Council Regulation (EC) No 850/98 of 30 March 1998 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms
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  • Règlement (CE) no 308/1999 du Conseildu 8 février 1999modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par des mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, 31999R0308, 12 février 1999
  • Règlement (CE) no 1459/1999 du Conseildu 24 juin 1999modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, 31999R1459, 3 juillet 1999
  • Règlement (CE) no 2723/1999 du Conseildu 17 décembre 1999modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de la pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, 31999R2723, 22 décembre 1999
  • Règlement (CE) no 812/2000 du Conseildu 17 avril 2000modifiant le règlement (CE) no 1626/94 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée et le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, 32000R0812, 20 avril 2000
  • Règlement (CE) no 1298/2000 du Conseildu 8 juin 2000modifiant pour la cinquième fois le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, 32000R1298, 22 juin 2000
  • Règlement (CE) no 724/2001 du Conseildu 4 avril 2001modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, 32001R0724, 12 avril 2001
  • Règlement (CE) no 973/2001 du Conseildu 14 mai 2001prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs, 32001R0973, 19 mai 2001
  • Règlement (CE) no 602/2004 du Conseildu 22 mars 2004modifiant le règlement (CE) no 850/98 en ce qui concerne la protection des récifs coralliens en eau profonde contre les effets du chalutage dans une zone située au nord-ouest de l'Écosse, 32004R0602, 1 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1568/2005 du Conseildu 20 septembre 2005modifiant le règlement (CE) no 850/98 en ce qui concerne la protection des récifs coralliens en eau profonde contre les effets de la pêche dans certaines zones de l’océan Atlantique, 32005R1568, 28 septembre 2005
  • Règlement (CE) no 2166/2005 du Conseildu 20 décembre 2005établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins, 32005R2166, 28 décembre 2005
  • Règlement (UE) no 579/2011 du Parlement européen et du Conseildu 8 juin 2011modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins et le règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011, 32011R0579, 24 juin 2011
  • Règlement (UE) no 227/2013 du Parlement européen et du Conseildu 13 mars 2013modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe, 32013R0227, 20 mars 2013
  • Règlement (UE) no 1385/2013 du Conseildu 17 décembre 2013portant modification des règlements du Conseil (CE) no 850/98 et (CE) no 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1069/2009, (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne, 32013R1385, 28 décembre 2013
  • Règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2015modifiant les règlements du Conseil (CE) no 850/98, (CE) no 2187/2005, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 254/2002, (CE) no 2347/2002 et (CE) no 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil, 32015R0812, 29 mai 2015
  • Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2019relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 2019/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil, 32019R1241, 25 juillet 2019
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, 31998R0850R(01), 27 novembre 1998
Règlement (CE) no 850/98 du Conseildu 30 mars 1998visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins TITRE IDÉFINITIONS
Article 21.Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des eaux maritimes sont applicables.a)Région 1Toutes les eaux se trouvant au nord et à l'ouest d'une ligne partant d'un point situé à 48o de latitude nord et à 18o de longitude ouest et se prolongeant ensuite plein nord jusqu'à 60o de latitude nord, ensuite plein est jusqu'à 5o de longitude ouest, ensuite plein nord jusqu'à 60o30′ de latitude nord, ensuite plein est jusqu'à 4o de longitude ouest, ensuite plein nord jusqu'à 64o de latitude nord et enfin plein est jusqu'à la côte de Norvège.b)Région 2Toutes les eaux se trouvant au nord de 48o de latitude nord, à l'exclusion des eaux de la région 1 et des divisions III b, III c et III d du CIEM.c)Région 3Toutes les eaux correspondant aux sous-zones VIII et IX du CIEM.d)Région 4Toutes les eaux correspondant à la sous-zone X du CIEM.e)Région 5Toutes les eaux se trouvant dans la partie de l'Atlantique Centre-Est comprenant les divisions 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 et la sous-zone 34.2.0 de la zone de pêche 34 de la région Copace.f)Région 6Toutes les eaux situées au large des côtes du département français de la Guyane qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France.g)Région 7Toutes les eaux situées au large des côtes des départements français de la Martinique et de la Guadeloupe qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France.h)Région 8Toutes les eaux situées au large des côtes des départements français de la Réunion et de Mayotte qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France.i)Région 9Toutes les eaux de la mer Noire correspondant à la sous-région géographique 29 telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)JO L 347 du 30.12.2011, p. 44. et dans la résolution CGPM/33/2009/2.2.Les zones géographiques désignées dans le présent règlement par les sigles "CIEM" et "Copace" sont celles qui sont définies respectivement par le Conseil international pour l'exploration de la mer et le Comité des pêcheries pour l'Atlantique Centre-Est. Elles sont décrites, sous réserve de modifications ultérieures, dans les communications 85/C 335/02JO C 335 du 24.12.1985, p. 2. et 85/C 347/05JO C 347 du 31.12.1985, p. 14. de la Commission.3.Les régions visées au paragraphe 1 peuvent être réparties en zones géographiques, sur la base notamment des définitions énoncées au paragraphe 2, selon la procédure prévue à l'article 48.4.Nonobstant le paragraphe 2, aux fins de l'application du présent règlement:le Kattegat est limité, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant du cap Hasenore au cap Gniben, de Korshage à Spodsbjerg et du cap Gilbjerg à Kullen,le Skagerrak est limité, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise,la mer du Nord comprend la sous-zone IV du CIEM, la partie contiguë de la division II a du CIEM située au sud de 64o de latitude nord et la partie de la division III a du CIEM qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak donnée au deuxième tiret.
Article 3Aux fins du présent règlement, on entend par:a)"organismes marins"tous les poissons, crustacés et mollusques marins, entiers ou non, y compris les poissons des espèces anadromes et catadromes pendant leur vie marine;b)"maillage" d'un filet remorquéle maillage de tout cul de chalut ou de toute rallonge qui se trouve à bord d'un bateau de pêche et qui est attaché ou peut être attaché à tout filet remorqué; le maillage est déterminé conformément aux modalités du règlement (CEE) no 2108/84JO L 194 du 24.7.1984, p. 22. la présente définition du maillage ne s'applique pas aux filets à mailles carrées;c)"nappe à fil multiple"une nappe de filet constituée d'au moins deux fils, dans laquelle les fils peuvent être séparés entre les nœuds sans endommager la structure du fil;d)"filet à mailles carrées"une construction de filet montée de manière que les deux ensembles de lignes parallèles formées par les côtés des mailles soient l'un parallèle et l'autre perpendiculaire à l'axe longitudinal du filet;e)"maillage d'un panneau ou d'une fenêtre de filet à mailles carrées"le maillage maximal déterminable d'un tel panneau ou d'une telle fenêtre placés dans un filet remorqué; le maillage est déterminé conformément aux modalités du règlement (CEE) no 2108/84;f)"nappe de filet sans nœuds"une nappe de filet composée de mailles de quatre côtés ayant approximativement la même longueur, dans lequel les angles des mailles sont formés par l'entrelacement des fils de deux côtés adjacents de la maille;g)"filet maillant de fond" ou "filet emmêlant"tout engin fixe constitué d'une seule nappe de filet, fixé ou susceptible d'être fixé par un moyen quelconque au fond de la mer;h)"trémail"tout engin fixe constitué de deux ou plus de deux nappes de filet, accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue, fixé ou susceptible d'être fixé par un moyen quelconque au fond de la mer;i)"captures involontaires"les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)., doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.

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