longueur hors tout ne dépasse pas 20 mètres.Les bateaux de pêche qui cessent d'être conformes aux critères énoncés au présent paragraphe font l'objet d'un retrait définitif du permis de pêche spécial.4.a)Par dérogation au paragraphe 1:les bateaux dont la puissance motrice ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts et, dans le cas de moteurs à puissance réduite, ne dépassait pas 300 kilowatts avant réduction, sont autorisés à pêcher dans les zones visées dans ledit paragraphe avec des chaluts à panneaux démersaux ou des sennes danoises,les bateaux pêchant en bœuf dont la puissance motrice combinée ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts et, dans le cas de moteurs à puissance réduite, ne dépassait pas 300 kilowatts avant réduction, sont autorisés à pêcher dans lesdites zones avec des chaluts-bœufs démersaux.b)Toutefois, les bateaux dont la puissance motrice dépasse 221 kilowatts sont autorisés à utiliser des chaluts à panneaux démersaux ou des sennes danoises, ou les bateaux pêchant en bœuf dont la puissance motrice combinée dépasse 221 kilowatts sont autorisés à utiliser des chaluts-bœufs démersaux, pour autant:i)que les lançons et/ou sprats conservés à bord et capturés dans lesdites zones constituent au moins 90 % du poids vif total des organismes marins conservés à bord et capturés dans lesdites zonesetque les quantités de plie et/ou de sole conservées à bord et capturées dans lesdites zones ne dépassent pas 2 % du poids vif total des organismes marins conservés à bord et capturés dans lesdites zones:ouii)que, dans le cas de chaluts à panneaux démersaux ou de chaluts-bœufs démersaux, le maillage utilisé soit d'au moins 100 millimètres, etque les quantités de plie et/ou de sole conservées à bord et capturées dans lesdites zones ne dépassent pas 5 % du poids total des organismes marins conservés à bord et capturés dans lesdites zonesouiii)que le maillage utilisé soit d'au moins 80 millimètresetque l'utilisation de ces maillages soit limitée à une zone de 12 milles au large des côtes de la France au nord de 51o 00′ de latitude nordetque les quantités de plie et/ou de sole conservées à bord et capturées dans lesdites zones ne dépassent pas 5 % du poids vif total des organismes marins conservés à bord et capturés dans lesdites zones.ouiv)que, dans le cas de sennes danoises, le maillage utilisé soit d'au moins 100 millimètres.Lorsque le lançon et/ou le sprat et la plie et/ou la sole sont soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, les points i), ii) et iii) du présent point ne s'appliquent pas.La pêche du lançon et/ou du sprat et de la plie et/ou de la sole au moyen de navires utilisant des engins de pêche non prévus dans le présent point est interdite.5.Dans les zones à l'intérieur desquelles l'utilisation de chaluts à perche, de chaluts à panneaux, de chaluts-bœufs de fond ou de sennes danoises n'est pas autorisée, il est interdit de détenir à bord de tels filets, à moins qu'ils ne soient attelés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.6.Les modalités d'application du présent article sont établies conformément à la procédure prévue à l'article 48.
Article 29 bisFermeture d'une zone de pêche du lançon dans la sous-zone CIEM IV1.Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des lançons capturés dans la zone géographique délimitée par la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:la côte est de l'Angleterre à 55°30′ de latitude nord,55°30′ de latitude nord, 1°00′ de longitude ouest,58°00′ de latitude nord, 1°00′ de longitude ouest,58°00′ de latitude nord, 2°00′ de longitude ouest,la côte est de l'Écosse à 2°00′ de longitude ouest.Lorsque le lançon est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas. Les captures involontaires de lançon sont débarquées et imputées sur les quotas.La pêche du lançon au moyen d'un engin traînant d'un maillage inférieur à 32 mm dans la zone géographique visée au premier alinéa est interdite.2.La pêche à des fins de recherche scientifique est autorisée en vue du contrôle du stock de lançons dans la zone ainsi que des effets de la fermeture.
Article 29 terRestrictions applicables à la pêche de la langoustine1.Pendant les périodes indiquées ci-dessous, la pêche:i)au chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer; etii)à la nasse est interdite dans les zones géographiques délimitées par une ligne de rhumb reliant les coordonnées suivantes mesurées conformément à la norme WGS84:a)du 1er juin au 31 août:42°23′ de latitude nord, 08°57′ de longitude ouest42°00′ de latitude nord, 08°57′ de longitude ouest42°00′ de latitude nord, 09°14′ de longitude ouest42°04′ de latitude nord, 09°14′ de longitude ouest42°09′ de latitude nord, 09°09′ de longitude ouest42°12′ de latitude nord, 09°09′ de longitude ouest42°23′ de latitude nord, 09°15′ de longitude ouest42°23′ de latitude nord, 08°57′ de longitude ouest;b)du 1er mai au 31 août:37°45′ de latitude nord, 009°00′ de longitude ouest38°10′ de latitude nord, 009°00′ de longitude ouest38°10′ de latitude nord, 009°15′ de longitude ouest37°45′ de latitude nord, 009°20′ de longitude ouest.2.Par dérogation à l’interdiction visée au paragraphe 1, la pêche au chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer dans la zone géographique et pendant la période visées au paragraphe 1, point b), est autorisée, sous réserve que la capture accessoire de langoustine n’excède pas 2 % du poids total de la capture.Lorsque la langoustine est soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas.La pêche de la langoustine dans les zones géographiques et au moyen des engins de pêche visés au paragraphe 1 est interdite.3.Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 1, la pêche à la nasse sans capture de langoustine est autorisée dans les zones géographiques et pendant les périodes visées audit paragraphe.4.Dans les zones géographiques et en dehors des périodes visées au paragraphe 1, les captures accessoires de langoustine ne peuvent excéder 5 % du poids total de la capture.Lorsque la langoustine est soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas.La pêche de la langoustine dans les zones géographiques et en dehors des périodes visées au paragraphe 1 est interdite.5.Dans les zones géographiques et en dehors des périodes visées au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les niveaux de l’effort de pêche des navires pêchant au chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer n’excèdent pas les niveaux atteints en 2004 par les navires de l’État membre concerné au cours des mêmes périodes et dans les mêmes zones géographiques.6.Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu’ils prennent pour satisfaire à l’obligation énoncée au paragraphe 5. Si la Commission estime que les mesures prises par un État membre ne remplissent pas ladite obligation, elle peut proposer de modifier ces mesures. En l’absence d’accord sur les mesures entre la Commission et l’État membre concerné, la Commission peut adopter des mesures conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002JO L 358 du 31.12.2002, p. 59..
Article 29 quaterCantonnement pour l'églefin de Rockall dans la sous-zone CIEM VIToute pêche, à l'exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:57° 00′ de latitude nord, 15° 00′ de longitude ouest,57° 00′ de latitude nord, 14° 00′ de longitude ouest,56° 30′ de latitude nord, 14° 00′ de longitude ouest,56° 30′ de latitude nord, 15° 00′ de longitude ouest,57° 00′ de latitude nord, 15° 00′ de longitude ouest.
Article 29 quinquiesRestrictions applicables à la pêche du cabillaud, de l'églefin et du merlan dans la sous-zone CIEM VI1.Toute activité de pêche du cabillaud, de l'églefin et du merlan est interdite dans la partie de la division CIEM VI a située à l'est ou au sud des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:54°30′ N, 10°35′ O,55°20′ N, 09°50′ O,55°30′ N, 09°20′ O,56°40′ N, 08°55′ O,57°00′ N, 09°00′ O,57°20′ N, 09°20′ O,57°50′ N, 09°20′ O,58°10′ N, 09°00′ O,58°40′ N, 07°40′ O,59°00′ N, 07°30′ O,59°20′ N, 06°30′ O,59°40′ N, 06°05′ O,59°40′ N, 05°30′ O,60°00′ N, 04°50′ O,60°15′ N, 04°00′ O.2.Tout navire de pêche présent dans la zone visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce que tout engin de pêche détenu à bord soit arrimé et rangé conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêchezJO L 343 du 22.12.2009, p. 1..3.Par dérogation au paragraphe 1, les activités de pêche avec des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des sennes et des sennes côtières, des casiers et des nasses sont autorisées dans la zone visée audit paragraphe, à condition:a)qu'aucun engin de pêche autre que des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des sennes et des sennes côtières, des casiers et des nasses ne soit détenu à bord ou déployé; etb)qu'aucun produit de la pêche autre que le maquereau commun, le lieu jaune, le lieu noir et le saumon, et qu'aucun coquillage autre que les mollusques et les crustacés, ne soit détenu à bord, débarqué ou ramené à terre.Lorsque les espèces visées au premier alinéa, point b), ainsi que d'autres espèces faisant l'objet de limites de captures, sont capturées au moyen des engins de pêche visés au premier alinéa, point a), et que ces espèces sont soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa, point b), ne s'applique pas. Les captures involontaires de ces espèces sont débarquées et imputées sur les quotas.La pêche des espèces non énumérées au premier alinéa, point b), est interdite.4.Par dérogation au paragraphe 1, la pêche pratiquée à l'aide de filets d'un maillage inférieur à 55 millimètres est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:a)qu'aucun filet d'un maillage supérieur ou égal à 55 millimètres ne soit transporté à bord; etb)qu'aucun poisson autre que le hareng commun, le maquereau commun, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu, le sanglier et l'argentine ne soit détenu à bord.Lorsque les espèces visées au premier alinéa, point b), ainsi que d'autres espèces faisant l'objet de limites de captures, sont capturées au moyen de l'engin de pêche visé au premier alinéa, point a), et que ces espèces sont soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa, point b), ne s'applique pas. Les captures involontaires de ces espèces sont débarquées et imputées sur les quotas.La pêche des espèces non énumérées au premier alinéa, point b), est interdite.5.Par dérogation au paragraphe 1, la pêche pratiquée à l'aide de filets maillants d'un maillage supérieur à 120 millimètres est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:a)que ces filets soient déployés uniquement dans la zone située au sud de 59 N;b)que la longueur du filet maillant déployé soit au maximum de 20 kilomètres par navire;c)que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures; etd)qu'au maximum 5 % de la capture soit constituée de merlan et de cabillaud.6.Par dérogation au paragraphe 1, la pêche pratiquée à l'aide de filets maillants d'un maillage supérieur à 90 millimètres est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:a)que ces filets soient déployés uniquement à moins de trois milles marins des côtes et à raison de 10 jours au maximum par mois civil;b)que la longueur du filet maillant déployé soit d'au maximum 1000 mètres;c)que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures; etd)qu'au minimum 70 % de la capture soit constituée de petite roussette.7.Par dérogation au paragraphe 1, la pêche de la langoustine est autorisée dans la zone visée audit paragraphe à condition:a)que l'engin de pêche utilisé comporte une grille de tri conforme aux points 2 à 5 de l'annexe XIV bis, ou un panneau à mailles carrées tel que décrit à l'annexe XIV quater; ou un autre engin présentant un degré de sélectivité équivalent;b)que l'engin de pêche soit conçu avec un maillage d'au moins 80 millimètres;c)que la langoustine représente au moins 30 % en poids de la capture conservée.Sur la base d'un avis favorable du CSTEP, la Commission adopte des actes d'exécution définissant les engins qui présentent un degré de sélectivité équivalent aux fins du point a).8.Le paragraphe 7 ne s'applique pas dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:59°05′ N, 06°45′ O,59°30′ N, 06°00′ O,59°40′ N, 05°00′ O,60°00′ N, 04°00′ O,59°30′ N, 04°00′ O,59°05′ N, 06°45′ O.9.Par dérogation au paragraphe 1, la pêche au moyen de chaluts, de sennes de fond ou d'engins similaires est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:a)que tous les filets à bord du navire soient conçus avec un maillage d'au moins 120 millimètres pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres et 110 millimètres pour tous les autres navires;b)lorsque la capture conservée à bord comprend moins de 90 % de lieu noir, que l'engin de pêche utilisé comporte un panneau à mailles carrées tel que décrit à l'annexe XIV quater; etc)lorsque la longueur hors tout du navire est inférieure ou égale à 15 mètres, quelle que soit la quantité de lieu noir conservée à bord, que l'engin de pêche utilisé comporte un panneau à mailles carrées tel que décrit à l'annexe XIV quinquies.10.Le 1er janvier 2015 au plus tard, et par la suite tous les deux ans au plus tard, la Commission évalue, à la lumière des avis scientifiques rendus par le CSTEP, les caractéristiques des engins spécifiés au paragraphe 9 et soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification du paragraphe 9.11.Le paragraphe 9 ne s'applique pas dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:59°05′ N, 06°45′ O,59°30′ N, 06°00′ O,59°40′ N, 05°00′ O,60°00′ N, 04°00′ O,59°30′ N, 04°00′ O,59°05′ N, 06°45′ O.12.Du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre de chaque année, toute activité de pêche au moyen de l'un des engins mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocksJO L 348 du 24.12.2008, p. 20. est interdite dans la zone spécifiée de la zone CIEM VI a délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:55°25′ N, 07°07′ O,55°25′ N, 07°00′ O,55°18′ N, 06°50′ O,55°17′ N, 06°50′ O,55°17′ N, 06°52′ O,55°25′ N, 07°07′ O.Le capitaine d'un navire de pêche ou toute autre personne à bord n'incite pas ni n'autorise une personne se trouvant à bord à tenter de pêcher, débarquer, transborder ou détenir à bord du poisson capturé dans la zone spécifiée.13.Chaque État membre concerné met en œuvre un programme d'observation à bord du 1er janvier au 31 décembre de chaque année afin d'avoir un aperçu des captures et des rejets des navires bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 5, 6, 7 et 9. Les programmes d'observation sont réalisés sans préjudice des obligations prévues par la réglementation correspondante et visent à estimer les captures et les rejets de cabillaud, d'églefin et de merlan avec une précision d'au moins 20 %.14.Les États membres concernés établissent un rapport sur la quantité totale des captures et des rejets des navires faisant l'objet du programme d'observation durant chaque année civile et le soumettent à la Commission au plus tard le 1er février de l'année suivant l'année civile considérée.15.Le 1er janvier 2015 au plus tard, et par la suite tous les deux ans au plus tard, la Commission évalue, à la lumière des avis scientifiques rendus par le CSTEP, l'état des stocks de cabillaud, d'églefin et de merlan dans la zone visée au paragraphe 1 et soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification du présent article.
Article 29 sexiesRestrictions applicables à la pêche du cabillaud dans la sous-zone CIEM VII1.Chaque année, du 1er février au 31 mars, toute activité de pêche est interdite dans la partie de la sous-zone CIEM VII constituée des rectangles statistiques CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s'applique pas à moins de six milles marins calculés à partir des lignes de base.2.Par dérogation au paragraphe 1, les activités de pêche pratiquées à l'aide de filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des sennes et des sennes côtières, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des casiers et des nasses sont autorisées dans les zones et au cours des périodes visées audit paragraphe, à condition:a)qu'aucun engin de pêche autre que des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des sennes et des sennes côtières, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des casiers et des nasses ne soit détenu à bord ou déployé; etb)qu'aucun produit de la pêche autre que le maquereau commun, le lieu jaune et le saumon, et qu'aucun coquillage autre que les mollusques et les crustacés, ne soit débarqué, détenu à bord ou ramené à terre.Lorsque les espèces visées au premier alinéa, point b), ainsi que d'autres espèces faisant l'objet de limites de captures, sont capturées au moyen des engins de pêche visés au premier alinéa, point a), et que ces espèces sont soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa, point b), ne s'applique pas. Les captures involontaires de ces espèces sont débarquées et imputées sur les quotas.La pêche des espèces non énumérées au premier alinéa, point b), est interdite.3.Par dérogation au paragraphe 1, la pêche pratiquée à l'aide de filets d'un maillage inférieur à 55 millimètres est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:a)qu'aucun filet d'un maillage supérieur ou égal à 55 millimètres ne soit transporté à bord; etb)qu'aucun poisson autre que le hareng commun, le maquereau commun, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu, le sanglier et l'argentine ne soit détenu à bord.
Article 29 septiesRègles spéciales en vue de la protection de la lingue bleue1.Chaque année, du 1er mars au 31 mai, il est interdit de conserver à bord toute quantité de lingue bleue dépassant six tonnes par sortie de pêche dans les zones de la division CIEM VI a délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:a)bordure du plateau continental écossais:59°58′ N, 07°00′ O,59°55′ N, 06°47′ O,59°51′ N, 06°28′ O,59°45′ N, 06°38′ O,59°27′ N, 06°42′ O,59°22′ N, 06°47′ O,59°15′ N, 07°15′ O,59°07′ N, 07°31′ O,58°52′ N, 07°44′ O,58°44′ N, 08°11′ O,58°43′ N, 08°27′ O,58°28′ N, 09°16′ O,58°15′ N, 09°32′ O,58°15′ N, 09°45′ O,58°30′ N, 09°45′ O,59°30′ N, 07°00′ O,59°58′ N, 07°00′ O;b)bordure de Rosemary bank:60°00′ N, 11°00′ O,59°00′ N, 11°00′ O,59°00′ N, 09°00′ O,59°30′ N, 09°00′ O,59°30′ N, 10°00′ O,60°00′ N, 10°00′ O,60°00′ N, 11°00′ O,à l'exclusion de la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:59°15′ N, 10°24′ O,59°10′ N, 10°22′ O,59°08′ N, 10°07′ O,59°11′ N, 09°59′ O,59°15′ N, 09°58′ O,59°22′ N, 10°02′ O,59°23′ N, 10°11′ O,59°20′ N, 10°19′ O,59°15′ N, 10°24′ O.1 bis.Lorsque la lingue bleue est soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas.La pêche de la lingue bleue au moyen d'un engin de pêche quel qu'il soit au cours de la période et dans les zones visées au paragraphe 1 est interdite.2.Lorsqu'un navire de pêche entre dans les zones visées au paragraphe 1 et en sort, le capitaine dudit navire enregistre la date, l'heure et le lieu d'entrée et de sortie dans le journal de bord.3.Dans les deux zones visées au paragraphe 1, tout navire ayant atteint la limite des six tonnes de lingue bleue:a)cesse immédiatement toute activité de pêche et quitte la zone dans laquelle il est présent;b)ne peut entrer à nouveau dans aucune des deux zones avant que ses captures n'aient été débarquées;c)ne peut remettre à la mer une quelconque quantité de lingue bleue.4.En complément des tâches qui leur incombent conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentesJO L 351 du 28.12.2002, p. 6., les observateurs visés audit article qui sont affectés aux navires de pêche présents dans l'une des zones définies au paragraphe 1, aux fins d'un échantillonnage adéquat des captures de lingue bleue, mesurent les poissons des échantillons et déterminent le stade de maturité sexuelle des poissons ayant fait l'objet d'un sous-échantillonnage. Sur la base de l'avis du CSTEP, les États membres établissent des protocoles détaillés concernant l'échantillonnage et la collation des résultats.5.Chaque année, du 15 février au 15 avril, il est interdit d'utiliser des chaluts de fond, palangres et filets maillants dans la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:60°58.76′ N, 27°27.32′ O,60°56.02′ N, 27°31.16′ O,60°59.76′ N, 27°43.48′ O,61°03.00′ N, 27°39.41′ O,60°58.76′ N, 27°27.32′ O.
Article 29 octiesMesures applicables à la pêche du sébaste de l'Atlantique dans les eaux internationales des sous-zones CIEM I et II1.Chaque année, durant la période allant du 1er juillet au 31 décembre, la pêche ciblée du sébaste de l'Atlantique dans les eaux internationales des sous-zones CIEM I et II n'est autorisée que pour les navires ayant précédemment pratiqué la pêche du sébaste de l'Atlantique dans la zone de réglementation de la CPANE, telle que définie à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-EstJO L 348 du 31.12.2010, p. 17..2.Les navires limitent leurs prises accessoires de sébaste de l'Atlantique dans les autres pêcheries à 1 % au maximum du total des captures détenues à bord.3.Pour le sébaste de l'Atlantique capturé dans cette pêcherie, le facteur de conversion à appliquer au poisson éviscéré et étêté, y compris la présentation de la découpe japonaise, est de 1,70.4.Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1236/2010, les capitaines des navires pratiquant cette pêche notifient leurs captures une fois par jour.5.Outre l'article 5 du règlement (UE) no 1236/2010, une autorisation de pêcher le sébaste de l'Atlantique n'est valable que si les déclarations transmises par les navires conformément à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement sont enregistrées conformément audit article 9, paragraphe 3.6.Les États membres veillent à ce que des informations scientifiques soient collectées par des observateurs scientifiques présents à bord des navires battant leur pavillon. Ces informations comprennent au minimum des données représentatives sur la composition des captures en ce qui concerne le sexe, l'âge et la longueur, ventilées par profondeur. Ces informations sont communiquées au CIEM par les autorités compétentes des États membres.7.La Commission communique aux États membres la date à laquelle le secrétariat de la CPANE notifie l'utilisation complète du total admissible des captures (TAC) aux parties contractantes de la CPANE. À partir de cette date, les États membres interdisent la pêche ciblée du sébaste de l'Atlantique par les navires battant leur pavillon.
Article 29 noniesMesures concernant la pêche du sébaste de l'Atlantique dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes1.Il est interdit d'effectuer des captures de sébaste de l'Atlantique dans les eaux internationales de la sous-zone CIEM V et dans les eaux de l'Union faisant partie des sous-zones CIEM XII et XIV.Par dérogation au premier alinéa, il est permis d'effectuer des captures de sébaste de l'Atlantique du 11 mai au 31 décembre dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84 (ci-après dénommée "zone de conservation du sébaste de l'Atlantique"):64°45′ N, 28°30′ O,62°50′ N, 25°45′ O,61°55′ N, 26°45′ O,61°00′ N, 26°30′ O,59°00′ N, 30°00′ O,59°00′ N, 34°00′ O,61°30′ N, 34°00′ O,62°50′ N, 36°00′ O,64°45′ N, 28°30′ O.2.Nonobstant le paragraphe 1, la pêche du sébaste de l'Atlantique peut être autorisée, par un acte juridique de l'Union, en dehors de la zone de conservation du sébaste de l'Atlantique dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes du 11 mai au 31 décembre de chaque année à la lumière d'avis scientifiques et à condition que la CPANE ait établi un plan de reconstitution des stocks de sébaste de l'Atlantique dans cette zone géographique. Seuls les navires de l'Union ayant été dûment autorisés par l'État membre dont ils relèvent et dont la liste a été communiquée à la Commission comme prévu à l'article 5 du règlement (UE) no 1236/2010 participent à cette pêche.3.L'utilisation de chaluts d'un maillage inférieur à 100 millimètres est interdite.4.Pour le sébaste de l'Atlantique capturé dans cette pêcherie, le facteur de conversion à appliquer au poisson éviscéré et étêté, y compris la présentation de la découpe japonaise, est de 1,70.5.Chaque jour civil, après la clôture des opérations de pêche de la journée, les capitaines des navires exploitant la pêcherie en dehors de la zone de conservation du sébaste de l'Atlantique transmettent la déclaration de captures prévue à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1236/2010. Ladite déclaration indique les quantités capturées et détenues à bord depuis la dernière communication des captures.6.Outre l'article 5 du règlement (UE) no 1236/2010, une autorisation de pêcher le sébaste de l'Atlantique n'est valable que si les déclarations transmises par les navires sont conformes à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement et sont enregistrées conformément audit article 9, paragraphe 3.7.Les déclarations visées au paragraphe 6 sont faites conformément aux dispositions applicables.
TITRE VRESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINS TYPES DE PÊCHE ET À LEURS ACTIVITÉS CONNEXES
Article 30Restrictions applicables à l'utilisation d'engins traînants démersaux1.Il est interdit aux bateaux de détenir à bord ou d'utiliser tout chalut à perche dont la longueur de la perche, ou des chaluts à perche dont la longueur totale des perches, calculée comme la somme des longueurs des différentes perches, dépasse 24 mètres ou peut être portée à plus de 24 mètres. La longueur d'une perche est mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments qui s'y rattachent.1 bis.Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la région 9.2.Il est interdit aux bateaux d'utiliser tout chalut à perche dont le maillage est compris entre 32 et 99 millimètres dans les zones géographiques suivantes:a)la mer du Nord au nord d'une ligne reliée par les points suivants:un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55o de latitude nord,puis à l'est jusqu'à 55o de latitude nord, 05o de longitude est,puis au nord jusqu'à 56o de latitude nord,et, enfin, à l'est jusqu'à un point de la côte ouest du Danemark situé à 56o de latitude nord;b)la division V b du CIEM et la sous-zone VI du CIEM au nord de 56o de latitude nord.Dans les zones visées aux points a) et b), il est interdit de détenir à bord tout chalut à perche dont le maillage est compris entre 32 et 99 millimètres, à moins que ce filet ne soit rangé conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.3.Il est interdit aux bateaux d'utiliser tout chalut à panneaux démersal, chalut-bœuf démersal ou senne danoise dont le maillage est compris entre 80 et 99 millimètres dans la zone géographique visée au paragraphe 2, point a). Dans cette zone, il est interdit de détenir à bord tout chalut à panneaux démersal, chalut-bœuf démersal ou senne danoise dont le maillage est compris entre 80 et 99 millimètres, à moins que ce filet ne soit rangé conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.4.Il est interdit aux bateaux d'utiliser tout chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer dans la zone délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes:
59o 54' de latitude N6o 55' de longitude O
59o 47' de latitude N6o 47' de longitude O
59o 37' de latitude N6o 47' de longitude O
59o 37' de latitude N7o 39' de longitude O
59o 45' de latitude N7o 39' de longitude O
59o 54' de latitude N7o 25' de longitude O
5.Il est interdit aux bateaux d’utiliser tout filet maillant, filet emmêlant ou trémail à des profondeurs supérieures à 200 m ainsi que tout chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer dans les zones délimitées par une ligne reliant les coordonnées suivantes:a)zone dénommée "Madère et Canaries"
27° 00′ de latitude N19° 00′ de longitude O
26° 00′ de latitude N15° 00′ de longitude O
29° 00′ de latitude N13° 00′ de longitude O
36° 00′ de latitude N13° 00′ de longitude O
36° 00′ de latitude N19° 00′ de longitude O
b)zone dénommée "Açores"
36° 00′ de latitude N23°00 ′ de longitude O
39° 00′ de latitude N23° 00′ de longitude O
42° 00′ de latitude N26° 00′ de longitude O
42° 00′ de latitude N31° 00′ de longitude O
39° 00′ de latitude N34° 00′ de longitude O
36° 00′ de latitude N34° 00′ de longitude O
Article 31Méthodes de pêche non traditionnelles1.Il est interdit de capturer des organismes marins au moyen de méthodes comprenant l'utilisation d'explosifs, de poisons, de substances soporifiques ou de courant électrique.2.Il est interdit de vendre, exposer ou mettre en vente des organismes marins capturés au moyen de méthodes comprenant l'utilisation de projectiles de quelque type que ce soit.
Article 31 bisPêche électrique dans les divisions CIEM IV c et IV b1.Par dérogation aux dispositions de l'article 31, la pratique de la pêche à l'aide de chaluts à perche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel est autorisée dans les divisions CIEM IV c et IV b au sud d'une ligne de rhumb reliant les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55° de latitude nord,puis, à l'est, un point situé à 55° de latitude nord, 5° de longitude est,puis, au nord, un point situé à 56° de latitude nord,et, enfin, à l'est, un point de la côte ouest du Danemark situé à 56° de latitude nord.2.La pratique de la pêche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel n'est autorisée que dans les conditions suivantes:a)5 % au maximum de la flotte de chalutiers à perche de chaque État membre a recours à cette pratique;b)la puissance électrique maximale, exprimée en kW, par chalut à perche n'excède pas la longueur de la perche, exprimée en mètres, multipliée par 1,25;c)la tension effective entre les électrodes n'excède pas 15 V;d)le navire est équipé d'un système de gestion informatique automatisé qui enregistre la puissance maximale utilisée par perche ainsi que la tension effective entre les électrodes pendant les cent derniers traits au moins. Seul le personnel autorisé peut modifier ce système de gestion informatique automatisé;e)il est interdit d'utiliser une ou plusieurs chaînes gratteuses devant la ralingue inférieure.
Article 32Restrictions applicables à l'utilisation d'appareils de classification automatique1.Il est interdit de détenir ou d'utiliser à bord d'un bateau de pêche des appareils permettant la classification automatique par taille ou par sexe des harengs, des maquereaux ou des chinchards.2.Cependant, la détention et l'utilisation de ces appareils sont autorisées pour autant que:a)soit des filets remorqués d'un maillage inférieur à 70 millimètres, soit une ou plusieurs sennes tournantes ou des engins de pêche similaires ne soient pas simultanément détenus ou utilisés à bord du même bateauoub)i)la totalité des captures qui peuvent légalement être conservées à bord soit entreposée après avoir été congelée, que les poissons triés soient congelés immédiatement après classification et qu'aucun poisson trié ne soit rejeté sauf en application de l'article 19etii)les appareils de classification automatique soient installés et implantés à bord de manière à garantir une congélation immédiate et à empêcher le rejet en mer d'organismes marins.3.Tout bateau autorisé à pêcher dans la mer Baltique, les Belts ou l'Øresund peut emmener des appareils de classification automatique dans le Kattegat pour autant qu'un permis de pêche spécial ait été délivré à cet effet.Le permis de pêche spécial précise les espèces, les zones, les périodes et toute autre condition applicable à l'utilisation et à la détention à bord des appareils de classification automatique.
Article 32 bisRestrictions applicables aux navires pélagiques en matière de traitement et de déchargement des captures1.L'écart maximal entre les barres du séparateur d'eau des navires de pêche pélagiques ciblant le maquereau commun, le hareng commun et le chinchard dans la zone de la convention CPANE telle que définie à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1236/2010 est de 10 millimètres.Les barres sont soudées à leur emplacement. Si le séparateur d'eau est doté de trous et non de barres, le diamètre de ces trous ne doit pas dépasser 10 millimètres. Le diamètre des trous des déversoirs situés avant le séparateur d'eau ne doit pas dépasser 15 millimètres.2.Il est interdit aux navires pélagiques pêchant dans la zone de la convention CPANE de décharger le poisson au-dessous de leur ligne de flottaison à partir des citernes ou des réservoirs d'eau de mer réfrigérés.3.Les plans des installations de traitement et de déchargement des captures des navires pélagiques ciblant le maquereau commun, le hareng commun et le chinchard dans la zone de la convention CPANE, certifiés par les autorités compétentes des États membres du pavillon, ainsi que toute modification apportée à ces plans, sont transmis par le capitaine du navire aux autorités de pêche compétentes de l'État membre du pavillon. Les autorités compétentes de l'État membre du pavillon des navires vérifient périodiquement l'exactitude des plans fournis. Des copies de ces plans sont disponibles à tout moment sur le navire.
Article 33Restrictions applicables à l'utilisation de sennes tournantes1.Il est interdit d'encercler avec des sennes tournantes des bancs ou des groupes de mammifères marins.2.Le paragraphe 1 est applicable, nonobstant l'article 1er, à tous les bateaux battant pavillon d'un État membre ou immatriculés dans un État membre, dans toutes les eaux.3.Toutefois, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux bateaux qui opèrent dans les conditions fixées par l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (Washington, 15 mai 1998), signé par la Communauté le 12 mai 1999. Le nom et les caractéristiques techniques des bateaux figurent sur une liste établie par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 48.
Article 34Restrictions applicables aux activités de pêche dans les zones de 12 milles au large du Royaume-Uni et de l'Irlande1.Il est interdit aux bateaux d'utiliser tout chalut à perche dans la zone de 12 milles au large des côtes du Royaume-Uni et de l'Irlande, mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales.2.Toutefois, les bateaux des catégories suivantes sont autorisés à pêcher dans la zone visée au paragraphe 1 avec des chaluts à perche:a)les bateaux entrés en service avant le 1er janvier 1987 et dont la puissance motrice ne dépasse pas 221 kilowatts ou, si elle a été réduite, ne dépassait pas 300 kilowatts avant réduction;b)les bateaux entrés en service après le 31 décembre 1986, dont la puissance motrice n'a pas été réduite et ne dépasse pas 221 kilowatts et dont la longueur hors tout ne dépasse pas 24 mètres;c)bateaux dont le moteur a été remplacé après le 31 décembre 1986 par un moteur dont la puissance n'a pas été réduite et ne dépasse pas 221 kilowatts.3.Nonobstant le paragraphe 2, il est interdit d'utiliser tout chalut à perche dont la longueur de la perche, ou des chaluts à perche dont la longueur totale des perches, calculée comme la somme des longueurs de chaque perche, dépasse 9 mètres ou peut être portée à plus de 9 mètres, sauf en cas d'utilisation d'engins ayant un maillage compris entre 16 et 31 millimètres. La longueur d'une perche est mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments qui s'y rattachent.4.Les bateaux de pêche qui ne satisfont pas aux critères visés aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas autorisés à exercer les activités de pêche visées dans ces paragraphes.5.En ce qui concerne les bateaux pour lesquels l'utilisation de chaluts à perche n'est pas autorisée, il est interdit de détenir à bord de tels filets dans les zones visées au présent article, à moins qu'ils ne soient attachés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.6.Les modalités d'application du présent article sont établies conformément à la procédure prévue à l'article 48.
Article 34 bisMesures techniques de conservation dans la mer d'Irlande1.Du 14 février au 30 avril, il est interdit d'utiliser tout chalut de fond, senne ou filet remorqué similaire, tout filet maillant, trémail, filet emmêlant ou filet fixe similaire ou tout engin de pêche muni d'hameçons dans la partie de la division CIEM VII a délimitée par:la côte est de l'Irlande et la côte est de l'Irlande du Nord, etdes lignes droites reliant successivement les coordonnées géographiques suivantes:un point situé sur la côte est de la péninsule d'Ards en Irlande du Nord à 54°30′ de latitude nord,54°30′ N, 04°50′ O,53°15′ N, 04°50′ O,un point situé sur la côte est de l'Irlande à 53°15′ de latitude nord.2.Par dérogation au paragraphe 1, dans la zone et pendant la durée visée audit paragraphe:a)il est permis d'utiliser des chaluts à panneaux démersaux, à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets en question:soient d'un maillage compris entre 70 et 79 millimètres ou entre 80 et 99 millimètres,n'appartiennent qu'à une des gammes de maillage autorisées,ne comportent aucune maille, quelle que soit sa position dans le filet, d'un maillage supérieur à 300 millimètres, etsoient déployés uniquement dans une zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:53°30′ N, 05°30′ O,53°30′ N, 05°20′ O,54°20′ N, 04°50′ O,54°30′ N, 05°10′ O,54°30′ N, 05°20′ O,54°00′ N, 05°50′ O,54°00′ N, 06°10′ O,53°45′ N, 06°10′ O,53°45′ N, 05°30′ O,53°30′ N, 05°30′ O;b)il est permis d'utiliser des chaluts de fond, des sennes ou des filets remorqués similaires dotés d'une nappe de sélectivité ou d'une grille de tri, à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets en question:soient conformes aux conditions énoncées au point a),en cas d'utilisation d'une nappe de sélectivité, soient construits conformément aux indications techniques figurant à l'annexe du règlement (CE) no 254/2002 du Conseil du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2002JO L 41 du 13.2.2002, p. 1., eten cas d'utilisation d'une grille de tri, soient conformes aux points 2 à 5 de l'annexe XIV bis du présent règlement;c)il est également permis d'utiliser les chaluts de fond, sennes ou filets remorqués similaires dotés d'une nappe de sélectivité ou d'une grille de tri dans une zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:53°45′ N, 06°00′ O,53°45′ N, 05°30′ O,53°30′ N, 05°30′ O,53°30′ N, 06°00′ O,53°45′ N, 06°00′ O.
Article 34 terUtilisation de filets maillants dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans les sous-zones CIEM VIII, IX, X et XII à l'est de 27° de longitude ouest1.Les navires de l'Union ne déploient pas de filets maillants de fond, de filets emmêlants ni de trémails là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans les sous-zones CIEM XII à l'est de 27° de longitude ouest, VIII, IX et X.2.Par dérogation au paragraphe 1, il est permis d'utiliser les engins suivants:a)dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans la sous-zone CIEM XII à l'est de 27° de longitude ouest, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 millimètres et inférieur à 150 millimètres, dans les divisions CIEM VIII a, VIII b et VIII d et dans la sous-zone CIEM X, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 100 millimètres et inférieur à 130 millimètres et, dans la division CIEM VIII c et la sous-zone CIEM IX, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 80 millimètres et inférieur à 110 millimètres, à condition:qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres,que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5,qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire,qu'ils aient chacun une longueur maximale de cinq milles marins et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 25 kilomètres par navire,que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures;b)des filets emmêlants d'un maillage supérieur ou égal à 250 millimètres, à condition:qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres,que leur profondeur ne soit pas supérieure à 15 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,33,qu'ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire,que chaque filet ait une longueur maximale de 10 kilomètres et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 100 kilomètres par navire,que la durée d'immersion maximale soit de 72 heures;c)dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k et dans la sous-zone CIEM XII à l'est de 27° de longitude ouest, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 100 millimètres et inférieur à 130 millimètres, à condition:qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres et inférieure à 600 mètres,que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5,qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire,que les filets aient chacun une longueur maximale de quatre milles marins et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 20 kilomètres par navire,que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures,qu'au moins 85 % en poids de la capture conservée consiste en merlu commun,que le nombre de navires participant à la pêche ne dépasse pas le niveau enregistré en 2008,qu'avant de quitter le port, le capitaine du navire participant à la pêche inscrive dans le journal de bord la quantité et la longueur totale des engins transportés à bord du navire et qu'au moins 15 % des départs fassent l'objet d'une inspection,que le capitaine du navire ait à bord 90 % des engins et que cela soit vérifié dans le journal de bord de l'Union, pour ce voyage, au moment du débarquement, etque la quantité de toutes les espèces capturées dépassant 50 kilos, y compris toutes les quantités rejetées dépassant 50 kilos, soit inscrite dans le journal de bord de l'Union;d)dans la sous-zone CIEM IX, des trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 220 millimètres, à condition:qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres,que leur profondeur ne soit pas supérieure à 30 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,44,qu'ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire,que chaque filet ait une longueur maximale de 5 kilomètres et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 20 kilomètres par navire,que la durée d'immersion maximale soit de 72 heures.3.Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas dans la zone de réglementation de la CPANE.4.Tous les navires déployant des filets maillants de fond, des filets emmêlants ou des trémails en un lieu où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans les sous-zones CIEM XII à l'est de 27° de longitude ouest, VIII, IX et X, se voient délivrer une autorisation de pêche conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009.5.Le navire ne peut détenir simultanément à bord qu'une seule des catégories d'engins spécifiés au paragraphe 2, point a), b) ou d). Les navires peuvent détenir à bord des filets dont la longueur totale est supérieure de 20 % à la longueur maximale des tessures qui peuvent être déployées simultanément.6.Le capitaine d'un navire détenant l'autorisation de pêche visée au paragraphe 4 enregistre dans le journal de bord la quantité et la longueur des engins transportés par le navire avant son départ du port et après son retour au port, et justifie tout écart entre les deux quantités.7.Les autorités compétentes sont autorisées à retirer de l'eau les engins laissés sans surveillance dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans les sous-zones CIEM XII à l'est de 27° de longitude ouest, VIII, IX et X, lorsque:a)l'engin n'est pas marqué d'une manière appropriée;b)le marquage des bouées ou les données VMS montrent que le propriétaire n'a pas été localisé à moins de 100 milles marins de l'engin depuis plus de 120 heures;c)l'engin est déployé dans des eaux dont la profondeur indiquée par les cartes est supérieure à celle autorisée;d)l'engin a un maillage illégal.8.Le capitaine d'un navire détenant l'autorisation de pêche visée au paragraphe 4 enregistre les informations suivantes dans le journal de bord lors de chaque sortie de pêche:le maillage des filets déployés,la longueur nominale d'un filet,le nombre de filets dans une tessure,le nombre total de tessures déployées,la position de chaque tessure déployée,la profondeur d'immersion de chaque tessure déployée,le temps d'immersion de chaque tessure déployée,tout engin perdu, sa dernière position connue et la date de sa perte.9.Les navires pêchant au titre de l'autorisation de pêche visée au paragraphe 4 ne sont autorisés à effectuer des débarquements que dans les ports désignés par les États membres en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 2347/2002.10.La quantité de requins détenue à bord par un navire utilisant le type d'engin décrit au paragraphe 2, points b) et d), ne peut être supérieure à 5 %, en poids vif, de la quantité totale d'organismes marins détenue à bord.11.La Commission peut adopter, après consultation du CSTEP, des actes d'exécution, excluant certaines pêcheries d'un État membre dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X de l'application des paragraphes 1 à 9, lorsque les informations fournies par les États membres montrent que l'utilisation de ces pêcheries entraîne un niveau très faible de prises accessoires de requins et de rejets.
Article 34 quaterConditions d'utilisation de certains engins traînants autorisés dans le golfe de Gascogne1.Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et eJO L 77 du 20.3.2002, p. 8., il est permis de pêcher avec des chaluts, des sennes danoises et des engins similaires, excepté les chaluts à perche, d'un maillage compris entre 70 et 99 millimètres dans la zone définie à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 494/2002 si l'engin est muni d'un panneau à mailles carrées conformément à l'annexe XIV ter.2.Pour la pêche dans les divisions CIEM VIII a et VIII b, il est permis d'utiliser une grille de tri et les éléments qui s'y rattachent, devant le cul de chalut, et/ou un panneau de filet à mailles carrées dont le maillage est supérieur ou égal à 60 millimètres dans la partie inférieure de la rallonge, devant le cul de chalut. Les dispositions établies à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 6 et à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement ainsi qu'à l'article 3, points a) et b), du règlement (CE) no 494/2002 ne s'appliquent pas à la partie du chalut dans laquelle ces dispositifs sélectifs sont insérés.
Article 34 quinquiesMesures relatives à la protection des habitats vulnérables de la zone de réglementation de la CPANE situés en eau profonde1.La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées ci-après, mesurées selon le système WGS84:Dorsale Reykjanes, partiellement:55°04.5327′ N, 36°49.0135′ O,55°05.4804′ N, 35°58.9784′ O,54°58.9914′ N, 34°41.3634′ O,54°41.1841′ N, 34°00.0514′ O,54°00′ N, 34°00′ O,53°54.6406′ N, 34°49.9842′ O,53°58.9668′ N, 36°39.1260′ O,55°04.5327′ N, 36°49.0135′ O.Partie nord de la dorsale médio-atlantique:59°45′ N, 33°30′ O,57°30′ N, 27°30′ O,56°45′ N, 28°30′ O,59°15′ N, 34°30′ O,59°45′ N, 33°30′ O.Partie médiane de la dorsale médio-atlantique (zone de fracture Charlie-Gibbs et zone frontale subpolaire):53°30′ N, 38°00′ O,53°30′ N, 36°49′ O,55°04.5327′ N, 36°49′ O,54°58.9914′ N, 34°41.3634′ O,54°41.1841′ N, 34°00′ O,53°30′ N, 30°00′ O,51°30′ N, 28°00′ O,49°00′ N, 26°30′ O,49°00′ N, 30°30′ O,51°30′ N, 32°00′ O,51°30′ N, 38°00′ O,53°30′ N, 38°00′ O.Partie sud de la dorsale médio-atlantique:44°30′ N, 30°30′ O,44°30′ N, 27°00′ O,43°15′ N, 27°15′ O,43°15′ N, 31°00′ O,44°30′ N, 30°30′ O.Altair Seamounts:45°00′ N, 34°35′ O,45°00′ N, 33°45′ O,44°25′ N, 33°45′ O,44°25′ N, 34°35′ O,45°00′ N, 34°35′ O.Antialtair Seamounts:43°45′ N, 22°50′ O,43°45′ N, 22°05′ O,43°25′ N, 22°05′ O,43°25′ N, 22°50′ O,43°45′ N, 22°50′ O.Hatton Bank:59°26′ N, 14°30′ O,59°12′ N, 15°08′ O,59°01′ N, 17°00′ O,58°50′ N, 17°38′ O,58°30′ N, 17°52′ O.58°30′ N, 18°22′ O,58°03′ N, 18°22′ O,58°03′ N, 17°30′ O,57°55′ N, 17°30′ O,57°45′ N, 19°15′ O,58°11.15′ N, 18°57.51′ O,58°11.57′ N, 19°11.97′ O,58°27.75′ N, 19°11.65′ O,58°39.09′ N, 19°14.28′ O,58°38.11′ N, 19°01.29′ O,58°53.14′ N, 18°43.54′ O,59°00.29′ N, 18°01.31′ O,59°08.01′ N, 17°49.31′ O,59°08.75′ N, 18°01.47′ O,59°15.16′ N, 18°01.56′ O,59°24.17′ N, 17°31.22′ O,59°21.77′ N, 17°15.36′ O,59°26.91′ N, 17°01.66′ O,59°42.69′ N, 16°45.96′ O,59°20.97′ N, 15°44.75′ O,59°21′ N, 15°40′ O,59°26′ N, 14°30′ O.Nord-Ouest de Rockall:57°00′ N, 14°53′ O,57°37′ N, 14°42′ O,57°55′ N, 14°24′ O,58°15′ N, 13°50′ O,57°57′ N, 13°09′ O,57°50′ N, 13°14′ O,57°57′ N, 13°45′ O,57°49′ N, 14°06′ O,57°29′ N, 14°19′ O,57°22′ N, 14°19′ O,57°00′ N, 14°34′ O,56°56′ N, 14°36′ O,56°56′ N, 14°51′ O,57°00′ N, 14°53′ O.Sud-Ouest de Rockall (Empress of Britain Bank):56°24′ N, 15°37′ O,56°21′ N, 14°58′ O,56°04′ N, 15°10′ O,55°51′ N, 15°37′ O,56°10′ N, 15°52′ O,56°24′ N, 15°37′ O.Logachev Mound:55°17′ N, 16°10′ O,55°34′ N, 15°07′ O,55°50′ N, 15°15′ O,55°33′ N, 16°16′ O,55°17′ N, 16°10′ O.Ouest de Rockall Mound:57°20′ N, 16°30′ O,57°05′ N, 15°58′ O,56°21′ N, 17°17′ O,56°40′ N, 17°50′ O,57°20′ N, 16°30′ O.2.Si, au cours des opérations de pêche dans des zones de pêche de fond existantes ou de nouvelles zones de pêche de fond à l'intérieur de la zone de réglementation de la CPANE, la quantité de corail vivant ou d'éponge vivante capturée par engin dépasse 60 kilos de corail vivant et/ou 800 kilos d'éponge vivante, le navire en informe l'État de son pavillon, cesse la pêche et s'éloigne d'au moins deux milles marins de la position qui, au vu des données disponibles, apparaît comme la plus proche de la localisation exacte de la capture.
Article 34 sexiesMesures relatives à la protection des habitats vulnérables des divisions CIEM VII c, VII j et VII k situés en eau profonde1.La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:Belgica Mound Province:51°29.4′ N, 11°51.6′ O,51°32.4′ N, 11°41.4′ O,51°15.6′ N, 11°33.0′ O,51°13.8′ N, 11°44.4′ O,51°29.4′ N, 11°51.6′ O.Hovland Mound Province:52°16.2′ N, 13°12.6′ O,52°24.0′ N, 12°58.2′ O,52°16.8′ N, 12°54.0′ O,52°16.8′ N, 12°29.4′ O,52°04.2′ N, 12°29.4′ O,52°04.2′ N, 12°52.8′ O,52°09.0′ N, 12°56.4′ O,52°09.0′ N, 13°10.8′ O,52°16.2′ N, 13°12.6′ O.Nord-ouest du banc de Porcupine — Zone I:53°30.6′ N, 14°32.4′ O,53°35.4′ N, 14°27.6′ O,53°40.8′ N, 14°15.6′ O,53°34.2′ N, 14°11.4′ O,53°31.8′ N, 14°14.4′ O,53°24.0′ N, 14°28.8′ O,53°30.6′ N, 14°32.4′ O.Nord-ouest du banc de Porcupine — Zone II:53°43.2′ N, 14°10.8′ O,53°51.6′ N, 13°53.4′ O,53°45.6′ N, 13°49.8′ O,53°36.6′ N, 14°07.2′ O,53°43.2′ N, 14°10.8′ O.Sud-ouest du banc de Porcupine:51°54.6′ N, 15°07.2′ O,51°54.6′ N, 14°55.2′ O,51°42.0′ N, 14°55.2′ O,51°42.0′ N, 15°10.2′ O,51°49.2′ N, 15°06.0′ O,51°54.6′ N, 15°07.2′ O.2.Tous les navires pélagiques qui pêchent dans les zones de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définies au paragraphe 1 du présent article sont inscrits sur une liste de navires autorisés et se voient délivrer une autorisation de pêche, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. Les navires figurant sur la liste des navires autorisés ne détiennent que des engins pélagiques à bord.3.Les navires pélagiques qui ont l'intention de pêcher dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 du présent article notifient, quatre heures à l'avance, au centre de surveillance des pêches, défini à l'article 4, point 15), du règlement (CE) no 1224/2009, de l'Irlande leur intention d'accéder à une telle zone. Ils communiquent, en même temps, les quantités de poisson détenues à bord.4.Les navires pélagiques pêchant dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 disposent, lorsqu'ils se trouvent dans cette zone, d'un système de surveillance des navires par satellite (VMS) qui est opérationnel, en parfait état de fonctionnement, sûr et entièrement conforme aux dispositions applicables.5.Les navires pélagiques pêchant dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 transmettent des relevés VMS toutes les heures.6.Les navires pélagiques qui ont achevé leurs activités de pêche dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 notifient leur départ de la zone au centre de surveillance des pêches de l'Irlande. Ils communiquent, en même temps, les quantités de poisson détenues à bord.7.La pêche d'espèces pélagiques dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 est limitée à la détention à bord ou à l'utilisation de filets dont le maillage est compris entre 16 et 31 millimètres ou entre 32 et 54 millimètres.
Article 34 septiesMesures relatives à la protection d'un habitat vulnérable de la division CIEM VIII c situé en eau profonde1.La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées ci-après, mesurées selon le système WGS84:El Cachucho:44 12′ N, 05°16′ O,44 12′ N, 04°26′ O,43 53′ N, 04°26′ O,43 53′ N, 05°16′ O,44 12′ N, 05°°16′ O.2.Par dérogation à l'interdiction énoncée au paragraphe 1, les navires ayant pratiqué la pêche ciblant le phycis de fond à l'aide de palangres de fond en 2006, 2007 et 2008, peuvent obtenir de leurs autorités de pêche une autorisation de pêche délivrée conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 les autorisant à poursuivre cette pêche dans la zone située au sud de 44°00.00′ N. Tout navire ayant obtenu cette autorisation, quelle que soit sa longueur hors tout, doit utiliser un VMS sécurisé, pleinement opérationnel et conforme aux dispositions applicables, lorsqu'il pêche dans la zone définie au paragraphe 1.
Article 34 octiesRestrictions applicables aux activités de pêche dans la zone de 24 milles au large de MayotteIl est interdit aux bateaux d'utiliser des sennes tournantes pour encercler des bancs de thon et d'espèces similaires dans la zone de 24 milles au large des côtes de Mayotte, en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales.
TITRE VIDISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU SKAGERRAK ET AU KATTEGAT
Article 35Nonobstant les dispositions de l'article 19, paragraphe 1, les organismes marins n'ayant pas la taille minimale requise capturés dans le Skagerrak ou le Kattegat peuvent, dans une limite de 10 % en poids vif des captures totales conservées à bord, être gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente.
Article 36Le saumon et la truite de mer ne peuvent être conservés à bord ou être transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés immédiatement à la mer, dans les cas où ils sont capturés dans une partie du Skagerrak et du Kattegat située en dehors de la limite de 4 milles, mesurée à partir des lignes de base des États membres.
Article 371.Du 1er juillet au 15 septembre, il est interdit d'utiliser des chaluts ayant un maillage inférieur à 32 millimètres dans les eaux situées dans une limite de trois milles des lignes de base du Skagerrak et du Kattegat.2.Toutefois, la pêche au chalut dans les eaux et au cours des périodes visées au paragraphe 1 est autorisée:avec des filets d'un maillage minimal de 30 millimètres pour la crevette nordique (Pandalus borealis),avec des filets à mailles de toutes dimensions pour la loquette (Zoarces viviparus), les gobies (Gobiidae) ou les chabots (Cottus spp.) destinés à être utilisés comme appâts.
Article 38Il est interdit de conserver à bord toute quantité de hareng, de maquereau ou de sprat capturée au moyen de chaluts ou de sennes tournantes du samedi minuit au dimanche minuit dans le Skagerrak et du vendredi minuit au dimanche minuit dans le Kattegat.
Article 39Il est interdit d'utiliser tout chalut à perche dans le Kattegat.
Article 40Pendant les périodes au cours desquelles l'utilisation de chaluts ou de chaluts à perche dans les zones visées aux articles 37, 38 et 39 du présent règlement n'est pas autorisée, il est interdit de détenir à bord de tels filets, à moins qu'ils ne soient rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.
Article 41Nonobstant l'article 31, il est permis d'utiliser du courant électrique ou des canons-harpons pour capturer le thon et le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) dans le Skagerrak et le Kattegat.
TITRE VIIDISPOSITIONS TECHNIQUES
Article 42Opérations de transformation1.Il est interdit d'effectuer à bord d'un bateau de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ou de transborder des captures de poisson à de telles fins. Cette interdiction ne s'applique pas à la transformation ou au transbordement des déchets.2.Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la production de surimi et de pulpe de poisson à bord d'un bateau de pêche.
Article 43Recherche scientifique1.Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés, après information préalable de la Commission et de l'État membre ou des États membres dans les eaux desquels les recherches sont effectuées.2.Les organismes marins capturés aux fins énoncées au paragraphe 1 peuvent être vendus, stockés, exposés ou mis en vente, à condition:qu'ils répondent aux normes fixées à l'annexe XII du présent règlement et aux normes de commercialisation adoptées au titre de l'article 2 du règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquacultureJO L 388 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3318/94 (JO L 350 du 31.12.1994, p. 15).ouqu'ils soient vendus directement à d'autres fins que la consommation humaine.
Article 44Reconstitution artificielle des stocks et transplantation1.Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche menées exclusivement dans un but de reconstitution artificielle de stocks ou de transplantation d'organismes marins effectuées avec l'autorisation et sous la responsabilité de l'État membre ou des États membres concernés. Lorsque la reconstitution artificielle de stocks ou la transplantation est effectuée dans les eaux d'un ou de plusieurs autres États membres, la Commission et tous les États membres concernés doivent en être informés au préalable.2.Les organismes marins capturés aux fins énoncées au paragraphe 1 du présent article puis rejetés vivants à la mer peuvent être vendus, stockés, exposés ou mis en vente, à condition qu'ils répondent aux normes de commercialisation adoptées au titre de l'article 2 du règlement (CEE) no 3759/92.
TITRE VIIIDISPOSITIONS FINALES
Article 451.Dans le cas où la conservation de stocks d'organismes marins exige une action immédiate, la Commission peut, en complément ou par dérogation au présent règlement, prendre toutes les mesures nécessaires, selon la procédure prévue à l'article 48.2.En cas de menace grave pesant sur la conservation de certaines espèces ou de certains lieux de pêche et lorsque tout retard entraînerait un préjudice difficilement réparable, un État membre peut prendre les mesures conservatoires et non discriminatoires qui s'imposent dans les eaux relevant de sa juridiction.3.Les mesures visées au paragraphe 2 et leur motivation sont notifiées à la Commission et aux autres États membres dès leur adoption.Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception d'une telle notification, la Commission confirme les mesures visées au paragraphe 1 ou demande qu'elles soient annulées ou modifiées. La décision de la Commission est immédiatement notifiée aux États membres.Les États membres peuvent déférer au Conseil la décision prise par la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de cette notification.Le Conseil peut, à la majorité qualifiée, prendre une décision différente dans un délai d'un mois.
Article 461.Les États membres sont habilités à prendre des mesures pour la conservation et la gestion des stocks en ce qui concerne:a)des stocks strictement locaux ne présentant un intérêt que pour l'État membre concerné oub)des conditions ou des modalités visant à limiter les prises par des mesures techniques:i)complétant celles qui sont définies dans la réglementation de l'Union concernant la pêcheouii)allant au-delà des exigences minimales définies dans ladite réglementation,à condition que ces mesures soient applicables uniquement aux bateaux de pêche battant pavillon de l'État membre concerné et immatriculés dans l'Union ou, en cas d'activités de pêche qui ne sont pas effectuées par un bateau de pêche, à des personnes établies dans l'État membre concerné.2.La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, de tout projet portant sur l'introduction ou la modification de mesures techniques nationales.Si, dans un délai d'un mois après cette notification, la Commission en fait la demande, l'État membre intéressé suspend la mise en vigueur des mesures envisagées jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la notification, afin de permettre à la Commission de statuer dans ce délai sur la conformité des mesures en question avec les dispositions du paragraphe 1.Dans les cas où la Commission constate, par une décision qu'elle notifie à tous les États membres, qu'une mesure envisagée n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 1, l'État membre intéressé n'est pas autorisé à la mettre en vigueur, à moins d'y apporter les modifications nécessaires.L'État membre intéressé communique sans délai aux autres États membres et à la Commission les mesures arrêtées, le cas échéant après y avoir apporté les modifications nécessaires.3.Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande, toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la conformité de leurs mesures techniques nationales avec les dispositions du paragraphe 1.4.À l'initiative de la Commission ou à la demande de tout État membre, la conformité avec les dispositions du paragraphe 1 du présent article d'une mesure technique nationale appliquée par un État membre peut faire l'objet d'une décision prise conformément à la procédure prévue à l'article 48. Lorsqu'une telle décision est prise, les dispositions des troisième et quatrième alinéas du paragraphe 2 s'appliquent.5.Les mesures concernant la pêche à pied ne sont communiquées par l'État membre concerné à la Commission que pour information.
Article 471.Au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le Conseil se prononce, sur proposition de la Commission, sur la fixation de règles applicables à l'utilisation de combinaisons de maillages, qui entreront en application à la même date que le présent règlement.Au plus tard trois ans après la date d'application du présent règlement, le Conseil se prononce, sur proposition de la Commission, sur d'éventuelles révisions et modifications des dispositions figurant aux annexes I à XI à appliquer dans un délai d'un an à compter de cette décision.2.Pendant les années 1998, 1999 et 2000, les États membres, lorsqu'ils demandent à la Commission de financer des projets expérimentaux, accordent la priorité à ceux qui concernent l'utilité des panneaux de filet à mailles carrées ou d'autres dispositifs destinés à accroître la sélectivité des engins traînants. La Commission, lors de l'évaluation des projets expérimentaux à financer, accorde la priorité à ce type de projets.Au plus tard quatre ans après la date d'adoption du présent règlement, la Commission fait rapport au Conseil sur les résultats desdits projets expérimentaux et présente en même temps des propositions appropriées.Le Conseil se prononce sur ces propositions au plus tard un an après la date de leur présentation.
Article 47Procédure d'adoption de mesures techniques dans le cadre des plans de rejetLa Commission est habilitée à adopter, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces soumises à l'obligation de débarquement; ces dispositions portent sur les mesures techniques visées à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement. Ces mesures sont adoptées au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 48 bis du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but de renforcer la sélectivité des engins ou de réduire ou, dans la mesure du possible, d'éliminer les captures indésirées, et peuvent, le cas échéant, déroger aux mesures prévues dans le présent règlement.
Article 48Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 3760/92. Lesdites modalités peuvent comprendre notamment les règles suivantes:les règles techniques applicables à la détermination de l'épaisseur de fil,les règles techniques applicables à la détermination du maillage,les règles d'échantillonnage,les listes et les descriptions techniques de dispositifs pouvant être attachés aux filets,les règles techniques applicables à la mesure de la puissance motrice,les règles techniques relatives aux pièces de filets à mailles carrées,les règles techniques relatives aux matériaux de filets,les modifications aux règles applicables à l'utilisation des combinaisons de maillages.
Article 48 bisExercice de la délégation1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 18 bis et 47 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er juin 2015.3.La délégation de pouvoir visée aux articles 18 bis et 47 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.5.Un acte délégué adopté en vertu des articles 18 bis et 47 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 49Les articles et annexes suivants du règlement (CE) no 894/97 sont abrogés à partir du 1er janvier 2000.articles 1er à 10,articles 12 à 17,annexes I à VII.Les références audit règlement doivent s'entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XV.Les noms scientifiques des organismes marins spécifiquement visés par le présent règlement figurent à l'annexe XIV.
Article 50Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à compter du 1er janvier 2000, à l'exception des articles 32, paragraphe 3, et 47, qui sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IENGINS TRAÎNANTS: Régions 1 et 2 sauf Skagerrak et Kattegat
Maillage, espèces cibles et pourcentage des captures applicables à l'utilisation d'un maillage uniqueDu 1er mars au 31 octobre dans la mer du Nord et durant toute l'année dans le reste des régions 1 et 2, à l'exception du Skagerrak et du Kattegat.Dans la mer du Nord, du 1er novembre au dernier jour du mois de février.Les captures conservées à bord doivent comporter:au moins 90 % de toute combination de deux ou plusieurs espèces ciblesouau moins 60 % d'une quelconque des espèces cibles et au plus 5 % de toute combinaisons de cabillaud, d'églefin et de lieu noir et au plus 15 % de toute combinaison des espèces marquées du signe Ø.Les captures conservées à bord doivent comporter:au moins 90 % de toute combination de deux ou plusieurs espèces ciblesouau moins 60 % d'une quelconqque des espèces cibles et au plus 5 % de toute combinaisons de cabillaud, d'églefin et de lieu noir et au plus 15 % de toute combinaison des espèces marquées du signe ÿ.Des dispositions relatives à la limitation des quantités de hareng qui peuvent être détenues à bord après capture dans des filets d'un maillage compris entre 16 et 31 mm figurent dans les actes de l'Union fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés.Au cours de la première année suivant la date d'application du présent règlement, un pourcentage minimal d'espèces cibles de 50 % sera applicable pour les captures effectuées dans la région 2 à l'exception de la mer du Nord, de la division V b du CIEM et de la sous-zone VI au nord de 56o de latitude nord.
Espèces ciblesFourchettes de maillages (mm)
< 1616-3132-5455-6970-7980-99≥ 100
Pourcentages minimaux d'espèces cibles
9590/60603090/6090353070Néant
Lançon (Ammodytidae)×××××××
Lançon (Ammodytidae)××××××
Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)××××××
Éperlans (Atherina spp. et Osmerus spp.)××××××
Capelan (Trisopterus minutus)××××××
Merlan argenté (Gadus argenteus)××××××
Jarretières (Cepolidae)××××××
Sprat (Sprattus sprattus)××××××
Anguille (Anguilla anguilla)××××××
Anchois (Engraulis encrasicholus)××××××
Merlan bleu (Micromesistius poutassou)××××××
Argentines (Argentinidae)××××××
Sardine = Pilchard (Sardina pilchardus)××××××
Crevettes, (Pandalus montagui, Crangon spp., Palaemon spp.)×××××××
Maquereau (Scomber spp.)Ø××××××
Chinchard (Trachurus spp.)×××××
Hareng (Clupea harengus)×××××
Calmars (Loliginidae, Ommastrephidae)Ø×××××
Orphie (Belone spp.)Ø×××××
Tacaud (Trisopterus luscus)Ø×××××
Crevettes (Pandalus spp., penaeus longirostris)Ø×××××
Congre (Conger conger)Øÿ××××
Vives (Trachinidae)Øÿ××××
Grondins (Triglidae)ÿ××××
Poulpe (Octopus vulgaris)Øÿ××××
Galathées (Galatheidae)Øÿ××××
Langoustine (Nephrops norvegicus)Øÿ××××
Sole (Solea vulgaris)Øÿ××
Plie (Pleuronectes platessa)Øÿ××
Merlu (Merluccius merluccius)Øÿ××
Cardine (Lepidorhombus spp.)Øÿ××
Merlan (Merlangius merlangus)Øÿ××
Barbue (Scophthalmus rhombus)Øÿ××
Lieu jaune (Pollachius pollachius)Øÿ××
Limande (Limanda limanda)Øÿ××
Seiche (Sepia officinalis)Øÿ××
Bar (Dicentrarchus labrax)Øÿ××
Flet (Platichthys flesus)Øÿ××
Limande sole (Microstomus kitt)Øÿ××
Roussette (Scyliorhinidae spp.)Øÿ××
Plie grise (Glyptocephalus cynoglossus)Øÿ××
Saint-Pierre (Zeus faber)Øÿ××
Vanneau (Chlamys opercularis)Øÿ××
Pétoncle (Chlamys varia)Øÿ××
Rougets (Mullidae)Øÿ××
Mulets (Mugilidae)Øÿ××
Grenadiers (Nezumia spp., hyrhyncus spp., cocephalus spp.)Øÿ××
Poissons-sabres (Trichiuridae)Øÿ××
Baudroies (Lophiidae)Øÿ××
Raies (Rajidae)Øÿ××
Dorades (Sparidae)Øÿ××
Turbot (Psetta maximal)Øÿ××
Sanglier (Caproidae)×
Tous les autres organismes marins×
ANNEXE IIENGINS TRAÎNANTS: région 3 sauf division IX a du CIEM à l'est de 7o23′48″ de longitude ouest
Maillage, espèces cibles et pourcentage des captures applicables à l'utilisation d'un maillage unique
Espèces ciblesFourchettes de maillage (mm)
16-3132-5455-5960-69≥ 70
Pourcentages minimaux d'espèces cibles
50 %90 %90 %90 %30 %70 %70 %Néant
Lançons (Ammodytidae)×××××
Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)×××××
Sprat (Sprattus sprattus)×××××
Anguille (Anguilla anguilla)×××××
Anchois (engraulis encrasicolus)×××××
Éperlans (Atherina spp. et Osmerus spp.)×××××
Capelan (Trisopterus minutus)×××××
Merlan argenté (Gadus argenteus)×××××
Jarretières (Cepolidae)×××××
Sardine = Pilchard (Sardina pilchardus)×××××
Étrille (Polybius henslowi)×××××
Crevettes (Pandalus montagui, Crangon spp., Palaemon spp.)×××××××
Maquereau (Scomber spp.)××××
Chinchard (Trachurus spp.)××××
Hareng (Clupea harengus)××××
Merlan bleu (Micromesistius poutassou)××××
Argentines (Argentinidae)××××
Calmars (Loliginidae, Ommastrephidae)××××
Orphie (Belone spp.)××××
Tacaud (Trisopterus spp.)××××
Céteau (Dicologlossa cuneata)××××
Crevettes (Pandalus spp.)×××××
Castagnoles (Bramidae, Berycidae)×××
Congre (Conger conger)×××
Dorades (Sparidae sauf Spondyliosoma cantharus)×××
Rascasse de fond (Scorpaenidae)×××
Sole ocellée (Microchirus azevia, Microchirus variegatus)×××
Mostelle de roche (Phycis spp.)×××
Vices (Trachinidae)×××
Grondins (Triglidae)×××
Picarels (Centracanthidae)×××
Poulpes (Octopus vulgaris, Eledone cirrosa)×××
Labres (Labridae)×××
Crevettes (Aristeus antennatus, Aristaeomorpha foliacea, Parapenaeus longirostris)×××
Seiche (Sepia officinalis)××
Grenadiers (Malacocephalus spp., Nezumia spp., Trachyrhynchus spp.)××
Roussettes (Scyliorhinidae)××
Capelan de France (Mora moro)××
Galathées (Galatheidae)××
Saint-Pierre (Zeus faber)××
Rougets (Mullidae)××
Sanglier (Caproidae)×
Tous les autres organismes marins×
ANNEXE IIIENGINS TRAÎNANTS: Division IX a du CIEM à l'est de 7o23′48″ de longitude ouest
Maillage, espèces cibles et pourcentage des captures applicables à l'utilisation d'un maillage uniquePour toute combinaison des autres espèces visées à l'annexe XII, les quantités détenues à bord ne peuvent dépasser 10 % en poids de l'ensemble des captures détenues à bord.
Espèces ciblesFourchettes de maillage (mm)
40-54≥ 55
Pourcentage minimal d'espèces cibles
60 %Néant
Mulets (Mugilidae)××
Dorades (Sparidae)××
Rougets (Mullidae)××
Grondins (Triglidae)××
Vives (Trachinidae)××
Labres (Labridae)××
Mostelle de roche (Phycis spp.)××
Céteau (Dicologlossa cuneata)××
Cithare feuille (Citharus linguatula)××
Congre (Conger conger)××
Squille (Squilla mantis)××
Crevettes (Parapenaeus longirostris, Pandalus spp.)××
Calmars (Ommastrephidae, Loliginidae, Alloteuthis spp.)××
Poulpe (Octopus vulgaris)××
Seiche (Sepia spp.)××
Maquereau (Scomber spp.)××
Chinchard (Trachurus spp.)××
Merlan bleu (Micromesistius poutassou)××
Anguille (Anguilla anguilla)××
Eperlan (Atherina spp., Osmerus spp.)××
Orphie (Belone spp.)××
Tous les autres organismes marins×
ANNEXE IVENGINS REMORQUÉS: Skagerrak et Kattegat
Fourchettes de maillage, espèces cibles et pourcentages de captures requis applicables en cas d'utilisation d'une seule fourchette de maillageUniquement à l'intérieur d'une zone de quatre milles à partir des lignes de base.En dehors d'une zone de quatre milles à partir des lignes de base.Du 1er mars au 31 octobre dans le Skagerrak et du 1er mars au 31 juillet dans le Kattegat.Du 1er novembre au dernier jour de février dans le Skagerrak et du 1er août au dernier jour de février dans le Kattegat.En cas de recours à cette fourchette de maillage, le cul de chalut est équipé de filets à mailles carrées avec une grille de tri, conformément à l'annexe XIV bis du présent règlement.Les captures détenues à bord se composent de 10 % au maximum de tout mélange de cabillaud, d'églefin, de merlu, de plie, de plie grise, de limande sole, de sole, de turbot, de barbue, de flet, de maquereau, de cardine, de merlan, de limande, de lieu noir, de langoustine et de homard.Les captures détenues à bord se composent de 50 % au maximum de tout mélange de cabillaud, d'églefin, de merlu, de plie, de plie grise, de limande sole, de sole, de turbot, de barbue, de flet, de hareng, de maquereau, de cardine, de limande, de lieu noir, de langoustine et de homard.Les captures détenues à bord se composent de 60 % au maximum de tout mélange de cabillaud, d'églefin, de merlu, de plie, de plie grise, de limande sole, de sole, de turbot, de barbue, de flet, de cardine, de merlan, de limande, de lieu noir et de homard.
EspècesFourchettes de maillage (mm)
< 1616-3132-6935-6970-89≥ 90
Pourcentage minimal d'espèces cibles
50 %50 %20 %50 %20 %20 %30 %néant
Lançons (Ammodytidae)XXXXXXXX
Lançons (Ammodytidae)XXXXXX
Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)XXXXXX
Merlan bleu (Micromesistius poutassou)XXXXXX
Grande vive (Trachinus draco)XXXXXX
Mollusques (sauf Sepia)XXXXXX
Orphie (Belone belone)XXXXXX
Grondin gris (Eutrigla gurnardus)XXXXXX
Argentines (Argentina spp.)XXXXX
Sprat (Sprattus sprattus)XXXXXX
Anguille (Anguilla anguilla)XXXXXX
Crevettes grises/crevette de la Baltique (Crangon spp., Palaemon adspersus)XXXXX
Maquereau (Scomber spp.)XXX
Chinchard (Trachurus spp.)XXX
Hareng (Clupea harengus)XXX
Crevette nordique (Pandalus borealis)XXX
Crevettes grises/crevette de la Baltique (Crangon spp., Palaemon adspersus)XXX
Merlan (Merlangius merlangus)XX
Langoustines (Nephrops norvegicus)XX
Tous autres organismes marinsX
ANNEXE VENGINS TRAÎNANTS: Régions 4, 5 et 6
A.Régions 4 et 5
EspècesFourchettes de maillages (mm)
20-3940-64≥ 65
Pourcentages minimaux d'espèces cibles
50 %80 %Néant
Bogue (Boops boops)***
Sardine (Sardina pilchardus)***
Maquereau (Scomber spp.)**
Chinchard (Trachurus spp.)**
Tous les autres organismes marins*
B.Région 6
EspècesFourchettes de maillages (mm)
45-50≥ 100
Pourcentages minimaux d'espèces cibles
30 %Néant
Crevettes (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri)**
Tous les autres organismes marins**
ANNEXE VI
ENGINS FIXES: Régions 1 et 2Applicable uniquement dans les divisions CIEM VII d et III a et dans la mer du Nord.Dans la division CIEM VII e, le maillage minimal doit être de 90 mm.Dans les divisions CIEM VII d et VII e, le maillage minimal doit être de 110 mm.Les captures de lotte (Lophius spp.) effectuées dans les divisions CIEM VI et VII, gardées à bord dans une proportion supérieure à 30 % du total des captures à bord réalisées dans ces zones, doivent être prises avec un maillage minimal de 250 mm ou plus.
EspècesMaillage
10-30 mm50-70 mm90-99 mm100-119 mm120-219 mm≥ 220 mm
Sardine (Sardina pilchardus)******
Anguille (Anguilla anguilla)******
Sprat (Sprattus sprattus)******
Chinchard (Trachurus spp.)*****
Hareng (Clupea harengus)*****
Maquereau (Scomber spp.)*****
Rouget (Mullidae)*****
Orphie (Belone spp.)*****
Bars (Dicentrarchus labrax)****
Mulet (Mugilidae)****
Petite roussette (Scyliorhinus canicula)****
Limande (Limanda limanda)****
Églefin (Melanogrammus aeglefinus)***
Merlan (Merlangius merlangus)****
Flet (Platichthys flesus)****
Sole (Solea vulgaris)****
Plie (Pleuronectes platessa)***
Seiche (Sepia officinalis)***
Cabillaud (Gadus morhua)**
Lieu jaune (Pollachius pollachius)**
Lingue (Molva molva)**
Lieu noir (Pollachius virens)**
Merlu (Merluccius merluccius)**
Aiguillat (Squalus acanthias)**
Grande roussette (Scyliorhinus stellaris)**
Cardine (Lepidorhombus spp.)**
Lompe (Cyclopterus lumpus)**
Tous autres organismes marins*
ANNEXE VIIENGINS FIXES: Région 3
Dans les divisions VIII c et IX du CIEM, le maillage minimal sera de 60 mm. Toutefois, il sera de 80-99 mm à partir du 31 décembre 1999.Les captures de lotte (Lophius spp.) conservées à bord dans une proportion dépassant 30 % du total des captures à bord doivent être prises avec un maillage de 220 mm ou plus.
maillagesEspèces< 40 mm40-49 mm50-59 mm60-79 mm80-99 mm≥ 100 mm
Sardine (Sardina pilchardus)××××××
Crevettes (Palaemon spp.)××××××
Girelle commune (Coris julis)××××××
Bogue (Boops boops)××××××
Crevettes (Penaeus spp.)×××××
Squille (Squilla mantis)×××××
Rougets (Mullidae)×××××
Céteau (Dicologoglossa cuneata)×××××
Labres (Labridae)×××××
Chinchard (Trachurus spp.)××××
Maquereau (Scomber spp.)××××
Tacaud (Trisopterus luscus)××××
Seiche (Sepia officinalis)××××
Grondins (Triglidae)××××
Dorades (Sparidae)×××
Rascasses de fond (Scorpaenidae)×××
Sole ocellée (Microchirus acevia)×××
Calmars (Ommatostrephidae)×××
Congre (Conger conger)×××
Mostelle de roche (Phycis spp.)×××
Barbue (Scophtalmus rhombus)×××
Vives (Trachinidae)×××
Picarels (Centracanthidae)×××
Bar (Dicentrarchus labrax)××
Merlan (Merlangius merlangus)××
Turbot (Psetta maxima)××
Lieu jaune (Pollachius pollachius)××
Pleuronectidés (Pleuronectidae)××
Sole (Solea vulgaris)×
Merlu (Merluccius merluccius)×
Tous les autres organismes marins×
ANNEXE VIIICombinaisons de maillages autorisées pour les régions 1 et 2, sauf Skagerrak et Kattegat
Millimètres
< 16 + 16-31
16-31 + 32-54
16-31 + 70-79
16-31 + 80-99
16-31 + ≥ 100
32-54 + 70-79
32-54 + 80-99
32-54 + ≥ 100
70-79 + 80-99
70-79 + ≥ 100
80-99 + ≥ 100
ANNEXE IXCombinaisons de maillages autorisées pour la région 3, sauf division IX a du CIEM à l'est de 7o23′48″ de longitude ouest
Millimètres
16-31 + 32-54
16-31 + ≥ 70
32-54 + ≥ 70
55-59 + ≥ 70
60-69 + ≥ 70
ANNEXE XA.CONDITIONS D'UTILISATION DE CERTAINES COMBINAISONS DE MAILLAGES POUR LES RÉGIONS 1 ET 2, SAUF SKAGERRAK ET KATTEGAT1.Combinaison de maillages: 16-31 mm + ≥ = 100 mmLes captures conservées à bord comportent au moins 20 % de toute combinaison de crevettes et de langoustines (Pandalus montagui, Crangon spp. et Palaemon spp.).2.Combinaison de maillages: 32-54 mm + > = 100 mmLes captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 20 % de toute combinaison de crevettes et de langoustines (Crangonspp. Pandalus spp., Palaemon spp, Parapenaeus longirostris)oules captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 50 % de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe I comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 32-54 mm, à l'exception des crevettes et des langoustines (Crangon spp. Pandalus spp., Palaemon spp, Parapenaeus longirostris) et au plus 15 % de toute combinaison des espèces marquées du signe "y" à l'annexe I.3.Combinaison de maillages: 70-79 mm + > = 100 mmLes captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 10 % de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe I comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 70-79 milimètres.4.Combinaison de maillages: 80-99 mm + ≥ = 100 mmLes captures conservées à bord comportent au moins 45 % de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe I comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 80-99 mm.B.CONDITIONS D'UTILISATION DE CERTAINES COMBINAISONS DE MAILLAGES DANS LE SKAGERRAK ET LE KATTEGATCombinaison de maillages >=90 mm + < = 89 mmLes captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 10 % de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe IV comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 70-89 millimètres.ANNEXE XIA.CONDITIONS D'UTILISATION DE CERTAINES COMBINAISONS DE MAILLAGES POUR LA RÉGION 3, SAUF DIVISION IX A DU CIEM À L'EST DE 7o23′48″ DE LONGITUDE OUEST1.Combinaison de maillages: 16-31 mm + > = 70 mmLes captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 40 % de toute combinaison de crevettes (Pandalus montagui, Crangon spp. et Palaemon spp.) et de crabes nageursoules captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 70 % de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe II comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 16-31 millimètres, à l'exception des crevettes (Pandalus spp, Crangon spp. et Palaemon spp.) et des crabes nageurs.2.Combinaison de maillages: 32-54 mm + > = 70 mmLes captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 70 % de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe II comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 32-54 millimètres, à l'exception des crevettes et langoustines (Pandalus spp., Crangon spp. et Palaemon spp.).3.Combinaison de maillages: 55-59 mm + > = 70 mmLes captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 20 % de toute combinaison de crevettes et de langoustines (Pandalus spp., Crangon spp. et Palaemon spp., Aristeus antennatus, Aristaeomorpha foliacea, Parapenaeus longirostris)ouLes captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 60 % de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe II comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 55-59 millimètreS, à l'exception des crevettes et des langoustines (Pandalus spp., Crangon spp., Palaemon spp., Aristeus antennatus, Aristaeomorpha foliacea, Parapenaeus longirostris).4.Combinaison de maillages: 60-69 mm + > = 70 mmLes captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 60 % de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe II comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 60-69 millimètres.B.CONDITIONS D'UTILISATION DE CERTAINES COMBINAISONS DE MAILLAGES POUR LA DIVISION IX A DU CIEM À L'EST DE 7o23′48″ DE LONGITUDE OUESTCombinaison de maillages: 40-54 mm + > = 55 mmLes captures conservées à bord ou débarquées comportent au moins 50 % de toute combinaison des organismes marins indiqués à l'annexe III comme espèces cibles pour la fourchette de maillage 40 - 54 milimètre.ANNEXE XIITAILLES MINIMALES DE REFERENCE DE CONSERVATIONLongueur totale (longueur de la carapace).30 cm à des fins industrielles seulement.À compter du 1er janvier 2002, la valeur applicable pour la longueur de la carapace sera de 87 cm.Il est interdit de débarquer plus de 15 %, en nombre, d'espadons d'un poids inférieur à 25 kg ou d'une taille inférieure à 125 cm.Cependant, les règles énoncées à l'article 19, paragraphe 1, ne s'appliquent pas au poisson, représentant jusqu'à 15 % en nombre d'individus, pesant entre 3,2 et 6,4 kg et capturé accidentellement.Aucune taille minimale de référence de conservation ne s'applique au chinchard (Trachurus picturatus) capturé dans les eaux bordant les Açores relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal.
EspècesTailles minimales de référence de conservation
Régions 1 à 5, excepté Skagerrak/KattegatSkagerrak/Kattegat
Cabillaud (Gadus morhua)35 cm30 cm
Églefin (Melanogrammus aeglefinus)30 cm27 cm
Lieu noir (Pollachius virens)35 cm30 cm
Lieu jaune (Pollachius pollachius)30 cm
Merlu (Merluccius merluccius)27 cm30 cm
Cardine (Lepidorhombus spp.)20 cm25 cm
Sole (Solea spp.)24 cm24 cm
Plie (Pleuronectes platessa)27 cm27 cm
Merlan (Merlangius merlangus)27 cm23 cm
Lingue (Molva molva)63 cm
Lingue bleue (Molva dipterygia)70 cm
Bar (Dicentrarchus labrax)36 cm
Langoustine (Nephrops norvegicus)Queues de langoustines130 (40) mm
Maquereau (Scomber spp.)20 cm
Hareng (Clupea harengus)20 cm18 cm
Chinchard (Trachurus spp.)15 cm15 cm
Sardine (Sardina pilchardus)11 cm
Homard (Homarus gammarus)85 mm220 (78) mm
Araignée de mer (Maia squinado)120 mm
Vanneau (Chlamys spp.)40 mm
Palourde (Ruditapes decussatus)40 mm
Clovisse (Venerupis pullastra)38 mm
Palourde japonaise (Venerupis philippinarum)35 mm
Praire (Venus verrucosa)40 mm
Palourde rouge (Callista chione)6 cm
Couteau (Ensis spp.)10 cm
Mactre solide (Spisula solida)25 mm
Olives de mer (Donax spp.)25 mm
Cératisole-gousse (Pharus legumen)65 mm
Buccin (Buccinum undatum)45 mm
Poulpe (Octopus Vulgaris)Toute la zone, à l'exception des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la région 5: 750 grammesEaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la région 5: 450 grammes (éviscéré)
Espadon (Xiphias gladius)25 kg ou 125 cm (mandibule inférieure)
Thon rouge (Thunnus thynnus)70 cm ou 6,4 kg
Langouste (Palinurus spp.)95 mm
Crevette rose du large (Parapenaeus longirostris)22 mm (longueur de la carapace)
EspècesTailles minimales de référence de conservation; régions 1 à 5, excepté Skagerrak/Kattegat
Langoustines (Nephrops norvegicus)Toute la zone, à l'exception de la région 3 et des divisions VI a et VII a du CIEM: longueur totale: 85 mm; longueur de la carapace: 25 mm
Divisions VI a et VII a du CIEM; région 3: longueur totale: 70 mm; longueur de la carapace: 20 mm
Queues de langoustinesToute la zone, à l'exception de la région 3 et des divisions VI a et VII a du CIEM: 46 mm
Divisions VI a et VII a du CIEM; région 3: 37 mm
Maquereau (Scomber spp.)Toute la zone, à l'exception de la mer du Nord: 20 cm
Mer du nord: 30 cm
Anchois (Engraulis encrasicolus)Toute la zone, à l'exception de la division CIEM IX a à l'est de 7° 23′ 48″ de longitude ouest: 12 cm ou 90 individus par kiloDivision CIEM IX a à l'est de 7° 23′ 48″ de longitude ouest:10 cm
Tourteau (Cancer pagurus)Régions 1 et 2 au nord de 56o de latitude nord: 140 mm
Région 2 au sud de 56o de latitude nord, à l'exception des divisions VII d, e, f et des divisions IV b, c du CIEM: 130 mm
Divisions IV b et c du CIEM au sud de 56o de latitude nord: 130 mm, à l'exception d'une zone délimitée par un point situé à 53o 28′ 22″ de latitude nord, 0o 09′ 24″ de longitude est, sur la côte de l'Angleterre, à partir duquel on trace une ligne droite jusqu'à 53o 28′ 22″ de latitude nord, 0o 22′ 24″ de longitude est, limite des 6 milles du Royaume-Uni, et par une ligne droite reliant un point situé à 51o 54′ 06″ de latitude nord, 1o 30′ 30″ de longitude est à un point situé sur la côte de l'Angleterre à 51o 55′ 48″ de latitude nord, 1o 17′ 00″ de longitude est, où la taille minimale de référence de conservation de débarquement est de 115 mm
Divisions VII d, e, f du CIEM: 140 mm
Région 3: 130 mm
Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus)Toute la zone, à l'exception de la division VII a au nord de 52o30′N et de la division VII d du CIEM: 100 mm
Division VII a au nord de 52o30′N et division VII d du CIEM: 110 mm
ANNEXE XII bis
Tailles minimales de référence de conservation pour la région 9
EspècesTaille minimale de référence de conservation: Région 9
Turbot (Psetta maxima)45 cm
ANNEXE XIIIMESURE DE LA TAILLE D'UN ORGANISME MARIN1.La taille d'un poisson est mesurée de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (schéma 1).2.La taille d'une langoustine est mesurée, comme illustré par le schéma 2:(longueur de la carapace) parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothoraxet/ou(longueur totale) de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae,et/oudans le cas des queues de langoustines détachées, à partir du bord antérieur du premier segment trouvé sur la queue jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae. Cette mesure est faite à plat, sans étirement et sur la face dorsale.3.La taille d'un homard ou d'une langouste provenant des régions 1 à 5, excepté le Skagerrak et le Kattegat, est la longueur de la carapace mesurée, comme illustré par le schéma 3, parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax.4.La taille d'un homard provenant du Skagerrak ou du Kattegat:est la longueur de la carapace mesurée, comme illustré par le schéma 3, parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothoraxet/ouest la longueur totale mesurée, comme illustré par le schéma 3, de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae.5.a)La taille d'une araignée de mer est la longueur de la carapace mesurée, comme illustré par le schéma 4 A, le long de la ligne médiane à partir du bord de la carapace entre les rostres jusqu'au bord postérieur de la carapace.b)La taille d'un tourteau est la largeur maximale de la carapace mesurée, comme illustré par le schéma 4 B, perpendiculairement à la ligne médiane antéropostérieure de la carapace.6.La taille d'un mollusque bivalve correspond à la plus grande dimension de la coquille (schéma 5).7.La taille d'un buccin est la longueur de la coquille mesurée comme illustré par le schéma 6.8.La taille d'une langouste est la longueur de la carapace mesurée, comme illustré par le schéma 7, de la pointe du rostre jusqu'au point médian de la bordure distale du céphalothorax.a)Longueur céphalothoraciqueb)Longueur totaleANNEXE XIVNOMS VERNACULAIRES ET SCIENTIFIQUES
NOM VERNACULAIRENOM SCIENTIFIQUE
AiguillatSqualus acanthias spp.
AlbacoreThunnus albacares
AnchoisEngraulis encrasicolus
AnguilleAnguilla anguilla
Araignée de merMaia squinado
ArgentinesArgentinidae
BarDicentrarchus labrax
BarbueScophthalmus rhombus
BaudroiesLophiidae
BogueBoops boops
BuccinBuccinum undatum
CabillaudGadus morhua
CalmarsLoliginidae, Ommastrephidae, Alloteuthis spp.
Capelan de FranceMora moro
CapelanTrisopterus minutus
CardineLepidorhombus spp.
CastagnolesBramidae, Berycidae
CéteauDicologlossa cuneata
ChinchardTrachurus spp.
Cithare feuilleCitharus linguatula
ClovisseVenerupis pullastra
CongreConger conger
Coquille Saint-JacquesPecten maximus
CouteauEnsis spp., Pharus legumen
CrevetteCrangon spp., Pandalus spp., Palaemon spp., Penaeus spp.
Crevette de la BaltiquePalaemon adspersus
Crevette géanteAristaeomorpha foliacea
Crevette griseCrangon spp.
Crevette nordiquePandalus borealis
Crevette ésopePandalus montagui
Crevette rose du largeParapenaeus longirostris
Crevette rougeAristeus antennatus
DoradesSparidae
ÉglefinMelanogrammus aeglefinus
ÉperlansAtherina spp., Osmerus spp.
EspadonXiphias gladius
ÉtrillePolybius henslowi
FletPlatichthys flesus
GalathéesGalatheidae
GastéropodesGastropoda
Girelle communeCoris juris
GrenadiersMalacocephalus spp., Nezumia spp., Trachyrhynchus spp.
Grondin grisEutrigla gurnardus
GrondinsTriglidae
HarengClupea harengus
HomardHomarus gammarus
JarretièresCepolidae
LabresLabridae
Lamproie fluvialePetromyzontidae
LançonsAmmodytidae
LangoustePalinurus spp.
LangoustineNephrops norvegicus
Lieu noirPollachius virens
Lieu jaunePollachius pollachius
LimandeLimanda limanda
Limande soleMicrostomus kitt
LingueMolva molva
Lingue bleueMolva dipterygia
ListaoKatsuwonus pelamis
LompeCyclopterus lumpus
Mactre solideSpisula solidissima
MaquereauScomber spp., Scomber scombrus
MerlanMerlangius merlangus
Merlan argentéGadus argenteus
Merlan bleuMicromesistius poutassou
MerluMerluccius merluccius
Mollusques bivalvesBivalvia
Mostelle de rochePhycis spp.
MuletsMugilidae
MyxinesMyxinidae
Olives de merDonax spp.
OrphieBelone spp.
PalourdeRuditapes decussatus
Palourde japonaiseRuditapes philipinarum
PatudoThunnus obesus
PétoncleChlamys varia
PicarelsCentracanthidae
PleuronectidésPleuronectidae
Plie griseGlyptocephalus cynoglossus
PliePleuronectes platessa
Poissons-sabresTrichiuridae
PoulpeOctopus vulgaris, Eledone cirrosa
PraireVenus verrucosa, Mercenaria mercenaria
RaiesRajidae
Rascasses de fondScorpaenidae
RougetsMullidae
RoussettesScyliorhinidae
Saint-PierreZeus faber
SalmonidésSalmonidae
Sardine = pilchardSardinana pilchardus
Saumon de l'AtlantiqueSalmo salar
SeicheSepia officinalis, Sepia spp.
Sole ocelléeMicrochirus variegatus, microchirus ocellatus
SoleSolea solea/vulgaris
SpratSprattus sprattus
SquilleSquilla mantis
TacaudTrisopterus luscus, Trisopterus spp.
Tacaud norvégienTrisopterus esmarkii
ThonAuxis spp., Euthynnus spp., Katsuwonus spp., Thunnus spp.
Thon rougeThunnus thynnus
TourteauCancer pagurus
Truite de merSalmo trutta
TurbotPsetta maxima
VanneauChlamys opercularis
VivesTrachinidae
SanglierCapros aper
Phycis de fondPhycis blennoides
Sébastes de l'AtlantiqueSebastes spp.
SardinelleSardinella aurita
ANNEXE XIV bisSPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX GRILLES DE TRI1.La grille de tri des espèces est fixée aux chaluts avec un cul de chalut à mailles carrées dont le maillage est égal ou supérieur à 70 millimètres et inférieur à 90 millimètres. La longueur minimale du cul de chalut est de 8 mètres. Il est interdit d'utiliser des chaluts dont chacune des circonférences du cul est supérieure à 100 mailles carrées à l'exclusion des attaches ou des ralingues. Le cul de chalut à mailles carrées est exigé uniquement dans le Skagerrak et le Kattegat.2.La grille est rectangulaire. Les barreaux sont parallèles à l'axe longitudinal de la grille. L'espacement entre les barres ne dépasse pas 35 millimètres. Il est permis d'utiliser une ou plusieurs charnières afin de faciliter le stockage sur le tambour.3.La grille est installée de biais dans le chalut, en remontant vers l'arrière, en un point quelconque situé entre l'entrée du cul du chalut et l'extrémité antérieure de la partie non conique. Tous les bords de la grille sont fixés au chalut.4.Le panneau supérieur du chalut est percé d'un orifice d'évacuation des poissons en contact direct avec le bord supérieur de la grille. Sur son côté postérieur, l'ouverture de l'orifice d'évacuation est de même largeur que celle de la grille, et elle est en pointe dans la partie antérieure le long des côtés de maille des deux côtés de la grille.5.Il est permis de fixer un entonnoir devant la grille pour diriger les poissons vers le ventre du chalut et la grille. Le maillage minimal de l'entonnoir est de 70 millimètres. L'ouverture verticale minimale de l'entonnoir de guidage vers la grille est de 15 centimètres. La largeur de l'entonnoir de guidage vers la grille est égale à la largeur de la grille.Schéma d'un chalut sélectif par taille et par espèce. Les poissons sont dirigés à l'entrée vers le ventre du chalut et la grille au moyen d'un entonnoir. Les grands poissons sont ensuite dirigés hors du chalut par la grille, tandis que les poissons plus petits et les langoustines passent à travers la grille et pénètrent dans le cul du chalut. Le cul de chalut à mailles carrées permet aux petits poissons et aux langoustines n'ayant pas la taille requise de s'échapper. Le cul de chalut à mailles carrées présenté dans le schéma est exigé uniquement dans le Skagerrak et le Kattegat.ANNEXE XIV terCONDITIONS D'UTILISATION DE CERTAINS ENGINS TRAÎNANTS AUTORISÉS DANS LE GOLFE DE GASCOGNE1.Spécifications du panneau supérieur à mailles carréesLe panneau est une nappe de filet rectangulaire. Il ne peut y avoir qu'un panneau. Il n'est en aucune façon obstrué par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.2.Emplacement du panneauLe panneau est inséré au milieu de la face supérieure, à l'extrémité arrière de la partie conique du chalut, juste devant la partie non conique constituée par la rallonge et le cul de chalut.Le panneau se termine au maximum à douze mailles de la rangée de mailles tressée à la main située entre la rallonge et l'extrémité arrière de la partie conique du chalut.3.Taille du panneauLa longueur et la largeur du panneau sont, respectivement, d'au moins 2 mètres et 1 mètre.4.Maillage du panneauLes mailles présentent une ouverture minimale de 100 millimètres. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse sont constitués de mailles coupées en biais (coupe "toutes pattes").L'alèse est montée de manière à ce que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à l'axe longitudinal du cul de chalut.Le fil utilisé est un fil simple. Son épaisseur n'excède pas 4 millimètres.5.Insertion du panneau dans la nappe de filet à mailles losangesIl est permis de faire courir une ralingue le long des quatre côtés du panneau. Le diamètre de cette ralingue n'excède pas 12 millimètres.La longueur étirée du panneau est égale à la longueur étirée des mailles losanges fixées au côté longitudinal du panneau.Le nombre de mailles losanges du panneau supérieur attaché au plus petit côté du panneau (autrement dit le côté d'un mètre de long qui est perpendiculaire à l'axe longitudinal du cul du chalut) correspond au moins au nombre de mailles losanges entières attachées au côté longitudinal du panneau divisé par 0,7.6.L'insertion du panneau dans le chalut est illustrée ci-dessous.ANNEXE XIV quaterPANNEAU À MAILLES CARRÉES POUR LES NAVIRES DE PLUS DE 15 MÈTRES1.Spécifications du panneau supérieur à mailles carréesLe panneau est une nappe de filet rectangulaire. Le fil utilisé est un fil simple. Les mailles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse sont constitués de mailles coupées en biais (coupe "toutes pattes"). La dimension des mailles est supérieure ou égale à 120 millimètres. Le panneau mesure au moins 3 mètres de long, sauf lorsqu'il est placé dans des filets remorqués par des bateaux d'une puissance motrice inférieure à 112 kW, auquel cas il mesure au moins 2 mètres de long.2.Emplacement du panneauLe panneau est inséré dans le panneau supérieur du cul. L'extrémité postérieure du panneau ne se trouve pas à plus de 12 mètres du raban de cul tel que défini à l'article 8 du règlement (CEE) no 3440/84 de la Commission du 6 décembre 1984 relatif à la fixation de dispositifs aux chaluts, seines danoises et filets similairesJO L 318 du 7.12.1984, p. 23..3.Insertion du panneau dans la nappe de filet à mailles losangesIl n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre le côté longitudinal du panneau et la ralingue adjacente.La longueur étirée du panneau est égale à la longueur étirée des mailles losanges fixées au côté longitudinal du panneau. Le taux d'assemblage entre les mailles losanges du panneau supérieur du cul et le plus petit côté du panneau est de trois mailles losanges pour une maille carrée pour des culs de chalut de 80 millimètres et de deux mailles losanges pour une maille carrée pour des culs de chalut de 120 millimètres, sauf pour les côtés de maille en bordure du panneau, des deux côtés.ANNEXE XIV quinquiesPANNEAU À MAILLES CARRÉES POUR LES NAVIRES DE MOINS DE 15 MÈTRES1.Spécifications du panneau supérieur à mailles carréesLe panneau est une nappe de filet rectangulaire. Le fil utilisé est un fil simple. Les mailles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse sont constitués de mailles coupées en biais (coupe "toutes pattes"). La dimension des mailles est supérieure ou égale à 110 millimètres. Le panneau mesure au moins 3 mètres de long, sauf lorsqu'il est placé dans des filets remorqués par des bateaux d'une puissance motrice inférieure à 112 kW, auquel cas il mesure au moins 2 mètres de long.2.Emplacement du panneauLe panneau est inséré dans le panneau supérieur du cul. L'extrémité postérieure du panneau ne se trouve pas à plus de 12 mètres du raban de cul tel que défini à l'article 8 du règlement (CEE) no 3440/84.3.Insertion du panneau dans la nappe de filet à mailles losangesIl n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre le côté longitudinal du panneau et la ralingue adjacente. La longueur étirée du panneau est égale à la longueur étirée des mailles losanges fixées au côté longitudinal du panneau. Le taux d'assemblage entre les mailles losanges du panneau supérieur du cul et le plus petit côté du panneau est de deux mailles losanges pour une maille carrée, sauf pour les côtés de maille en bordure de la fenêtre, des deux côtés.ANNEXE XVTABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) No 894/97Présent règlement
Article 1erArticles 1er et 2
Article 2, paragraphe 1Article 4
Article 2, paragraphe 2Article 10
Article 2, paragraphe 3Article 5
Article 2, paragraphe 4Article 14 et 15
Article 2, paragraphe 5
Article 2, paragraphe 6, premier alinéaArticles 5 paragraphe 1 et 12 paragraphe 1
Article 2, paragraphe 6, deuxième alinéaArticle 5 paragraphe 6
Article 2, paragraphe 7
Article 2, paragraphe 8
Article 2, paragraphe 9, premier alinéaArticle 6
Article 2, paragraphe 9, deuxième alinéaArticle 7
Article 2, paragraphe 9, troisième alinéaArticle 3, point d)
Article 2, paragraphe 10, premier alinéa, points a), b) et c)Article 11, paragraphe 1
Article 2, paragraphe 10, premier alinéa, point d)Article 3, points g) et h)
Article 2, paragraphe 10, premier alinéa, point e)Article 13
Article 2, paragraphe 10, deuxième alinéaArticle 48
Article 3Article 48
Article 4Article 16
Article 5, paragraphe 1Articles 17 et 18, paragraphe 2
Article 5, paragraphe 2Annexe XIII
Article 5, paragraphe 3, premier alinéaArticle 19, paragraphe 1
Article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a)Article 19, paragraphe 2, point b)
Article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), premier et deuxième tiretsArticle 19, paragraphe 2, point a)
Article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), troisième tiretArticle 35
Article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, point c)Article 19, paragraphe 3
Article 5, paragraphe 3, troisième alinéaArticle 19, paragraphe 2, point a), troisième phrase
Article 5, paragraphes 4Article 18, paragraphes 3 et 4
Article 5, paragraphe 5
Article 6, paragraphe 1Article 26
Article 6, paragraphe 2Article 36
Article 7Article 20
Article 8, paragraphe 1
Article 8, paragraphe 2Article 21
Article 9Article 22
Article 10, paragraphe 1
Article 10, paragraphe 2 point a)Article 30, paragraphe 1
Article 10, paragraphe 2 point b)Article 39
Article 10, paragraphe 3Article 29
Article 10, paragraphe 4Article 34, paragraphes 1, 2 et 3
Article 10, paragraphe 5Article 34, paragraphe 4
Article 10, paragraphe 6Article 29, paragraphes 6 et 34, paragraphe 5
Article 10, paragraphe 7
Article 10, paragraphe 8
Article 10, paragraphe 9Article 37
Article 10, paragraphe 10Article 23
Article 10, paragraphe 11Article 28, paragraphe 2, article 29, paragraphe 5 Article 30, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 30, paragraphe 3, article 34, paragraphe 5 et article 40
Article 10, paragraphe 12, premier alinéaArticle 31
Article 10, paragraphe 12, deuxième alinéaArticle 41
Article 10, paragraphe 13
Article 10, paragraphe 14Article 30, paragraphe 1, dernière phrase
Article 10, paragraphe 15Article 28, paragraphe 1
Article 10, paragraphe 16Article 32
Article 10, paragraphe 17Article 33
Article 10, paragraphe 18Article 38
Article 10, paragraphe 19Article 24, paragraphe 1
Article 11
Article 12Article 24, paragraphe 2
Article 13Article 42
Article 14Article 43
Article 15Article 44
Article 16Article 45
Article 17Article 46
Article 18Article 48
Article 19Article 49
Article 20Article 50
Annexe IAnnexes I, II, III, IV et V
Annexe IIAnnexe XII
Annexe IIIAnnexe XII
Annexe IVAnnexe XIII
Annexe VAnnexe VI
Annexe VIAnnexe VII
Annexe VIIAnnexe XV