Council Regulation (EC) No 850/98 of 30 March 1998 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms
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  • Règlement (CE) no 308/1999 du Conseildu 8 février 1999modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par des mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, 31999R0308, 12 février 1999
  • Règlement (CE) no 1459/1999 du Conseildu 24 juin 1999modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, 31999R1459, 3 juillet 1999
  • Règlement (CE) no 2723/1999 du Conseildu 17 décembre 1999modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de la pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, 31999R2723, 22 décembre 1999
  • Règlement (CE) no 812/2000 du Conseildu 17 avril 2000modifiant le règlement (CE) no 1626/94 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée et le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, 32000R0812, 20 avril 2000
  • Règlement (CE) no 1298/2000 du Conseildu 8 juin 2000modifiant pour la cinquième fois le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, 32000R1298, 22 juin 2000
  • Règlement (CE) no 724/2001 du Conseildu 4 avril 2001modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, 32001R0724, 12 avril 2001
  • Règlement (CE) no 973/2001 du Conseildu 14 mai 2001prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs, 32001R0973, 19 mai 2001
  • Règlement (CE) no 602/2004 du Conseildu 22 mars 2004modifiant le règlement (CE) no 850/98 en ce qui concerne la protection des récifs coralliens en eau profonde contre les effets du chalutage dans une zone située au nord-ouest de l'Écosse, 32004R0602, 1 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1568/2005 du Conseildu 20 septembre 2005modifiant le règlement (CE) no 850/98 en ce qui concerne la protection des récifs coralliens en eau profonde contre les effets de la pêche dans certaines zones de l’océan Atlantique, 32005R1568, 28 septembre 2005
  • Règlement (CE) no 2166/2005 du Conseildu 20 décembre 2005établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins, 32005R2166, 28 décembre 2005
  • Règlement (UE) no 579/2011 du Parlement européen et du Conseildu 8 juin 2011modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins et le règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011, 32011R0579, 24 juin 2011
  • Règlement (UE) no 227/2013 du Parlement européen et du Conseildu 13 mars 2013modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe, 32013R0227, 20 mars 2013
  • Règlement (UE) no 1385/2013 du Conseildu 17 décembre 2013portant modification des règlements du Conseil (CE) no 850/98 et (CE) no 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1069/2009, (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne, 32013R1385, 28 décembre 2013
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, 31998R0850R(01), 27 novembre 1998
Règlement (CE) no 850/98 du Conseildu 30 mars 1998visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la CommissionJO C 292 du 4.10.1996, p. 1.JO C 245 du 12.8.1997, p. 10., vu l'avis du Parlement européenJO C 132 du 28.4.1997, p. 235., vu l'avis du Comité économique et socialJO C 30 du 30.1.1997, p. 26., (1)considérant que le règlement (CE) no 894/97JO L 132 du 23.5.1997, p. 1. constitue la version consolidée du règlement (CEE) no 3094/86 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche, qui a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; (2)considérant que l'expérience de l'application du règlement (CEE) no 3094/86 a mis en lumière certaines déficiences, qui entraînent des problèmes d'application et d'exécution et devraient être rectifiées, notamment par une réduction du nombre des différentes spécifications concernant les maillages, la suppression de la notion d'espèces protégées et la restriction du nombre de maillages différents pouvant être détenus à bord; qu'il convient par conséquent de remplacer le règlement (CE) no 894/97 par un nouveau texte, à l'exception de ses articles 11, 18, 19 et 20; (3)considérant qu'il est nécessaire de définir certains principes et procédures applicables à l'établissement de mesures techniques de conservation au niveau communautaire, de manière que chaque État membre puisse gérer les activités de pêche dans les eaux maritimes relevant de sa juridiction ou de sa souveraineté; (4)considérant qu'il convient d'établir un équilibre entre l'adaptation des mesures techniques de conservation à la diversité des pêches et la nécessité de règles homogènes qui soient faciles à appliquer; (5)considérant que l'article 130 R, paragraphe 2, du traité établit le principe selon lequel toutes les mesures communautaires doivent intégrer les exigences de la protection environnementale, notamment à la lumière du principe de précaution; (6)considérant qu'il convient de réduire autant que possible la pratique du rejet; (7)considérant qu'il convient de protéger les zones de reproduction, en tenant compte des conditions biologiques spécifiques des diverses zones concernées; (8)considérant que dans la directive 92/43/CEEJO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994., le Conseil a établi des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; que la liste des organismes marins qui relèvent du présent règlement inclut des noms d'espèces protégées par les prescriptions de ladite directive; (9)considérant que, le 25 octobre 1996, le Parlement européen a adopté une résolution relative à la communication de la Commission sur la mise en œuvre des mesures techniques dans le cadre de la politique commune de la pêche; (10)considérant que, pour assurer la protection des ressources biologiques marines ainsi qu'une exploitation équilibrée des ressources de pêche conformes aux intérêts tant des pêcheurs que des consommateurs, il convient de définir des mesures techniques de conservation, en spécifiant notamment les maillages et les combinaisons de maillages appropriés à la capture de certaines espèces et d'autres caractéristiques des engins de pêche, les tailles minimales des organismes marins, ainsi que les restrictions de pêche dans certaines zones et au cours de certaines périodes et avec certains engins et équipements; (11)considérant que, à la lumière des avis scientifiques, il convient de prendre des dispositions pour augmenter les maillages des engins traînants pour la capture de certaines espèces d'organismes marins et qu'il convient de prendre des dispositions prévoyant l'utilisation obligatoire de filets à mailles carrées, étant donné que ceux-ci peuvent contribuer de manière significative à réduire la capture des juvéniles des organismes marins; (12)considérant que, pour éviter la possibilité d'utiliser des maillages toujours plus petits pour les engins fixes, qui a pour effet d'augmenter les taux de mortalité des juvéniles des espèces cibles des pêches concernées, il est nécessaire d'établir des maillages pour les engins fixes; (13)considérant que la composition des captures quant aux espèces et les pratiques de pêche qui s'y rattachent diffèrent suivant les zones géographiques; que lesdites différences justifient l'application de mesures différentes dans ces zones; (14)considérant que la capture de certaines espèces destinées à être transformées en farine ou en huile de poisson peut être effectuée avec de petits maillages, pour autant que de telles opérations de capture n'aient pas d'influence négative sur d'autres espèces; (15)considérant qu'il convient de prévoir des tailles minimales en ce qui concerne les espèces constituant une grande proportion des débarquements effectués par les flottes communautaires et les espèces qui survivent en étant rejetées à la mer; (16)considérant que la taille minimale d'une espèce doit être conforme à la sélectivité du maillage applicable à ladite espèce; (17)considérant qu'il y a lieu de définir la manière dont la taille des organismes marins doit être mesurée; (18)considérant que, pour protéger le hareng juvénile, il y a lieu de prendre des dispositions spécifiques concernant la capture et la conservation à bord du sprat; (19)considérant que, pour tenir compte des pratiques de pêche traditionnelles dans certaines zones, il y a lieu de prendre des dispositions spécifiques concernant la capture et la conservation à bord de l'anchois et du thon; (20)considérant que, pour contrôler dans certaines zones les activités de pêche de bateaux remplissant des conditions particulières, l'accès à de telles zones doit être soumis à des permis de pêche spéciaux, tels que visés par le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciauxJO L 171 du 6.7.1994, p. 7.; (21)considérant que l'utilisation de sennes tournantes pour encercler des bancs de poissons trouvés en association avec des mammifères marins peut entraîner la capture et la mise à mort de tels mammifères; que, toutefois, dans les cas où elles sont convenablement manœuvrées, les sennes tournantes constituent des engins efficaces pour capturer exclusivement les espèces cibles souhaitées; que l'encerclement de mammifères marins à l'aide de sennes tournantes doit par conséquent être interdit; (22)considérant que, pour ne pas entraver la recherche scientifique, le repeuplement artificiel ou la transplantation, le présent règlement n'a pas lieu de s'appliquer aux opérations qui peuvent être nécessaires à l'exercice de telles activités; (23)considérant que certaines mesures, nécessaires dans le cadre de la conservation, sont prévues par le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêcheJO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11). et le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 686/97 (JO L 102 du 19.4.1997, p. 1)., et qu'il n'est donc pas nécessaire de les répéter; (24)considérant que, dans les cas où la conservation est sérieusement menacée, il y a lieu d'autoriser la Commission et les États membres à prendre des mesures provisoires appropriées; (25)considérant que des mesures nationales supplémentaires à caractère strictement local peuvent être maintenues ou adoptées, sous réserve de l'examen par la Commission de leur compatibilité avec la législation communautaire et de leur conformité avec la politique commune de la pêche; (26)considérant que, dans les cas où des modalités d'application du présent règlement peuvent se révéler nécessaires, il convient d'arrêter de telles modalités conformément à la procédure établie à l'article 18 du règlement (CEE) no 3760/92JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994., A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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